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CASS. CIV. 1re, 6 février 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 6 février 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 11-23442
Date : 6/02/2013
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4215

CASS. CIV. 1re, 6 février 2013 : pourvoi n° 11-23442

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que le dépassement, en mars 2004, du montant du crédit initialement accordé caractérisait la défaillance des époux X. et constituait, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-23442.

DEMANDEUR à la cassation : société Laser Cofinoga

DÉFENDEUR à la cassation : Époux X.

M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président. Maître Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2011), que, selon offre préalable acceptée le 22 mars 2004, la société Cofinoga, devenue Laser Cofinoga, a consenti aux époux X. une ouverture de crédit par découvert en compte, prévoyant une fraction disponible de 3.000 euros susceptible d’évoluer sur demande spécifique des emprunteurs dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé à 15.000 euros, qu’après avoir, en mai 2004, fait usage de la faculté de dépasser la fraction disponible du crédit, les époux X. ont, à compter du mois d’août 2006, cessé de rembourser les échéances mensuelles, que, le 21 mai 2007, l’établissement de crédit les a assignés en paiement de la somme 7.667,43 euros, outre intérêts et accessoires ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Laser Cofinoga fait grief à l’arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 25 février 2010, pourvoi 09-11111), de la déclarer irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ou à compter du moment où le dépassement du montant maximum convenu n’est pas régularisé ; qu’en présence d’une clause de double montant, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, le dépassement de la fraction disponible ne pouvant être considéré comme un incident de paiement puisqu’il est précisément organisé par le contrat et repose sur l’initiative de l’emprunteur qui met ainsi en oeuvre une prérogative contractuelle dont l’exercice ne peut être contesté par le prêteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du montant disponible, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 311-37 du code de la consommation, pris ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’en présence d’une clause fixant un double montant au sein d’un crédit renouvelable, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, dès lors qu’il ne coïncide pas avec le plafond légal imposé par le législateur et a été consenti en considération de la situation financière de l’emprunteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement de la fraction disponible du crédit, sans même rechercher si le montant maximum du crédit, qui ne coïncidait pas avec le plafond prévu par le code de la consommation, n’avait pas été consenti en considération de la situation financière des époux X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

3°/ que, selon les termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la clause de double montant du crédit renouvelable, loin de créer un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, lui confère une prérogative en lui donnant le pouvoir d’obtenir la délivrance de l’intégralité des fonds dans la limite du montant maximum dont sont convenues les parties ; qu’en retenant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que cette clause devait être jugée abusive aux motifs inopérants qu’elle méconnaîtrait le droit à l’information ainsi que la faculté de rétractation conférée au consommateur lors de la conclusion du contrat par les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 132-1 du code de la consommation pris ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation ;

4°/ que l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; que le crédit renouvelable étant un contrat consensuel, le montant du crédit ne correspond pas à la somme qui est immédiatement mise à la disposition de l’emprunteur mais s’entend du montant dont sont convenues les parties ; que, dès lors, la mise en œuvre de la clause qui prévoit que le crédit renouvelable est consenti pour un montant disponible et un montant maximum ne réalise pas une augmentation du crédit consenti ; qu’en considérant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que le crédit avait été augmenté alors que la cour d’appel constatait qu’aucun dépassement du montant maximum du crédit consenti à l’emprunteur n’était intervenu, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

5°/ que la violation de l’obligation de délivrer une offre préalable en cas d’augmentation du montant du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; qu’en décidant toutefois, au terme de l’application combinée des articles L. 132-1 et L. 311-37 du code de la consommation, que l’anéantissement de la clause de montant maximum avait pour effet de reporter dans le temps le point de départ de la prescription, la cour d’appel a méconnu les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le dépassement, en mars 2004, du montant du crédit initialement accordé caractérisait la défaillance des époux X. et constituait, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu par les premiers juges ayant déclaré irrecevable la demande en paiement de la société LASER COFINOGA comme forclose et de l’AVOIR condamnée à payer 1.000 euros en remboursement au titre des frais irrépétibles des époux X. ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat stipule : « La présente offre est faite aux conditions suivantes : le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15 000 euros. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction choisie est de 3.000 euros » ; et encore : « Fraction disponible du découvert : la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ». ; que le relevé de compte produit aux débats démontre que dès le mois de mai 2004, la fraction disponible de 3.000 euros a été dépassée pour des achats d’un montant de 1.587,50 euros, puis en juin 2004 pour de nouveaux achats d’un montant de 1.403,70 euros ; que si des remboursements sont intervenus jusqu’en août 2006, le plafond de 3.000 euros n’a jamais été ultérieurement restauré ; que tout dépassement du crédit initialement utilisable manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation, excepté si une régularisation est intervenue par versement d’une somme suffisante ou si une nouvelle offre prévoyant une augmentation du montant du crédit utilisable dans la limite du crédit a été proposée par le prêteur et acceptée par l’emprunteur ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, à bon droit, le premier juge considéré en l’état d’un dépassement du crédit initialement utilisable en mai 2004 et d’une assignation en date du 21 mai 2007 que la SA Laser Cofinoga était forclose en son action ; que le jugement sera confirmé ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « qu’aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, les actions relatives aux crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit utilisable par fraction, l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial ; que cette exception au formalisme, qui est d’interprétation stricte, ne vise que la reconduction du crédit au fur et à mesure des remboursements dans les limites fixées à l’origine, et non l’augmentation du montant du crédit qui s’analyse comme l’octroi d’une nouveau crédit ; que l’offre initiale litigieuse a été clairement acceptée pour une somme de 3.000 euros par les débiteurs, telle qu’indiquée dans la case réservée à cet effet “cette fraction disponible choisie est de 3.000 euros ; que la clause contractuelle instituant les modalités de son utilisation, à savoir : « La fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto,… » soit en l’espèce : « Le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 euros » laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation, créé un déséquilibre entre les droits des parties, au détriment du consommateur ; qu’elle constitue une clause abusive (avis 04-03 et 04-02 de la Commission des clauses abusives) et doit être réputée non écrite ; qu’elle ne peut donc avoir d’influence sur le choix initial de découvert utile par le débiteur ; que par ailleurs que la SA Cofinoga ne justifie pas avoir conclu avec les débiteurs une nouvelle convention conforme aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation et autorisant une nouvelle augmentation ; que le montant limite de découvert accordé aux époux X. a été dépassé dès le mois de mai 2004 pour ne plus diminuer ; que ce dépassement doit être assimilé à un premier incident de paiement non régularisé ; qu’en conséquence, l’action de la SA Cofinoga est forclose ; qu’elle doit être déclarée irrecevable en son action ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QUE, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ou à compter du moment où le dépassement du montant maximum convenu n’est pas régularisé ; qu’en présence d’une clause de double montant, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, le dépassement de la fraction disponible ne pouvant être considéré comme un incident de paiement puisqu’il est précisément organisé par le contrat et repose sur l’initiative de l’emprunteur qui met ainsi en œuvre une prérogative contractuelle dont l’exercice ne peut être contestée par le prêteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du montant disponible, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 311-37 du code de la consommation pris ensemble l’article 1134 du code civil.

2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, en présence d’une clause fixant un double montant au sein d’un crédit renouvelable, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, dès lors qu’il ne coïncide pas avec le plafond légal imposé par le législateur et a été consenti en considération de la situation financière de l’emprunteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement de la fraction disponible du crédit, sans même rechercher si le montant maximum du crédit, qui ne coïncidait pas avec le plafond prévu par le code de la consommation, n’avait pas été consenti en considération de la situation financière des époux X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 du code de la consommation et 1134 du code civil.

3°/ ALORS QUE, selon les termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la clause de double montant du crédit renouvelable, loin de créer un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, lui confère une prérogative en lui donnant le pouvoir d’obtenir la délivrance de l’intégralité des fonds dans la limite du montant maximum dont sont convenues les parties ; qu’en retenant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que cette clause devait être jugée abusive aux motifs inopérants qu’elle méconnaîtrait le droit à l’information ainsi que la faculté de rétractation conférée au consommateur lors de la conclusion du contrat par les articles L. 311-9 et L. 311-15 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 132-1 du Code de la consommation pris ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-15 du Code de la consommation.

4°/ ALORS QUE, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; que le crédit renouvelable étant un contrat consensuel, le montant du crédit ne correspond pas à la somme qui est immédiatement mise à la disposition de l’emprunteur mais s’entend du montant dont sont convenues les parties ; que, dès lors, la mise en œuvre de la clause qui prévoit que le crédit renouvelable est consenti pour un montant disponible et un montant maximum ne réalise pas une augmentation du crédit consenti ; qu’en considérant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que le crédit avait été augmenté alors que la cour d’appel constatait qu’aucun dépassement du montant maximum du crédit consenti à l’emprunteur n’était intervenu, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1134 du Code civil.

5°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la violation de l’obligation de délivrer une offre préalable en cas d’augmentation du montant du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; qu’en décidant toutefois, au terme de l’application combinée des articles L. 132-1 et L. 311-37 du code de la consommation, que l’anéantissement de la clause de montant maximum avait pour effet de reporter dans le temps le point de départ de la prescription, la cour d’appel a méconnu les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation.