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CASS. COM., 6 février 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 6 février 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 05-19452
Décision : 07/146
Date : 6/02/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 146
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4218

CASS. COM., 6 février 2007 : pourvoi n° 05-19452 ; arrêt n° 146

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-19452. Arrêt n° 146.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Fortuneo direct finances - Société Procapital

M. Tricot (président). M. Petit (Rapporteur). M. Main (Avocat général). Avocats : SCP Gaschignard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fortunéo direct finances ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1315 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X., titulaire d'un compte de titres ouvert dans les livres de la société Fortunéo, devenue la société Procapital, alléguant qu'il n'avait pu, faute d'avoir été informé en temps utile de l'attribution et des conditions d'exercice de droits de souscription d'obligations émis par la société Alstom, dont il détenait un certain nombre d'actions, valablement exercer ces droits, a demandé que la société Procapital soit condamnée à l'indemniser du manque à gagner ainsi subi ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir relevé que la société Procapital était contractuellement tenue d'informer son client des opérations concernant les instruments financiers inscrits en compte, retient que M. X. ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas reçu ou eu connaissance du libellé de l'avis de souscription d'obligations Alstom par courrier ou affichage télématique ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. X. au titre du défaut d'information, le jugement rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;

Condamne la société Procapital aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X. la somme de 1.200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gaschignard, Avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société PROCAPITAL prestataire de services d'investissement, pour manquement à son devoir d'information,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le Conseil des Marchés Financiers (CMF) dispose dans son Règlement général que le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ; que les conditions générales FORTUNEO devenu PROCAPITAL prévoient dans l'article 3 qu'afin de permettre au client d'exercer ses droits, chaque fois que nécessaire, PROCAPITAL l'informera des opérations concernant les instruments financiers qu'il détient sur le compte, que cette information se fera par simple avis par courrier, e-mail ou affichage télématique ; que le client accède précisément à son compte par Internet ou par minitel au moyen d'un code identifiant et d'un mot de passe confidentiel ; que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas reçu ou eu connaissance du libellé de l'avis de souscription d'obligations ALSTOM DS 03 en date du 27 novembre 2003 par courrier ou affichage télématique ; que bien au contraire Monsieur X. reconnaît dans ses écritures avoir consulté ses comptes en ligne le 28 novembre 2003 peut-être machinalement ou en étant occupé à autre chose ; que c'est bien en consultant le site le 6 janvier 2004 ou ses relevés qu'il a appris (trop tardivement) l'existence de ces droits de souscription ; que les termes mêmes de la convention des parties ne sauraient être considérées comme abusifs par le seul fait que Monsieur X. ne s'est pas connecté sur le site pour être au courant des derniers messages télématiques et des dernières conditions générales (les modifications étant notifiées par voie télématique ou mail ou lettre simple et sont considérées comme acceptées à défaut de refus du client dans les 15 jours - article 14) alors que cela constitue l'objet même du contrat ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déboutant Monsieur X. de sa demande au motif que celui-ci « ne rapporte pas la preuve » de ce qu'il n'aurait pas reçu ou eu connaissance du libellé de l'avis de souscription d'obligations ALSTOM DS 03 en date du 27 novembre 2003 par courrier ou affichage télématique, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2º ALORS QUE comme le faisait valoir Monsieur X. sans être contesté, son relevé de compte au 28 novembre 2003 faisait seulement apparaître la mention « ALSTOM DS 03 », sans aucune information sur la nature et la durée de négociation de ces droits ; qu'en se fondant, pour le débouter de son action en responsabilité, sur le motif inopérant qu'il avait consulté ses comptes en ligne le 28 novembre 2003, sans constater qu'à l'occasion de cette consultation, le client prenait nécessairement connaissance de l'information due par le teneur de compte, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'exécution par la société PROCAPITAL de son obligation d'information, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 6-3-4 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, devenu article 332-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3º ALORS en tout état de cause QU'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles Monsieur X. faisait valoir que le contrat prévoyait que toute opération sur le compte - en ce compris l'attribution de droits de souscription d'obligations - doit faire l'objet d'un message e-mail ;

4º ALORS, subsidiairement, QU'est abusive la clause prévoyant la possibilité pour un prestataire de services de modifier unilatéralement sans raison valable les caractéristiques du service à fournir ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Monsieur X. dans ses conclusions, les conditions générales en vigueur au jour de la souscription de son contrat prévoyaient que le client serait informé par « avis » des opérations sur ses titres ; qu'en refusant d'écarter comme abusive la clause prévoyant que la société prestataire pourrait modifier unilatéralement les conditions générales du contrat et en se fondant, pour écarter l'action en responsabilité de Monsieur X., sur les nouvelles conditions générales prévoyant que cette information pourrait être donnée par voie d'affichage télématique, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 132-1, annexe j et k, et R. 132-2 du Code de la consommation.