CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 05-11389
Date : 13/07/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4233

CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2006 : pourvoi n° 05-11389

Publication : Legifrance ; Bull. civ. II, n° 200, p. 192

 

Extrait : « Vu les articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, et que l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet ; […] ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt qu’avait la locataire à demander l’exécution de travaux devait être apprécié au moment de l’appel et que l’intérêt à demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-11389.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame Y.

Mme Favre, président. M. Loriferne, conseiller rapporteur. M. Benmakhlouf, avocat général. SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, et que l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, locataire d’un logement appartenant à M. Y., Mme X. a interjeté appel d’un jugement qui l’avait déboutée de sa demande en exécution de travaux et en paiement de différentes sommes ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que la locataire a été expulsée en cours de procédure et que sa demande est, de ce fait, sans objet ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt qu’avait la locataire à demander l’exécution de travaux devait être apprécié au moment de l’appel et que l’intérêt à demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne M. et Mme Y. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Y. in solidum à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1.800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.