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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 8 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 8 février 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 11/05243
Date : 8/02/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4243

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 8 février 2013 : RG n° 11/05243 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, en ce qui concerne le Dr H., que les consorts X. lui font grief de n'avoir pas informé le patient de manière adéquate sur l'intervention, M. A. X. ne sachant pas lire et n'ayant eu, disent-ils, aucune explication sur les risques de complication de l'intervention ; qu'ils ajoutent que le formulaire préopératoire remis au patient, en ce qu'il tend à libérer le praticien de son obligation d'information concrète et à limiter sa responsabilité, comporte des clauses abusives condamnées par le code de la consommation ;

Mais que force est de constater : - d'une part, que les premiers experts, ont relevé que le patient avait signé le document d'information habituel dans ce genre de pathologie et qu'il avait reçu des informations orales qui, certes, avaient pu minimiser les complications possibles, aux dires du gendre de M. A. X., mais qui, en tout état de cause, avaient été nécessairement limitées par les problèmes de compréhension de la langue du patient ; - d'autre part, que les seconds experts ont noté : « Il n'apparaît pas, aux termes de cette expertise, que cette intervention chirurgicale ait un quelconque rapport avec la survenue de cet accident vasculaire cérébral, celui-ci semblant être survenu d'une façon probablement fortuite et sans lien avec le geste chirurgical récent. », de sorte qu'à supposer que l'information orale donnée par le chirurgien sur les risques de l'intervention ait été insuffisante, il n'existe aucun lien de causalité entre cette intervention et le décès de M. A. X. ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les consorts X. étaient mal fondés à invoquer une défaillance des médecins dans leur obligation d'information à l'origine du préjudice subi par M. A. X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05243. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS : RG n° 05/18721.

 

APPELANTS :

Madame Z. X.

Monsieur H. X.

Mademoiselle S. X.

Monsieur K. X.

Mademoiselle F. X.

Mademoiselle R. X.

Mademoiselle O. X.

Monsieur Ra. X.

représentés par Maître Jean-Jacques F. (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), assistés de Maître Sébastian VAN T. (avocat au barreau de Paris toque : D1466)

 

INTIMÉS :

Monsieur H.

représenté par la SELARL G. ET ASSOCIES (Maître Michel G.) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020), assisté de Maître Moëlle T. LA S. du Cabinet L. (avocat au barreau de Paris toque : A 105)

Monsieur D.

représenté par Maître Dominique O. de l'AARPI Dominique O. - Sylvie K. T. (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069), assisté de Maître Alexandra R. de la SCP F. (avocat au barreau de Paris toque : P124)

Monsieur C.

représenté par Maître Edmond F. (avocat au barreau de PARIS, toque : J151), ayant pour avocat Maître Guy-Claude A., avocat au Barreau de PARIS, toque A 383

LA CLINIQUE PARIS V anciennement dénommée CENTRE MEDICO-CHIRURGICALPARIS V anciennement dénommé CLINIQUE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET DU SPORT -MOVENTIS

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SELARL P. - DE M. - G. (Me Jacques P.) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018), assistée de Maître Sylvie T. T. de la SCP L. & ASSOCIES ( avocats au barreau de Paris toque : R 75)

CLINIQUE DE LA DÉFENSE

représentée par la SELARL P. - DE M. - G. (Me Jacques P.) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018), assistée de Maître Nicole J., avocat au barreau de PARIS, toque p 169 et plaidant pour SCPTLJ ET ASSOCIES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SELARL B. & ASSOCIES (Maître Maher N.) (avocats au barreau de PARIS, toque : R295)

SA AXA FRANCE IARD

Monsieur S. H.

représentés par la SCP G. B. J., avocat au barreau de PARIS, toque K 111, assistés par la SCP L. I. P. (Maître Jean Jacques L., avocat au barreau de Paris toque : P 120)

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

assignée et défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Anne VIDAL, Présidente de chambre, Françoise MARTINI, Conseillère, Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. A. X., à la suite d'une intervention sur le genou gauche pratiquée sous anesthésie locorégionale le 10 novembre 2000 par le Dr H. à la Clinique du Sport (devenue Clinique Paris V), a été transféré, en raison de complications après le réveil, à la Clinique de la Défense puis à l'Hôpital BICHAT où il est décédé le 29 décembre 2000.

Les consorts X., après avoir obtenu en référé la désignation des Pr C. et D. en qualité d'experts, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant actes d'huissier en date des 5 septembre, 27 octobre, 14 novembre 2005 et 4 janvier 2006 :

Le Dr H., chirurgien,

Le Dr H., anesthésiste, et le Dr D., cardiologue, ayant procédé aux consultations préopératoires des 31 octobre et 9 novembre 2000,

Le Dr C., médecin ayant suivi le patient en réanimation après son réveil,

Le Centre Médico chirurgical Paris V,

La clinique de la Défense,

La CPAM de Seine Saint Denis et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

Une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement en date du 1er octobre 2007 et les experts, le Dr B. et le Pr P., ont déposé leur rapport le 11 novembre 2008.

A la suite de ce second rapport d'expertise, les consorts X., considérant que diverses fautes avaient été commises lors des investigations préopératoires qu'ils jugeaient insuffisamment poussées, lors du suivi de M. A. X. en réanimation et lors de son séjour à la Clinique de la Défense où le patient avait subi quatre infections nosocomiales, et ajoutant qu'un test HIV avait été pratiqué à la demande des Dr H. et H. sans le consentement du patient, ce qui constituait une atteinte à sa vie privée, ont réclamé la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser diverses sommes :

A l'indivision de M. A. X. au titre de la perte de l'espérance de vie, de l'atteinte à la vie privée et des souffrances endurées, ainsi qu'au titre de divers frais,

A la veuve une somme au titre du préjudice économique et une indemnité pour préjudice moral,

Aux sept enfants une somme au titre du préjudice moral.

Suivant jugement en date du 14 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts X. de toutes leurs demandes, a débouté également la CPAM de la Seine Saint-Denis de ses prétentions et a condamné les demandeurs aux dépens, disant n'y avoir lieu à application contre eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X. ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 17 mars 2011.

* * *

Les consorts X., aux termes de leurs conclusions en date du 17 juin 2011, sollicitent la réformation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner les défendeurs in solidum à leur verser les sommes suivantes, étant précisé en cas de besoin que si les sommes auxquelles seront condamnés les défendeurs ne permettaient pas d'indemniser entièrement la CPAM et les demandeurs, ces derniers seront préférés :

- Pour l'indivision de M. A. X. :

Perte d'espérance de vie : 80.000 euros, dont 0 euros pour la CPAM,

Atteinte à la vie privée : 3.000 euros, dont 0 euros pour la CPAM,

Souffrances endurées : 50.000 euros, dont 0 euros pour la CPAM,

Frais d'hospitalisation : 6.422,07 euros, dont 6.422,07 euros pour la CPAM,

Perte de salaire : 1.720,13 euros, dont 615,17 euros pour l'indivision et 1.104,96 euros pour la CPAM,

Frais funéraires : 2.486 euros, dont 0 euros pour la CPAM,

- Pour Mme Z. X. :

Préjudice moral : 35.000 euros, dont 0 euros pour la CPAM,

Préjudice économique : 67.665 euros, dont 63.777,55 euros à la victime et 3.887,45 euros à la CPAM,

- Pour chacun de sept enfants de M. A. X. :

Préjudice moral : 25.000 euros, dont 0 euros pour la CPAM,

Outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils invoquent les manquements suivants à l'origine de la perte de l'espérance de vie de M. A. X. :

- Manquement par le Dr H. à l'obligation d'information préopératoire sur l'anesthésie, la fiche prétendument remise à M. A. X. n'ayant pas été signée ;

- Manquement par le Dr H. à l'obligation d'information préopératoire sur l'intervention, le document produit par la clinique ne précisant pas les risques encourus de manière concrète et violant les articles 1a et 1b de l'annexe de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, ainsi que la recommandation n° 91-02 sur les clauses abusives, étant ajouté que M. A. X. ne savait pas lire et que s'il avait connu les risques de l'opération, qui lui avait été présentée comme simple et sans risque, il ne l'aurait pas entreprise, de sorte qu'il a subi une perte de chance de ne pas décéder ;

- Investigations préopératoires insuffisamment poussées : les consorts X. s'interrogent sur la réalité de la consultation du 31 octobre 2000, tous les bilans ayant été réalisés le 9 novembre, soit la veille de l'intervention ; le diabète, l'obésité, l'hypertension et la tachycardie de M. A. X. notée par le Dr D. auraient dû amener à pratiquer un écho-doppler carotidien, et ce d'autant que l'anesthésie n'était pas générale ;

- Défaut de surveillance du patient dans la matinée du 12 novembre 2000, alors que l'AVC était en cours, étant ajouté que seule une aide-soignante était de garde dans la nuit du 11 au 12 novembre et que ce n'est qu'à l'arrivée de l'infirmier, à 12 h., que le Dr C. a été appelé, de sorte que M. A. X. a perdu une chance de voir son AVC traité rapidement ;

- Survenance de quatre infections nosocomiales lors du séjour de M. A. X. à la Clinique de la Défense, une infection broncho-pulmonaire dès le 20 novembre, la présence d'Enterobacter cloacae sur le cathéter central le 21 novembre, une sinusite SCN le 28 novembre et la présence d'Enterobacter cloacae sur le cathéter central le 14 décembre 2000, alors que son état s'améliorait, de sorte que les chances de survie ont été obérées.

Ils ajoutent que M. A. X. a, lors de son entrée à la clinique, refusé le test du VIH mais que celui-ci a néanmoins été effectué à son insu, les noms des Dr H. et H. figurant sur les résultats des tests, ce qui indique qu'il a été pratiqué à leur demande.

* * *

La CPAM de Seine Saint-Denis, par conclusions déposées le 10 août 2011, réclame, en cas d'infirmation du jugement au profit des consorts X., la condamnation solidaire du Dr H., du Dr H., du Dr C. et du Dr D., ainsi que des Cliniques MOVENTIS (Paris V) et de la Défense à lui verser, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 11.414,48 euros, par priorité et à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non encore connues, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit du 28 décembre 2006, se décomposant comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 6.422,07 euros

- Capital décès : 3.887,45 euros

- Perte de gains professionnels actuels : 1.104,96 euros.

Elle sollicite également leur condamnation à lui verser l'indemnité forfaitaire d'un montant de 980 euros et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées contre eux, le montant des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée en application du tarif des huissiers devra être supporté par les débiteurs en sus de l'indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Le Dr H., suivant conclusions en date du 3 août 2011, demande à la cour de débouter les consorts X. de leur appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les appelants in solidum ou tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose, pour l'essentiel :

- Que les experts ont entièrement approuvé les choix qui avaient été les siens, sur la décision d'opérer, le choix de pratiquer une ostéotomie, la préparation, la technique et le résultat de l'intervention ;

- Que M. A. X. a signé le document d'information habituel dans ce type d'intervention et a reçu en outre des explications orales et même une explication par un dessin ; qu'il a bénéficié d'un large délai de réflexion ;

- Que les suites réelles de l'intervention n'ont donné lieu à aucun incident pos-opératoire, le décès de M. A. X. étant le résultat d'un AVC d'où sont découlées des lésions cérébrales puis une défaillance multiviscérale.

Il ajoute que le fait que son nom soit mentionné sur la feuille de laboratoire ne démontre pas qu'il ait été le demandeur du test sur le VIH mais qu'en tout état de cause, cette atteinte à la vie privée résultant du refus opposé par M. A. X., au mépris des risques encourus par le personnel soignant, ne pourrait donner lieu qu'à un préjudice strictement moral non transmissible aux héritiers de M. A. X.

* * *

Le Dr H., suivant conclusions en date du 10 août 2011, sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et le rejet des demandes des consorts X. et de la CPAM de Seine Saint-Denis. Il sollicite également le rejet des demandes de la Clinique de la Défense en tant que formulées contre lui. Il réclame la condamnation des consorts X. in solidum ou de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de faire application du taux de perte de chance subie par M. A. X. laquelle ne peut être que minime, de ramener les dommages et intérêts sollicités contre lui par les appelants à de plus justes proportions et de rejeter l'intégralité des demandes de la CPAM.

Il soutient :

- Qu'il n'a jamais prescrit le test du VIH et que son nom n'apparaît pas à côté de la mention de cette prescription ;

- Qu'il a dispensé une information claire et exhaustive sur la technique anesthésique et qu'en tout état de cause, ni la procédure anesthésique, ni la réalisation de l'intervention ne sont la cause des complications subies par M. A. X., ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'au surplus, le droit personnel du patient ne peut être invoqué par les ayants droit ;

- Que M. A. X. a bien reçu une consultation préopératoire le 31 octobre et une visite préopératoire le 9 novembre 2000 ; que son examen spécifique de la carotide, comme celui du Dr D., n'avait pas mis en évidence de souffle carotidien et que dès lors, il n'y avait pas lieu de prescrire un écho-doppler carotidien ; qu'à l'issue du bilan cardiologique, il n'existait aucune contre-indication justifiant de nouvelles investigations ; enfin que l'anesthésie locorégionale fait partie des bonnes pratiques pour l'anesthésie d'un diabétique ;

- Que l'anesthésie s'est bien déroulée et que la surveillance en post-opératoire ne fait l'objet d'aucune critique ;

- Qu'il est acquis aux termes des opérations d'expertise que les infections nosocomiales ont été acquises au sein du service de réanimation de la Clinique de la Défense.

* * *

Le Dr D., en l'état de ses écritures déposées et signifiées le 29 juillet 2011, demande à la cour :

De débouter les consorts X. de l'intégralité de leurs demandes et de le mettre hors de cause,

De débouter également la CPAM de Seine Saint-Denis de toutes ses demandes,

De condamner les consorts X. in solidum à lui verser une somme de 2.500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que la faute médicale doit être prouvée et que le médecin n'est pas tenu de réparer l'aléa thérapeutique et il explique que l'examen cardiovasculaire qu'il a pratiqué a été considéré par les experts comme sans particularité et qu'il n'y avait aucune indication à réaliser un doppler carotidien puisqu'il n'existait pas de souffle carotidien à l'examen clinique et pas d'antécédents en faveur d'épisodes ischémiques. Il ajoute que ce n'est pas lors du bilan vasculaire préopératoire que M. A. X. a contracté ses infections nosocomiales et que le décès de M. A. X. est en rapport avec l'AVC survenu au 2ème jour post-opératoire et non avec son infection nosocomiale.

Le Dr C., aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011, demande à la cour :

- De constater que les écritures de la CPAM en date du 11 juillet 2011 valent appel incident et de statuer ce que de droit sur la recevabilité de cette démarche,

- De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X. et la CPAM de leurs demandes, à tout le moins à l'encontre du Dr C.,

- De rejeter la demande imprécise et injustifiée de la Clinique de La Défense tendant à une responsabilité in solidum avec un médecin non identifié par ses soins et de constater en tout état de cause que cette demande ne peut concerner le Dr C.,

- De prononcer en conséquence sa mise hors de cause et de condamner in solidum les consorts X. et la CPAM de Seine Saint-Denis à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée en référé et de celui de l'expertise réalisée en première instance.

Il fait valoir :

- Qu'il convient pour les appelants d'identifier parfaitement les reproches formulés à l'encontre de chacun des praticiens pour que puisse être démontrée une faute directement à l'origine du préjudice subi ;

- Que la décision de procéder à un test HIV ne peut lui être imputée, la feuille d'examen mentionnant seulement que le résultat d'un teste HIV douteux lui a été présenté et qu'il n'en a pas sollicité de nouveau ;

- Qu'il n'y avait pas de raison pour le Dr D., cardiologue, de procéder à un écho-doppler et encore moins pour lui, médecin anesthésiste réanimateur ;

- Qu'il a réagi immédiatement le 12 novembre au matin en décelant le phénomène anormal qui s'installait et qu'il n'a pas à répondre des conditions de surveillance du patient entre le 11 novembre à 19 h et le 12 novembre à midi, n'étant pas de garde ; qu'au demeurant, les experts ont retenu que les soins donnés à M. A. X. dans les suites de l'opération et jusqu'à son décès avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

Subsidiairement, que la demande au titre de la perte de chance de survie ne se distingue pas du préjudice de souffrance et que la réalité des souffrances endurées par M. A. X. n'est pas démontrée ; que les demandes formulées à ce titre sont en tout état de cause excessives ; que les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer le préjudice économique éventuel de la veuve en recherchant si le montant des revenus de substitution qu'elle a reçus est inférieur à la fraction de retraite bénéficiant aux frais communs du ménage et à la veuve ;

Très subsidiairement, que les infections nosocomiales contractées par M. A. X. l'ont été lors de son hospitalisation à la Clinique de la Défense et que cette dernière ne peut invoquer, au visa de la jurisprudence applicable avant la loi de 2002, la responsabilité d'un médecin n'étant pas intervenu dans son établissement.

* * *

La Clinique Paris V, anciennement dénommée Clinique de l'appareil locomoteur et du sport MOVENTIS, aux termes de ses conclusions déposées le 12 août 2011, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2011 en ce qu'il a débouté les consorts X. de toutes leurs demandes à son encontre et de condamner les appelants à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande, pour ce faire, à la cour de constater que le personnel soignant de la clinique était parfaitement qualifié et en nombre suffisant, que M. A. X. a été vu à plusieurs reprises par le personnel, notamment dans la nuit du 11 au 12 novembre 2000 et dans la matinée du 12 et qu'il ne présentait aucun signe précurseur d'un AVC dans la matinée du 12. Elle ajoute qu'il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de compétence ou de surveillance de son personnel et l'évolution de l'état de santé du patient.

La Clinique de la Défense, suivant conclusions déposées et signifiées le 18 août 2011, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des demandes formulées par les consorts X. à son encontre, de même que le rejet des demandes de la CPAM et sa mise hors de cause.

Subsidiairement, si la cour retenait le rôle causal de l'infection nosocomiale dans le décès de M. A. X., elle demande à la cour de dire que la responsabilité du médecin et de l'établissement est commune.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi par les appelants ne peut s'analyser qu'en une infime perte de chance et demande à la cour de débouter les consorts X. de leurs demandes formées au titre de la perte d'espérance de vie, d'atteinte à la vie privée, à la perte de salaire, aux souffrances endurées, aux frais d'hospitalisation et aux frais funéraires et de constater que le préjudice économique de la veuve n'est pas justifié. Elle ajoute que le montant de la créance des tiers payeurs doit être déduit du préjudice global. Elle termine en demandant que les sommes réclamées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile soient réduites à de plus justes proportions.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que dans le contexte décrit par les experts sur l'évolution de l'état de santé de M. A. X. et le pronostic très défavorable qui en résultait, les infections nosocomiales n'ont eu que très peu d'influence sur la probabilité du décès.

* * *

La Société AXA a constitué avocat mais n'a pas conclu.

* * *

La CNAV, bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 23 juin 2011, n'a pas constitué avocat.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il ressort des différents éléments du dossier et notamment des deux rapports d'expertise, le premier déposé par le Professeur C. et par le Dr D., médecins experts désignés en référé le 8 mars 2002, le second déposé par le Professeur P. et par le Dr B., médecins experts désignés par le tribunal de grande instance de Paris le 1er octobre 2007 :

Que, le 4 octobre 2000, M. A. X. a consulté le Dr H. qui lui a proposé, en raison des douleurs qu'il présentait au genou gauche depuis une année environ, aggravées par un accident survenu le 23 août précédent, une intervention réparatrice par ostéotomie ;

qu'il a eu une consultation d'anesthésie avec le Dr H., le 31 octobre 2000, et qu'un dossier médical a été établi, reprenant ses antécédents médicaux et prescrivant des examens biologiques, un ECG et une consultation de cardiologie ;

qu'il a été admis à la Clinique Paris V le 9 novembre 2000 et qu'il a subi un bilan infirmier, une consultation de cardiologie effectuée par le Dr D. et une visite pré opératoire effectuée par le Dr C. ;

que l'intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr H. le 10 novembre 2000 sous anesthésie locorégionale pratiquée par le Dr H. et que le patient a été pris en charge en salle de réveil jusqu'à 18h45, sans poser de problème particulier ;

que, dans la nuit du 11 au 12 novembre, le malade a eu une crise d'asthme, traitée en automédication par de la ventoline qu'il avait apportée ;

qu'à la fin de la matinée du 12 novembre 2000, au vu de l'état de somnolence et de confusion du patient et après réalisation d'examens biologiques montrant une élévation de la créatinine, le Dr C. a décidé de son transfert à la Clinique de la Défense ;

qu'à l'arrivée de M. A. X. à la Clinique de la Défense, et après réalisation d'un scanner cérébral et abdominopelvien normal à l'Hôpital BICHAT, l'état du patient était décrit comme préoccupant sur le plan neurologique, avec observation d'une hémiparésie gauche et une détresse respiratoire ainsi qu'une baisse de la pression artérielle ; qu'un doppler carotidien mettait en évidence une sténose serrée de la carotide droite estimée à 90 % ; que des scanners cérébraux ultérieurs montraient l'existence d'un infarctus temporo-pariéto-occipital droit et le dernier scanner, en date du 11 décembre, l'existence de foyers hémorragiques dans l'infarctus cérébral ;

qu'une pneumopathie infectieuse et une infection sur cathéter veineux central à staphylocoque blanc sont venus compliquer la situation du malade et qu'une antibiothérapie a été mise en place ;

que M. A. X. est décédé le 29 décembre 2000 ;

Considérant que les experts P. et B. ont conclu comme suit sur les causes de ce décès :

« M. X., 59 ans, est décédé au 49ème jour postopératoire d'une intervention sur le genou gauche effectuée sous anesthésie locorégionale (rachianesthésie + bloc fémoral). Il avait présenté au 2ème jour postopératoire un accident vasculaire cérébral ischémique compliqué initialement d'une défaillance cardiovasculaire. L'évolution avait été marquée par le développement d'une défaillance multiviscérale sans récupération neurologique, dans un contexte d'infections acquises en réanimation. » ;

Considérant que les consorts X. formulent à l'encontre des différents intervenants médicaux divers griefs dont ils soutiennent qu'ils constituent des fautes directement à l'origine de l'évolution défavorable de l'état de santé puis du décès de M. A. X. justifiant leurs demandes en réparation des préjudices subis par celui-ci et réclamés, d'une part par l'indivision successorale, d'autre part par la veuve et les enfants du défunt à titre personnel ;

Que le tribunal a très justement et exhaustivement rappelé les principes juridiques gouvernant la responsabilité contractuelle encourue par le médecin à l'égard de son patient pour les actes de diagnostic, les investigations préopératoires, les soins dispensés et le suivi post opératoire et par l'établissement de soins en cas de manquement fautif dans l'organisation des soins et la prise en charge du patient ; qu'il est effectif que la responsabilité du médecin repose sur une obligation de moyens et ne peut être retenue que pour faute prouvée dans l'exercice de son activité en relation directe avec le préjudice invoqué ;

Qu'il est avéré que, l'hospitalisation de M. A. X. se situant avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité des établissements de soins et des médecins y exerçant à titre libéral est engagée en cas de dommages résultant d'une infection nosocomiale, sauf cause étrangère rapportée par ceux-ci ;

 

Sur le défaut d'information reproché au Dr H. et au Dr H. :

Considérant que le médecin est soumis à une obligation loyale, claire et appropriée d'information de son patient sur les risques des soins qu'il lui propose ; que cette information, essentiellement délivrée de manière orale, est complétée par des supports écrits destinés à éclairer et préciser l'information orale ; qu'il incombe au médecin, tenu de cette information, d'en apporter la preuve par tout moyen, cette preuve pouvant ressortir notamment des éléments médicaux versés aux débats et des annotations figurant au dossier médical du patient ; que le défaut d'information donne lieu, pour le patient qui en a été privé, à la réparation de la perte de chance d'échapper, en renonçant à l'intervention, au risque qui s'est réalisé ;

Considérant, en l'espèce, en ce qui concerne le Dr H., que les consorts X. prétendent que la preuve de l'information sur les risques liés à l'anesthésie n'est pas rapportée, la fiche produite n'ayant pas été signée par le patient ;

Mais que les experts, après examen de l'ensemble des pièces qui leur ont été remises, notamment le dossier médical de la Clinique Paris V, ont retenu qu'au cours de la consultation d'anesthésie qui s'est tenue le 31 octobre 2000, une notice d'information sur l'anesthésie avait été remise au patient et que M. A. X. avait rempli lui-même le questionnaire d'anesthésie, de sorte que la preuve de l'information est rapportée ;

Considérant, en ce qui concerne le Dr H., que les consorts X. lui font grief de n'avoir pas informé le patient de manière adéquate sur l'intervention, M. A. X. ne sachant pas lire et n'ayant eu, disent-ils, aucune explication sur les risques de complication de l'intervention ; qu'ils ajoutent que le formulaire préopératoire remis au patient, en ce qu'il tend à libérer le praticien de son obligation d'information concrète et à limiter sa responsabilité, comporte des clauses abusives condamnées par le code de la consommation ;

Mais que force est de constater :

- d'une part, que les premiers experts, ont relevé que le patient avait signé le document d'information habituel dans ce genre de pathologie et qu'il avait reçu des informations orales qui, certes, avaient pu minimiser les complications possibles, aux dires du gendre de M. A. X., mais qui, en tout état de cause, avaient été nécessairement limitées par les problèmes de compréhension de la langue du patient ;

- d'autre part, que les seconds experts ont noté : « Il n'apparaît pas, aux termes de cette expertise, que cette intervention chirurgicale ait un quelconque rapport avec la survenue de cet accident vasculaire cérébral, celui-ci semblant être survenu d'une façon probablement fortuite et sans lien avec le geste chirurgical récent. », de sorte qu'à supposer que l'information orale donnée par le chirurgien sur les risques de l'intervention ait été insuffisante, il n'existe aucun lien de causalité entre cette intervention et le décès de M. A. X. ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les consorts X. étaient mal fondés à invoquer une défaillance des médecins dans leur obligation d'information à l'origine du préjudice subi par M. A. X. ;

 

Sur l'insuffisance des examens préopératoires :

Considérant que c'est en vain que les consorts X. s'interrogent sur la réalité de la consultation anesthésique du 31 octobre 2000 pourtant rapportée dans le dossier médical de la clinique soumis à l'examen des quatre médecins experts et à l'issue de laquelle, d'une part le questionnaire préopératoire a été rempli par le patient, d'autre part les examens biologiques et la consultation cardiologique qui ont eu lieu le 9 novembre suivant ont été ordonnés ;

Considérant que les premiers experts, le Pr C. et le Dr D., ont retenu que la consultation et l'examen pré-anesthésique pratiqué par le Dr H. avait parfaitement rempli le pré-requis habituel pour ce type d'intervention, qu'il y était noté qu'il n'était pas entendu de souffle carotidien, mais que le Dr H. a préféré s'entourer de l'avis d'un cardiologue, le Dr D. qui n'a pas non plus noté de souffle carotidien à l'examen ;

Que les seconds experts, le Pr P. et le Dr B., ont analysé la fiche d'anesthésie et retenu qu'il y était mentionné, d'une part « notion d'asthme, pas de crise depuis cinq ans », d'autre part « diabète de type 2 », enfin « carotide RAS » ce qui signifie que le médecin n'a pas entendu de souffle à l'auscultation des carotides ; que, lors de la consultation cardiologique, le Dr D. a également ausculté les carotides et a procédé à un ECG décrit comme normal, en dehors d'une tachycardie relative 100 battement par minute ; qu'il a conclu son examen cardiologique en excluant toute contre-indication à l'intervention ;

Que les consorts X. soutiennent qu'en l'état des résultats de laboratoire du 9 novembre faisant apparaître un taux d'hyperglycémie de 3,20g/l, de l'hypertension artérielle à 160/90 et de la tachycardie notées par le Dr D., ainsi que de la gêne respiratoire et du surpoids de M. A. X., un échodoppler carotidien était nécessaire et aurait permis de mettre en évidence la sténose serrée de la carotide dont souffrait le patient ;

Mais que les experts P. et B., répondant précisément aux interrogations des conseils des demandeurs sur l'opportunité de faire procéder à un échodoppler des carotides compte tenu des facteurs de risque présentés par le patient, ont indiqué que, même s'il existait un diabète, M. A. X. ne souffrait ni d'une anomalie de l'auscultation, ni d'une hypertension artérielle sévère, ni de tabagisme, ni de trouble du métabolisme lipidique, ni d'une sténose carotidienne anciennement connue, ni d'un évènement cérébrovasculaire ancien, de sorte qu'il aurait été disproportionné de réaliser cet examen et que le niveau de prise en charge du patient par le Dr H. et par le Dr D. pouvait être jugé satisfaisant et conforme aux bonnes pratiques, a fortiori en vue d'une intervention réalisée, non pas sous anesthésie générale, mais sous anesthésie locorégionale diminuant le risque vasculaire et particulièrement adaptée au diabétique ; qu'ils ont ajouté que le risque opératoire pour un diabétique était l'ischémie coronaire silencieuse peropératoire et que la consultation cardiologique préopératoire avait permis de noter l'absence de signe de souffrance coronaire, éliminant la justification d'examens complémentaires ;

Que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était rapporté l'existence d'aucune faute commise par le Dr H. et par le Dr D. lors des examens pré-opératoires de M. A. X. ;

 

Sur le défaut de surveillance en post-opératoire :

Considérant que les appelants soutiennent que M. A. X. aurait perdu une chance de voir son AVC détecté de manière rapide en raison d'un défaut de surveillance appropriée, ce qui l'avait privé de la possibilité d'éviter les complications ultérieures ; qu'ils prétendent que le patient, alors qu'il aurait dû être surveillé toutes les 8 heures, n'aurait pas été vu entre le 11 novembre au soir et le 12 novembre à midi, que sa crise d'asthme survenue dans la nuit du 11 au 12 n'avait pas donné lieu aux suites nécessaires et que l'absence de compétence du personnel soignant et de présence d'un médecin pendant la nuit n'aurait pas permis de noter les signes avant-coureurs de l'AVC constaté par le Dr C. seulement le 12 novembre à midi ;

Mais qu'il résulte des explications techniques précises et argumentées données par les experts que la crise d'asthme survenue pendant la nuit a été traitée de manière satisfaisante par l'utilisation de ventoline que le patient avait apportée avec lui et qu'elle ne pouvait être analysée comme constituant un début d'AVC, les experts concluant : « les suites de cet épisode dyspnéique aigu n'ont donc visiblement pas posé de problème. » ; que dès lors, le fait que seule l'aide-soignante, et non l'infirmier ou le médecin de garde, soit intervenue au chevet du malade n'est pas constitutif d'une faute génératrice d'un préjudice ;

Que les consorts X. admettent eux-mêmes que la tension artérielle du patient relevée le 12 novembre à 7 heures (107/70) était encore normale ; qu'ils prétendent dans leurs écritures qu'il présentait, dans la matinée du 12, des signes cliniques qui auraient dû alerter le médecin mais que rien ne permet de corroborer cette affirmation ; que, certes, le malade n'avait pas pris son petit-déjeuner à 8 h 30 mais qu'il est noté sur la feuille de soins « matinée correcte (un peu agacé) » ; que ce n'est qu'à midi qu'ont pu être constatés son état de confusion et de somnolence et la baisse significative de sa tension (75/55) et que le Dr C. a immédiatement pris les dispositions qui s'imposaient, à savoir le traitement de l'hypotension, l'oxygénothérapie et le transfert du patient par le SAMU vers une unité spécialisée de réanimation après réalisation d'un scanner cérébral et abdominal à l'Hôpital BICHAT ;

Que les experts, après avoir analysé les diverses hypothèses de l'état de choc subi alors par le patient, retiennent qu'il s'agissait alors possiblement d'un accident vasculaire cérébral bien qu'il n'existât pas de signes de localisation avant l'arrivée en réanimation, de sorte que le diagnostic était difficile à réaliser ;

Que c'est donc en vain que les consorts X. mettent en cause la surveillance et le suivi médical assuré par le Dr C. au sein de la Clinique Paris V entre le 11 et le 12 novembre 2000 et prétendent que la prise en charge de l'AVC du patient aurait été tardive ;

 

Sur les infections nosocomiales :

Considérant que M. A. X. a été atteint, à partir du 20 novembre, de plusieurs infections nosocomiales lors de son séjour à la Clinique de la Défense :

- une infection bronchopulmonaire d'évolution favorable,

- la présence d'Enterobacter cloacae sur le cathéter central le 21 novembre,

- une sinusite à SCN meti-R à partir du 28 novembre, compliquée de bactériémies au même germe,

- la présence d'Enterobacter cloacae sur le cathéter central le 14 décembre ;

Que les consorts X. indiquent que les infections nosocomiales ne sont pas inévitables et considèrent qu'en l'espèce elles ont privé M. A. X. d'une perte de chance de survivre à l'AVC, les experts ayant retenu que le risque de mortalité était de 70 %, ce qui laissait subsister une chance de survie, d'autant plus grande, disent-ils, que le patient avait connu une évolution favorable de son état de santé dans les 48 h de son admission à la Clinique de la Défense ;

Mais que la lecture du rapport d'expertise permet de retenir une autre analyse de la situation ; qu'il est en effet indiqué par les médecins experts :

- que l'AVC s'était compliqué d'un état de choc, ce qui était de mauvais pronostic,

- que l'état de santé du patient, qui s'était amélioré dans les premières 48 h, s'était aggravé et avait évolué dans un syndrome de défaillance multiviscérale dont la mortalité, en l'absence d'amélioration neurologique, peut atteindre 80% à un mois,

- que l'état neurologique ne s'est pas amélioré, mais s'est au contraire aggravé avec le développement de foyers hémorragiques mis en évidence par le scanner cérébral du 11 décembre ;

Que les experts ont précisément répondu aux remarques des conseils des consorts X. sur les causes du décès et l'impact des infections nosocomiales sur sa survenance en analysant les études sur le taux de mortalité et le devenir des AVC ischémiques du territoire carotidien (taux de mortalité entre 70 et 100 %) et en ajoutant que M. A. X. avait développé précocement une défaillance multiviscérale en dehors de tout contexte septique par un enchainement de défaillances neurologique, cardiaque, respiratoire et rénale imposant des mesures lourdes et invasives de réanimation qui avaient fait le lit des futures infections ; qu'ils ont conclu, en l'état de ces constatations et analyses :

« Dans le contexte d'un AVC initial et surtout d'absence d'amélioration neurologique, voire même d'une aggravation, les infections nosocomiales n'ont eu qu'une extrêmement faible influence sur la probabilité de décès. Tout au plus, peut-on dire que leur absence aurait éventuellement prolongé la vie de quelques jours. » ;

Qu'au regard de ces observations techniques argumentées, il convient d'écarter tout lien de causalité entre les infections survenues à la Clinique de la Défense et le décès de M. A. X. et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes contre la Clinique de la Défense au titre d'une perte de chance de survie indemnisable ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté les consorts X. de toutes leurs demandes au titre du décès de M. A. X. et en ce qu'il a, par voie de conséquence, rejeté les prétentions de la CPAM présentées dans le cadre de son recours subrogatoire ;

 

Sur l'atteinte à la vie privée résultant du test HIV :

Considérant que le dépistage du SIDA ne peut être pratiqué qu'avec le consentement préalable du patient et que sa réalisation, à l'insu de celui-ci, constitue une atteinte à la vie privée ;

Qu'en l'espèce, il est établi que, lors de son entrée à la Clinique Paris V, M. A. X. a expressément indiqué refuser qu'il soit procédé à un test VIH ; que malgré ce, il ressort des analyses de laboratoire figurant au dossier médical de M. A. X., que le sérodiagnostic HIV 1 et 2 a été réalisé et s'est révélé négatif ; que les feuilles du laboratoire de biologie médicale portent la référence, l'une du Dr H. pour un dossier du 09/11/00 à 18h52 (pièce n°156), l'autre du Dr H. pour un dossier du 10/11/00 à 11h34 (pièce n°155), ce qui établit que les prescriptions ont été faites, l'une par le médecin anesthésiste, l'autre par le chirurgien avant l'intervention, nonobstant le refus du patient et alors qu'il n'existait aucun motif particulier sur le plan médical pour qu'il soit procédé à cette recherche ;

Que le simple fait de procéder à une telle analyse, quel que soit son résultat, est de nature à porter atteinte à la vie privée du patient qui n'y a pas donné son consentement et que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre ipso facto droit à réparation, à charge pour la victime de rapporter la preuve de l'importance du préjudice qui en est résulté ;

Que, si le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, il apparaît qu'en l'espèce, l'atteinte en cause ayant été portée du vivant de M. A. X., le préjudice moral subi par le défunt est susceptible d'être réclamé par son indivision successorale ;

Que force est de constater que, si le droit à réparation est acquis, l'indivision X. n'apporte aucun élément de nature à établir l'étendue du préjudice subi par le de cujus et que l'évaluation de celui-ci doit être faite en tenant compte, d'une part du fait que le test s'est révélé négatif, d'autre part de la circonstance que le patient n'a jamais eu connaissance de la réalisation du test à son insu ;

Que la décision du tribunal de grande instance de Paris déférée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté les demandeurs et que le Dr H. et le Dr H. seront condamnés in solidum à verser aux consorts X. une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. A. X. ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que cependant les appelants, qui succombent sur le principal de leurs réclamations en appel, seront condamnés aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en ce qu'il a débouté Mme Z. X., M. H. X., Mlle S. X., M. K. X., Mlle F. X., Mlle R. X., Mlle O. X. et M. Ra X. ès qualité d'héritiers de M. A. X. (l'indivision X.) de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée subie par M. A. X. ;

Condamne le Dr H. et le Dr H. in solidum à leur verser, ès qualité d'héritiers de M. A. X., une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le défunt ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Z. X., M. H. X., Mlle S. X., M. K. X., Mlle F. X., Mlle R. X., Mlle O. X. et M. R. X. in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT