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5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général

Nature : Synthèse
Titre : 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5840 (4 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - NATURE DU CONTRAT

QUALIFICATION DU CONTRAT - CLAUSES ABUSIVES - RÉGIME GÉNÉRAL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les textes adoptent des positions différentes quant à la qualification juridique du contrat.

* Directive. La directive 93/13/CEE utilise une terminologie de principe générale, tout en excluant certains contrats spécifiques. Selon l’article premier de la directive de 1993/13/CEE, « la présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ». Cependant, cette formulation générale est tempérée par le préambule qui précise que « sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 10).

La CJUE a affirmé à plusieurs reprises que la protection accordée par la directive s’appliquait à tous les contrats (sauf ceux exclus par le préambule). V. par exemple : une seule et même personne peut agir en tant que consommateur dans le cadre de certaines opérations et en tant que professionnel dans d’autres ; c’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que ladite directive définit les contrats auxquels elle s’applique. CJUE (4e ch.), 3 septembre 2015, Costea : aff. C‑110/14 ; Cerclab n° 6672 (point n° 20 et 17 ; décision citant les arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, point n° 30, ainsi que Šiba, C‑537/13, point n° 21). § Selon le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives devant s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de ladite directive, l’objet du contrat est ainsi, sous réserve des exceptions énumérées par ce considérant, sans pertinence pour définir le champ d’application de cette directive et c’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive définit les contrats auxquels elle s’applique. CJUE (10e ch.), 14 septembre 2016, Dumitraș : aff. C‑534/15 ; Cerclab n° 6574 (garantie hypothécaire des engagements d’une société commerciale ; points n° 26 à 28) - CJUE (6e ch.), 19 novembre 2015, Tarcău : aff. C‑74/15 ; Cerclab n° 6572 (cautionnement et garantie hypothécaire ; point n° 21 à n° 23). § La directive 93/13 se distingue notamment de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, en matière de crédit à la consommation, qui n’est applicable qu’aux contrats en vertu desquels un prêteur consent à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, ce qui a conduit la Cour à exclure le contrat de cautionnement du champ d’application de cette dernière directive. CJUE (6e ch.), 19 novembre 2015, Tarcău : aff. C‑74/15 ; Cerclab n° 6572 (point n° 22 ; ordonnance citant l’arrêt Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, points n° 17 à 23).

L’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard. CJUE (4e ch.), 3 septembre 2015, Costea : aff. C‑110/14 ; Cerclab n° 6672.

La directive 93/13, conformément à son article 1er § 1 est une directive générale de protection des consommateurs, qui a vocation à s’appliquer dans tous les secteurs d’activité économique. CJUE (4e ch.), 6 juillet 2017, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV. : AffC‑290/16 ; Cerclab n° 6984 (point n° 44 ; point n° 45 : la non-applicabilité de la directive dans le domaine des services aériens régi par le règlement n° 1008/2008 ne pourrait être admise qu’à la condition qu’elle soit clairement prévue par les dispositions de ce règlement ; point n° 46 : il ne saurait être déduit de l’objectif poursuivi par l’art. 22 § 1 du règlement n° 1008/2008 que les contrats de transport aérien ne seraient pas soumis au respect des règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives ; arrêt citant l’arrêt du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, aff. C‑487/12, en rappelant que cette décision précisait que le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce que les États membres réglementent des aspects relatifs au contrat de transport aérien, en particulier aux fins de protéger les consommateurs contre des pratiques abusives, sous réserve de ne pas remettre en cause les dispositions tarifaires du règlement n° 1008/2008).

V. pour la prise en compte par la Cour de cassation de l’orientation générale de l’arrêt Asbeek Brusse : il résulte de l’arrêt du 30 mai 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 mai 2013, Asbeek Brusse : C-397-11 et C-488/11), que c’est par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit les contrats auxquels elle s’applique. Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 1027 ; Cerclab n° 7088.

* Textes internes. L’ancien art. L. 132-1 C. consom., depuis sa rédaction initiale, visait sans distinction « les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». § Pour une illustration explicite : l'ancien art. L. 132-1 C. consom. ne fait pas de distinction suivant l'objet du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (location d’emplacement de mobile home). § V. aussi : l'ancien art. L. 132-1 C. consom., qui sanctionne de nullité les clauses abusives contenues dans les conventions conclues entre un professionnel et un non-professionnel, ne s'applique pas exclusivement aux opérations de crédit. CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417, sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd.

L’ordonnance du 14 mars 2016 a supprimé la référence aux non-professionnels dans le nouvel art. L. 212-1 C. consom., transférant la protection de ceux-ci à l’art. L. 212-2 C. consom. Le nouveau texte débute toujours par une formule ne contenant aucune distinction : « dans les contrats ».

En revanche, l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, devenu l’ancien art. R. 132-1 C. consom., jusqu’à sa modification par le décret du 18 mars 2009, était limité aux contrats de vente, V. Cerclab n° 5841.

A. GÉNÉRALITÉ DE LA PROTECTION : ILLUSTRATIONS

Absence d’influence de l’importance du contrat. Contrairement à la protection en matière de crédit à la consommation, limitée à des contrats compris entre une fourchette de 200 et 75.000 euros (ancien art. L. 311-3 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014, transféré à l’art. L. 312-1 nouveau, par l’ordonnance du 14 mars 2016, ainsi qu’à l’art. L. 312-4 nouveau), la protection contre les clauses abusives n’est pas limitée par un quelconque montant financier maximal du contrat. Cette solution ne fait pas obstacle à ce que, dans certains cas, l’importance financière du contrat soit pris en compte pour justifier le caractère professionnel de la convention (V. Cerclab n° 5896).

Cette différence est illustrée par les décisions qui écartent la protection en matière de crédit en raison du dépassement du montant maximal légal, tout en acceptant l’application de la protection contre les clauses abusives. V. par exemple : CA Rouen (ch. prox.), 4 avril 2013 : RG n° 11/05346 ; Cerclab n° 4435 (contrat de restructuration de crédit, conclu antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 réformant l’ancien art. L. 311-3-2 C. consom., échappant en raison de son montant à la réglementation sur le crédit à la consommation, mais pas à celle sur les clauses abusives - rappr. L. 312-4-3° C. consom. nouveau ; le seul fait que le contrat restructure des crédits eux-mêmes soumis à cette réglementation ne suffit pas, d’autant qu’en l’espèce d’autres créances de particuliers avaient été incluses dans l’accord), sur appel de TGI Evreux, 21 octobre 2011 : Dnd - CA Papeete (ch. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 08/347 ; arrêt n° 699 ; Cerclab n° 2681 ; Juris-Data n° 2008-374352, sur appel de T. civ. 1ère inst. Papeete, 30 juin 2008 : RG n° 08/00194 ; Dnd.

Il n’est dès lors nullement interdit de rappeler cette différence dans le contrat. V. en ce sens : n’est pas abusive la clause rappelant que la législation sur le crédit à la consommation n’est pas applicable à des prêts d’un montant supérieur à 21.500 euros. CA Bourges (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237 ; Cerclab n° 4029, confirmant TGI Bourges (JME), 5 octobre 2011 : Dnd.

Comp. une décision, tenant compte du prix élevé d’un contrat de vente d’une automobile, avec un mobile spéculatif, pour en déduire que l’application de la protection contre les clauses abusives doit être faite de façon « tempérée ». TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025, sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1994-021119 ; D. 1996. somm. 326, obs. Delebecque (examen et rejet du caractère abusif de la clause sans reprise de cette solution).

Contrats unilatéraux. Sur l’application de la protection aux contrats unilatéraux, V. Cerclab n° 5839.

Contrats portant sur des immeubles. Dans une définition économique, les contrats portant sur un immeuble ne sont pas des contrats de consommation. Cette solution a parfois été soutenue par une partie de la doctrine. Elle était devenue rapidement très contestable dès la loi du 13 juillet 1979 sur la protection du consommateur en matière de crédit immobilier.

L’absence d’exclusion dans la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 l’a définitivement condamnée en matière de clauses abusives (application du principe selon lequel il est interdit de distinguer lorsque la loi ne distingue pas). § V. pour un bail : la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. CJUE (1re ch.), 30 mai 2013, Asbeek Brusse - Man Garabito : aff. C‑488/11 ; Cerclab n° 4655.

Pour la Cour de cassation : cassation, au visa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que le contrat de bail d'immeuble ne constitue pas un contrat de consommation, alors que de tels motifs sont impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif qu'une clause du contrat aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment du locataire, non-professionnel. Cass. civ. 1re, 1er mars 2023 : pourvoi n° 21-10186 ; arrêt n° 136 ; Cerclab n° 10114 (bail emphytéotique portant sur la toiture d'un bâtiment), cassant CA Grenoble (2e ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 19/03948 ; Dnd.

La Commission des clauses abusives a eu l’occasion de prendre plusieurs recommandations sur des contrats portant sur des immeubles et de très nombreuses décisions ont examiné le caractère abusif de clauses contenues dans de tels contrats, sans jamais évoquer un quelconque obstacle tiré de ce caractère immobilier (V. les décisions en matière vente d’immeuble, de crédit immobilier, de bail d’immeuble ou d’emplacement de camping, etc.)

Pour des positions plus explicites, V. par exemple : la location d'emplacement de mobil-home est une prestation de service qui rentre dans le champ d'application du code de la consommation, l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. ne faisant pas de distinction suivant l'objet du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (arrêt invoquant aussi la recommandation n° 05-01 de la Commission des clauses abusives « relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile »), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd§ Un contrat de location d'un emplacement de mobil-home est bien un contrat soumis aux droits de la consommation. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228. § Le Code de la consommation n'exclut pas les immeubles de son champ d'application, la Commission des clauses abusives considérant d'ailleurs depuis 1996 (recommandation n° 96-01) et de nouveau le 15 septembre 2011 (recommandations n° 11-01) que le contrat de syndic de copropriété entre dans le champ de ses compétences. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § Les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. sont applicables à un montage financier associant un prêt immobilier et un prêt à taux zéro « aidé par le ministère du logement », qui ne relève pas de l’ancien art. L. 312-3 C. consom. [L. 313-2-3° nouveau]. CA Besançon (2e ch. civ.), 6 mars 2013 : RG n° 11/03088 ; Cerclab n° 4309, sur appel de TGI Vesoul, 29 novembre 2011 : RG n° 10/00974 ; Dnd, après avant dire droit TGI Vesoul, 8 février 2011 : Dnd.

Rappr. dans le cadre du Règlement Bruxelles 1 : cassation, pour manque de base légale au regard des art. 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles 1), de l’arrêt refusant de contrôler la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, au motif que ce contrôle ne peut être exercé que pour « des contrats d’assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales », ce qui n’est pas le cas d’un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière, alors que de tels motifs ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur. Cass. civ. 1re, 12 avril 2012 : pourvoi n° 10-23023 ; Cerclab n° 3886, cassant CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 20 mai 2010 : RG n° 09/20757 ; arrêt n° 2010/331 ; Cerclab n° 3885, confirmant TGI Nice (greffier), 21 octobre 2009 : RG n° 09/185 : Dnd.

V. cependant évoquant encore l’argument, mais dans un contexte très confus : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. résultant de la loi du 17 juin 2008, ne sont pas applicables, en l'espèce, en raison de la nature immobilière du bien litigieux. CA Bastia (ch. civ.), 30 janvier 2013 : RG n° 11/00680 ; Cerclab n° 4190, sur appel de TGI Bastia, 5 juillet 2011 : RG n° 09/00181 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, l’arrêt semble en réalité viser l’ancien art. L. 137-1 C. consom. [L. 218-1 nouveau] qui interdit la modification des règles de prescription dans les contrats de consommation, à compter de son introduction par la loi du 17 juin 2008 (ce qui rend les clauses contraires illicites). Néanmoins, même avant ce texte, le caractère abusif d’une clause réduisant un délai de prescription pouvait être examiné et déclaré. Or, l’acheteur contestait en l’espèce une clause réduisant la prescription à un an, prétention à laquelle la cour ne répond pas en se contentant de viser l’ancien art. L. 137-1 [218-1 nouveau], le visa de l’ancien art. L. 132-1 étant une erreur matérielle, sauf à admettre que l’arrêt écarte bien l’ancien art. L. 132-1 en raison de la nature immobilière du bien et l’ancien art. L. 137-1 en raison de son inapplicabilité dans le temps. § L'installation de panneaux photovoltaïques destinée à produire de l'électricité pour la revendre à EDF, les paiements effectués servant à rembourser l'installation photovoltaïque pour le paiement de laquelle les acheteurs particuliers ont souscrit un prêt, ne consiste pas à améliorer l'habitat ; il ne s'agit pas d'actes de consommation puisqu'il s'agit d'un investissement. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264 (N.B. argumentation au surplus inutile, puisque l’arrêt conclut cependant à l’application des règles sur le démarchage à domicile), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (idem), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd. § L’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s'applique pas en matière de ventes immobilières CA Rennes (4e ch.), 28 mars 2019 : RG n° 17/08907 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 7826 (rejet de la contestation de clauses abusives dans une promesse notariée de vente), sur appel de TGI Nantes, 4 novembre 2009 : Dnd.

Comp. en matière de contrat conclu à distance ou hors-établissement, l’art. L. 221-2-12° C. consom. (rédaction ord. 14 mars 2016, anciennement art. L. 121-16-1 C. consom.) : « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ». § V. plus généralement Cerclab n° 5842.

Contrats de soins. Aucune des décisions recensées n’examine l’applicabilité de l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom. à un contrat de soins, notamment dans le cadre d’une hospitalisation privée, laquelle peut d’ailleurs comporter des éléments correspondant tant aux soins qu’à l’hébergement (ex. irresponsabilité pour l’impossibilité d’exécuter la prestation promise : chambre individuelle, téléviseur en panne, etc.). § Rappr. cep. : l’art. 46 de la loi du 27 décembre 1973 ne comporte pas de restriction de nature à exclure son application aux infractions qui seraient commises à l'occasion de services fournis dans l'accomplissement d'un contrat médical ; les personnes avec lesquelles un médecin conclut un tel contrat doivent être considérées, au sens de ce texte, comme consommateurs desdits services. Cass. crim., 15 mai 1984, : pourvoi n° 84-90252 ; Bull. crim. n° 178 ; Cerclab n° 9696, rejetant le pourvoi contre CA Paris (11e ch.), 6 décembre 1983 : Dnd.

V. pour l’évocation de l’argument par le patient, sans que celui-ci ne soit examiné par l’arrêt : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 8 février 2013 : RG n° 11/05243 ; Cerclab n° 4243 (famille du patient décédé prétendant que le formulaire préopératoire remis au patient, en ce qu'il tendait à libérer le praticien de son obligation d'information concrète et à limiter sa responsabilité, comportait des clauses abusives condamnées par le code de la consommation ; arrêt estimant que l’obligation d’information avait été respectée pour une opération en tout état de cause sans lien de causalité avec la cause du décès), sur appel de TGI Paris, 14 février 2011 : RG n° 05/18721 ; Dnd. § Sur la contestation du document constatant l’information donnée par un notaire, V. Cerclab n° 5834.

Comp. en matière de contrat conclu à distance ou hors-établissement, l’art. L. 221-2-2° C. consom. (rédaction ord. 14 mars 2016, anciennement art. L. 121-16-1 C. consom.) : « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ». § V. plus généralement Cerclab n° 5842.

Contrats synallagmatiques inversés (consommateur créancier du prix). Sur l’application de la protection aux contrats synallagmatiques inversés, V. Cerclab n° 5838.

B. EXCLUSION DE LA PROTECTION EN RAISON DE LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT OU DE LA RELATION

Présentation. Tout principe peut souffrir des exceptions et la directive 93/13/CEE en a visé quelques unes qui, si elles n’ont pas été reprises explicitement en droit interne, y sont sans doute également valables, en l’absence d’extension explicite de la protection. § La question se pose par ailleurs de savoir si la nature juridique particulière de certains contrats ne justifie pas d’exclure l’application de l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom., même en l’absence de disposition expresse. § N.B. parmi les décisions recensées, rares sont celles qui sont pleinement convaincantes et celles qui le sont davantage ne respectent pas, souvent, d’autres conditions exigées par ce texte (notamment le fait d’être conclu avec un professionnel, un consommateur ou de posséder un caractère professionnel). § Pour les solutions applicables en matière de vente à distance ou hors établissement (démarchage à domicile), V. Cerclab n° 5842.

La CJUE n’a pas écarté totalement la possibilité d’une telle exclusion, par un autre texte européen, mais en exigeant qu’elle soit expresse. V. en ce sens : CJUE (4e ch.), 6 juillet 2017, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV. : AffC‑290/16 ; Cerclab n° 6984 (point n° 44 ; point n° 45 : la non-applicabilité de la directive dans le domaine des services aériens régi par le règlement n° 1008/2008 ne pourrait être admise qu’à la condition qu’elle soit clairement prévue par les dispositions de ce règlement).

Assurance. Le code de la consommation s'applique aux contrats d'assurance. CA Toulouse (3e ch.), 9 avril 2021 : RG n° 20/00544 ; Cerclab n° 8934 (arrêt rappelant aussi l’obligation de relever d’office).

Avant-contrat. Une promesse de contrat s'analyse en un avant-contrat bénéficiant de la législation protectrice des consommateurs. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (N.B. l’espèce était un peu particulière, la référence à la promesse de contrat ayant été avancée par le tribunal en réponse à l’argument d’un loueur de voiture analysant le contrat de location comme un contrat réel, solution erronée).

Bail. Certaines décisions semblent interpréter restrictivement la formule fréquente visant les ventes ou prestations de services comme ne concernant pas la location. V. implicitement : au regard de l'économie générale du contrat de location d'emplacement de mobil-home, il n'est pas contestable que la cause du contrat ne se limite pas à la seule mise à disposition d'une parcelle de terre dans un camping mais qu'elle englobe l'ensemble des services, agencements et prestations offerts par la structure de plein air qui, avec la location de l'emplacement, constituent la contrepartie du loyer établi en fonction non seulement de l'emplacement locatif mais aussi de la nature et la qualité de ces services qui ne peuvent être considérés comme accessoires ou subsidiaires à un contrat immobilier ; c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le contrat litigieux est un contrat de prestation de service soumis aux dispositions du code de la consommation ainsi qu'il est dit à l'article L. 113-2 de ce code. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215 (moyen non admis sur ce point).

N.B. Concernant les clauses abusives, l’exclusion des locations serait clairement contraire au droit de l’Union (V. ci-dessous) et elle est démentie l’abondante jurisprudence ayant examiné des clauses abusives dans ce type de contrat. L’arrêt ci-dessus concerne les clauses abusives et le refus de vente.

V. aussi, dans le cadre des contrats conclus hors-établissement, pour une interprétation large : l’art. L. 221-1 C. consom. définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix : un contrat de location d'un photocopieur entre dans le champ d’application des art. L. 221-3 et 5 C. consom. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd.

Bail d’habitation. * Principe. La directive 93/13/CEE doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. CJCE (1re ch.), 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse - Katarina de Man Garabito / Jahani BV : Aff. C-488/11 ; Cerclab n° 4655 (arrêt interprétant dans un sens extensif, dans un souci d’interprétation uniforme, la version néerlandaise de l’art. 1 § 1, visant un « vendeur » - « verkoper » - au profit d’un professionnel, expression plus large retenue par d’autres législations ; arg. : 1/ aucune disposition ne précise, dans le corps de la directive, à quels types de contrats cette dernière s’applique et son domaine est donc défini par référence à la qualité des contractants ; 2/ la protection est particulièrement importante dans le cas d’un contrat de bail d’habitation les conséquences de l’inégalité existant entre les parties étant en effet aggravées par le fait que, d’un point de vue économique, un tel contrat concerne un besoin essentiel du consommateur, à savoir celui de se procurer un logement, et porte sur des sommes qui représentent le plus souvent, pour le locataire, l’un des postes les plus importants de son budget, tandis que, d’un point de vue juridique, il s’agit d’un contrat qui s’insère, en règle générale, dans une réglementation nationale complexe, souvent mal connue des particuliers).

Dans le même sens, pour les juges du fond : le fait que le droit du logement et le droit locatif fassent l'objet d'une réglementation spécifique et constituent un système juridique autonome de protection de l'acquéreur non professionnel et du locataire, largement inspirés par le droit de la consommation selon les dires du bailleur, n'implique pas pour autant qu'ils seraient devenus totalement indépendants du droit de la consommation ; on s'explique mal en quoi la spécificité des règles de fond et des règles procédurales, qualifiées par le bailleur de plus « protectrices » et « originales », priverait le locataire et l'acquéreur non professionnel de la possibilité de bénéficier de cette nouvelle voie procédurale qui ne se substitue à aucune autre et ne modifie nullement le droit substantiel. TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux ; autre argument : la Commission des clauses abusives a rédigé plusieurs recommandations concernant les baux d’habitation), infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 ; pour le résumé, V. ci-dessous), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 18-10424 ; arrêt n° 590 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7973. § Pour la réponse ministérielle citée par le jugement : les locataires, en tant que personnes physiques agissant à des fins non professionnelles, sont bien des consommateurs ; rien ne s'oppose à ce que, par l'exercice d'une action de groupe et sous réserve de sa recevabilité, ils puissent ainsi obtenir réparation des préjudices économiques subis du fait des manquements d'un même bailleur professionnel ou d'un même syndic à ses obligations légales ou contractuelles. Rép. min., 10 juin 2004 : RM n° 38849 ; JOAN 2014, p. 4696 ; Cerclab n° 7056. § La solution vaut aussi pour les logements sociaux. TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : précité (arguments : 1/ peu importe que le Conseil d'État qualifie de mission de service public l'activité exercée par les organismes privés de logement social dès lors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que cette qualification aurait pour conséquence de faire échapper cette activité au droit de la consommation ; 2/ le moyen articulé sur la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011, les directives 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et 2006/123/CE du 12 décembre 2006, est également inopérant puisque ces textes se cantonnent à exclure expressément le logement social de l'application des règles de concurrence du traité, sans pour autant l'évincer du droit de la consommation). § Pour l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. à un contrat de bail d’habitation, même soumis à la loi du 6 juillet 1989, mais à condition que le bailleur soit professionnel, V. Cerclab n° 5848.

Rappr. cep. dans le cadre de l’action de groupe avant la loi du 23 novembre 2018 : la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le contrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu’il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services ; elle en a exactement déduit que le bail d’habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’entrait pas dans le champ d’application de l’action de groupe prévue à l’art. L. 423-1, devenu L. 623-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de sorte qu’était irrecevable l’action de groupe engagée par l’association aux fins d’obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles. Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 18-10424 ; arrêt n° 590 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7973, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe régie par l’ancien art. L. 421-3 [L. 623-1] C. consom. ; irrecevabilité de l’action), infirmant TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (résumé ci-dessus)

N.B. 1. L’arrêt d’appel, comme l’arrêt de cassation, se fondent en premier lieu sur les textes propres à l’action de groupe (V. Cerclab n° 5754). Sur ce point, la solution est désormais obsolète puisque la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (art. 138) a modifié l’art. L. 623-1 C. consom. afin d’y inclure les locations immobilières : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles : 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ; […] ».

N.B. 2. L’arrêt d’appel se fonde aussi sur l’existence d’un régime particulier des baux d’habitation dans la loi du 6 juillet 1989 (V. aussi antérieurement : la société mandataire des bailleurs soutient à juste titre que le code de la consommation ne peut s'appliquer à la convention passée dans la mesure où il s'agit d'un contrat de bail soumis aux dispositions légales de la loi du 6 juillet 1989. TI Vannes, 6 mai 2004 : RG n° 11-00-000725 ; jugt n° 04/317 ; Cerclab n° 1580, sur appel CA Rennes (4e ch.), 2 février 2006 : RG n° 04/07319 ; Legifrance ; Cerclab n° 1780, problème non abordé ; infirmation de l’annulation du contrat). Selon ce second argument, le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation (V. aussi Cass. civ. 3e, 26 janvier 2017 : pourvois n° 16-10389, n° 15-27688 et n° 15-25791, arrêts qui, en dehors de l’action de groupe, d'une part posent un principe, de portée générale, d'exclusion du droit de la consommation en matière de bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 et d'autre part, soit censurent le motif du premier juge selon lequel « la location d'un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant la disposition du locataire un local en contrepartie d'un loyer » (arrêt n°16-10389) soit écartent la notion de « professionnel » notion particulière au droit de la consommation (arrêts n° 15-27688 et 15-25791), comprises, soit dans le code civil, soit dans des textes non codifiés, les règles applicables aux contrats d'habitation n’étant pas incluses dans le code de la consommation, celui-ci n'y renvoyant pas et ne contenant pas de dispositions traitant spécialement de droits et obligations en matière de baux d'habitation.

N.B. 3. En tout état de cause, concernant les clauses abusives, la solution est clairement contraire à la position de la CJUE. Il n’existe aucune incompatibilité entre la protection des consommateurs et celle résultant de la loi du 6 juillet 1989, qui d’ailleurs prévoit dans son article 1 in fine que « les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». En effet, la loi du 6 juillet 1989 a un domaine plus général, puisqu’elle peut s’appliquer à des bailleurs particuliers, non professionnels, alors que la directive 93/13/CEE ne peut jouer que pour des bailleurs professionnels. Ceci explique l’intérêt de la liste spécifique de clauses abusives prévue dans la loi, ce qui n’interdit pas l’examen d’autres clauses non visées dans cette liste lorsque le bailleur entre dans le champ de l’art. L. 212-1 C. consom. En revanche, le régime spécifique de la loi du 6 juillet 1989 peut primer certaines règles du droit de la consommation, comme le montrent les arrêts résumés ci-dessous de la Cour de cassation, en dépit de l’affirmation générale qu’ils comportent (V. ci-dessous). Par ailleurs, le fait qu’une location ne soit pas une prestation de services au sens du Code de la consommation est sans portée pour les textes sur les clauses abusives qui ne visent pas cette expression.

* Limites. En revanche, l’existence d’une disposition spéciale peut primer le régime général. Rappr. dans le cadre de la prescription de l’art. L. 218-2 C. consom., anciennement L. 137-2 C. consom. : le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, ce qui exclut l’application de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. Cass. civ. 3e, 26 janvier 2017, : pourvoi n° 15-25791 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 6711 (logement social donné à bail), cassant TI Dieppe, 7 août 2015 : Dnd - Cass. civ. 3e, 26 janvier 2017, : pourvoi n° 15-27688 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 6712 (idem), cassant TI Dieppe, 7 août 2015 : Dnd - Cass. civ. 3e, 11 mai 2022 : pourvoi n° 20-23335 ; arrêt n° 408 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9746 (le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de l'art. 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom. ne leur est pas applicable), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 23 juillet 2020 : Dnd. § N.B. Si la sanction des clauses abusives, réputées non écrites, n’est pas soumise à l’imprescriptibilité, la solution posée par la Cour de cassation dans ces arrêts concerne avec certitude les clauses prohibées par la loi du 6 juillet 1989 et pourrait éventuellement s’appliquer aussi aux clauses abusives sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom., l’affirmation selon laquelle la « loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation » ne pouvant avoir une portée générale, puisque la protection contre les clauses abusives a constamment été appliquée aux baux d’habitation, même soumis à la loi du 6 juillet 1989, à la seule condition que le bailleur soit un professionnel. Si les textes spéciaux relatifs aux baux d’habitation peuvent avoir une spécificité, celle-ci est naturellement prise en compte lors de l’appréciation du déséquilibre significatif. Mais depuis cet arrêt, la Cour de cassation a consacré le principe de l’imprescriptibilité, ce qui laisse planer un doute sur la pérennité de cette solution.

Le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, les art. L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 C. consom. ne lui sont pas applicables. Cass. civ. 3e, 17 février 2022 : pourvoi n° 21-12934 ; arrêt n° 189 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9436 (substitution d’un motif de pur droit), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 janvier 2021 : Dnd.

* La solution suppose toutefois qu’il existe effectivement une disposition particulière dans la loi du 6 juillet 1989. § V. cependant en sens contraire : aux termes de l’ancien art. 1202 C. civ. [1310 nouveau], la solidarité entre concubins doit résulter d'une clause expresse du contrat de bail, une telle clause n'est pas visée par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant les clauses interdites en matière de bail, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'une clause abusive. CA Douai (3e ch.), 12 novembre 2015 : RG n° 14/03926, 14/5879 ; arrêt n° 15/827 ; Cerclab n° 5423 (N.B. contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, s’agissant d’un bail HLM, donc d’un bailleur professionnel, le fait qu’une clause ne figure pas à l’art. 4 de la loi n’interdit nullement l’application des textes du Code de la consommation), sur appel de TI Béthune, 13 mai 2014 : RG n° 1113001554 ; Dnd.

Contrat congrégationniste. La notion de clause abusive relevant de la protection du consommateur ne saurait s'appliquer à la conclusion d'un contrat congréganiste, entre une sœur et une congrégation religieuse. CA Angers (1re ch. A), 4 mai 2010 : RG n° 08/03052 ; arrêt n° 179 ; Cerclab n° 2395 (contestation de la clause dispensant la congrégation de toute obligation d’entretien à l’égard d’une sœur après qu’elle l’ait quittée), sur appel de TGI Angers (1re ch.), 10 novembre 2008 : RG n° 06/03240 ; Cerclab n° 4248 (problème non examiné).

Contrat de coopérateur. Pour une exclusion : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 13 septembre 2016 : RG n° 15/01322; Cerclab n° 5792 (clauses abusives ; le contrat d'associé coopérateur, de même que la convention de compte courant d'activité, ne relèvent pas des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et la coopérative agricole ne peut être qualifiée d'établissement bancaire), sur appel de TGI Vesoul, 19 mai 2015 : RG n° 13/01247 ; Dnd.

Contrat de crédit différé. Rappr : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. sont applicables à un montage financier associant un prêt immobilier et un prêt à taux zéro « aidé par le ministère du logement », dès lors que celui-ci qui ne relève pas des exclusions prévues par l’ancien art. L. 312-3 C. consom., notamment celles sur les crédits différés [L. 313-2-3° nouveau]. CA Besançon (2e ch. civ.), 6 mars 2013 : RG n° 11/03088 ; Cerclab n° 4309, sur appel de TGI Vesoul, 29 novembre 2011 : RG n° 10/00974 ; Dnd, après avant dire droit TGI Vesoul, 8 février 2011 : Dnd. § N.B. L’ancien art. L. 312-3 C. consom. [L. 313-2-3° nouveau] exclut de la protection contre le crédit à la consommation les prêts consentis à des personnes morales de droit public, ceux destinés à financer une activité professionnelle, ainsi que les opérations de crédit différé régies par la loi du 24 mars 1952 lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. L’arrêt ne tranche pas explicitement la question, mais son raisonnement semble indiquer, a contrario, dans ce dernier cas, qu’un prêt entrant dans le cadre de l’ancien art. L. 312-3 et donc exclu de la protection en matière de crédit immobilier, serait également exclu de l’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [212-1 nouveau]. Sur la solution en général inverse, V. supra.

Contrat d’édition. Jugé que les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. qui organisent la protection des consommateurs dans leurs rapports avec des professionnels, ont vocation à s’appliquer à des conventions dont l’objet est la vente d’un produit ou la prestation d’un service et que tel n’est pas le cas du contrat d’édition. CA Paris (pôle 5 ch. 2), 3 septembre 2010 : RG n° 09/03200 ; Cerclab n° 2987, confirmant TGI Paris (3e ch. 1re sect.), 10 février 2009 : RG n° 07/16987 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 3729 (solution justifiée par l’existence, selon le jugement, d’un régime spécifique dans le Code la propriété intellectuelle, évinçant l’ancien art. L. 132-1 ; V. infra). § N.B. Le contrat conclu concernait en l’espèce un écrivain notoirement connu, ayant déjà publié plusieurs ouvrages, circonstance de nature à justifier l’exclusion de la protection en raison du caractère professionnel du contrat, sans avoir à s’appuyer sur la nature du contrat d’édition. La publication d’un ouvrage isolé, à l’inverse, n’a pas nécessairement une nature professionnelle. Sur la référence à la vente et aux prestations de services, V. ci-dessous pour le Pmu.

Contrat familiaux et successoraux. Selon le considérant n° 10 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, « sont notamment exclus de la présente directive […], les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial … ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854.

V. cependant, avant la directive et la loi du 1er février 1995, pour une décision erronée visant implicitement l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 dans le cadre d’un contrat de régime matrimonial. CA Besançon (1re ch. civ.), 17 février 1998 : Dnd ; Cerclab n° 961, pourvoi pourtant rejeté par Cass. civ. 1re, 14 juin 2000 : pourvoi n° 98-15445 ; arrêt n° 1124 ; Cerclab n° 2043 (en relevant que la clause de présomption de propriété des biens inscrits au nom d’un époux conférait au mari qui avait seul pouvoir de gérer la société d’acquêts et d’inscrire les biens acquis pendant le mariage selon son bon vouloir, un avantage excessif, les juges du fond ont caractérisé en quoi cette disposition était abusive). § Les deux décisions sont d’autant plus critiquables que le contrat avait été conclu en 1957 et qu’aucun des époux ne peut être considéré comme un professionnel vis-à-vis de l’autre.

Contrats de jeu onéreux. En estimant que les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives, la délibération attaquée n'a pas méconnu les dispositions des art. L. 121-1 et L. 212-1 C. consom., ni les autres dispositions du même code relatives à ces contrats. CE (5e et 6e réun.), 24 mars 2021 : req n° 431786 ; Rec Lebon (tables) ; Cerclab n° 8870.

Le code de la consommation s'applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs ; l’art. 1er de la loi du 12 mai 2010 précise que les jeux d'argent et de hasard ne sont, ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire, alors que l’art. 10 de la loi dispose qu’« est opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui de manière habituelle propose au public des services de jeux ou de paris en ligne... dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion » ; dans sa délibération du 23 novembre 2017, l'Autorité de régulation des jeux en ligne précise que « les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas » ; il ne peut être contesté qu’en l’espèce, la société commerciale offre à travers des jeux en ligne un service de divertissement et qu’elle est un opérateur de service, les règles du code de la consommation devant être conjuguées avec les dispositions particulières résultant de la loi du 12 mai 2010 et de ses décrets d'application « au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ». CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356 (absence de contestation que le fait que le joueur agissait dans un cadre strictement privé), sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.

V. en sens inverse, précédemment : jugé que l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne s’appliquant qu’aux contrats de vente ou de prestation de services, il ne peut concerner un contrat de PMU. CA Bastia (ch. civ.), 16 février 2004 : RG n° 02/00308 ; arrêt n° 133 ; Cerclab n° 863 ; Juris-Data n° 2004-268377, sur appel de TGI Bastia (2e ch. civ.), 7 juin 2001 : RG n° 99/02162 ; Cerclab n° 862 (problème non abordé ; discussion sur l’opposabilité du règlement). § V. aussi : la liberté laissée à la FDJ d'annuler ou non un pari ne peut être considérée comme une clause abusive au sens du code de la consommation, les opérations de pari, qui ne constituent ni un contrat de vente ni un contrat de prestation de service, n'étant pas soumises à ce code. CA Versailles (3e ch.), 30 novembre 2017 : RG n° 16/01658 ; Cerclab n° 7270 (site de jeu de pari sportif), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 15 octobre 2015 : RG n° 14/02089 ; Dnd.

N.B. L’ancien art. L. 132-1 ne mentionne les « ventes » ou les « prestations de services », que de façon indirecte, à la fin de l’al. 7 [L. 212-1 al. 3] et seul l’art. 3 du décret du 24 mars 1978 y faisait directement allusion, mais uniquement pour un type de clauses précis (clause de modification unilatérale par le professionnel). Au demeurant, l’expression de « services » dans ce cadre a toujours été comprise dans un sens large, comme l’atteste l’inclusion des locations qui n’y sont pas toujours rangées. En tout état de cause, la généralité du domaine quant aux contrats est retenue par la CJUE (V. supra pour les baux d’habitation). La solution posée par le Conseil d’État ne peut donc qu’être approuvée et les affirmations des décisions du fond précitées sont inexactes par leur généralité, puisque, par exemple, il est difficile de comprendre pourquoi il serait nécessaire d’exclure de l’application des art. L. 221-1 s. C. consom. les « contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris » (art. L. 221-2-3° C. consom.) si de telles conventions échappaient au Code de la consommation dans son ensemble.

Contrat de location d’emplacement. V. ci-dessus pour le bail.

Contrat de location de longue durée. Pour une décision écartant à tort l’application de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 aux contrats de location de longue durée. TGI Valence (1re ch.), 27 février 1996 : RG n° 94/03100 ; Cerclab n° 411 (confusion entre la loi 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives et la loi du 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation), infirmé CA Grenoble (1re ch.), 3 novembre 1998 : RG n° 96/1801 ; Juris-Data n° 1998-048400 ; Cerclab n° 3108 (application de la protection).

Contrat de prestation de services. Rappr. : la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le contrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu’il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services. Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 18-10424 ; arrêt n° 590 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7973, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134. § Rappr. aussi : cassation, au visa de l’art. 5.1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, de l’arrêt se bornant à déduire la qualification de fourniture de services, nécessaire à l'application de ce texte, de celle de contrat de prêt retenue par le droit français, sans caractériser l'existence d'une activité du fournisseur de services en contrepartie d'une rémunération. Cass. com., 1er mars 2017 : pourvoi n° 14-25426 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 8407, cassant CA Paris, 1er juillet 2014 : Dnd. § N.B. L’arrêt du 19 juin 2019 n’a plus qu’un intérêt historique pour l’hypothèse examinée (action de groupe, V. supra), et la solution posée est a priori sans impact pour la protection contre les clauses abusives qui n’a jamais exclu les locations mobilières ou immobilières en raison de la nature de l’obligation. En revanche, la décision risque d’entraîner une baisse de la protection pour d’autres textes qui ne visent que les ventes et les prestations de services. Il n’est pas sûr que cette vision restrictive et économiquement dépassée de la location soit conforme à la jurisprudence de la CJUE. Une réforme plus générale que la seule action de groupe serait éminemment souhaitable.

Contrat de société. Selon le considérant n° 10 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, « sont notamment exclus de la présente directive […] les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § La solution peut aussi être justifiée par le fait qu’il est structurellement difficile d’isoler au sein d’un contrat de société, un associé professionnel et un ou plusieurs associés consommateurs.

V. par exemple : refus d’appliquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. aux relations unissant une société civile d’attribution en temps partagé et un de ses associés pour déclarer une clause abusive de ses statuts : l'ancien art. L. 132-1 C. consom. n’est pas applicable en l'espèce, la société étant une société civile qui n'existe qu'à travers l'ensemble des associés ayant mis en commun des biens et leur gestion régie par les art. 1832 s. C. civ. et non une société commerciale ; en sa qualité d'associé, l’appelant a adhéré aux statuts constitutifs de la société et ne se trouve pas dans la position du non-professionnel ayant contracté avec un professionnel comme il le revendique. CA Grenoble (1re ch. civ.), 25 octobre 2004 : RG n° 03/00760 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 3129 ; Juris-Data n° 2004-271085 (contestation de la clause limitant la facuté de retrait), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 14 novembre 2002 : RG n° 2001/01608 ; jugt n° 299 ; Cerclab n° 3168.

Contrat spéculatif. Rappr. : les art. 35 s. de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et de son décret d'application n° 78-644 du 24 mars 1978 ont pour objet de protéger le consommateur non-professionnel dans ses relations avec un professionnel afin d'éviter des clauses qui manifestent un abus de puissance économique et confèrent au professionnel un avantage excessif ; il doit être rappelé que la commande concerne une voiture hors série (Ferrari), achetée moyennant un prix élevé et des aménagements particuliers dans un but de collection, voire de spéculation, de sorte que l'acheteur ne se trouve pas dans la situation de celui qui entend acheter un objet du commerce, en l'espèce une voiture de série ; il s'ensuit que l'application de la règlementation sur les clauses abusives doit se trouver tempérée par la nature particulière de la commande en cause. TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025, sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1994-021119 ; D. 1996. somm. 326, obs. Delebecque (examen et rejet du caractère abusif de la clause sans reprise de cette solution). N.B. La solution du jugement est contestable si elle concerne le domaine d’application de la protection, mais les éléments avancés peuvent être pris en compte dans l’appréciation du déséquilibre (ou en l’espèce de l’avantage excessif).

Contrat de travail : exclusion de la protection du salarié. Selon le considérant n° 10 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, « sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, … ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § Pour une illustration : les dispositions de l'art. R. 132-2-3° C. consom. ne sont pas applicables à la relation de travail. CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023 (clause de non-concurrence), sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd.

En dépit de cette exclusion, mais sans fonder la solution sur l’ancien art. L. 132-1 C. consom., certaines décisions ont recours au concept de clause abusive dans un contrat de travail, V. Cerclab n° 6063. § N.B. La possibilité de recourir à l’art. L. 212-1 C. consom. applicable à compter du 1er juillet 2016, a perdu son intérêt à compter du 1er octobre 2016 du fait de la création du nouvel art. 1171 C. civ. autorisant le juge à réputer une clause non écrite dans tout contrat d’adhésion, ce qui peut s’appliquer aux contrats de travail.

Contrat de travail : problème posé par la protection de l’employeur. Quelques décisions illustrent le problème inverse d’une protection de l’employeur personne privée, dans des situations où intervient un intermédiaire professionnel et où le consommateur employeur aurait pu bénéficier de la protection s’il avait conclu un simple contrat d’entreprise.

V. par exemple : application de la protection contre les clauses abusives à un contrat de travail entre un parent d’élève et un enseignant, conclu par l’intermédiaire d’une entreprise de soutien scolaire, l’employeur étant en position de… consommateur et le salarié de professionnel. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/15550 ; Cerclab n° 3440 (consommateur « achetant » des coupons d’une heure, l’enteprise se chargeant de la mise en place du contrat, puis du reversement de la rémunération à l’enseignant et des charges sociales aux organismes créanciers), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-000184 ; Dnd. § Comp. pour la Commission des clauses abusives, l’absence d’examen des clauses du contrat de travail conclu entre le consommateur et l’enseignant, par un mandataire professionnel : Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (V. notamment les points 13° et 17°, visant seulement l’imposition d’une qualification de contrat de travail, lorsque les conditions n’en sont pas remplies et les clause permettant au mandataire de modifier le contrat auquel il n’est pas partie).

Rappr. pour l’application de la protection à un contrat de mise à disposition d’entrepreneurs par une association. TI Valenciennes, 14 mai 2001 : Dnd (absence de caractère abusif de la clause exonératoire de malfaçons), pourvoi rejeté par Cass. soc., 30 mars 2005 : pourvoi n° 03-12057 ; arrêt n° 756 ; Bull. civ. V, n° 113 ; Cerclab n° 2569 (moyen non admis).

Huissier de justice. Rappr. pour l’application de l’ancien art. L. 141-5 C. consom. [R. 631-3 nouveau] : il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, du décret n° 56-222 du 29 février 1956, du décret n° 2007-1397 du 27 septembre 2007 ou du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que, lorsqu'un huissier de justice, tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis, reçoit mandat de prêter son concours à la mise à exécution d'une décision de justice, ce mandat s'exerce dans des conditions étroitement définies et tarifées par l'autorité publique ; dès lors et même si une relation contractuelle se noue entre l'huissier de justice et son mandant lorsqu'il se voit remettre un titre exécutoire et que la responsabilité civile de cet officier ministériel est susceptible d'être recherchée s'il a commis une faute dans l'exercice de son mandat, il ne peut, ainsi que l'a considéré le premier juge, être retenu que cette personne se trouve placée dans une situation asymétrique d'infériorité qui est celle du consommateur à l'égard du professionnel, qu'il s'agit d'un rapport de consommation et que les dispositions du code de la consommation, qui relèvent de l'ordre public de protection, s'appliquent à cette relation ; ainsi, même si l'article préliminaire du code la consommation a conféré une large définition à la notion de consommateur, cette définition ne peut concerner une personne qui donne mandat à un huissier pour la mise à exécution d'une décision de justice ; il s'ensuit que les dispositions relatives à l'option de compétence territoriale ouverte à un consommateur, édictées par l'ancien article L. 141-5 C. consom. [R. 631-3 nouveau], ne peuvent s'appliquer au litige en responsabilité civile professionnelle. CA Riom (3e ch. civ. et com.), 22 juin 2016, : RG n° 15/03067 ; Cerclab n° 5652, sur appel de TI Clermont-Ferrand, 10 novembre 2015 : RG n° 11-15-000557 ; Dnd.

C. EXCLUSION DE LA PROTECTION EN RAISON DE L’EXISTENCE D’UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIALE

Présentation. Contrairement à la protection contre le démarchage à domicile, qui peut être exclue lorsqu’il existe un régime spécial de protection (Cerclab n° 5843), l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom. ne contient pas une telle restriction. La directive 93/13/CEE évoque indirectement la question en disposant que « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ». Néanmoins, ce texte se limite à écarter certaines clauses, ponctuellement. Il semble, en revanche, qu’écarter globalement un contrat du dispositif de l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom., pour toutes les clauses susceptibles d’être stipulées par les parties, même celles totalement étrangères aux dispositions légales, va très au-delà de la directive et présuppose au minimum de mettre en évidence la volonté du législateur de mettre en place un régime totalement autonome, ce qui ne peut être que très exceptionnel.

V. pour une position générale : les dispositions du Code de la consommation n'édictent à aucun moment une quelconque exclusivité de ce régime de droit spécial, tout autre corps de règles générales ou spéciales pouvant le cas échéant caractériser ou concourir à caractériser des clauses illicites ou abusives. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; V ; rejet de l’argumentation du professionnel qui n’explique pas les raisons pour lesquelles les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions de portée générale du Code civil ne seraient pas applicables au litige).

1° LÉGISLATIONS EXCLUANT LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

Code de la consommation : ancien art. L. 121-84 C. consom. [L. 224-33 nouveau]. Le régime de l’ancien art. L. 121-84 C. consom. [224-33 nouveau] prime celui de l’ancien art. R 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. CA Versailles (14e ch.), 9 septembre 2009 : RG n° 07/05200 ; Cerclab n° 2552, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 18 mai 2007 : RG n° 06/10779 ; Dnd.

Code de la construction et de l’habitation : art. R. 261-30 C. construc. hab. L’art. R. 261-30 C. constr. habit. prévoit que le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de l’acte ; l’acte de vente comporte une clause précisant que pour le cas ou le projet d’acte de vente n’a pas été envoyé au moins un mois avant la date de la vente, l’acquéreur dispense le vendeur d’attendre l’expiration du délai prévu ; cette clause n’encourt pas la sanction prévue par l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. dès lors que les dispositions du Code susvisé dérogent aux dispositions tout à fait générales de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dont l’application ne peut être demandée. CA Versailles, 13 septembre 2002 : RG n° 2001-196 ; Cerclab n° 1720, sur appel de TI Ecouen, 21 novembre 2000 : Dnd.

Code de la propriété intellectuelle. Rejet de l’argumentation du professionnel, qui n’explique pas les raisons pour lesquelles les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions de portée générale du Code civil ne seraient pas applicables au litige, alors qu’en tout état de cause, les dispositions du Code de la consommation n'édictent à aucun moment une quelconque exclusivité de ce régime de droit spécial, tout autre corps de règles générales ou spéciales pouvant le cas échéant caractériser ou concourir à caractériser des clauses illicites ou abusives. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; V).

Comp. discutable, en senscontraire : jugé que les dispositions du code de la consommation sont, tout comme celles du code de la propriété intellectuelle dérogatoires au droit commun et doivent recevoir, étant d'ordre public, application chacune dans le domaine qui leur est réservé : le code de la consommation régit les relations entre les professionnels et les consommateurs et le code de la propriété intellectuelle comprend des dispositions relatives aux contrats d'édition applicables entre auteurs et éditeurs. TGI Paris (3e ch. 1re sect.), 10 février 2009 : RG n° 07/16987 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 3729 (jugement concluant que l’auteur ne peut revendiquer une quelconque qualité de consommateur), confirmé pour d’autres motifs par CA Paris (pôle 5 ch. 2), 3 septembre 2010 : RG n° 09/03200 ; Cerclab n° 2987 (l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. a vocation à s’appliquer à des conventions dont l’objet est la vente d’un produit ou la prestation d’un service et tel n’est pas le cas du contrat d’édition ; sur la critique, V. supra).

Code du travail et de la sécurité sociale. Les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant d’une garantie conventionnelle régie par le code du travail et le code de la sécurité sociale. Cass. soc., 21 novembre 2012 : pourvoi n° 11-19498 ; Cerclab n° 4055, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Rennes (5e ch. prud'h.), 12 avril 2011 : RG n° 09/08613 ; arrêt n° 206 ; Cerclab n° 3020 (arrêt s’appuyant plutôt sur le fait que le rapport principal était conclu entre une société, l’employeur, et un assureur).

Les dispositions de l’art. L. 141-4 C. assur. sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d’une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Cass. civ. 2e, 9 juin 2016 : pourvoi n° 15-21412 ; arrêt n° 977 ; Cerclab n° 5636 (21 arrêts du même jour, numérotés de 15-21412 à 15-21432, tous sur pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2005, sans indication de RG ; quatrième branche du moyen, invoquant l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., déclarée irrecevable sans explication ; rejet du pourvoi contre l’arrêt estimant que l’assureur offrait aux adhérents une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par lui ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti, de sorte que les adhérents ne pouvaient prétendre au maintien du capital garanti sur la base de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF-GDF), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2015 : Dnd.

Loi du 2 janvier 1970. En l'état du droit spécial, donc nécessairement dérogatoire, résultant l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 78 de son décret d'application du 20 janvier 1972, les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer en la matière ; en effet, dès lors que la clause pénale est expressément autorisée dans son principe par ces dispositions de droit spécial, elle n'est pas susceptible de constituer une clause abusive soumise au contrôle du juge en matière de droit de la consommation ; celui-ci ne peut la déclarer non écrite, mais seulement user de son pouvoir modérateur lorsqu'elle apparaît manifestement excessive en application des dispositions de l'ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau]. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 14/01625 ; Cerclab n° 5596, sur appel de TGI Grasse, 28 octobre 2008, sur appel CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010, cassé par Cass. civ. 1re, 6 octobre 2011 : pourvoi n° 10-15661 (cassation pour dénaturation) et sur renvoi CA Montpellier du 25 octobre 2012 : RG n° 12/1754 ; Dnd. § N.B. La solution est discutable si elle est interprétée dans un sens large (V. d’ailleurs Cerclab n° 6331 s., pour l’application de la protection contre les clauses abusives à des contrats d’agent immobilier). En revance, le caractère abusif peut être écarté si la clause est conforme aux textes (V. Cerclab n° 5988 et n° 5994).

2° LÉGISLATIONS COMPATIBLES AVEC LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

Crédits. * Articulation en cas d’exlusion de la protection. La législation relative aux crédits à la consommation ou aux crédits immobiliers est soumise au respect de certaines conditions, comme par exemple le montant du crédit. Dans ce cas, l’éviction des règles protectrices en matière de crédit (Cerclab n° 5832) n’empêche nullement l’application de la protection contre les clauses abusives qui n’est pas dépendante du montant du contrat (V. ci-dessus A et comp. pour la prise en compte de cet indice pour déterminer la nature professionnelle du contrat, Cerclab n° 5896).

Pour des illustrations : CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 106/2017 ; Cerclab n° 7059 ; Juris-Data n° 2017-019457 (regroupement de crédit échappant aux règles protectrices en matière de crédit, tant mobilier qu’immobilier, mais restant soumis à la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Valenciennes, 3 décembre 2015 : RG n° 14/04256 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 janvier 2018 : RG n° 14/09811 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 7473 (prêt personnel de reprise de crédits ; prêt d’un montant supérieur, mais application de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Brest, 8 octobre 2014 : Dnd.

* Articulation en cas d’application de la protection. La législation relatives aux crédits dans le Code de la consommation est globale et possède des sanctions spécifiques, comme la déchéance des intérêts, notamment avant la loi du 1er juillet 2010 lorsque le prêteur ajoutait des clauses aggravant la situation du consommateur au regard des modèles types prévus par le législateur). Cette double protection a conduit à s’interroger sur le cumul de ces sanctions (V. Cerclab n° 6621 pour les clauses de déchéances ou de résiliation, et plus généralement Cerclab n° 5749). Certaines décisions ont spécifiquement abordé cette question.

La protection contre les clauses abusives doit être combinée avec la protection assurée par les règles relatives au crédit à la consommation. TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable ; idem) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (compte de dépôt ; appréciation du caractère abusif de clauses proposées dans le cadre des services bancaires, au regard de la protection générale de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. et aussi en considération de la réglementation spécifique applicable, notamment l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'art. L. 312-1-1 CMF qui précise les principales stipulations devant figurer dans les conventions de comptes de dépôt). § Aucune disposition réglementaire ou législative propre au crédit à la consommation n'exclut expressément l'application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 C. consom.]. TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 (1/ l’ancien art. L. 132-1 C.consom., en visant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne contient aucune exclusion des contrats de crédit à la consommation ; 2/ cette absence d’exclusion est présente implicitement dans les points 2.a et 2.b de l’annexe à ce texte ;  3/ la directive est une protection minimale qui peut être renforcée par les états ; 4/ la législation sur les clauses abusives est une législation autonome et indépendante de la législation sur les crédits à la consommation), après avis CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Cerclab n° 3610 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (idem), après avis de CCA, 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Cerclab n° 3609. § Rejet de l’argument selon lequel la reconnaissance du caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit à la consommation constituerait une tentative de contourner les règles spécifiques du crédit à la consommation pour mettre en œuvre un nouveau cas de déchéance des intérêts indépendamment desdites dispositions, alors que le tribunal n’a pas anticipé le régime de la nullité de la clause ou du contrat stipulé dans l’ancien art. L. 132-1 C. consom. pour l'assimiler au régime de la déchéance des intérêts revenant au prêteur, alors qu'une telle nullité, différente dans sa définition même de la déchéance du droit à intérêts, est la conséquence de l'appréciation du caractère abusif de la clause. TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (idem).

Jeu en ligne (loi du 12 mai 2010). Le code de la consommation s'applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs ; l’art. 1er de la loi du 12 mai 2010 précise que les jeux d'argent et de hasard ne sont, ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire, alors que l’art. 10 de la loi dispose qu’« est opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui de manière habituelle propose au public des services de jeux ou de paris en ligne... dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion » ; dans sa délibération du 23 novembre 2017, l'Autorité de régulation des jeux en ligne précise que « les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas » ; il ne peut être contesté qu’en l’espèce, la société commerciale offre à travers des jeux en ligne un service de divertissement et qu’elle est un opérateur de service, les règles du code de la consommation devant être conjuguées avec les dispositions particulières résultant de la loi du 12 mai 2010 et de ses décrets d'application « au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ». CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356 (absence de contestation que le fait que le joueur agissait dans un cadre strictement privé), sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.