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CASS. COM., 27 juin 1995

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 27 juin 1995
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 94-15257
Date : 27/06/1995
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ. IV, n° 198, p. 181
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4266

CASS. COM, 27 juin 1995 : pourvoi n° 94-15257 

Publication : Legifrance ; Bull. civ. IV, n° 198, p. 181

 

Extrait : « Si l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 laisse la possibilité au ministre d’introduire une instance devant la juridiction civile ou commerciale pour faire constater l’illicéité de pratiques restrictives de concurrence commises par un opérateur économique à l’égard d’un autre, le ministre ne saurait, en se fondant sur le but poursuivi par ce texte, saisir la juridiction de son choix ; que la cour d’appel ayant constaté que l’objet du litige concernait des rapports contractuels entre sociétés commerciales, a énoncé à bon droit que l’action du ministre, ne lui conférait pas pour autant la qualité de partie à ces contrats litigieux en lui permettant d’agir devant le tribunal de grande instance ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-15257.

DEMANDEUR à la cassation : Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget

DÉFENDEUR à la cassation : Société Inter Marchandises France

Président : M. Bézard, président. Rapporteur : M. Léonnet, conseiller rapporteur. Avocat général : M. Raynaud, avocat général. Avocats : M. Ricard, la SCP Delaporte et Briard, avocat(s)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994) que la société Inter Marchandises France (X. France), qui distribue des produits au moyen d’un réseau de 1.500 hypermarchés à l’enseigne Intermarché, a publié jusqu’au mois de mars 1991 un catalogue bimensuel édité à 8 millions d’exemplaires comportant une liste de prix de 2.000 articles vendus par ses soins et des publicités rédactionnelles destinées aux consommateurs ; que la diffusion de ce catalogue a procuré à la société X. France d’importants avantages financiers accordés par les fournisseurs sous forme de ristournes exprimées en pourcentage des chiffres d’affaires réalisés dans le cadre de la coopération commerciale ; que le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget (le ministre) ayant constaté que postérieurement au mois de mars 1991, la société X. France avait continué à percevoir de sept fournisseurs les mêmes avantages financiers que précédemment et, en ayant déduit que ces sommes ainsi perçues, en l’absence de contreparties réelles au sens de l’article 36-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, impliquaient l’existence de discriminations ayant des effets indéniables sur ses concurrents l’a assignée devant le tribunal de grande instance pour qu’elle restitue aux intéressés les sommes indûment perçues et qu’elle mette fin à ces agissements ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le ministre fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le contredit qu’il avait formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance qui s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en agissant sur le fondement de l’article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 aux fins d’engager la responsabilité de l’auteur de pratiques restrictives et de l’obliger à réparer le préjudice causé par ces pratiques, il est autorisé par la loi à intervenir dans des rapports contractuels privés éventuellement de nature commerciale ; que s’il n’en résulte pas qu’il devienne partie à ces rapports, le bénéfice de l’option de compétence lui est néanmoins cédé comme il le serait au profit de toute partie non commerçante qu’en lui refusant dès lors le bénéfice de l’option de juridiction, la cour d’appel a violé l’article 36 de l’ordonnance précitée, ensemble l’article 631 du Code de commerce ; et alors, d’autre part, que le tribunal de grande instance a une plénitude de juridiction ; que l’action exercée par lui sur le fondement de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui a pour objet la sauvegarde de l’ordre public économique et tend à faire cesser des pratiques restrictives illicites, dépasse les seuls intérêts privés de la partie lésée ; qu’en déclarant le tribunal de commerce seul compétent, la cour de Paris a violé les articles R. 311-1 du Code de l’organisation judiciaire, 631 du Code de commerce et 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que si l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 laisse la possibilité au ministre d’introduire une instance devant la juridiction civile ou commerciale pour faire constater l’illicéité de pratiques restrictives de concurrence commises par un opérateur économique à l’égard d’un autre, le ministre ne saurait, en se fondant sur le but poursuivi par ce texte, saisir la juridiction de son choix ; que la cour d’appel ayant constaté que l’objet du litige concernait des rapports contractuels entre sociétés commerciales, a énoncé à bon droit que l’action du ministre, ne lui conférait pas pour autant la qualité de partie à ces contrats litigieux en lui permettant d’agir devant le tribunal de grande instance ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.