CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 2e, 17 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 17 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 11-20155
Date : 17/01/2013
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4289

CASS. CIV. 2e, 17 janvier 2013 : pourvoi n° 11-20155 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu que le jugement retient qu’il est établi que la souscription de l’assurance a été effectuée à distance par M. X. auprès de l’assureur, lors de l’entretien téléphonique du 8 octobre 2009 dont la seule finalité était de faire publier une annonce pour la vente de son véhicule ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre suivant, l’assuré a déclaré renoncer au bénéfice de la « garantie mécanique » ; qu’il a valablement exercé son droit de renonciation dans le délai légal ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il résultait que le contrat n’avait pas été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse de l’assuré du seul fait du paiement de la prime, la juridiction de proximité, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, exactement décidé, conformément à l’article L. 112-2-1 du code des assurances, que M. X. avait régulièrement exercé son droit de renonciation et qu’il était fondé à obtenir le remboursement de la prime versée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-20155.

DEMANDEUR à la cassation : Société Garantie system - Société Covea fleet

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Mme Flise (président), président. Maître Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Colombes, 4 janvier 2010), que M. X. a souscrit le 8 octobre 2009 par téléphone auprès de la société Car § boat media, propriétaire de la marque « La Centrale », un forfait de diffusion d’une annonce pour la vente de son véhicule et la « garantie mécanique » offerte par la société d’assurances Covea fleet (l’assureur), aux termes d’un contrat d’assurance de groupe conclu avec le diffuseur ; que M. X. (l’assuré) a procédé téléphoniquement au règlement, par carte bancaire, des sommes de 605 euros au titre de la prime d’assurance et 24 euros au titre du forfait d’annonce ; que l’assuré ayant déclaré renoncer au bénéfice du contrat, l’assureur a refusé de rembourser la prime versée ; que l’assuré a assigné la société Garantie system en remboursement de la prime d’assurance, en appelant l’assureur en intervention forcée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Garantie system et l’assureur font grief au jugement de condamner ce dernier à rembourser à l’assuré la prime versée ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le jugement retient qu’il est établi que la souscription de l’assurance a été effectuée à distance par M. X. auprès de l’assureur, lors de l’entretien téléphonique du 8 octobre 2009 dont la seule finalité était de faire publier une annonce pour la vente de son véhicule ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre suivant, l’assuré a déclaré renoncer au bénéfice de la « garantie mécanique » ; qu’il a valablement exercé son droit de renonciation dans le délai légal ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il résultait que le contrat n’avait pas été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse de l’assuré du seul fait du paiement de la prime, la juridiction de proximité, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, exactement décidé, conformément à l’article L. 112-2-1 du code des assurances, que M. X. avait régulièrement exercé son droit de renonciation et qu’il était fondé à obtenir le remboursement de la prime versée ;

D’où il suit que le moyen, qui s’attaque, en ses cinquième et sixième branches, à un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que l’erreur matérielle figurant dans les mentions du jugement peut être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

DIT que dans les mentions du jugement relatives aux défendeurs, les termes « société anonyme Covea Fleet (...) Non comparante, » seront remplacées par « société anonyme Covea Fleet (...), représentée par la SCP Quadrige, avocat au barreau de Paris » ;

Condamne la société Garantie system et la société Covea fleet aux dépens ;

Vu l’article 700 de code de procédure civile, condamne la société Garantie system et la société Covea fleet à payer la somme globale de 2.500 euros à M. X. et rejette la demande de la société Garantie system et de la société Covea fleet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Garantie system et Covea fleet.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné un assureur (la société COVEA FLEET) à rembourser à un assuré (Monsieur X.) la prime versée pour un montant principal de 605 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les parties entendues, vu les pièces produites, il a été décidé ce qui suit ; qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction entre les procédures RG 91-10-122 et 91-10-232 ; qu’il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le contrat d’assurances a été conclu auprès de la société COVEA FLEET et non de la société GARANTIE SYSTEM ; que la société GARANTIE SYSTEM, filiale de la société CAR&BOAT MEDIA – « la Centrale », est enregistrée à l’ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) sous le n° XX et intervient en qualité de courtier en assurances qui gère le produit « Garantie Mécanique » dont l’assureur est COVEA FLEET ; qu’il conviendra donc de mettre hors de cause la société GARANTIE SYSTEM et de prendre acte de l’intervention forcée de la société COVEA FLEET ; qu’il est établi que la souscription de l’assurance a été effectuée à distance par Monsieur X. auprès de la société COVEA FLEET, lors de l’entretien téléphonique du 8 octobre 2009 dont la seule finalité était de faire publier une annonce pour la vente de son véhicule ; que l’article L. 121-27 du code de la consommation énonce « qu’à la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, 19, 20, 20-1 et 20-3 » ; que l’annonce préenregistrée a été diffusée avant toute mise en relation avec l’opératrice, qu’elle n’est pas personnalisée, que sa réception intégrale et son audition par l’annonceur peuvent être aléatoire ; que cette première annonce faite hors de tout contrat, ne saurait sérieusement être assimilée à une clause contractuelle valable sur un droit de rétractation non encore né puisqu’aucun contrat n’est souscrit à cet instance ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2009, Monsieur X. a déclaré se rétracter dans le bénéfice du contrat d’assurance « garantie mécanique » ; qu’il y a lieu de considérer que Monsieur X. a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal, prévu par l’article 121-20-12 du code de la consommation, ce dernier n’ayant pas fait l’objet de contestation ; qu’il est donc bien fondé à solliciter le remboursement de la prime versée ; qu’en conséquence, la société COVEA FLEET sera condamnée à rembourser à Monsieur X. le montant de la prime versée à hauteur de 605 € assortie des intérêts légaux à compter du 2 mars 2010 ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais engagés par lui non compris dans les dépens qu’il convient de fixer à 500 € ; que, succombant à la présente instance, la société GARANTIE SYSTEM et la société COVEA FLEET seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société COVEA FLEET sera condamnée aux dépens » (jugement pages 3 à 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE seules les dispositions du code des assurances sont applicables au démarchage et à la vente à distance en matière d’assurance ; qu’en faisant application des articles L. 121-27 et L. 121-20-12 du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé ces dispositions ;

2°) ALORS QUE en matière d’assurance, la réglementation sur la vente à distance est exclusive de l’application de la réglementation sur le démarchage ; qu’en soumettant la souscription de l’assurance à l’article L. 121-27 du code de la consommation relatif au démarchage, alors qu’il s’agissait d’un contrat conclu à distance, la juridiction de proximité a violé l’article L. 121-27 du code de la consommation, ainsi que l’article L. 112-2-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la société COVEA FREET soutenait que Monsieur X., qui avait immédiatement bénéficié de l’engagement de couverture de l’assureur au titre de la Garantie Mécanique et qui avait immédiatement réglé la prime y afférente, ne bénéficiait pas du droit de renonciation, dès lors que le contrat avait été intégralement exécuté par les parties à la demande du souscripteur avant que ce dernier n’exerce son droit de renonciation (conclusions page 8 deux derniers paragraphes) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la juridiction de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE en matière de fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur, le droit de renonciation ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de renonciation ; qu’en se bornant à affirmer que la première annonce préenregistrée diffusée avant toute mise en relation avec l’opératrice ne pouvait être assimilée à une clause contractuelle valable sur un droit de rétractation non encore né puisqu’aucun contrat n’était souscrit à cet instant, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si Monsieur X. ne se trouvait pas privé de tout droit de renonciation, en ce que l’assureur avait immédiatement exécuté ses obligations en le faisant bénéficier d’un engagement de couverture immédiat, tandis que de son côté, Monsieur X. s’était immédiatement acquitté de la prime par communication de son numéro de carte bancaire, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-2-1 II 3° c) du code des assurances ;

5°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en décidant que la réception intégrale et l’audition de l’annonce préenregistrée diffusée avant toute mise en relation avec l’opératrice pouvaient être aléatoires, alors que Monsieur X. ne contestait pas avoir reçu et entendu l’intégralité du message diffusé, la juridiction de proximité a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE en temps utile avant la conclusion à distance d’un contrat, le souscripteur reçoit une information relative à l’existence ou l’absence d’un droit de renonciation ; qu’en décidant que l’annonce préenregistrée diffusée avant la mise en relation avec l’opératrice, faite hors de tout contrat, ne pouvait être assimilée à une clause contractuelle valable sur un droit de rétractation non encore né puisqu’aucun contrat n’est souscrit à cet instant, la juridiction de proximité a violé l’article L. 112-2-1, III, 5° du code des assurances.