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T. COM. NANTERRE (2e ch.), 29 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (2e ch.), 29 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : T. Com Nanterre 2e ch.
Demande : 2009F04704
Date : 29/09/2010
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 16/09/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4297

T. COM. NANTERRE (2e ch.), 29 septembre 2010 : RG n° 2009F04704

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Attendu que l'article 4 du contrat relatif au renouvellement de l'adhésion prévoit : « Le renouvellement de l'adhésion s'effectue par tacite reconduction. La société EURO POLITIC adresse alors une nouvelle facture d'adhésion. La nouvelle adhésion peut être dénoncée par l'une des deux parties deux mois avant la date de la reconduction. ».

Attendu que le contrat ne prévoit pas de dispositions relatives à sa durée et à son terme, seule y est mentionnée la date de signature du contrat.

Attendu que l'argument selon lequel la société LAFARGE avait parfaitement connaissance des dispositions contractuelles relatives aux conditions de résiliation du contrat d'adhésion du fait de son adhésion antérieure au titre de l'année 2008 ne serait être retenu par le Tribunal. Attendu qu'au contraire, les pièces versées au débat attestent que fin juillet 2007 des discussions ont eu lieu entre les parties sur le contenu de la prestation attendue par la société LAFARGE du Club de l'Europe et que le contrat n'a donc pas fait l'objet d'une tacite reconduction puisque la société EURO POLITIC a fait signer à la société LAFARGE le 7 août 2008 un nouveau contrat au titre de son adhésion 2009-2010. Attendu qu'il en ressort que la société LAFARGE ne connaissait donc pas les conditions de tacite reconduction des contrats d'adhésion proposés par la société EURO POLITIC.

Attendu qu'en conséquence, la clause relative au renouvellement du contrat par tacite reconduction n'est pas précise quant à l'échéance de la dénonciation du contrat rendant impossible toute résiliation, elle doit donc être considérée comme nulle.

Attendu qu'un préavis d'un mois constitue un préavis raisonnable pour procéder à la résiliation du contrat et que la résiliation adressé par courrier en date du 7 juillet 2009 est valable et prendra effet. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2009F04704. Jugement prononcé par mise à disposition eu greffe le 29 septembre 2010.

 

DEMANDEUR :

Société EURO POLITIC

[adresse], comparant par Maître Jérôme-François PLE [adresse]

 

DÉFENDEUR :

GIE LAFARGE GRANULATS BÉTONS SERVICES

[adresse], comparant par Maître Alain BLOCH [adresse]

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 juillet 2010 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 29 septembre 2010, APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS

La société EURO POLITIC est une entreprise spécialisée dans la communication autour du thème de l'Europe et a fondé « le Club Europe » qui a pour objet de favoriser les rencontres entre le monde politique et la sphère économique.

Par contrat en date du 7 août 2008, la société LAFARGE GRANULATS BÉTONS (ci-après dénommée LAFARGE) a adhéré au club.

Le 29 juin 2009, la société EURO POLITIC a émis une facture d'un montant de 5.262,40 € TTC au titre du renouvellement de l'adhésion de la société LAFARGE au Club Europe au titre de l'année 2009-2010 du fait du renouvellement du contrat.

La société LAFARGE n'a pas procédé au règlement de cette facture et a procédé par courrier en date du 7 juillet 2009 à la résiliation du contrat d'adhésion.

La société EURO POLITIC, considérant que la résiliation serait intervenue hors délais, a mis en demeure par courrier en date du 8 août 2009 la société LAFARGE de procéder au règlement de cette facture, restée sans effet.

[minute page 2]

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 16 septembre 2009 remis à personne habilitée, la société EURO POLITIC a assigné en référé la société LAFARGE demandant au Président du Tribunal de :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les dispositions du contrat d'adhésion,

Vu la facture n° XX du 29 juin 2009,

Vu l'absence de contestation,

Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir mais dès à présent.

- Condamner par provision LAFARGE GRANULATS BÉTONS SERVICES GIE à payer à la société EURO POLITIC, la somme de 5.262,40 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2009, date de la mise en demeure,

- Condamner LAFARGE GRANULATS BÉTONS SERVICES GIE à payer à la société EURO POLITIC, la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- Condamner LAFARGE GRANULATS BÉTONS SERVICES GIE aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2009, le Président du Tribunal a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande, disant n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces circonstances que la société EUROPOLITIC a décidé de poursuivre la procédure au fond devant le Tribunal de Céans sur présentation volontaire dans les conditions prévues à l'article 860 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2010, la société LAFARGE demande au Tribunal de céans :

Vu les articles 1174 et 1131 du code civil, L. 442-6 du code de commerce,

Dire et juger que la clause de reconduction est purement potestative, et subsidiairement abusive,

Dire et juger que cette dernière est contraire aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

en conséquence annuler cette dernière,

Constater subsidiairement que le contrat est valablement résilié par le GIE LAFARGE GRANULATS BÉTONS SERVICES,

plus subsidiairement encore,

Dire et juger que l'obligation de paiement est sans cause,

la déclarer nulle et inexistante,

en tout état de cause, constater qu'un droit d'entrée ne peut être réglé deux fois.

En conséquence, et en toutes circonstances, débouter la société EURO POLITIC de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la société EURO POLITIC au paiement de la somme de 4.000 euros pour procédure abusive,

Condamner la société EURO POLITIC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- [minute page 3] la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 février 2010, EURO POLITIC réitère ses demandes initiales, porte le montant dû au titre de l'article 700 du CPC à 3.000 € et sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir

A son audience du 6 juillet 2010, le juge rapporteur après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2010.

 

MOYENS DES PARTIES

La société EURO POLITIC soutient à l'appui de sa demande que :

- le contrat signé le 7 août 2008 a été renouvelé par tacite reconduction dans les conditions visées à l'article 4 du contrat,

- la société LAFARGE est de mauvaise foi puisqu'elle est parfaitement informée des conditions de résiliation du contrat puisqu'elle avait précédemment signé un contrat d'adhésion au titre de l'année 2007

- la société LAFARGE a engagé avec la société EURO POLITIC deux mois avant la date d'anniversaire du précédent contrat intervenu le 22 octobre 2007 des discussions portant sur les conditions de son renouvellement au titre de l'adhésion 2008-2009,

- la mise en demeure en date du 8 août 2009 constitue bien une contestation de la résiliation qu'elle considère comme tardive et donc irrecevable.

La société LAFARGE réplique que :

- l'article 4 du contrat en date du 7 août 2008 intitulé « renouvellement » dispose que : « Le renouvellement de l'adhésion s'effectue par tacite reconduction. La société EURO POLITIC adresse alors une nouvelle facture d'adhésion. La nouvelle adhésion peut être dénoncée par l'une des deux parties deux mois avant la date de la reconduction ». Ce mécanisme ne prévoit donc pas de terme rendant impossible toute dénonciation par la société LAFARGE du contrat. Cette clause doit donc est considérée comme nulle du fait de son caractère potestatif,

- en tout état de cause que cette clause doit être qualifiée d'abusive puisqu'elle crée un déséquilibre contractuel significatif au détriment de la société LAFARGE,

- en l'absence de toute clause gouvernant la résiliation, les règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle qui prévoient le respect d'un préavis raisonnable doivent s'appliquer

- le courrier de résiliation n'a fait l'objet d'aucune contestation de la société EURO POLITIC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu que l'article 4 du contrat relatif au renouvellement de l'adhésion prévoit :

« Le renouvellement de l'adhésion s'effectue par tacite reconduction. La société EURO POLITIC adresse alors une nouvelle facture d'adhésion. [minute page 4]

La nouvelle adhésion peut être dénoncée par l'une des deux parties deux mois avant la date de la reconduction. ».

Attendu que le contrat ne prévoit pas de dispositions relatives à sa durée et à son terme, seule y est mentionnée la date de signature du contrat.

Attendu que l'argument selon lequel la société LAFARGE avait parfaitement connaissance des dispositions contractuelles relatives aux conditions de résiliation du contrat d'adhésion du fait de son adhésion antérieure au titre de l'année 2008 ne serait être retenu par le Tribunal.

Attendu qu'au contraire, les pièces versées au débat attestent que fin juillet 2007 des discussions ont eu lieu entre les parties sur le contenu de la prestation attendue par la société LAFARGE du Club de l'Europe et que le contrat n'a donc pas fait l'objet d'une tacite reconduction puisque la société EURO POLITIC a fait signer à la société LAFARGE le 7 août 2008 un nouveau contrat au titre de son adhésion 2009-2010.

Attendu qu'il en ressort que la société LAFARGE ne connaissait donc pas les conditions de tacite reconduction des contrats d'adhésion proposés par la société EURO POLITIC.

Attendu qu'en conséquence, la clause relative au renouvellement du contrat par tacite reconduction n'est pas précise quant à l'échéance de la dénonciation du contrat rendant impossible toute résiliation, elle doit donc être considérée comme nulle.

Attendu qu'un préavis d'un mois constitue un préavis raisonnable pour procéder à la résiliation du contrat et que la résiliation adressé par courrier en date du 7 juillet 2009 est valable et prendra effet.

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société EURO POLITIC de sa demande.

 

Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :

Attendu que la société LAFARGE n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société EURO POLITIC, lui aurait créé un quelconque préjudice du fait de la procédure engagée, le Tribunal en conséquence ta déboutera de sa demande.

 

Sur les dépens et l'article 700 du CPC :

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens, le Tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC, et condamnera aux dépens EURO POLITIC qui succombe

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- déboute la société EURO POLITIC de sa demande,

- déboute la société GIE LAFARGE GRANULATS BÉTONS SERVICES de sa demande en dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC, condamne la société EURO POLITIC aux entiers dépens.

- Liquide les dépens du Greffe à la somme de 137,85 Euros, dont TVA 22,59 Euros.

Délibéré par Messieurs MERMIER, PONSIN et Madame GUENNETEAU.

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC.

La minute du jugement est signée par M. MERMIER, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI. Greffier

Mme GUENNETEAU. Juge Rapporteur.