6234 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Durée du contrat
- 6132 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée indéterminée
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6231 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Diminution de la responsabilité de l’auteur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6234 (12 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - DURÉE DU CONTRAT
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6132 à n° 6134.
A. DURÉE INITIALE DU CONTRAT
Durée insuffisante. Crée un déséquilibre significatif la clause qui, malgré l'ancienneté des relations entre les parties, datant de 1989, stipule une durée maximale de deux ans mettant ainsi l’agent mandataire dans l'incertitude du renouvellement du contrat à son terme. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd.
Durée excessive. La stipulation d'une durée de 48 mois n'implique pas l'existence d'un état de dépendance juridique dès lors que c'est volontairement que le client a accepté cette durée lors de la conclusion et du renouvellement par deux fois du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; N.B. le texte est principalement écarté en raison de l’absence de soumission du partenaire, l’arrêt évoquant toutefois aussi le fait que la reconduction tacite se faisait pour un an avec préavis de trois mois et que le client gardait la possibilité de résilier le contrat sans pénalité en cas de manquement grave de son cocontractant, conformément au droit commun), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd.
Rappr., n’ayant pas pu examiner l’argument : il ressort de l’avis n° 10 A 26 du 7 décembre 2010 de l’Autorité de la concurrence que le secteur de la distribution alimentaire se caractérise par une très grande concentration des zones de chalandise et l’existence de barrières de différentes natures à l’entrée, notamment « l’étanchéité » des différents réseaux de distribution et une faible mobilité des magasins indépendants entre les enseignes concurrentes, laquelle s’explique, notamment, par les dispositifs contractuels mis en place par les réseaux pour les dissuader d’en sortir, au premier rang desquels des durées d’engagement trop longues et que cette situation est préjudiciable aux consommateurs ; si cette Autorité a préconisé, parmi d’autres mesures, une durée maximale d’engagement de 5 ans, il ressort toutefois de l’espèce que l’exploitant d’un hypermarché, qui conteste la modification des statuts de la coopérative centrale d’achat exigeant que l’affiliation soit désormais conclue pour une durée de 25 ans, a été exclu pour avoir agrandi un magasin sans autorisation et refusé de signer le pacte de préférence, et non pour avoir refusé d’accepter les modifications des statuts opérées, ce qui le prive d’intérêt à critiquer une disposition qui, par définition, ne la concerne plus. CA Angers, 5 février 2013 : Dnd, pourvoi rejeté avec un raisonnement différent par Cass. com., 7 octobre 2014 : pourvoi n° 13-22623 ; pourvoi n° 4948 (la radiation de la société ayant été prononcée au cours de la deuxième année d’application de la clause subordonnant l’adhésion à la la centrale d’achat, c’est donc vainement que le moyen reproche à la cour d’appel de ne pas s’être prononcée sur le caractère éventuellement anticoncurrentiel de la durée d’adhésion exigée, en ce qu’elle excédait cinq ans, une telle discussion étant sans incidence sur la validité de cette radiation).
Modification de la durée du contrat. Crée un déséquilibre manifeste et significatif dans les droits et obligations des parties, le fait de changer la durée du contrat initial de 48 mois à 60 mois, sans le signaler expressément au locataire, lors de la conclusion d’un second contrat remplaçant le premier après une année d’exécution de ce dernier, dès lors que l'allongement de la durée du contrat a un impact négatif dans l'économie du contrat au détriment du locataire. T. com. Paris, 22 janvier 2014 : RG n° 2011082592 ; Juris-Data n° 2014-026050 (contrat de location et de maintenance de matériel informatique, avec cession à un établissement financier).
Droit de résiliation unilatérale. La clause de résiliation du contrat, conclu pour trois ans, à l'issue de chaque année, ne peut être constitutive d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que le prestataire reconnaît que cette clause est usuelle dans les conventions, qu'elle a été négociée et que cette faculté de résiliation est accordée de manière similaire aux deux parties. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd.
V. à titre surabondant, l’arrêt ayant admis que l’anc. art. L. 442-6 C. com. ne pouvait avoir pour effet d’éliminer la clause : la liberté de résilier un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction en cours de contrat, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, n'induit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque cette liberté est donnée aux deux parties. CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (conclusion de plusieurs contrats, renouvelables par tacite reconduction, entre une société spécialisée dans les services d'entreposage, de stockage et de logistique, et un prestataire de sécurité qui effectuait pour elle des prestations de gardiennage, surveillance et sécurisation de quatre sites ; arrêt estimant aussi que le contrat a pu être négocié ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd.
Préavis. V. dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012 : RG n° 08/15137 ; Cerclab n° 3644 (contrat d’affacturage : un préavis de trois mois n'est pas abusif et est conforme à la pratique commerciale en la matière), sur appel de T. com. Paris, 10 juin 2008 : RG n° 06/061763 ; Dnd. § La faculté de résiliation d'un contrat à durée indéterminée, moyennant préavis, ne peut en soi s'analyser comme un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668 (distribution automobile), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 19 juin 2012 : RG n° 11/18089 ; Dnd. § N.B. La question de l’appréciation de la durée du préavis est en pratique dominée par le contrôle des ruptures brutales de relations établies de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com., même si les deux sanctions ne se recouvrent pas totalement, notamment lorsque la relation est trop ponctuelle ou lorsque les délais accordés aux deux parties sont inégaux.
Suites de la résiliation. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause prévoyant que, si le client cesse son service de restauration, y compris pour un cas de force majeure, il devra dédommager le prestataire à la condition cumulative des conséquences liées au licenciement, si le prestataire n’a pas pu réaffecter ou reclasser les salariés concernés, dès lors que le dédommagement sollicité correspond à environ 1,25 % du montant total du contrat exécuté depuis le 16 mai 1997. CA Bourges (ch. civ.), 22 octobre 2020 : RG n° 19/00478 ; Cerclab n° 8612 (contrat de gestion du service de restauration d’une entreprise ; N.B. 1 juridiction incompétente ; N.B. 2 clause conforme aux usages professionnels, en l’espèce le modèle de contrat proposé par le syndicat national de la restauration collective ; N.B. 3 clause n’instituant pas une condition potestative), sur appel de T. com. Bourges, 12 février 2019 : Dnd.
B. RECONDUCTION DU CONTRAT
Clauses de reconduction tacite : clauses équilibrées. Absence de preuve d’une soumission, ni d’un déséquilibre significatif de la clause d’un avenant prévoyant que le contrat sera conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant le terme, faculté offerte aux deux parties. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 octobre 2022 : RG n° 20/05140 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 9882 (prestation de service pour une restauration d’entreprise ; entreprise cliente ayant résilié le contrat en raison de la baisse de son activité, prévisible, et son déménagement, sans respecter le préavis contractuel de trois mois), sur appel de T. com. Paris, 3 février 2020 : RG n° 2019028213 ; Dnd. § Ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la clause d’un contrat de nettoyage et d’entretien des locaux d’un GIE, conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction qui impose à la charge de chacune des parties un préavis de trois mois avant la date anniversaire pour résilier le contrat, sauf manquement grave. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/16867 ; Cerclab n° 5550, sur appel de T. com. Paris, 1er février 2013 : RG n° 2012048377 ; Dnd.
Pour d’autres cours d’appel (incompétentes) : n’est pas abusive au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la clause d’un contrat de location de matériel informatique de longue durée qui prévoit que le contrat, au-delà de la période initiale convenue, est reconduit tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre simple trois mois avant la date d'échéance de la période concernée. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (arg. 1/ prérogative accordée de façon égale à chaque partie ; arg. 2/ ni la durée de la reconduction tacite, ni le délai du préavis, ni la formalité à accomplir ne caractérisent un déséquilibre significatif ; arg. 3/ reconduction réalisée aux conditions antérieures ; arg. 4/ clauses habituelles dans les contrats de location), confirmant T. com. Nanterre (8e ch.), 13 janvier 2010 : RG n° 2008F05068 ; Cerclab n° 4304 ; Lexbase. § Ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties la clause d’un contrat de location de mobilier urbain, destiné à réaliser le fléchage publicitaire d’une enseigne, stipulant que le contrat est conclu pour une durée irrévocable de quatre ans et que, sauf dénonciation trois mois avant l'expiration, par l'une ou l'autre partie, il sera automatiquement renouvelé par tacite reconduction pour une même période, dans la mesure où la faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chaque partie. CA Montpellier (2e ch.), 17 septembre 2013 : RG n° 12/05690 ; Cerclab n° 4547, sur appel de T. com. Perpignan, 3 juillet 2012 : RG n° 2011j1985 ; Dnd. § L'exigence d'un préavis de 9 mois pour éviter la reconduction d’un contrat de quatre ans, pour une durée d’un an, ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif entre les parties, puisque le locataire, professionnel, est à même de gérer ses contrats et de prévoir à moyen terme leur continuation ou le remplacement de son matériel. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 95-16 ; Cerclab n° 5525, sur appel de T. com. Tours, 3 avril 2015 : Dnd. § Le fait de prévoir un délai de six mois avant l'échéance d’un contrat d'une durée de cinq ans pour le résilier ne peut être considéré comme présentant un caractère manifestement déséquilibré. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (location financière portant sur du matériel médical ; arg. : délai accepté dès la signature du contrat pour permettre au bailleur de connaître la décision du locataire dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable eu égard à la durée du contrat), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd. § Ne présente pas non plus un caractère manifestement déséquilibré la clause prévoyant la même durée en cas de renouvellement pour un an minimum, le contrat se déroulant sur une durée de six ans. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (location financière portant sur du matériel médical ; N.B. lors de la seconde reconduction, le contrat semblait devenir à durée indéterminée, avec un préavis identique), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd.
V. aussi, à titre surabondant dans le cadre de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., le contrat ayant été jugé professionnel : un délai de prévenance de neuf mois pour éviter une reconduction tacite n’est pas abusif. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/01978 ; Cerclab n° 5600 ; Juris-Data n° 2016-008197 (location de matériels et licence de logiciel par une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Lyon, 17 janvier 2014 : RG n° 2012J2480 ; Dnd.
Clauses de reconduction tacite : clauses déséquilibrées. * Clause imprécise. Dès lors que le contrat ne prévoyait pas de dispositions relatives à sa durée et à son terme et que le contractant n’avait pas connaissance des conditions de reconduction tacite, puisque les parties avaient renégocié un nouveau contrat, la clause relative au renouvellement du contrat par tacite reconduction n'est pas précise quant à l'échéance de la dénonciation du contrat et, rendant impossible toute résiliation, elle doit donc être considérée comme nulle. T. com. Nanterre (2e ch.), 29 septembre 2010 : RG n° 2009F04704 ; Cerclab n° 4297 ; Lexbase (contrat entre un industriel et une entreprise de communication, ayant pour objet de favoriser les rencontres entre le monde politique et la sphère économique), après T. com. Nanterre (réf.), 20 octobre 2009 : Dnd.
* Préavis excessif. La clause est source de déséquilibre lorsque le préavis est également de neuf mois pour le contrat reconduit d’un an, le contrat ajoutant au surplus que l’expiration aura lieu trois mois après le terme, alors que le bailleur peut quant à lui continuer, même en cas de tacite reconduction, à dénoncer le contrat avec préavis de huit jours en cas d'un seul impayé. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : précité (préjudice : les loyers payés au-delà de neuf mois). § En sens contraire : ne crée pas de déséquilibre au sens de l’art. L. 446-2-I-2° C. com. la clause imposant un préavis de neuf mois pour éviter une reconduction tacite d’un an, même pour les contrats d'une durée initiale d'un an. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mai 2018 : RG n° 16/14528 ; Cerclab n° 7582 (location de divers matériels informatiques ; N.B. 1. le préavis applicable aux contrats annuels reconduits était réduit à six mois, durée non discutée par les parties ; 2. en l’espèce, le locataire avait sollicité le bailleur pour connaître les dates exactes de dénonciation pour chaque contrat, lequel lui avait répondu de façon précise et loyale, alors que le locataire n’avait ensuite aucunement tenu compte de cette réponse ; l’arrêt note que le locataire « a été clairement informé et qu'il avait la possibilité d'y mettre rapidement un terme », la seconde formule visant sans doute plutôt la clause imposant une indemnité de jouissance après la fin de la location), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2016 : RG n° 14058288 ; Dnd.
* Pénalisation des refus de reconduction. Déséquilibre significatif lorsque le locataire est tenu de payer des pénalités contractuelles même lorsqu'il ne fait que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée au terme des 48 mois convenus. CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (site internet pour un podologue ; admission d’une responsabilité du bailleur mandant pour les fautes commises par son mandataire apparent ; décision s’appuyant sur CEPC (avis), 22 janvier 2015 : Dnd), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer).
* Augmentation du prix lors de la reconduction. Le contrat de prestations publicitaires ayant été conclu entre professionnels, en rapport direct avec l’activité professionnelle d’une association déclarée à but non lucratif ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel, la protection contre les clauses abusives du Code de la consommation est inapplicable : doit être rejetée la demande de l'association prétendant que la majoration du prix des prestations de 15 % lors de la reconduction du contrat est abusive au regard de l'inflation et du niveau général des prix, qui ne précise aucun fondement pour conclure à ce caractère abusif. CA Nancy (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608 ; Cerclab n° 7800 (application du principe de la force obligatoire des contrats prévu par l’anc. art. 1134 C. civ ; N.B. le contrat initial d’une durée de quatre ans était reconductible pour une durée identique), infirmant TGI Nancy, 16 février 2018 : RG n° 15/02054 ; Dnd.
Refus de renouvellement. La possibilité pour la une société de crédit de conclure avec un autre fournisseur que son cocontractant des accords portant sur un objet similaire, qui est expressément prévue par la convention-cadre conclue entre les parties, relève de l'exercice de la libre concurrence, même s'il s'agit de son sous-traitant. » CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/12201 ; Cerclab n° 6663 (convention cadre de prestation de services ayant pour objet la réalisation de campagnes d'appels automatisés pour mettre en relation les agents d’une société de crédit avec les clients et prospects ayant effectué une demande de crédit via son site internet), sur appel de T. com. Paris, 29 avril 2014 : RG n° 2013064883 ; Dnd.
C. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT
Obligation de restitution : principe. Rappr. dans le cadre de la sanction des avantages disproportionnés au regard la valeur du service rendu : la clause d’un contrat de parrainage d’une équipe cycliste par un équipementier prévoyant qu’en cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties, l’équipe parrainée s’engage à restituer immédiatement au parrain tant l’ensemble du matériel prêté que l’ensemble du matériel donné par le parrain ne contrevient pas à l’anc. art. L. 442-6-I-2°-a) C. com. (devenu en 2008 l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-2°] C. com.) dès lors que la preuve n’est nullement rapportée d’une disproportion manifeste entre l’avantage commercial que le parrain a retiré des investissements publicitaires générés par l’activité de l’équipe parrainée et la fourniture d’un important matériel gratuitement mis à la disposition de cette dernière. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007 : RG n° 06/07249 ; Legifrance ; Cerclab n° 3292 (arrêt mentionnant préalablement qu’à supposer que l’obligation de restitution constitue un avantage disproportionné, un tel avantage n’affecterait aucunement la validité de cette obligation, et autoriserait seulement la partie qui l’invoque à formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qui en a résulté pour elle), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 28 septembre 2006 : RG n° 2006F00003 ; Dnd.
Obligation de restitution : sanction. N’est pas abusive au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la clause d’un contrat de location de matériel informatique de longue durée qui prévoit qu’à l'expiration du contrat le locataire doit restituer les biens en bon état, avec une usure normale, sauf à assumer les frais de remise en état et dans leur état d’origine, clause qui vise le cas où le locataire aurait procédé à des modifications ou adjonctions. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (arg. 1/ clause ne faisant que rappeler les obligations générales du locataire de restituer les biens loués et d’être tenu des dégradations et des pertes de la chose louée ; arg. 2/ clauses habituelles dans les contrats de location).
Absence de restitution : clause pénale. Absence de preuve du caractère abusif de la clause fixant l’indemnité due par le locataire en cas d’absence de restitution de la chose louée, sur la base des douze derniers mois de location prorata temporis, c'est-à-dire au montant du loyer qui serait contractuellement dû si le contrat s'était poursuivi. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211.
Ne crée pas de déséquilibre au sens de l’anc. art. L. 446-2-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la clause imposant une indemnité de jouissance après la fin de la location, à hauteur du montant du loyer antérieur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mai 2018 : RG n° 16/14528 ; Cerclab n° 7582 (location de divers matériels informatiques ; l’arrêt note que le locataire « a été clairement informé et qu'il avait la possibilité d'y mettre rapidement un terme »), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2016 : RG n° 14058288 ; Dnd.
Clause de non concurrence. V. sans référence à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : cassation, sous le visa de l’ancien art. 1134 C. civ., de l’arrêt admettant la validité d’une clause de non concurrence dans un contrat d’agent pour la distribution de prêts immobiliers aux particuliers, d’une durée de deux ans, imposée à la gérante de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de la banque au regard de l’objet du contrat. Cass. com., 18 mai 2016 : pourvoi n° 14-25436 ; arrêt n° 439 ; Cerclab n° 5616, cassant partiellement CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/17885 ; Cerclab n° 7386 (demandeur invoquant le caractère abusif de la clause, arrêt estimant la clause valable comme limitée dans le temps et l’espace), sur appel de T.com. Paris (19e ch.), 26 septembre 2012 : RG n° 2011027079 ; Dnd.
Comp. : pour une clause de non concurrence insérée dans un contrat de négociateur non salarié dans le domaine immobilier, pour un arrêt écartant l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. en raison de la date de conclusion du contrat, avant de constater que si, en application de l'art. 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce sont applicables aux négociateurs immobiliers et se combinent avec les règles propres à cette activité, la clause est en l’espèce soumise aux seules conditions de validité posées par l'art. L. 134-14 C. com. CA Metz (ch. com.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01314 ; arrêt n° 12/00311 ; Cerclab n° 3876 (solution notamment retenue : absence de nécessité d’une contrepartie financière), sur appel de TGI Metz (compét. com.), 4 janvier 2011 : RG n° 10/52 ; Dnd.
Clause de non-réaffiliation. La clause de non-réaffiliation interdisant au franchisé, à l’issue du contrat de franchise (sauf si celle-ci a été prononcée aux torts du franchiseur), de participer pendant un an à un réseau concurrent dans le « territoire concédé », doit, pour être licite, être limitée et proportionnée au regard des intérêts légitimes du franchiseur quant à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire la protection de son savoir-faire et le maintien de l'identité du réseau. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (franchise de magasin de bricolage, assortie d’une convention d'enseigne et de location de logiciel et d’un approvisionnement en marchandises auprès des fournisseurs référencés), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 28 septembre 2012 : RG n° 2010042915 ; Dnd. § Est nulle la clause qui, même si elle est limitée à un an, est imprécise quant à son étendue géographique, puisque le « territoire concédé » n’est pas défini, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à la validité de la clause. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (conséquence : il n’y a pas lieu d’examiner la clause sous l’angle de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-27146 ; arrêt n° 843 ; Cerclab n° 6896.