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T. COM. NANTERRE (6e ch.), 15 juin 2010

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (6e ch.), 15 juin 2010
Pays : France
Juridiction : T. Com Nanterre 6e ch.
Demande : 2009F04068
Date : 15/06/2010
Nature de la décision : Incompétence
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 10/09/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4301

T. COM. NANTERRE (6e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 2009F04068

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Attendu que le débat se réduit en conséquence à la seule applicabilité des clauses de compétences contractuelles au présent litige.

Attendu que COUTURE a assigné PAUL sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des articles 1134 et 1147 du Code Civil qu'elle a repris ce même fondement dans ses dernières écritures et l'a confirmé à l'audience.

Attendu que même si COUTURE se prévaut à l'audience d'un manquement à l'information précontractuelle, l'examen de l'assignation montre que ses griefs qui se rapportent l'exécution des contrats de franchise litigieux sont beaucoup plus nombreux et divers que ce seul reproche de circonstance. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2009F04068.

 

DEMANDEUR :

SARL PAIN COUTURE

[adresse], comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, [adresse] et par Maître Nathalie DREUX [adresse]

 

DÉFENDEUR :

SAS PAUL SERVICES

[adresse], comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI [adresse] et par CABINET GAST & ASSOCIES - Maître Gilles MENGUY [adresse],

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 30 avril 2010 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juin 2010, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) Les Faits

La SAS PAUL SERVICES (ci-après PAUL), qui vient depuis le 1er janvier 2009 aux droits de la société X., est une entreprise déjà importante du secteur de la boulangerie qui anime un réseau de franchisés sous l'enseigne « PAUL », propriété de la famille X.

Ce réseau fait exclusivement appel à la société P., pour l'ensemble des travaux d'aménagement des points de vente, et aux sociétés M. B. ET CIE, C. B. et P., pour l'ensemble de leurs approvisionnements en denrées, lesquelles sociétés sont toutes parties du Groupe X.

La société PAIN COUTURE (ci-après COUTURE) est une SARL constituée le [date] par Mme Y. qui en assure la gérance. Cette société, immatriculée le [date] au RCS de Nanterre, décide d'intégrer le réseau de franchisées de PAUL en exploitant trois points de vente

a) [ville N.]

COUTURE reprend en location gérance un magasin précédemment exploité par la SARL A. filiale de X. Elle signe le 1er octobre 2004 un contrat de location gérance du fonds de commerce avec A. et un contrat de franchise avec X.

[minute page 2] COUTURE verse au total 64.000 € HT à titre de droits d'entrée.

b) [ville B.]

COUTURE reprend un fonds exploité précédemment par Mme X. sous l'enseigne « S. P. ». Elle signe le 31 août 2006 un acte de cession du fonds et un contrat de franchise avec X.

Elle verse un droit d'entrée de 23.000 € H.T outre les honoraires de 16.230,55 € H.T versés à P. au titre des travaux (d'un montant de 116.349,45 € HT).

c) [ville P.]

COUTURE créée un nouveau point de vente sous l'enseigne « PAUL » après avoir repris un droit au bail et le bail correspondant.

Elle signe le 3 janvier 2007 un contrat de cession de droit au bail avec la SARL R. P. E., un contrat de bail avec M. B., et un contrat de franchise avec PAUL.

Elle verse un droit d'entrée de 23.000 € H.T outre les honoraires de 32.009,98 € HT versés à P. au titre des travaux (d'un montant de 294.333,83 € HT).

Malgré les importants investissements consentis par COUTURE, son exploitation s'avère globalement déficitaire de 58.000 € en 2004/2005, puis de 45.700 € en 2006, et enfin de 44.163 € en 2007, ceci bien que Mme Y. ne soit pratiquement pas rémunérée.

COUTURE essaie sans succès de trouver des solutions directement avec son Franchiseur, PAUL, puis sollicite auprès du tribunal de céans la nomination d'un mandataire ad'hoc le 19 septembre 2008 pour l'assister dans ses difficultés. Une Ordonnance du 24 septembre 2008 désigne Maître D. S. pour cette mission. Ce dernier constate un « déséquilibre complet » entre les parties, mais n'aboutit à aucun résultat compte tenu de l'intransigeance de PAUL, confirmée par une note du 21 juillet 2009, et conclut à l'impossibilité de poursuivre utilement sa mission.

Mme Y. a investi à titre personnel près de 350 K € dans cette opération et s'est de surcroît porté caution personnelle à hauteur de 400 K € sur les emprunts contractés.

 

2) La Procédure

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 10 septembre 2009, signifié à personne morale, la SARL PAIN COUTURE assigne la SAS PAUL SERVICES devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, les articles L. 442-6 et suivants du Code de Commerce :

De CONSTATER la remise en location gérance d'une boutique en état de vétusté et non-conforme aux normes exigées.

De CONSTATER la violation de l'obligation précontractuelle d'information et de conseil du Franchiseur Paul vis-à-vis de COUTURE,

[minute page 3] De CONSTATER le déséquilibre significatif présidant à la collaboration des parties.

De CONSTATER l'application d'une politique de marges arrière au détriment de COUTURE.

De CONSTATER les menaces et pressions effectuées sur COUTURE.

Et de façon plus générale,

De CONSTATER les irrégularités de la collaboration des parties telle qu'imposée à COUTURE.

En conséquence,

De CONDAMNER PAUL à verser à COUTURE, outre la restitution de la somme de 23.000 €, le règlement d'une somme de 355.000 €, à titre indemnitaire pour les erreurs flagrantes commises dans l'exercice du devoir d'information pré contractuel.

De CONDAMNER PAUL à verser à COUTURE la somme de 589.092 € à titre de réparation au titre du déséquilibre significatif dans les relations des parties.

De CONDAMNER PAUL à verser à COUTURE le règlement de la facture de 2.948,66 € non réglée et une indemnisation forfaitaire de 20.000 € au titre des décalages d'encaissement imposés et de l'absence de toute transparence dans les relations des parties sur les marges arrières.

De CONDAMNER PAUL à la somme de 30.000 € à titre d'indemnisation pour les tentatives de déstabilisation systématique de son partenaire afin de le garder sous sa dépendance.

D'ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir dans six publications au choix de COUTURE et aux frais de PAUL et notamment Franchise Magazine, LSA, La voix du Nord, le Figaro et le Monde.

De CONDAMNER PAUL à verser à COUTURE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

De CONDAMNER PAUL aux entiers dépens.

De PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du CPC.

 

PAUL dépose des conclusions d'incident à l'audience du 14 janvier 2010, puis à celle du 2 avril 2010, demandant au tribunal, vu l'article 48 du CPC :

De CONSTATER que les contrats de franchise contiennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris,

De CONSTATER que la société PAIN COUTURE a été immatriculée le [date] au RCS de PARIS,

En conséquence,

De JUGER que PAIN COUTURE avait la personnalité morale lorsqu'elle a signé tous les contrats, en ce compris les contrats respectivement signés les 1er  octobre  2004 et 10 octobre 2004 pour l'exploitation du fonds de [ville N.],

En conséquence

[minute page 4] De JUGER que les clauses attributives de juridiction donnant compétence au tribunal de commerce de PARIS sont opposables à la société PAIN COUTURE,

En conséquence,

De SE DÉCLARER incompétent pour connaître du litige opposant COUTURE à PAUL,

De RENVOYER COUTURE à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de PARIS,

De REJETER l'ensemble des demandes de COUTURE.

De CONDAMNER COUTURE à payer à PAUL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

 

COUTURE dépose des conclusions d'incident à l'audience du 5 mars 2010, puis des conclusions en réponse sur l'incident de compétence territoriale, régularisées à l'audience du juge rapporteur du 30 avril 2010, demandant au tribunal, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, L. 442-6 du Code de Commerce, 46, 48 et 76 du CPC les articles 1108 et 1843 alinéa 2 du Code Civil, l'article L. 121-1 du Code de Commerce,

A titre principal

De voir statuer sur l'incident et sur le fond dans le jugement à intervenir en application de l'article 76 du CPC.

De mettre en demeure PAUL de conclure au fond à date rapprochée.

De fixer dans les mêmes conditions la date de l'audience de jugement devant le tribunal de céans.

De rejeter l'ensemble des demandes formées par PAUL.

 

Les parties conviennent à l'audience du juge rapporteur que leurs dernières conclusions récapitulatives s'entendent au sens des dispositions de l'article 753 du CPC. A l'issue de l'audience du juge rapporteur du 30 avril 2010, consacrée au seul incident de compétence, les débats sont clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé le 15 juin 2010 par mise à disposition au greffe, selon l'article 450 du CPC.

 

3) Les Moyens et la Discussion

SUR LA COMPÉTENCE

PAUL expose :

1) Sur l'incompétence du tribunal de céans

Que les trois contrats de franchise conclus entre les parties comportent (article 19 ou 20) une clause d'attribution de juridiction au tribunal de commerce de Paris ; qu'à l'époque COUTURE était sise à Paris et PAUL SERVICES à [ville 59] que le choix du tribunal de commerce de Paris était donc logique et favorable à COUTURE.

Que les parties ayant conclu en qualité de commerçants, cette clause est parfaitement valable au visa de l'article 48 du CPC.

[minute page 5] Qu'en outre, les griefs de COUTURE concernent l'exécution des contrats de franchise et notamment le déséquilibre contractuel supposé exister entre les parties, ce qui fait qu'il est évident que la clause d'attribution de compétence desdits contrats s'applique.

Que le tribunal se déclarera donc incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

2) Sur les arguments de COUTURE.

- Que COUTURE prétend d'abord que le premier contrat signé le 1er octobre 2004 pour [ville N.] l'aurait été alors qu'elle était en formation et que la clause attributive de juridiction ne lui serait pas opposable, la société n'ayant pas repris les engagements souscrits avant son immatriculation.

Que les contrats de franchise et de location gérance relatifs au fonds de [ville N.] mentionnent expressément le N° RCS B 477 XX de Paris de la société PAIN COUTURE, ainsi que l'identité de sa gérante, Mme Y.

- Que l'extrait Kbis de PAIN COUTURE, versé aux débats, prouve que cette société a été immatriculée à Paris le 9 juillet 2004 ; que l'immatriculation au RCS de Nanterre en date du 16 novembre 2004, invoquée par COUTURE ne correspond qu'au transfert du siège de Paris vers les Hauts de Seine que la société a ensuite été radiée du RCS de Paris le 19 novembre 2004.

Qu'il s'agit d'un mensonge délibéré de COUTURE, d'autant plus grave que son Conseil Maître N.DREUX détient une part de cette société et ne pouvait en conséquence ignorer sa date de constitution.

Que les arguments concernant la localisation des fonds de commerce dans les Hauts de Seine comme celui relatif à la désignation de Maître D. S. en tant que mandataire ad'hoc n'ont aucune valeur juridique, sont purement dilatoires, et ne peuvent faire obstacle à l'application de clauses contractuelles de juridiction.

 

COUTURE répond

Que la revendication de la compétence du tribunal de commerce de Paris revêt un caractère « exotique ».

- Que tous les éléments du dossier (siège social actuel de COUTURE, emplacements des fonds, ordonnance désignant le mandataire ad hoc émanant du tribunal de céans) justifient de la saisine du tribunal de commerce de Nanterre.

- Que par ailleurs la clause de compétence (article 19 des contrats de franchise), dont l'application est réclamée, doit être réputée non écrite au visa de l'article 48 du CPC, la qualité des parties étant contestée.

Qu'il est constant, selon la jurisprudence, que, faute d'immatriculation au Registre du Commerce, une société en formation n'a pas la personnalité morale.

- Qu'en l'espèce les deux premiers contrats relatifs au fonds de [ville N.] ont été conclus le 1er octobre 2004 ; qu'à cette date la société PAIN COUTURE était encore en [minute page 6] formation que cette société n'a été en effet immatriculée au RCS de Nanterre que le 16 novembre 2004, ce qui ressort de son extrait Kbis.

Que COUTURE n'a pas repris dans ses statuts les engagements souscrits lors de sa formation, l'annexe 1 où figure « L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts » portant la mention « NEANT» que la jurisprudence estime en pareil cas que la clause attributive de compétence d'un acte qui n'a pas été repris par la société en formation ne peut être opposé au souscripteur de l'engagement.

Que Mme Y. n'a pas la qualité de commerçante, sa nomination comme gérante de SARL ne suffisant pas, selon la jurisprudence, à lui conférer cette qualité.

Qu'il y a donc lieu de conclure que les contrats du 1er octobre 2004 concernant [ville N.] ont été signés entre un commerçant, PAUL, et une société en formation n'ayant pas la capacité juridique, que leurs clauses attributives de compétence, dérogatoires du droit commun doivent donc être réputées non écrites.

Que les contrats de franchise concernant les sites de [ville B.] et de [ville P.] ne sont pas autonomes que les magasins correspondants sont des magasins satellites de celui de [ville N.], dont l'ouverture visait à permettre une meilleure exploitation du fournil installé à [ville N.] que la même conclusion que ci-dessus s'applique donc à la clause attributive de juridiction de ces deux contrats,

Qu'il convient de rappeler également qu'à l'époque X. avait accordé à COUTURE une exclusivité territoriale dans le département des Hauts de Seine.

Que ce sont donc les dispositions de droit commun qui doivent trouver à s'appliquer et que les trois boutiques, objet du litige, se trouvant dans les Hauts de Seine, c'est bien le tribunal de commerce de Nanterre qui est compétent.

- Que l'exception d'incompétence territoriale sera donc rejetée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

a) Sur la recevabilité de l'exception :

Attendu que l'exception est soulevée avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et désigne le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente.

Le tribunal la déclarera recevable.

 

b) Sur le mérite de l'exception :

Attendu que PAUL produit aux débats un extrait kbis de COUTURE délivré le 30 mars 2010 par le Greffe du Tribunal de commerce de Paris que ce document démontre que COUTURE a été immatriculée dès le 9 juillet 2004 sous le N° RCS 477 XX , qu'il s'agit du même N° RCS figurant sur les contrats de franchise et de location bail signés par COUTURE le 1er octobre 2004.

[minute page 7] Attendu qu'au vu de la production de cet extrait Kbis, dont elle avait tenté de dissimuler le contenu complet au tribunal, COUTURE retire dès l'ouverture de l'audience, son moyen relatif à l'absence de qualité de commerçante de COUTURE le 1er octobre 2004 et à la nullité subséquente des clauses attributives de compétence des contrats signés ce jour.

Attendu que le débat se réduit en conséquence à la seule applicabilité des clauses de compétences contractuelles au présent litige.

Attendu que COUTURE a assigné PAUL sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des articles 1134 et 1147 du Code Civil qu'elle a repris ce même fondement dans ses dernières écritures et l'a confirmé à l'audience.

Attendu que même si COUTURE se prévaut à l'audience d'un manquement à l'information précontractuelle, l'examen de l'assignation montre que ses griefs qui se rapportent l'exécution des contrats de franchise litigieux sont beaucoup plus nombreux et divers que ce seul reproche de circonstance.

Attendu que l'assignation fait état de sept contrats auxquels est intervenue la SARL COUTURE.

a) Pour [ville N.]

Un contrat de location gérance du fonds de commerce conclu avec la SARL A. (affiliée à X.), en date du 1er octobre 2004.

Un contrat de franchise conclu avec X., prédécesseur de PAUL, en date du 1er octobre 2004.

b) Pour [ville B.]

Un acte de cession du fonds conclu avec la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION S. P. (affiliée à X.) en date du 31 août 2006.

Un contrat de Franchise avec X., prédécesseur de PAUL, en date du 31 août 2006.

c) Pour [ville P.]

Un contrat de cession de droit au bail conclu avec la SARL R. P. E. le 3 juillet 2007.

Un contrat de bail conclu le 3 janvier 2007 avec M.B.

Un contrat de franchise conclu avec PAUL en date du 31 juillet 2007.

Attendu que les contrats de franchise des trois sites comportent tous une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris (article N° 20 pour [ville N.] et N° 19 pour [ville B.] et [ville P.]), que ces contrats ayant été signés entre commerçants, comme on l'a établi plus haut, ces clauses sont parfaitement valides au visa de l’article 48 du CPC.

[minute page 8] Attendu cependant que COUTURE tente d'opposer l'absence de toute clause de juridiction dans le contrat de location gérance signé le 1er octobre 2004 pour [ville N.] mais que ce contrat, signé entre COUTURE et A. qui n'est pas dans la cause, est inopposable à PAUL en vertu de l'article 1165 du Code Civil.

Attendu ensuite que le contrat de cession de fonds de commerce signé pour [ville B.] par COUTURE et la SOCIETE D'EXPLOITATION S. P. (et son séquestre), qui n'est pas dans la cause, comporte à son article 14 une clause d'attribution de juridiction au tribunal de commerce de Paris qu'il n'est pas davantage opposable à PAUL.

Attendu enfin que les contrats de cession de droit au bail et de bail signés par COUTURE le 3 juillet 2007 pour [ville P.] respectivement avec les seuls SARL R. P. E. et M. B., qui ne sont pas dans la cause, sont inopposables à PAUL, en vertu de l'article 1165 du Code Civil précité.

Attendu que les arguments résiduels de COUTURE sur le caractère « exotique » d'une assignation devant le tribunal de commerce de Paris seront écartés comme sans valeur que le fait que COUTURE ait son siège social et ses établissements dans le ressort de Nanterre n'est pas pertinent, s'agissant d'une action sur un fondement contractuel avec clause attributive de juridiction que peu importe par ailleurs la nomination d'un mandataire ad hoc par le tribunal de céans auprès de COUTURE, s'agissant d'une simple mesure conservatoire sans incidence sur le fond.

Le tribunal constatera que les contrats de franchise liant COUTURE à PAUL comportent tous une clause d'attribution de juridiction parfaitement valable et dont il convient d'ordonner l'application.

Il accueillera en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par PAUL, se déclarera incompétent et renverra les parties à se pourvoir devant le tribunal de Commerce de Paris.

 

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC :

PAUL ayant exposé pour faire valoir ses droits à l'occasion de la présente procédure des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COUTURE, qui succombe, à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de ce chef de demande.

 

SUR LES DÉPENS :

Le tribunal les mettra à la charge de COUTURE, partie qui succombe au principal.

[minute page 9]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement sur la seule compétence, par un jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence soulevée par La SAS PAUL SERVICES recevable et bien fondée.

Se déclare incompétent au profit du tribunal de Commerce de Paris et renvoie les parties devant cette juridiction.

Dit qu'à défaut de contredît dans le délai prescrit par la Loi, il sera fait application des dispositions de l'article 97 du CPC.

Condamne la SARL PAIN COUTURE à verser à la SAS PAUL SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Condamne la SARL PAIN COUTURE aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 88,56 €uros, dont TVA 14,51 €uros.

Délibéré par Messieurs LOUVET BRIMBAL et Madame THESMAR.

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC.

La minute du jugement est signée par Monsieur LOUVET, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

M. LOUVET.

Juge Rapporteur.