CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (3e ch.), 28 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 28 février 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 11/02495
Date : 28/02/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4319

CA VERSAILLES (3e ch.), 28 février 2013 : RG n° 11/02495

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour s'associe pleinement aux développements du tribunal tendant à affirmer : - que la clause subordonnant la garantie vol à une effraction n'est pas une clause abusive, dès lors que l'assureur ne subordonne pas cette garantie à la preuve par l'assuré d'une effraction, - que la clause d'exclusion est suffisamment limitée et formelle pour ne pas vider la garantie de sa substance, - que l'article 5-1-C des conditions générales ne renverse pas la charge de la preuve en soumettant la garantie à l'existence d'une effraction puisque la MACIF n'exige pas et ne peut exiger de son assuré qu'il établisse l'existence d'une effraction.

Sur ces points donc, le jugement sera confirmé, la cour faisant sienne les motifs pertinents et clairs du tribunal. La clause est donc opposable à M. X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02495. Code nac : 58D. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 10/6784.

LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Société MACIF (MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110298) - Représentant : Maître Sophie DUGUEY, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉ - APPELANT INCIDENT :

Monsieur X.

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00040120) - Représentant : Maître Anne-sophie LIGETI, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Christine SOUCIET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La MACIF est appelante d'un jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans un litige l'opposant à M. X.

Après l'achat de son véhicule d'occasion NISSAN XTRAIL le 24 octobre 2005, M. X. a souscrit une police d'assurance comprenant notamment une garantie en cas de vol du véhicule, auprès de la MACIF.

Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2006, l'automobile a été dérobée alors que, selon M. X., elle était fermée à clefs et garée devant le domicile de son propriétaire.

Le 16 octobre 2006, M. X. a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assureur. Le véhicule n'ayant pas été retrouvé dans le délai d'un mois, la compagnie d'assurance lui a versé une indemnité de 20.440,32 euros incluant la valeur du véhicule (16.500 euros), la garantie valeur majorée (2.400 euros) et le contenu du véhicule (1.540,32 euros), conformément à la police d'assurance.

Le 23 janvier 2007 cependant, la MACIF a été informée de ce que le véhicule avait été retrouvé à [ville Seine Maritime]. Le cabinet d'expertise B. et l'huissier de justice, Maître N., mandatés par la compagnie d'assurance, ont constaté l'absence d'effraction du véhicule retrouvé.

La MACIF a donc sollicité le remboursement de l'indemnité versée à son sociétaire, par lettres recommandées AR en date des 10 septembre et 19 octobre 2007 restées sans réponse. La MACIF a fait assigner M. X. en remboursement de l'indemnité versée.

Par jugement du 28 janvier 2011, le tribunal a :

- condamné la MACIF à payer à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la MACIF aux dépens.

Les premiers juges ont considéré qu'au vu des stipulations contractuelles, l'absence d'effraction ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de la garantie vol ; la charge de la preuve de ce que les conditions de garantie ne sont pas réunies incombant à la MACIF. Ils n'ont pas considéré que la clause 5-C était une clause abusive, écarté la prétention de M. X. selon laquelle la clause n'est pas assez limitée ce qui vide la garantie vol de sa substance, débouté le défendeur de sa prétention relative à un renversement du fardeau de la preuve à son détriment.

* * *

La MACIF a régulièrement interjeté appel de ce jugement. M. X. a formé un appel incident.

Dans ses dernières conclusions visées le 10 novembre 2011, la MACIF demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement ;

- de constater que le véhicule NISSAN XTRAIL a été retrouvé par les services de police de ROUEN sans aucune trace d'effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation,

- de dire et juger que la MACIF est habile à répéter l'indemnité d'assurance indûment versée à son sociétaire M. X. au titre de la garantie Vol,

- de condamner en conséquence M. X. à lui verser une indemnité en principal d'un montant de 20.440,32 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 4 décembre 2006,

- de lui donner acte de ses protestations et réserves relativement à la mesure d'instruction sollicitée.

Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Dans ses dernières conclusions visées le 12 septembre 2011, M. X. demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement ;

- de constater que l'article 5-1-C des conditions générales invoquées par la MACIF afin de tenter d'obtenir le remboursement de l'indemnité lui ayant été versée, a bien pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en violation des dispositions de l’article 132-1 du Code de la consommation,

- de constater que l'article 5-1-C des conditions générales est en contradiction avec la lettre et l'esprit des stipulations de la rubrique « A-étendue de la garantie », en violation des dispositions de l’article 1134 du Code civil,

- constater que l'article 5-1-C des conditions générales renverse la charge de la preuve en imposant à son assuré de rapporter des éléments de preuve et entrave le principe de la liberté de la preuve en violation des dispositions de l’article 1315 du Code civil et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

- déclarer la clause litigieuse, non écrite et inopposable à l'intimé,

- débouter à ce titre la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- A titre subsidiaire de confirmer le jugement et

- de constater que la MACIF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence d'effraction du véhicule dans la nuit du 10 au 11 octobre 2006,

- A titre plus subsidiaire,

- de désigner un expert afin qu'il constate, de manière contradictoire, si le véhicule litigieux a fait l'objet d'effraction et/ou de travaux de réparation.

Il soutient que l'effraction peut être constituée sans traces matérielles, eu égard notamment aux nouveaux modes opératoires et l'évolution des moyens techniques dont disposent les auteurs du vol.

La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'inopposabilité de l'article 5-1C des conditions générales de la police d'assurance à M. X. :

M. X. reprend en cause d'appel les arguments qu'il avait développés en première instance et que le tribunal avait rejetés. La MACIF sollicite sur ce point la confirmation du jugement.

La cour s'associe pleinement aux développements du tribunal tendant à affirmer :

- que la clause subordonnant la garantie vol à une effraction n'est pas une clause abusive, dès lors que l'assureur ne subordonne pas cette garantie à la preuve par l'assuré d'une effraction,

- que la clause d'exclusion est suffisamment limitée et formelle pour ne pas vider la garantie de sa substance,

- que l'article 5-1-C des conditions générales ne renverse pas la charge de la preuve en soumettant la garantie à l'existence d'une effraction puisque la MACIF n'exige pas et ne peut exiger de son assuré qu'il établisse l'existence d'une effraction.

Sur ces points donc, le jugement sera confirmé, la cour faisant sienne les motifs pertinents et clairs du tribunal. La clause est donc opposable à M. X.

 

- Sur l'effraction :

Il appartient à l'assureur, qui réclame la répétition d'une somme qu'il prétend indue, d'établir qu'en l'absence d'effraction, les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies.

L'examen des pièces de la MACIF fait apparaître que, par courrier du 23 janvier 2007, la MACIF était avisée par les services du Ministère de l'Intérieur, que le véhicule NISSAN dont le vol était déclaré par M. X. le 11 octobre 2006, avait été découvert. Ce courrier ne porte aucune mention relative à l'effraction du véhicule.

Le véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de restitution le 18 mai 2007, entre les mains de M. P., mandataire de la MACIF et expert automobile. Lors de cette restitution, aucune constatation faite devant l'agent de police judiciaire n'a été notée, quant à l'absence d'effraction du véhicule.

C'est seulement le 10 juillet 2007 qu'un constat d'huissier a été dressé, suivi deux mois plus tard d'un rapport d'expertise déposé en septembre 2007, faisant état de réparations. Ces deux documents (expertise et constat d'huissier), qui émanent de mandataires de la MACIF et qui tendent à fonder sa créance contre M. X., ne sont pas de nature à établir l'absence d'effraction du véhicule. Cette preuve n'a pas été faite au moment de la restitution du véhicule en sorte que les éléments de preuve présentés par la MACIF sont insuffisamment objectifs pour établir l'absence d'effraction du véhicule.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Une mesure d'expertise serait à l'évidence tardive.

 

- Sur les frais irrépétibles :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X. les frais non compris dans les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 janvier 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la MACIF à payer à M. X. la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

Condamne la MACIF aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,