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CASS. COM., 23 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 23 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 06-14981
Date : 23/10/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4320

CASS. COM., 23 octobre 2007 : pourvoi n° 06-14981

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X. ne disposait pas de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise de transport dans des conditions techniques et économiques comparables à celle résultant des relations contractuelles qu’elle avait nouées avec l’entreprise TND Nord, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X., qui avait reçu d’autres propositions de collaboration, n’avait pas librement décidé de ne pas engager une nouvelle collaboration avec TND Nord, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-14981.

DEMANDEUR à la cassation : Société Transport Norbert Dentressangle (TND) - Société Transport Norbert Dentressangle Nord (TND Nord)

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : Mme FAVRE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés TND Nord SNC et Transport Norbert Dentressangle de leur désistement envers les sociétés Lafuma, Groupama transport région Rhône-Alpes et Helvetia assurances ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, selon confirmation d’affrètement du 20 mars 2001, la société Lafuma a confié à la société Transport Norbert Dentressangle (la société TND) le transport de cinq palettes de marchandises ; que la société TND, intervenue en qualité de commissionnaire de transport, a elle-même affrété la société Transport Norbert Dentressangle Nord (la société TND Nord), qui a confié l’exécution du transport à M. X., entrepreneur indépendant de transport lié avec elle par un contrat de location de véhicule avec conducteur en date du 1er octobre 2000 ; qu’à cette fin, elle lui a confié une semi-remorque bâchée lui appartenant, déjà chargée, destinée à être tractée par le camion de M. X., conduit par ce dernier ; que pendant la nuit du 21 au 22 mars 2001, alors que son conducteur avait stationné l’ensemble routier sur une aire en bordure de la RN 67, a été commis un vol, la bâche de la remorque ayant été découpée ; que la compagnie Groupama transport qui a indemnisé à hauteur de 59.251,26 euros la société Lafuma qui a conservé la charge de la franchise de 381,12 euros et son assurée ont assigné la société TND ainsi que M. X. et son assureur, la société Helvetia ; que les sociétés TND et TND Nord ont appelé en garantie M. X. et son assureur ; que M. X. s’est lui-même porté demandeur reconventionnel pour obtenir de la société TND Nord des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6-2 du code de commerce ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les sociétés TND et TND Nord font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société TND Nord au paiement à M. X. d’une somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’entre seulement dans le champ d’application de l’article L. 442-6-1-2° b) du code de commerce, sanctionnant l’abus de dépendance économique, les relations entre fournisseurs et distributeurs de produits ;

qu’en appliquant ce texte aux relations contractuelles entre une entreprise de transport public et un loueur de véhicule avec chauffeur, relativement aux stipulations du contrat de location de véhicule avec chauffeur conclu, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que les sociétés TND et TND Nord ont soutenu devant la cour d’appel que l’article L. 442-6-1-2° b) du code de commerce, sanctionnant l’abus de dépendance économique, ne vise que les relations entre fournisseur et distributeur et n’est pas applicable aux relations contractuelles entre une entreprise de transport public et un loueur de véhicule avec chauffeur ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

 

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 442-6-1-2° b) du code de commerce ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour dire que la situation de dépendance économique de M. X., au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce, était démontrée, en l’absence pour lui de solution alternative économiquement praticable, l’arrêt retient que propriétaire d’un seul tracteur qu’il conduit lui-même, il a travaillé pour l’une ou l’autre des sociétés du « groupe » TND pendant dix-sept années, dans le cadre juridique de contrats de location annuels, que s’il disposait, à l’égal de la société TND Nord, d’une faculté de mettre fin à ce contrat sous réserve de respecter le préavis d’un mois, sa situation économique rendait largement théorique l’exercice d’une telle liberté alors qu’à l’inverse la possibilité pour la société TND Nord de rompre le contrat avec un aussi bref préavis le plaçait dans une situation de précarité particulièrement marquée, que la modicité du résultat de son entreprise limitait ses facultés de reconversion, qu’il réalisait 100 % de son chiffre d’affaires avec la société TND Nord et que la surface financière de cette dernière lui permettait sans réelle incidence pour elle de prendre à tout moment le risque d’une rupture de ses relations avec M. X. ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X. ne disposait pas de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise de transport dans des conditions techniques et économiques comparables à celle résultant des relations contractuelles qu’elle avait nouées avec l’entreprise TND Nord, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X., qui avait reçu d’autres propositions de collaboration, n’avait pas librement décidé de ne pas engager une nouvelle collaboration avec TND Nord, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.