CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 12 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4325
CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 12 mars 2013 : RG n° 11/01689
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La société Siemens Lease Service a acquis le matériel choisi par le locataire et a procédé à sa location. Elle a rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat et M. X. ne peut au vu des termes clairs du contrat qu'il a accepté, refuser de régler les loyers au motif que le matériel loué qu'il a accepté et qui est en sa possession ne donne pas satisfaction et que le bailleur n'est pas intervenu pour rendre l'appareil fonctionnel. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé que M. X. ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat fondée sur le vice caché ou sur le défaut de conformité de la chose. »
2/ « La notion de clause abusive est spécifique au droit de la consommation. M. X. qui exerce la profession de médecin, a signé un contrat qui a un rapport direct avec son activité professionnelle et portant sur la location d'un appareil lui permettant de procéder sur des patients, à l'épilation longue durée et au photo-rajeunissement, de sorte qu'il ne relève pas de l'application de l’article L.132-1 du code de la consommation. M. X. n'est donc pas fondé à invoquer le caractère abusif des clauses contractuelles... »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 12 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01689.
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 4 mai 2011 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur X.
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de RIEMS et ayant pour conseil la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocats au barreau de REIMS.
INTIMÉE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MAILLARD, président de chambre, entendue en son rapport, Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER : Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 21 janvier 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2013,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2013 et signé par Madame MAILLARD président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par contrat sous seing privé du 20 février 2006, la société Siemens Lease Services a conclu avec le Dr X., un contrat de location d'une durée de 72 mois, portant sur un appareil skin station radiancy destiné notamment à l'épilation longue durée et au photo-rajeunissement, moyennant un loyer mensuel de 1.156 euros TVA et assurances incluses.
Ce matériel, commandé et choisi par le Dr X. a été acquis par la société Siemens Lease Services, qui en a réglé le prix au fournisseur, en vue de sa location. Un procès-verbal de réception a été signé le 2 mars 2006 par le Dr X.
A partir du mois de janvier 2007 le Dr X. n'a plus payé ses loyers et n'a réservé aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par lettre recommandée du 26 février 2008, la société Siemens Lease Services a procédé à la résiliation du contrat de location en sollicitant la restitution du matériel et le paiement des indemnités contractuelles.
Par acte du 3 avril 2008 elle a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de faire constater la résolution du contrat de location, ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte, se faire autoriser à appréhender le matériel en quelqu'endroit qu'il se trouve, condamner M. X. à lui payer une indemnité de jouissance de 1.156,46 euros par mois à compter du 26 février 2008 et la somme de 67.833 euros d'indemnité avec les intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 26 février 2008, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M.X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
M.X. a conclu à la nullité du contrat de location, à l'irrecevabilité et au débouté de la demande en réclamant la condamnation de la société Siemens Lease Services, aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal a :
- constaté la résolution du contrat de location conclu le 20 février 2006 entre les parties à compter du 18 février 2008,
- condamné M. X. à payer à la société Siemens Lease Services
* la somme de 67.833,90 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter de 26 février 2008,
* la somme de 1.156,46 euros par mois à compter du 26 février 2008,
- ordonné la restitution de l'appareil « radio skin radiancy » objet du contrat sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la signification du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dûs sur la somme de 67.833,90 euros par années entières,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes en condamnant M.X. aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.X. a interjeté appel.
Par conclusions du 2 novembre 2012 il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- débouter la société Siemens Lease Services de toutes ses demandes,
- subsidiairement de juger nulles les dispositions des articles 10.2 et suivants et 11.2 du contrat de location,
- débouter la société Siemens Lease Services de sa demande de paiement de clauses pénales,
- très subsidiairement de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale,
- d'ordonner le report ou l'échelonnement de la créance sur une période de deux ans,
en condamnant la société Siemens Lease aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'appareil livré n'était pas conforme à ce qui avait été commandé et ne donnait aucun résultat, que la société Siemens Lease Services n'a réalisé aucune mise au point pour le rendre fonctionnel, qu'il était en droit d'interrompre le paiement des loyers, que les clauses pénales sont léonines et abusives et que notamment l'indemnité de résiliation se cumule avec une indemnité de jouissance ne tenant pas compte de la valeur vénale de l'appareil qui sera restitué et que la clause pénale est excessive. Il fait enfin état de ses difficultés financières.
Par conclusions du 5 novembre 2012, la société Siemens Lease Services conclut à la confirmation du jugement en réclamant paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la cour :
Sur l'exception d'inexécution :
M. X. soutient que l'appareil livré n'était pas conforme à ce qu'il avait commandé, que son utilisation sur ses patientes n'a produit aucun effet et que la société Siemens Lease Services confrontée à de nombreuses plaintes des médecins, n'a procédé à aucune mise au point des appareils pour les rendre fonctionnels, de sorte qu'il était fondé à interrompre le paiement des loyers convenus.
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, pour des causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
M. X. a signé le contrat de location liant les parties en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières.
L'article 1-2 des conditions générales prévoit notamment que le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur et de futur utilisateur de l'équipement choisit pour ses besoins professionnels et sous sa seule responsabilité, l'équipement objet de la location et qu'il ne pourra en aucun cas se prévaloir des difficultés liées à l'équipement, à son utilisation ou ses performances, à l'inadaptation des matériels ou du logiciel à ses besoins pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent contrat. Il précise que le locataire décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie de l'équipement.
L'article 1-4 des conditions générales prévoit que le locataire vérifie la conformité du matériel avec la commande lors de la mise à disposition de l'équipement et procède à tous les essais et vérifications convenus ou imposés par la nature de l'équipement.
Les articles 6-4 et 6-5 précisent que le locataire supportera seul le risque des carences ou défaillances de l'équipement ou tous dommages subis par ce dernier, et que les loyers devront être réglés à bonne date, même au cas où les équipements seraient atteints de vices cachés, impropres à l'usage auquel ils sont destinés, détruits ou inutilisables pour quelque cause que ce soit. Le locataire bénéficiera en contrepartie d'un mandat d'ester lui permettant d'introduire contre le ou les fournisseurs, toutes actions qu'il estimerait utiles, y compris l'action en résolution de la vente.
M. X. a le 2 mars 2006 signé le procès-verbal de réception en reconnaissant le matériel conforme à celui faisant l'objet du contrat et en l'acceptant sans réserve. Les trois attestations de patients produites, mentionnant que les traitements entrepris à l'aide de l'appareil objet de la location n'ont pas donné de résultats concluants, ne sont pas susceptibles d'établir que l'appareil loué fonctionnait mal, l'absence de résultats du traitement pouvant être dû à d'autres facteurs, il n'est de plus nullement démontré que l'équipement remis était inutilisable.
La société Siemens Lease Service a acquis le matériel choisi par le locataire et a procédé à sa location. Elle a rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat et M. X. ne peut au vu des termes clairs du contrat qu'il a accepté, refuser de régler les loyers au motif que le matériel loué qu'il a accepté et qui est en sa possession ne donne pas satisfaction et que le bailleur n'est pas intervenu pour rendre l'appareil fonctionnel.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé que M. X. ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat fondée sur le vice caché ou sur le défaut de conformité de la chose.
Sur la résolution du contrat et les demandes en paiement :
L'article 10 des conditions générales du contrat prévoit la résiliation de plein droit par notification du bailleur, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non respect par le locataire de l'une quelconque des obligations du contrat et notamment à défaut de paiement d'un terme du loyer.
Les lettres de rappel et sommations adressées à M. X. étant restées sans effet ainsi que la mise en demeure adressée le 6 février 2008, la résiliation du contrat a été régulièrement prononcée à effet au 18 février 2008, par lettre recommandée de la société Siemens Lease Services du 26 février 2008.
Le contrat liant les parties prévoit dans son article 4-4 en cas de non paiement du loyer à l'échéance, outre la faculté de résiliation accordée au bailleur en vertu de l'article 10 du contrat, le paiement au bailleur d'une indemnité de 100 euros HT par échéance majorée des taxes en vigueur et d'un intérêt au taux de 1,50 %.
L'article 10-2 du contrat stipule qu'en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire versera au bailleur outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'une somme égale à 6 % du montant HT de l'indemnité sus visée. Cette indemnité produit intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation.
La convention précise que si l'équipement est revendu et en cas de paiement effectif de la totalité du prix de revente par l'acquéreur, l'indemnité correspondant au montant des loyers à échoir sera diminuée d'une somme égale à 80% du prix de revente HT de l'équipement, nette de tous frais.
L'article 11-2 du contrat prévoit le paiement d'une indemnité de jouissance à compter de la résiliation en cas de non restitution du matériel.
M. X. fait valoir que ces clauses sont léonines et que le déséquilibre des parties est flagrant alors que le locataire ne bénéficie d'aucune possibilité de résiliation du contrat ni de clause pénale à son profit. Il invoque la recommandation n° 91-02 de la commission des clauses abusives et soutient que l'article 10-2 du contrat met en place un régime de double clause pénale, qu'il doit être jugé abusif et donc nul.
La notion de clause abusive est spécifique au droit de la consommation. M. X. qui exerce la profession de médecin, a signé un contrat qui a un rapport direct avec son activité professionnelle et portant sur la location d'un appareil lui permettant de procéder sur des patients, à l'épilation longue durée et au photo-rajeunissement, de sorte qu'il ne relève pas de l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation. M. X. n'est donc pas fondé à invoquer le caractère abusif des clauses contractuelles et à reprocher au contrat l'absence de réciprocité des clauses résolutoires et des clauses pénales qui y sont insérées pour faire infirmer le jugement le condamnant au paiement d'une somme de 67.833,90 euros au titre des échéances impayées avec les intérêts de retard sur les échéances impayées, l'indemnité contractuelle sur impayés, les loyers à échoir, l'indemnité de 6 % sur les loyers à échoir, et les intérêts de retard sur les loyers à échoir dont le décompte précis a été établi.
M. X. fait observer de plus que le matériel a été restitué. Les pièces produites établissent que cette restitution est intervenue le 9 août 2011, soit après le prononcé du jugement dont appel, et six mois avant le terme prévu, alors que le matériel avait plus de cinq ans, La revente du matériel qui se déprécie rapidement, n'a donc pu intervenir et son prix n'a pas pu être imputé sur les loyers à échoir.
Sur la réduction de la clause pénale :
M. X. demande à la cour de réduire l'indemnité de résiliation manifestement excessive mise en compte par la société Siemens Lease Services.
Par application de l’article 1152 du code civil lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
M. X. souligne l'accumulation des indemnités et la mise en compte par application de l'article 10-2 du contrat des loyer restant à échoir jusqu'au terme du contrat et d'une indemnité de 6% de ces loyers ainsi que le bénéfice d'une indemnité de privation de jouissance pour la même période tout en récupérant le matériel dont le prix n'est pas déduit.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que l'activité de la société Siemens Lease Services consiste à acquérir des biens d'équipement sur demande de ses clients pour les leur donner en location. Elle paye le prix de cession outre des intérêts et doit réaliser un bénéfice.
En l'espèce alors que le contrat de location était prévu pour six ans, les loyers n'ont plus été réglés au bout de dix mois de location de sorte que le bailleur n'a pas pu encaisser les fonds nécessaires pour couvrir le montant du prix d'acquisition et des frais exposés qui ne peuvent être couverts par la restitution du matériel et sa revente. Le défaut de paiement des échéances entraîne de plus des frais de banque et l'intervention d'un gestionnaire qu'elle a dû assumer et M. X., mis en demeure de restituer le matériel le 26 février 2008, ne l'a restitué qu'au cours du mois d'août 2011.
Aucun élément du dossier ne démontre, au vu de ces éléments, que le montant défini par la clause pénale est disproportionné par rapport au préjudice réellement subi et que la clause pénale est excessive en comparaison avec les peines convenues dans des conventions similaires.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande en réduction de la clause pénale et a condamné M. X. au paiement de la somme de 67.833,90 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % à compter du 26 février 2008 en ordonnant de plus la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'indemnité de privation de jouissance :
L'article 11-2 des conditions générales du contrat liant les parties stipule qu'à défaut de restitution immédiate de l'équipement en fin de contrat ou après résiliation, le bailleur pourra mettre en recouvrement une somme égale au dernier loyer facturé pour une période équivalente, la dite somme étant versée à titre d'indemnité de privation de jouissance, sans que son paiement entraîne pour autant la remise dans le bénéfice du bail.
Cette indemnité est distincte de la clause pénale qui met en compte les loyers dus jusqu'au terme du contrat et sanctionne le défaut de restitution du matériel. Elle est la contrepartie de jouissance du matériel par le locataire qui est tenu de le restituer.
C'est en connaissance de cause que M. X. mis en demeure de restituer la matériel dès le 26 février 2008, l'a conservé par devant lui jusqu'au mois d'août 2011, alors même qu'il soutenait que ce dernier ne fonctionnait pas correctement. La société Siemens Lease Services est donc fondée à mettre en compte, à compter du 26 février 2008, et jusqu'au jour de sa restitution, une indemnité mensuelle de privation de jouissance d'un montant de 1.156,46 euros qui n'est nullement abusive, et sans qu'il y ait lieu d'en déduire un quelconque montant au titre de la TVA.
S'agissant d'un contrat de location longue durée ne comportant aucune option d'achat, et non d'un contrat de crédit bail, les dispositions du décret du 4 juillet 1972 relatives à la publicité des opérations de crédit bail en matière mobilière et immobilière devenues l’article L. 313-7 du code monétaire et financier n'ont pas à s'appliquer d'autant plus que l'opposabilité du contrat aux tiers n'a aucun rapport avec le présent litige.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
M. X. sollicite des délais de paiement et subsidiairement l'échelonnement de sa dette pendant deux ans, en faisant état de ses difficultés financières. Il produit à l'appui de ses dires, des pièces faisant apparaître qu'il a eu des difficultés au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010 avec le Trésor public, les organismes sociaux, sa caisse de retraite et d'autres créanciers et sa banque. Il ne justifie pas avoir des difficultés actuelles.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X. qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais de procédure et paiera à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne ;
et y ajoutant ;
Déboute M. X. de ses demandes en délais de paiement et en rééchelonnement de sa dette ;
Condamne M. X. à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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