CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 6 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4330
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 6 décembre 2007 : RG n° 06/03031
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2007-363862
Extrait : « Aucune violation des articles L. 426-5, L. 442-6 et L. 420 du code de commerce relatifs aux prix de revente n'est démontrée.
Le contrat ne fait référence qu'à des prix conseillés de revente, ce qui est légalement autorisé, à l'exclusion de tout prix imposé, ce qui est légalement interdit. La SARL B2M ne s'y est d'ailleurs pas trompée et a su user de la marge d'appréciation qui lui était laissée dans le choix de sa politique commerciale en pratiquant des tarifs plus élevés, ainsi que précisé par la SARL SAC STORY dans son courrier du 15 juillet 2004 qui, après vérification de l'activité de ce concessionnaire sur l'année 2004, note que 16,70 % des ventes ont été faites à des prix supérieurs aux prix conseillés, sans être aucunement démentie sur ces chiffres. Ce concessionnaire n'a, au demeurant jamais reçu à ce sujet de la part du concédant de mise en garde ou mise en demeure ou remarque quelconque.
Aucun abus d'exclusivité et de dépendance économique au regard de l'article L. 442-6 du même code n'est davantage caractérisé. Si le contrat imposait au concessionnaire d'acheter et de détenir en permanence un certain volume de marchandise afin de satisfaire au mieux la clientèle, rien ne permet de dire que les quantités minimales d'articles définies (2.000) étaient abusives par rapport aux possibilités d'écoulement des stocks et au regard de l'économie du contrat, étant souligné que le concessionnaire conservait l'initiative de l'approvisionnement la convention prévoyant qu’« il adressera chaque semaine au concédant, à l'aide d'un formulaire type défini par le concédant, la nature et la quantité d'articles qu'il souhaiterait obtenir dans sa ou ses livraisons hebdomadaires ». »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/03031. Décision déférée du 22 mai 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - R.G. n° 05/11363.
APPELANT(E/S) :
SARL B2M ENSEIGNE « SAC STORY »
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
SARL SAC STORY
Maître Luc FOURQUIE, commissaire à l'exécution du plan de la SARL SAC STORY
représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour, assistés de Maître Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, J.P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.P. SELMES, président, D. VERDE DE LISLE, conseiller, C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2003 annulant et remplaçant en toutes ses dispositions les accords écrits et verbaux ayant pu exister antérieurement entre parties en date du 26 janvier 2000, un nouveau contrat de concession commerciale portant sur la vente exclusive de produits de maroquinerie, articles de voyages et accessoires de la marque SAC STORY a été signé entre la SARL SAC STORY et la SARL B2M pour une durée de trois ans moyennant le versement d'une redevance trimestrielle proportionnelle représentant 3 % HT du chiffre d'affaires et l'insertion d'une clause de non concurrence post-contractuelle pesant sur le concessionnaire pour une durée d'un an sur l'ensemble du département et à 50 km de tout point de vente à l'enseigne SAC STORY.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2004 la SARL B2M a résilié le contrat avec effet au 31 juillet 2004 aux motifs de prix d'achat des marchandises trop élevé, de collections inadaptées engendrant une rotation du stock insuffisante, de points de vente trop nombreux.
Elle a poursuivi son activité de vente de sacs et maroquinerie sous l'enseigne « Côte Sacs ».
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 septembre 2004 la SARL SAC STORY a été déclarée en redressement judiciaire.
Par acte du 23 septembre 2005 la SARL SAC STORY et son administrateur judiciaire Maître FOURQUIE ont fait assigner la SARL B2M devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement d'un solde de redevances et en dommages et intérêts pour résiliation abusive et violation de la clause de non concurrence.
Par jugement du 22 mai 2006 cette juridiction a :
- constaté que la SARL B2M avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat de concession du 27 janvier 2003
- condamné la SARL B2M à payer à la SARL SAC STORY les sommes de :
* 1.573,49 euros au titre de la redevance proportionnelle du 2ème trimestre 2004,
* 524,41 euros au titre de la redevance proportionnelle du mois de juillet 2004,
* 1.330,36 euros au titre de la facturation échue au 15 juillet 2004,
avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2004,
* 9.083 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la perte de royalties,
- constaté que la SARL B2M avait manqué à son obligation contractuelle de non concurrence
- condamné la SARL B2M à payer à la SARL SAC STORY une indemnité forfaitaire de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef
- alloué à la SARL SAC STORY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 7000 du nouveau code de procédure civile
- mis les entiers dépens à la charge de la SARL B2M.
Par acte du 26 juin 2006, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL B2M a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions du 19 mai 2007 la SARL SAC STORY a formé appel incident.
MOYENS DES PARTIES
La SARL B2M demande d'infirmer le jugement déféré et de :
- déclarer nul pour violation des dispositions de l'article L. 330-3 du code du commerce le contrat signé le 27 janvier 2003, ce qui interdit à la SARL B2M de solliciter le règlement de quelconques dommages et intérêts pour perte de royalties jusqu'au terme théorique du contrat,
Subsidiairement,
- dire qu'elle pouvait, à tout le moins, résilier le contrat,
- dire que les fautes commises par la SARL SAC STORY en violation de son obligation précontractuelle d'information, des dispositions des articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 420 prohibant la pratique des prix de vente imposés et des articles L. 442-6 et L 420-2 du même code sanctionnant l'abus de dépendance économique font échec à toute demande indemnitaire de sa part,
- condamner la SARL SAC STORY à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme totale de 3.428,26 euros au titre des redevances proportionnelles échues au 15 juillet 2004, dire y avoir lieu à compensation et condamner la SARL SAC STORY au paiement du solde soit 16.571,74 euros majoré des intérêts de droit,
- dire que la SARL SAC STORY ne saurait se prévaloir de la clause de non concurrence compte tenu de la nullité du contrat litigieux et, en tout état de cause, de la nullité de la clause,
Subsidiairement,
- débouter la SARL SAC STORY de toute demande indemnitaire,
- lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que lors de la signature du contrat du 27 janvier 2003 la SARL SAC STORY n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce puisqu'aucun document précontractuel répondant aux exigences légales ne lui a été remis, alors que l'information doit être réitérée lors de la reconduction d'un précédent contrat.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse la précédente notice pré-contractuelle d'information du 10 décembre 1999 méconnaît gravement les textes en vigueur faute de mentionner tous les renseignements exigés par le décret du 4 avril 1991.
Elle souligne qu'à cette époque elle ne disposait d'aucune donnée sur la santé financière de la société concédante, a découvert plus tard que celle-ci se trouvait déjà en situation obérée avec une baisse considérable du chiffre d'affaires, que le nombre de magasins du réseau était en chute libre, que nombre de concessionnaires étaient en difficultés, que 39 concessions avaient fermé entre 2001 et 2003 ainsi qu'il résulte de diverses attestations et notamment celle de M. A., comptable, qu'il existait un conflit aigu entre les associés et affirme que si elle avait eu connaissance de la situation réelle de son co-contractant, elle n'aurait pas souscrit le nouveau contrat.
Elle en déduit que la convention est entachée de nullité et dépourvue de tout effet, de sorte que la SARL SAC STORY ne peut obtenir indemnisation ni pour perte de royalties ou de marges ou autres ni au titre de la clause de non concurrence.
Subsidiairement, elle soutient que le manquement de cette société à son obligation d'information précontractuelle commande la résiliation du contrat à ses torts, laquelle est également justifiée par les autres fautes commises par ce co-contractant et, notamment, la violation des articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 420 du code de commerce relatifs au prix de revente et L. 442-6 du même code relatifs à l'abus de dépendance économique.
Elle affirme que les prix n'étaient pas seulement conseillés mais imposés puisque l'ensemble du concept SAC STORY est fondé sur un principe de prix unique (tous les sacs synthétiques à 16,50 euros et tous les sacs en croûte de cuir à 48,50 euros), que chaque article était livré étiqueté de son code barre mentionnant, notamment, la lettre correspondant à son prix de vente conseillé, qu'aucun concessionnaire ne pouvait contourner cette politique commerciale, d'autant que le concédant se réservait de visiter les locaux afin de s'assurer à tout moment du respect des obligations du contrat.
Elle indique que la marchandise était de plus en plus mal ciblée par rapport à la demande de sorte que les concessionnaires n'arrivaient plus à les vendre, que l'engagement de maintenir le stock à 2000 articles devenait intenable, que si sur le plan purement théorique le concessionnaire conservait la possibilité de refuser les modifications de stock, de véritables rétorsions étaient alors exercées d'autant que le concédant imposait un équipement informatique lui permettant de contrôler le réapprovisionnement hebdomadaire.
Elle souligne qu'ainsi la SARL SAC STORY déterminait le prix d'achat, les marges en imposant les prix de revente, la quantité de produits à acheter et réassortir, et contrôlait ce système par voie informatique.
Elle en déduit qu'elle était parfaitement fondée à notifier la résiliation du contrat, ce qui justifie l'octroi, à son profit, de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts qui doit être ramenée à la somme de 16.571,74 euros après compensation avec un solde de redevances impayées de 3.428,26 euros.
Elle fait valoir que le moyen d'irrecevabilité de cette demande tiré de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective doit être écarté pour n'avoir jamais été invoqué jusqu'à ce jour, de sorte que la SARL B2M avait renoncé à s'en prévaloir.
Elle conclut, également, au rejet des prétentions du concédant au titre de la clause de non concurrence qui encourt la nullité en raison de sa disproportion avec les intérêts légitimes à protéger dès lors qu'elle prive le concessionnaire de la clientèle de son fonds de commerce et porte atteinte à sa liberté économique, souligne qu'elle a immédiatement modifié l'enseigne et retiré toute publicité caractéristique de la marque SAC STORY et prétend que son ancien co-contractant ne justifie aucunement avoir subi un préjudice.
La SARL SAC STORY et Maître FOURQUIE en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan sollicitent la confirmation du jugement déféré hormis sur le montant des sommes allouées estimées insuffisantes et demandent de condamner la SARL B2M à leur payer, outre les redevances et factures échues, les sommes de :
* 43.311,94 euros au titre de la perte de marge brute calculée sur les exercices prévisionnels à venir jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée soit 27 janvier 2006,
* 10.864,32 euros (au lieu de 9.083 euros) au titre de la redevance proportionnelle pour la même période au taux contractuel de 3 %,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004,
* 20.000 euros (au lieu de 4.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation contractuelle de non concurrence,
et de lui octroyer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par la SARL B2M puisqu'elle n'a pas déclaré cette créance au passif de la procédure collective.
Ils concluent au rejet de ses prétentions sur la nullité ou l'imputabilité de la résiliation du contrat du 27 janvier 2003.
Ils estiment avoir parfaitement respecté les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce dès lors que cette convention fait suite à un précédent contrat du 26 janvier 2000, en tous points identiques hormis quelques dispositions (clause de non concurrence, modalités d'une résiliation anticipée) plus favorables au concessionnaire, pour lequel l'information pré-contractuelle avait été donnée suivant notice remise le 10 décembre 1999 reprenant l'ensemble des mentions légales.
Ils font remarquer que la SARL B2M connaissait parfaitement le réseau SAC STORY pour en être membre depuis trois ans et en était manifestement satisfaite puisqu'elle a sollicité la mise en place d'un nouveau contrat aux mêmes conditions ; ils ajoutent qu'en toute hypothèse le manquement à cette obligation n'emporte pas en lui-même la nullité du contrat de concession, mais permet seulement de la prononcer sur la base d'un vice du consentement pour dol lequel ne se présume pas et doit être prouvé, mais qu'aucune manœuvre de nature à le caractériser n'est démontrée par ce concessionnaire qui ne peut tirer argument du dépôt de bilan intervenu plus de dix huit mois après la conclusion du contrat pour prétendre que la situation aurait été obérée à cette date.
Ils affirment avoir parfaitement respecté les dispositions de l'article L. 442-5 du code de commerce dès lors que les clauses contractuelles et notamment les articles 6 et 8 ne font référence qu'à des prix de vente conseillés nécessaire pour une bonne gestion, à l'exclusion de tout prix imposé.
Ils soutiennent n'avoir pas davantage violé les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'augmentation des stocks s'expliquant, non par l'inadéquation des marchandises proposées aux souhaits de la clientèle mais par la baisse importante des performances de la SARL B2M par rapport à l'ensemble du réseau ; ils rappellent que les livraisons hebdomadaires de réassortiment et de nouveautés sont établies sur la base des ventes réellement effectuées pendant la semaine précédente et donc des demandes du concessionnaire lui-même, modalités qui permettent une plus fine gestion des stocks.
Ils prétendent que la clause de non concurrence est parfaitement valable car à la fois limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de concession :
Le contrat de concession exclusive conclu entre la SARL SAC STORY et la SARL B2M le 27 janvier 2003 est soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce qui instaure à la charge de toute personne mettant à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, une obligation d'information préalable laquelle, en raison de son caractère général, joue tant à l'égard d'un nouveau concessionnaire que d'un ancien concessionnaire dont le contrat est arrivé à terme et auquel le concédant propose un nouveau contrat.
La méconnaissance de ces prescriptions ne peut entraîner la nullité que si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement de la personne protégée.
La SARL SAC STORY admet qu'aucun document d'information n'a été remis à la SARL B2M à l'occasion de la signature du second contrat du 27 janvier 2003.
Mais aucun élément ne permet de retenir qu'en raison de cette carence le concessionnaire ait pu être abusé sur les conditions réelles dans lesquelles il était amené à contracter, étant souligné que l'existence d'une erreur ou d'un dol doit être appréciée à la date de la convention.
Le contrat, certes plus détaillé, était quasiment identique dans son contenu à celui de janvier 2000, hormis sur quelques points plus favorables aux concessionnaires telle la clause de non concurrence post-contractuelle plus limitée, la possibilité de faire varier le réapprovisionnement hebdomadaire en fonction des périodes de suractivité annuelle, le pourcentage prix de vente HT des produits aux concessionnaires par rapport au prix de vente TTC conseillé ramené de 45 % à 44,04 %, et rien ne permet de dire que le réseau ait été substantiellement modifié.
En effet, nombre des informations exigées par l'article R. 330-1 du code de commerce limitativement énumérées figuraient déjà dans la précédente notice remise et signée le 10 décembre 1999 et, notamment, les alinéa n° 1 à 4° et 6°.
Certes, les comptes annuels des deux derniers exercices n'étaient pas annexées et la présentation du réseau n'a pas été actualisée, aucun document ne mentionnant le nombre d'entreprise ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédente et la cause de ce départ (expiration, du contrat, résiliation ou annulation) comme prescrit à l'alinéa 5° du texte susvisé.
Mais la SARL B2M faisait partie dudit réseau depuis trois ans et était donc un professionnel expérimenté ; depuis son entrée en janvier 2000, elle était mensuellement renseignée sur le chiffre d'affaires de tous les points de vente du réseau de la succursale et des magasins franchisés ainsi qu'il ressort des attestations en date du 30 avril 2007 de M. A., comptable, et en date du 6 octobre 2006 de M. B., concessionnaire SAC STORY à [ville C.] depuis 1998, qui précisent tous deux que cette information a cessé à compter de mai 2004 ; la SARL B2M verse d'ailleurs elle-même aux débats les tableaux de chiffres d'affaires des partenaires depuis l'année 2000 jusqu'en mai 2004.
La SARL B2M n'a donc pas été privée de précisions ou d'informations essentielles qui pour la plupart avaient déjà été portées à sa connaissance.
Si certains magasins ont fermé, d'autres ont ouvert et le document communiqué pour attester de nombreuses fermetures (pièce n° 8) est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il a été édité en juillet 2004 et identifie 9 fermetures nécessairement postérieures à 2004 puisque le chiffre d'affaires 2003 de ces commerces y est porté ; la mention sur cette pièce de 39 fermetures depuis 1er janvier 2001 est tout aussi dénuée de pertinence dès lors que les dates n'en sont pas précisées et que la comparaison avec les tableaux de chiffres d'affaires mensuels produits démontrent que nombre d'entre elles sont au moins postérieures à mai 2003.
Et rien n'établit qu'en janvier 2003 la situation financière de la SARL SAC STORY était obérée ; son redressement judiciaire n'a été ouvert que vingt mois plus tard, le 24 septembre 2004 et la cessation des paiements a été fixée à cette même date et, semble-il, jamais reportée.
Ainsi, rien ne permet de retenir qu'en janvier 2003 le défaut d'information n'ait pas permis à la SARL B2M de donner un consentement éclairé et réfléchi et l'ait induite en erreur ou trompée par réticence sur la rentabilité de l'exploitation, les possibilités de développement de la clientèle et ne l'ait pas mis en mesure d'apprécier les chances et les risques de l'activité.
La demande en nullité du contrat, présentée pour la première fois en cause d'appel par la SARL B2M doit, dès lors, être écartée.
Sur la résiliation du contrat et ses incidences :
Le 10 juin 2004 la SARL B2M a unilatéralement mis fin à la convention conclue le 27 janvier 2003 pour une durée déterminée de trois ans avec effet 31 juillet 2004, en violation des dispositions contractuelles qui en leur article 17 stipulait la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement d'une des parties aux obligations contractuelles ou plus généralement à l'exécution loyale, de bonne foi et en bon professionnel après mise en demeure non suivie d’effet dans les trente jours.
La SARL B2M n'a pas respecté ce préalable et ne justifie pas davantage de l'existence d'une faute commise par son co-contractant à l'origine de la rupture.
Elle ne peut se prévaloir, à ce titre, du non respect par la SARL SAC STORY de son obligation d'information précontractuelle qui, en raison de sa nature même, ne peut s'analyser juridiquement en une faute dans l'exécution du contrat et être sanctionnée comme telle puisqu'elle concerne la période antérieure à sa formation.
Et sa demande indemnitaire présentée de ce chef est irrecevable en application de l'article L 621-46 du code du commerce dès lors que la créance invoquée est éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de la procédure collective de la SARL SAC STORY, étant souligné que ce moyen avait déjà été présenté devant le premier juge.
Aucune violation des articles L. 426-5, L. 442-6 et L. 420 du code de commerce relatifs aux prix de revente n'est démontrée.
Le contrat ne fait référence qu'à des prix conseillés de revente, ce qui est légalement autorisé, à l'exclusion de tout prix imposé, ce qui est légalement interdit.
La SARL B2M ne s'y est d'ailleurs pas trompée et a su user de la marge d'appréciation qui lui était laissée dans le choix de sa politique commerciale en pratiquant des tarifs plus élevés, ainsi que précisé par la SARL SAC STORY dans son courrier du 15 juillet 2004 qui, après vérification de l'activité de ce concessionnaire sur l'année 2004, note que 16,70 % des ventes ont été faites à des prix supérieurs aux prix conseillés, sans être aucunement démentie sur ces chiffres.
Ce concessionnaire n'a, au demeurant jamais reçu à ce sujet de la part du concédant de mise en garde ou mise en demeure ou remarque quelconque.
Aucun abus d'exclusivité et de dépendance économique au regard de l'article L. 442-6 du même code n'est davantage caractérisé.
Si le contrat imposait au concessionnaire d'acheter et de détenir en permanence un certain volume de marchandise afin de satisfaire au mieux la clientèle, rien ne permet de dire que les quantités minimales d'articles définies (2.000) étaient abusives par rapport aux possibilités d'écoulement des stocks et au regard de l'économie du contrat, étant souligné que le concessionnaire conservait l'initiative de l'approvisionnement la convention prévoyant qu''il adressera chaque semaine au concédant, à l'aide d'un formulaire type défini par le concédant, la nature et la quantité d'articles qu'il souhaiterait obtenir dans sa ou ses livraisons hebdomadaires'.
Dès lors, la résiliation du contrat doit être déclarée exclusivement imputable à la SARL B2M.
* * *
Cette rupture anticipée de la convention est nécessairement source de préjudice pour la SARL SAC STORY dont les prévisions ont été modifiées et qui doit, notamment, être apprécié en fonction de la durée du contrat restant à courir et des conséquences dommageables en résultant en gain manqué et perte prouvée.
Intervenue dix huit mois après la prise d'effet du contrat soit à mi-parcours de sa durée, elle a incontestablement engendré un trouble commercial et financier pour la SARL B2M.
Ce concédant a été privé d'août 2004 à Janvier 2006, date d'échéance normale, de la redevance proportionnelle de 3 % HT sur le chiffre d'affaires dont le mode de calcul, sur la base de celui réalisé au cours des 18 premiers mois du contrat litigieux soit 362.144 euros TTC, qui intègre la baisse de 8 % constatée au premier semestre 2004, peut être entériné, sauf à écarter la TVA comme l'ont fait à juste titre les premiers juges.
La SARL B2M qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires pour perte de marge brute sur les exercices prévisionnels à venir, égale à 10 % du chiffre d'affaires TTC réalisé au cours des exercices passés ; elle ne donne pas la moindre explication sur la spécificité de ce second chef de dommage qui ne peut s'induire ni de son libellé ni des termes du contrat et ne communique pas le moindre document ou analyse comptable de nature à étayer sa réclamation ; et seul un dommage à la fois direct et certain est juridiquement indemnisable.
Au vu de l'ensemble de ces données, le dommage subi par la SARL SAC STORY en relation directe avec la rupture prématurée de la convention, a été correctement chiffré par les premiers juges à la somme de 9.083 euros.
En vertu de l'article 1153-1 du Code Civil cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006, date du jugement déféré qui en fixe le principe et le montant puisque cette disposition est confirmée et non le 15 juillet 2004, comme demandé par le créancier dans son assignation introductive d'instance et ses conclusions, point sur lequel le premier juge a omis de statuer.
Sur l'apurement des comptes :
La SARL B2M reconnaît devoir à la SARL SAC STORY la somme de 3.428,26 euros représentant le montant des redevances du 2ème trimestre 2004 (1.573,49 euros) et du mois de juillet 2004 (524,41 euros) ainsi qu'une facture du 15 juillet 2004 (1.330,36 euros) qui, conformément à l'article 1153 du code civil porte intérêt au taux légal à compter du 4 août 2004, date de la mise en demeure par lettre recommandée contenant interpellation suffisante.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la clause de non concurrence :
L'article 18 du contrat est ainsi libellé « A l'issue du contrat, quelle que soit la cause de sa fin, le concessionnaire s'interdit de concurrencer, directement ou indirectement, le concédant ou le nouveau concessionnaire ou fabricant vendant ou représentant des produits identiques ou similaires c'est-à-dire qui leur soit identique ou substituable dans l'esprit du consommateur (ex valise/valise, sac/sac, ceintures/ceintures) quelles que soient les différences de prix, de marque ou de matériaux, pour une durée d'une année à compter de la cessation des relations contractuelles mais sera limitée dans le département dans lequel il aura exercé son activité en tant que concessionnaire SAC STORY ainsi qu'à 50 kilomètres de tout point de vente à enseigne SAC STORY ».
La validité de cette clause ne peut être mise en cause dès lors qu'elle est limitée dans l'espace, dans le temps et présente un caractère proportionné par rapport à l'objet du contrat ; elle restreint l'obligation de non concurrence à une activité identique ou similaire, pendant une période déterminée, dans une zone géographique délimitée et apparaît nécessaire à la protection des intérêts légitimes du concédant ; elle ne conduit pas à une interdiction d'activité mais à une restriction de celle-ci.
La violation de cette clause par la SARL B2M est caractérisée dès lors qu'elle a continué dès le mois d'août 2004 à vendre des produits de maroquinerie dans les mêmes locaux commerciaux, même si elle a changé l'enseigne, fait qui n'est pas discuté.
Elle est source de préjudice pour la SARL SAC STORY mais en l'absence de production aux débats de données financières et comptables pour la période correspondante, l'indemnité ne peut être chiffrée à une somme supérieure à celle de 4.000 euros retenue par les premiers juges, eu égard à la portée du courant d'affaires initialement généré par le contrat résilié, voisin de 250.000 euros pour l'année 2003 et aux propres difficultés économiques de ce créancier pendant la durée de protection, réduisant par la même l'impact de la contravention.
Sur les demandes annexes :
La SARL B2M qui succombe dans ses prétentions supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL SAC STORY la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice, ce qui commande l'octroi de la somme de 2.000 euros à ce titre, complémentaire à celle déjà accordée en première instance qui doit être parallèlement approuvée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de concession du 23 janvier 2003.
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le complétant,
- Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la SARL B2M pour non respect des dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce.
- Dit que les intérêts courent au taux légal sur les indemnités de 9.083 euros et de 4.000 euros à compter du 22 mai 2006.
Y ajoutant,
- Condamne la SARL B2M à payer à la SARL SAC STORY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- Déboute la SARL B2M de sa demande à ce même titre.
- Condamne la SARL B2M aux entiers dépens.
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP MALET, avoués.
Le greffier Le président