CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4350
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012 : RG n° 12/03893 ; arrêt n° 505
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'acte authentique a prévu que le délai d'achèvement était convenu sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure de suspension de ce délai ; qu'il est précisé que pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme forces majeures de suspension dudit délai, tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible tel que, en particulier les grèves, les intempéries, le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux à moins que celles-ci ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur, les troubles résultant d'hostilité, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, les retards imputables aux compagnies concessionnaires ; Considérant qu'il est prévu que s'il survient un cas de force majeure, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux est différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux ; Considérant qu'il est mentionné que, pour l'appréciation des événements ainsi évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent au certificat établi par l'homme de l'art ayant lors de la survenance de l'un quelconque de ces événements, la direction des travaux et sous sa propre responsabilité ;
Considérant que l'expert a retenu 27 jours pour intempéries reportant ainsi la date d'achèvement au 2 avril 2010 ; Considérant qu'il n'a pas entendu retenir les intempéries ultérieures estimant que celles-ci n'auraient pas existé si la maison avait été livrée et rejetant les retards pour arrêt de l'administration ;
Considérant toutefois que les parties ont entendu laisser à l'homme de l'art, chargé de la direction du chantier, le soin de déterminer les cas de force majeure retenus ; que ce maître d'œuvre a, quant à lui, retenu de janvier 2009 à mars 2011, 107 jours d'intempéries, 96 jours calendaires au titre des retards imputables aux concessionnaires, 76 jours calendaires au titre des retards imputables à une injonction de l'administration, causes visées dans la clause susvisée au titre de la force majeure (pièce 7) ; que l'architecte a visé aussi les jours fériés et les dimanches comme causes de retard mais ceux-ci ne sont pas visés dans la clause du contrat ; qu'en l'état, le juge des référés ne peut les retenir ; que le total aboutit à 279 jours minimum de retard ; que conformément au contrat, la date d'achèvement doit être reportée d'autant à partir du 4 mars 2010 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/03893. Arrêt n° 505 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 janvier 2012 - Président du TGI de MEAUX - R.G. n° 11/00676.
APPELANTE :
Société SCCV RÉSIDENCE X.
agissant en la personne de ses représentants légaux, Rep: la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Maître Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055), assistée de : Maître Amélie BLANDIN de la SELARL Cabinet MICHEL HUET - BELLENGER & BLANDIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0226)
INTIMÉS :
Monsieur X.
Madame Y. épouse X.
Représentés par : Maître Alain TAMEGNON HAZOUME (avocat au barreau de PARIS, toque : D0060), assistés de : Maître Caroline DUCHESNE plaidant pour Alain TAMEGNON HAZOUME (avocat au barreau de PARIS, toque : B0816)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV « Résidence H. » un pavillon constituant le n° 3 de l'ensemble A à [ville C.] avec un délai d'achèvement prévu contractuellement pour le quatrième trimestre 2009.
Dénonçant le retard pris dans le déroulement du chantier et une non-conformité de hauteur sous plafond, ils ont fait désigner un expert par ordonnance de référé du 13 juillet 2010. La société de construction a elle aux termes de cette décision, obtenu le paiement provisionnel d'une somme de 30.000 euros à valoir sur les situations exigibles et la consignation du reliquat pour un montant de 22.570 euros.
Après dépôt du rapport d'expertise, les époux X. ont fait assigner la venderesse aux fins de paiement d'une indemnité de 11.417,67 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et une provision de 15.000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts à valoir sur le préjudice subi du fait du non-respect de la hauteur sous plafond, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux qui, par ordonnance du 18 janvier 2012, a condamné la SCCV « Résidence H. » à payer aux époux X. une provision de 7.000 euros pour le préjudice résultant du retard du chantier et celle de 3.000 euros au titre des défauts de hauteur sous plafond et les époux X. à la SCCV « Résidence H. » une provision de 23.250 euros relative au solde du prix de vente.
La SCCV « Résidence H. », par conclusions du 4 septembre 2012, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de provisions au profit des époux X. et a partagé les dépens en ce compris les frais d'expertise, de dire que les demandes de provision présentées par les époux X. du chef de retard dans le chantier et de non-conformité dans la hauteur sous plafond se heurtent à des contestations sérieuses, de confirmer l'ordonnance pour le surplus et de condamner les intimés à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les époux X., aux termes d'écritures en date du 23 juillet 2012, sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué des provisions au titre du retard du chantier et du défaut de hauteur sous plafond et d'y ajouter la condamnation du constructeur à lui payer la somme provisionnelle de 4.417,67 euros au titre des pénalités contractuelles pour le retard intervenu quant à la livraison du chantier selon un compte arrêté au 2 janvier 2012, la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait non-respect de la hauteur sous plafond contractuelle et infirmer la décision en ce qu'elle les a condamnés au profit de la SCCV d'une provision et condamner cette dernière à leur régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;
Considérant qu'aux termes de l’article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Sur la provision relative à la non-conformité de la hauteur sous plafond :
Considérant que la SCCV conteste la provision allouée du chef de la non-conformité du plafond dès lors que l'expert a constaté qu'il n'y avait pas de préjudice et que celui-ci n'a jamais relevé l'existence d'un préjudice esthétique ; qu'elle ajoute que l'acte authentique stipule une tolérance de 5 % et que la différence constatée avec la hauteur prévue est de moins de 5 % ;
Considérant que les époux X. déclarent que le défaut de hauteur sous plafond ne leur permet pas de mettre en place un plancher chauffant ce qui justifie leur demande de dommages intérêts ;
Considérant que les conditions générales du contrat préliminaire signé par les parties précise que les lots seront vendus dans l'état conforme aux plans et à la notice technique sommaire délivrés au réservataire sous réserve des aménagements de détail qu'il serait nécessaire d'apporter à la construction pour des raisons d'ordre technique ou administratif et des travaux optionnels souscrits ultérieurement par le réservataire par avenant au présent contrat ; qu'il est prévu que les écarts de 5 % des surfaces ou des côtes exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune indemnisation ;
Considérant que les plans contractuels versés aux débats (pièce 11) mentionnent une hauteur sous plafond de 250 cm ;
Considérant que l'expert judiciaire a constaté que la hauteur sous plafond brute moyenne était de 248 cm, qu'il existait des défauts de planéité et un défaut d'horizontalité dans le séjour lors de la première visite des lieux ; qu'il indique que lors de la seconde réunion d'expertise, les modifications opérées permettaient de considérer que les prestations contractuelles avaient été atteintes ; qu'il a ajouté qu'après pose d'un revêtement sol type sol souple ou parquet, la hauteur finale est de 245 cm, hauteur qui ne contredit pas d'exigence réglementaire relative à la hauteur sous plafond des pièces d'habitation ;
Considérant qu'au regard du contrat, la diminution de 2 à 5 cms de la hauteur sous plafond entre dans la tolérance de 5% admise par celui-ci ; qu'aucune non-conformité de ce chef ne peut donc être retenue et aucune provision à ce titre ne peut être allouée ;
Considérant que les époux X. ne peuvent invoquer pour considérer que tel n'est pas le cas et qu'ils subissent un préjudice particulier au motif qu'ils envisageaient de faire un plancher chauffant qui entraînerait une diminution de hauteur sous plafond ramenant celle-ci à 232 cm constituant une non-conformité flagrante au contrat, dès lors que leur intention de poser un plancher chauffant n'a pas fait l'objet d'une stipulation contractuelle ; que de ce fait, ils ne peuvent pas prétendre à l'allocation d'une provision à valoir sur des dommages intérêts à ce titre ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique lié à un défaut de planéité, l'expert mentionne clairement à la page 10 de son rapport que l'architecte et le maître d'ouvrage ont réparé les défauts de planéité ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe plus de désordre ouvrant droit à réparation ;
Considérant dès lors qu'il n'existe donc pas d'obligation à paiement d'une provision pour préjudice esthétique à la charge du maître d'ouvrage ; que l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à régler aux époux X. la somme de 3.000 euros de ce chef ;
Sur la demande de provision relative aux retards :
Considérant que la SCCV déclare que le retard de livraison de la maison ne lui est pas imputable ; qu'elle invoque les causes légitimes de suspension des délais figurant au contrat ; qu'elle indique produire l'attestation de l'homme de l'art désigné pour apprécier celles-ci en date du 8 novembre 2011 et qu'elle soutient que les événements aboutissant contractuellement à la suspension du délai sont prévus par le contrat et relèvent de l'appréciation de l'homme de l'art visé dans la clause ; qu'elle estime que l'expert n'a pas repris ces causes appréciant la force majeure différemment ; qu'elle précise que la jurisprudence admet que les parties puissent se soumettre volontairement à un aménagement conventionnel de la notion de force majeure ; qu'elle en déduit qu'il n'existe pas de retards dans la livraison qui lui soient imputables alors que les époux X. ont refusé de s'acquitter de la part due au titre de la mise hors d'eau hors d'air et du début du cloisonnement ; qu'elle constate que l'expert a reconnu que la maison était livrable le 6 avril 2011 et qu'elle l'a été plus tard du fait des époux X. ;
Considérant que les époux X. relèvent que l'expert a retenu l'existence d'un retard de livraison et ils estiment que celui-ci doit être retenu pour la période du 2 avril 2010 au 2 janvier 2012 ce qui correspond à des pénalités contractuelles évaluées à la somme de 11.417,67 euros ; que, selon eux, la réception n'a pas été prononcée, des défauts subsistent ;
Considérant que le contrat a prévu que le délai d'exécution était de douze mois à compter de la signature de l'acte authentique ; que celui-ci a été signé le 4 mars 2009 ; qu'il s'ensuit que la maison aurait dû être livrée le 4 mars 2010 ;
Considérant que l'acte authentique a prévu que le délai d'achèvement était convenu sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure de suspension de ce délai ; qu'il est précisé que pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme forces majeures de suspension dudit délai, tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible tel que, en particulier les grèves, les intempéries, le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux à moins que celles-ci ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur, les troubles résultant d'hostilité, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, les retards imputables aux compagnies concessionnaires ;
Considérant qu'il est prévu que s'il survient un cas de force majeure, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux est différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux ;
Considérant qu'il est mentionné que, pour l'appréciation des événements ainsi évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent au certificat établi par l'homme de l'art ayant lors de la survenance de l'un quelconque de ces événements, la direction des travaux et sous sa propre responsabilité ;
Considérant que l'expert a retenu 27 jours pour intempéries reportant ainsi la date d'achèvement au 2 avril 2010 ;
Considérant qu'il n'a pas entendu retenir les intempéries ultérieures estimant que celles-ci n'auraient pas existé si la maison avait été livrée et rejetant les retards pour arrêt de l'administration ;
Considérant toutefois que les parties ont entendu laisser à l'homme de l'art, chargé de la direction du chantier, le soin de déterminer les cas de force majeure retenus ; que ce maître d'œuvre a, quant à lui, retenu de janvier 2009 à mars 2011, 107 jours d'intempéries, 96 jours calendaires au titre des retards imputables aux concessionnaires, 76 jours calendaires au titre des retards imputables à une injonction de l'administration, causes visées dans la clause susvisée au titre de la force majeure (pièce 7) ; que l'architecte a visé aussi les jours fériés et les dimanches comme causes de retard mais ceux-ci ne sont pas visés dans la clause du contrat ; qu'en l'état, le juge des référés ne peut les retenir ; que le total aboutit à 279 jours minimum de retard ; que conformément au contrat, la date d'achèvement doit être reportée d'autant à partir du 4 mars 2010 ;
Considérant qu'il est versé aux débats par la SCCV une procès-verbal intitulé procès-verbal de réception de travaux intervenu le 30 décembre 2011 signé de la société et des acquéreurs, en présence de l'architecte ; que ce document est imparfaitement dénommé, la réception ne pouvant intervenir qu'entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage et non entre la venderesse et les acquéreurs ; qu'il peut être considéré qu'il s'agit, en réalité, du procès-verbal de livraison du pavillon ; qu'il est indiqué que les clés sont remises aux acquéreurs ; que la date du 30 décembre 2011 peut donc être retenue comme date de livraison et il s'ensuit que le décompte des jours de retard doit être fait entre le 4 mars 2010, date d'achèvement et cette date déduction faite des 279 jours retenus par le maître d'œuvre comme causes de suspension du délai ;
Considérant que le nombre de jours de retard (365 jours du 4 mars 2010 au 4 mars 2011 puis 300 jours du 5 mars 2011 au 30 décembre 2011 soit un total de 665 jours moins 279 jours ) aboutit à un total de 386 jours ;
Considérant que le contrat a prévu qu'en cas de retard dans l'achèvement des locaux, objet du présent contrat, résultant d'une carence du vendeur dans la gestion de la construction, l'acquéreur aura droit à une indemnité fixée forfaitairement d'un commun accord, à titre de clause pénale, à la somme de 1/10.000 du prix de vente hors taxes par jour de retard ;
Considérant que le prix HT est de 188.127,09 euros ; que le calcul de la pénalité contractuelle de retard sur 386 jours aboutit à une somme de 7.261,70 euros ;
Considérant que le premier juge a arrondi la somme allouée au titre de l'indemnité de retard à un montant de 7.000 euros à titre de provision qui est donc celui non sérieusement contestable de la dette ; que l'ordonnance doit être confirmée de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision complémentaire présentée par les époux X. de ce chef ;
Sur la demande relative aux dépens et aux frais d'expertise :
Considérant que la SCCV conteste la condamnation au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise dès lors qu'elle estime la mesure intempestive ; qu'elle relève que l'expert n'a pas constaté de désordres et que les acquéreurs doivent donc en supporter le coût ;
Considérant que l'expertise a permis de déterminer si des désordres existaient et si des retards devaient être imputés à la SCCV, qu'il ne saurait être considéré que la mesure était inutile et comme telle, devant être supportée par les seuls époux X. qui sont à l'initiative de celle-ci ; que, compte tenu des conclusions de la mesure d'instruction, il y a bien lieu de partager les frais d'expertise entre les deux parties et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait supporter la moitié de ceux-ci par la SCCV;
Sur la provision allouée à la SCCV :
Considérant que le premier juge a alloué à titre de provision à la SCCV, la somme de 23.350 euros au titre du solde du prix de vente ;
Considérant que les époux X. estiment que cette condamnation ne relève pas du juge des référés ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 30 décembre 2011 que la maison a été livrée ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a alloué cette provision qui correspond à la somme due à raison de l'achèvement de l'immeuble et de la remise des clés ainsi que cela est prévu dans l'acte authentique ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'une quelconque des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'au regard des circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a alloué aux époux X. une provision au titre du préjudice relatif aux défauts de hauteur sous plafond ;
Statuant à nouveau
Rejette la demande de provision présentée par les époux X. au titre du préjudice relatif aux défauts de hauteur sous plafond ;
Rejette toute autre demande des parties et dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT