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CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 11/02713
Date : 26/03/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 28/04/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4359

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 mars 2013 : RG n° 11/02713

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il s'en déduit que cette opération de diffusion de publicité chez les pharmaciens implique nécessairement l’organisation préalable d'une collaboration entre la SARL NOVAX et son « partenaire financier », la SAS GE CAPITAL, qui lui achetait le matériel, le logiciel et les prestations avant de les donner en location par l'intermédiaire de cette dernière ; Compte tenu de la finalité commune de ces contrats, de leur étroite connexité économique et de la nécessaire collaboration des parties, celles-ci avaient donc objectivement la commune intention de les rendre indivisibles ;

C'est en vain que la SAS GE CAPITAL invoque des clauses insérées au contrat de location financière faisant obstacle à cette indivisibilité, excluant la maintenance, déchargeant le bailleur de toute responsabilité et mettant à la charge du locataire tous les risques, dans la mesure où ces clauses sont en contradiction avec l'ensemble contractuel indivisible voulu par les parties et reflétant leur commune intention ; ces clauses étant en conséquence sans influence sur l'économie générale du contrat doivent être réputées non écrites ; De même le fait que des prestataires seraient en mesure d'assurer la maintenance du concept de la SARL NOVAX est sans influence sur l'économie générale de ces contrats, cette maintenance exigeant une rémunération supplémentaire ;

En conséquence, sans qu'il soit besoin de recourir à la théorie de l'imprévision, la disparition du contrat de location de matériel et de prestations prive de cause les obligations nées du contrat de location financière ; C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces deux contrats étaient indivisibles ; sa décision sera confirmée sauf à préciser que le contrat de location financière n'est pas résilié mais est devenu caduc à compter du 8 octobre 2008 ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02713 (Rédacteur : Madame Edith O'YL, Présidente). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2011 (R.G. n° 2009F1607) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 avril 2011.

 

APPELANTE :

SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], représentée par Maître Sophie LABORY MOUSSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

SELARL CHRISTOPHE MANDON, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NOVAX,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître HIQUET substituant Maître DACHARRY, avocats au barreau de BORDEAUX

SNC PHARMACIE X.,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 décembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Edith O'YL, Président, Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller, Madame Christine ROUGER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

- Vu le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 31 mars 2011,

- Vu l'appel interjeté le 28 avril 2011 par la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (SAS GE CAPITAL),

- Vu ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 juillet 2012,

- Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 25 octobre 2012 par la SNC PHARMACIE X.,

- Vu les conclusions déposées et signifiées le 27 septembre 2011 par la SELARL CHRISTOPHE MANDON prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NOVAX

- Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2012

* * *

Selon une demande de location du CONCEPT POP PLAYER en date du 23 octobre 2007 la SARL NOVAX, concepteur d'outils d'aide à la vente, a loué à la SNC PHARMACIE X., pour une durée de 60 mois moyennant 60 loyers mensuels de 300 euros HT un concept ce communication multimedia « POP ! PLAYER » comprenant :

- du matériel,

- l'accès à une base de données PHARMAXESS 7jours /7 qu'elle s'engageait à enrichir,

- le service Hot Line,

- l'installation du matériel et des logiciels,

- le paramétrage et la mise en route,

- les frais de port et les emballages,

- la maintenance pendant la durée de la location ;

Ce concept permet au pharmacien à partir de la base de données Pharmaxess de diffuser des publicités sur un écran exposé dans son officine ;

Le même jour la SNC PHARMACIE X. sollicitait par l'intermédiaire de la SARL NOVAX un financement intitulé « demande de location évolutive », auprès de la SAS GE CAPITAL sur un imprimé à l'en tête de cette société ;

Le 1er novembre 2007 la SNC PHARMACIE X. souscrivait un contrat de location financière longue durée d'une durée de 60 mois moyennant 60 loyers mensuels de 358,80 euros, TTC et avec assurances, à compter du 1er novembre 2007 auprès de la SAS GE CAPITAL qui avait acheté le matériel loué par la société NOVAX pour le prix 16.309,09 euros TTC selon facture en date du 26 octobre 2007 ; une clause de tacite reconduction y est insérée sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant la date d'échéance ;

Par jugement en date du 2 avril 2008 le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NOVAX et le 8 octobre 2008 une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL CHRISTOPHE MANDON étant désignée en qualité de liquidateur ;

Si à compter de cette date la société NOVAX n'a plus fourni aucune prestation, en revanche LA SAS GE CAPITAL a continué à réclamer le paiement des loyers à la SARL PHARMACIE X. qui s'en est acquittée jusqu'au mois de janvier 2009 puis a cessé tout versement ;

Celle-ci par acte en date du 1er octobre 2009 a fait assigner la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité devant le tribunal de commerce de BORDEAUX pour obtenir, entre autres demandes :

- la résiliation du contrat signé avec la société NOVAX au 8 octobre 2008,

- le constat de l'interdépendance des contrats de prestations de services et de location financière, les clauses d'indépendance de ces contrats insérées dans les conditions générales du contrat de location financière étant contraires à l'économie générale de l'opération,

- la résiliation judiciaire du contrat de location financière à compter du 8 octobre 2008,

- la condamnation de la SAS GE CAPITAL à lui restituer les loyers encaissés à compter de cette date,

- sa condamnation à lui payer une somme de 17 581,20 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information,

- l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SAS GE CAPITAL qui opposait la divisibilité des contrats et concluait au débouté, demandait reconventionnellement la condamnation de la SNC PHARMACIE X. d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par le jugement critiqué le tribunal de commerce de BORDEAUX a :

- dit que le contrat de location de concept « POP! PLAYER » et le contrat de location longue durée étaient indivisibles,

- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la SNC PHARMACIE X. et la société NOVAX à compter du 8 octobre 2008 aux torts exclusifs de la société NOVAX,

- dit que cette résiliation était opposable à la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualités de liquidateur de la société NOVAX,

- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la SNC PHARMACIE X. et la société GE CAPITAL à compter du 8 octobre 2008 aux torts exclusifs de la société GE CAPITAL,

- condamné la société GE CAPITAL au remboursement des loyers encaissés depuis le 8 octobre 2008 majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la restitution à la société GE CAPITAL du matériel en possession de la SNC PHARMACIE X., objet de la location, aux frais de la société GE CAPITAL avec pouvoir de démonte par celle-ci et sous sa responsabilité,

- débouté la SAS GE CAPITAL de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SNC PHARMACIE X. du surplus de ses demandes,

- fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SAS GE CAPITAL qui a relevé appel de ce jugement demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX,

- constater la divisibilité des contrats litigieux,

- débouter la SNC PHARMACIE X.,

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SNC PHARMACIE X. qui conclut à la confirmation du jugement déféré demande pour l'essentiel à la cour de :

Sur le moyen tiré de l'interdépendance des conventions au visa des articles 1218 et 1184 du code civil :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce,

- prononcer au contradictoire de la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualités la résiliation du contrat signé avec la SARL NOVAX et fixer la date de résiliation au 8 octobre 2008,

- juger qu'existe un lien d'indivisibilité entre le contrat conclu avec la SARL NOVAX et le contrat de location financière, ces deux contrats concourant à la réalisation d'une opération unique : l'adhésion au concept POP ! PLAYER,

- juger que la clause d'indépendance des contrats figurant aux conditions générales de la société GE CAPITAL est contraire à l'économie générale de l'opération et ne saurait faire échec à l'interdépendance des contrats,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière rétroactivement à compter du jour où la société NOVAX n'a plus assuré ses prestations soit à compter du 8 octobre 2008 date de sa liquidation judiciaire,

- condamner la société GE CAPITAL à lui rembourser les loyers versés postérieurement à cette date avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

Sur le moyen tiré de la faute de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE :

- constater que la société GE CAPITAL a payé d'avance et en totalité à la société NOVAX sans le consentement de la locataire une prestation de service qui n'était pas encore exécutée

- juger que la société GE CAPITAL a ainsi commis une faute en s'immisçant dans les rapports contractuels entre elle même et la SARL NOVAX en se substituant au locataire dans le choix et le moment du paiement et en privilégiant les intérêts de son partenaire commercial au détriment de son cocontractant

- juger que cette faute prive la société GE CAPITAL de la possibilité de lui réclamer une quelconque somme et l'oblige à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi

- juger que le montant du préjudice doit être évalué au montant des sommes sues entre le 8 octobre 2008 et le terme contractuel du contrat de location soit la somme de 17.581,20 euros

- condamner la SAS GE CAPITAL au paiement d'une somme de 17.581,20 euros de dommages intérêts

Sur le moyen tiré de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties

- constater que les conditions générales ne sont pas signées par le locataire de sorte qu'elles ne peuvent lui être opposées par le loueur et justifier une quelconque condamnation,

- débouter en conséquence le bailleur de toute demande fondée sur une clause des conditions générales.

A défaut, au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce

- constater que les clauses du contrat de location financière organisent au profit du loueur par le biais notamment d'une exonération totale de sa responsabilité, d'un transfert total des risques sur le locataire et d'une clause de divisibilité contraire à l'économie du contrat un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectives des parties,

- juger que la société GE CAPITAL en soumettant son partenaire à de telles clauses engage sa responsabilité contractuelle et doit ainsi indemniser le locataire du préjudice qu'il subit,

- dire que ce préjudice ne saurait être inférieur au montant des sommes réclamées par la société GE CAPITAL soit la somme de 9237,22 euros et l'y condamner,

- ordonner la compensation judiciaire de cette créance de dommages-intérêts avec le montant des sommes qui seraient le cas échéant allouées à la société GE CAPITAL au titre du contrat,

en tout état de cause,

- condamner la SAS GE CAPITAL au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SELARL CHRISTOPHE MANDON en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOVAX conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de la partie succombante à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SARL NOVAX :

C'est à bon droit que le tribunal de commerce par des motifs que la cour fait siens a prononcé la résiliation du contrat de location de matériel et de prestations conclu le 18 novembre 2005 par la SNC PHARMACIE X. et la SARL NOVAX, aux torts de celle-ci à compter du 8 octobre 2008, date du prononcé de sa liquidation judiciaire et de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations notamment de maintenance ;

 

SUR LE CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE :

La SAS GE CAPITAL fait valoir pour l'essentiel au soutien de son appel que le contrat de location de matériel et de prestations de service conclu entre la société NOVAX et la SNC PHARMACIE X. est indépendant du contrat de location financière qu'elle a consenti à celle-ci ; elle se fonde pour ce faire sur la volonté des parties concrétisée par des clauses contractuelles excluant expressément une telle interdépendance ou indivisibilité ; elle rappelle que le juge ne peut dénaturer des clauses claires et précises, ni rompre l'équilibre contractuel voulu par les parties ou prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier leurs conventions ;

La SNC PHARMACIE X. réplique qu'au regard de l'économie générale de l'opération le contrat de location conclu avec la SARL NOVAX et le contrat de location financière forment un ensemble objectivement indivisible, s'agissant de contrats qui poursuivent un but commun et sont nécessaires l'un à l'autre dans le cadre d'une opération économique globale unique par le montage centralisé dans lequel ils s'inscrivent ; les clauses contraires doivent être réputées non écrites puisque contraires à l'économie générale des deux conventions ;

Il est acquis que la SARL NOVAX à la suite de sa liquidation judiciaire n'a plus assuré les prestations de maintenance et de mise à jour de sa base de données et en conséquence la SNC PHARMACIE X. n’a plus utilisé le concept POP ! PLAYER ; en revanche elle s'est acquittée des mensualités dues auprès de la SAS GE CAPITAL.

Il est indéniable par ailleurs que le contrat de location du concept POP PLAYER conclu entre la société NOVAX et la SNC PHARMACIE X. et le contrat de location financière conclu entre celle-ci et la société GE CAPITAL sont économiquement liés ;

Selon les articles 1217 et 1218 du code civil « l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison ou un fait qui dans l'exécution est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle » et « l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle » ;

Il s'ensuit que la résolution d'un contrat peut avoir des effets sur un autre contrat lorsqu'il existe entre eux un lien d'interdépendance les rendant indivisibles, de sorte que la disparition de l'un entraîne la disparition, par caducité, de l'autre ;

Le contrat de location de matériel et de prestations conclu le 18 novembre 2005 entre la SNC PHARMACIE X. et la SARL NOVAX dispose en son article 2 que « les conditions de règlement sont prévues au recto par le biais d'un contrat de location financière souscrit auprès de l'organisme partenaire de la SARL NOVAX », ce qui exclut la liberté de choix par le locataire de son partenaire financier ;

En outre ce contrat a été proposé à la signature de la SNC PHARMACIE X. par le même interlocuteur à savoir un commercial de la SARL NOVAX, élément qui conforte que le locataire n'avait pas le choix de son partenaire financier ;

Ainsi la SARL NOVAX :

- a conclu avec le pharmacien un contrat de location de fourniture de matériel et de prestations

- lui a fait signer un contrat de location financière qu'il a complété, établi sur un document pré imprimé établi par le bailleur, partenaire financier habituel ;

Elle représentait en conséquence la SAS GE CAPITAL qui lui avait remis les formulaires vierges du contrat de location financière, à qui elle vendait le matériel, le logiciel et les prestations ;

Le contrat de location financière, ainsi que d'ailleurs la demande de location du concept POP PLAYER et la demande de financement, mentionnent en outre l'identité du fournisseur, décrivent le matériel loué et identifient le destinataire ; le contrat de location financière précise que le loyer n'est exigible qu'à compter de la livraison ;

En outre ce contrat et le contrat de location du concept POP PLAYER ont été conclus à quelques jours d'intervalle et pour une durée identique : 60 mois ;

Le montant des loyers HT et sans assurances des deux contrats est identique et présente un caractère forfaitaire tendant ainsi à démontrer, quoique soutienne l'appelante qu'il inclut non seulement la location du matériel mais aussi les prestations de service ; en témoigne aussi le fait que c'est le concept « pop player » qui fait l'objet de la demande de financement ;

L'objectif poursuivi par ces deux contrats économiquement liés était l'adhésion de la SNC PHARMACIE X. au concept POP PLAYER ;

Il s'en déduit que cette opération de diffusion de publicité chez les pharmaciens implique nécessairement l’organisation préalable d'une collaboration entre la SARL NOVAX et son « partenaire financier », la SAS GE CAPITAL, qui lui achetait le matériel, le logiciel et les prestations avant de les donner en location par l'intermédiaire de cette dernière ;

Compte tenu de la finalité commune de ces contrats, de leur étroite connexité économique et de la nécessaire collaboration des parties, celles-ci avaient donc objectivement la commune intention de les rendre indivisibles ;

C'est en vain que la SAS GE CAPITAL invoque des clauses insérées au contrat de location financière faisant obstacle à cette indivisibilité, excluant la maintenance, déchargeant le bailleur de toute responsabilité et mettant à la charge du locataire tous les risques, dans la mesure où ces clauses sont en contradiction avec l'ensemble contractuel indivisible voulu par les parties et reflétant leur commune intention ; ces clauses étant en conséquence sans influence sur l'économie générale du contrat doivent être réputées non écrites ;

De même le fait que des prestataires seraient en mesure d'assurer la maintenance du concept de la SARL NOVAX est sans influence sur l'économie générale de ces contrats, cette maintenance exigeant une rémunération supplémentaire ;

En conséquence, sans qu'il soit besoin de recourir à la théorie de l'imprévision, la disparition du contrat de location de matériel et de prestations prive de cause les obligations nées du contrat de location financière ;

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces deux contrats étaient indivisibles ; sa décision sera confirmée sauf à préciser que le contrat de location financière n'est pas résilié mais est devenu caduc à compter du 8 octobre 2008 ;

Ce contrat étant devenu caduc à compter du 8 octobre 2008 c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS GE CAPITAL à restituer les loyers qu'elle avait perçus à compter du 8 octobre 2008, date de la résiliation du contrat de location du concept POP PLAYER conclu entre l'intimée et la SARL NOVAX.

L'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC PHARMACIE X. à hauteur de 3.000 euros et de la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NOVAX à hauteur de 1500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

- confirme le jugement déféré sauf à préciser que le contrat de location financière est devenu caduc à compter du 8 octobre 2008 ;

- condamne la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer à la SNC PHARMACIE X. une somme de 3.000 euros et à la SELARL MANDON es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NOVAX une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, présidente, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.