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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/03908
Date : 21/03/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/08/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4360

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 mars 2013 : RG n° 12/03908 

Publication : Jurica

 

Extraits : « Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double prévue par l'article L. 311-8 remplacé depuis par l'article L. 311-11 de la consommation, s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint. D'autre part, il appartient à monsieur X. qui a reconnu être en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation, « formule certes pré-imprimée mais qui identique à la mention figurant dans le modèle type n°1 « offre de crédit accessoire à une vente » figurant à l'annexe à l’article R. 311-6 du code de la consommation et conforme aux dispositions légales entrées en vigueur le 1er octobre 2007, ne saurait être qualifiée de clause abusive » […] de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. Or monsieur X. n'a pas comparu devant le premier juge. Rien ne permettait donc à la juridiction d'affirmer que l'exemplaire de l'offre emprunteur remise à monsieur X. ne comportait pas, comme l'offre type, un bordereau détachable de rétractation. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/03908. [Sur appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES, 5 avril 2012.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Rep/assistant : la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de NIMES)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], n'ayant pas constitué avocat, assigné par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier

 

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 21 mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel le 29 août 2012 d'un jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal d'instance d'ALES qui statuant sur sa demande en paiement formée au titre du crédit accessoire à une vente de véhicule consenti suivant offre préalable du 16 juin 2010 à monsieur X., a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, condamné monsieur X. à lui payer la somme de 6.443,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2011, rejeté sa demande à fin de restitution du véhicule VOLKSWAGEN modèle golf, date de première mise en circulation 16 janvier 2007, acquis par monsieur X. au moyen du prêt affecté consenti le 16 juin 2010, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné monsieur X. aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte d'huissier du 23 octobre 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a signifié cette déclaration d'appel ainsi que ses conclusions déposées à l'appui de son appel à monsieur X., l'assignant à comparaître devant la Cour.

Assigné en l'étude de l'huissier, monsieur X. n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Dans ses conclusions déposées à la cour le 17 octobre 2012 auxquelles il est expressément référé pour ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE appelante sollicite la Cour, de l'accueillir en son appel, de réformer en tous points la décision entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts et statuant à nouveau, de dire que le juge ne pouvait soulever d'office les moyens tirés du code de la consommation sans rouvrir les débats et inviter les parties à conclure expressément sur des points spécifiques et non pas des généralités, de dire en tout état de cause que Monsieur X. n'a pas repris à son compte les moyens soulevés par le tribunal qui a donc effectué une recherche que les faits qui lui étaient soumis n'appelaient pas, de dire, au visa de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, qu’elle rapporte la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation sur l'exemplaire remis à l'emprunteur, qu'il incombe à ce dernier de démontrer que cet exemplaire qui lui a été remis ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation et par conséquent de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 18.276,29 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,80 % depuis le 24 septembre 2011 jusqu'à complet paiement.

Subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, elle requiert condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 15.400,32 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise à disposition des fonds, soit à compter du 21 juin 2010 jusqu'à parfait paiement.

En tout état de cause, Monsieur X. sera condamné à lui restituer le véhicule lui appartenant de marque Volkswagen modèle golf 2. TDI FAP GT-5P sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut de remise volontaire la Cour autorisera l'appréhension du véhicule en quelques mains qu'il se trouve, y compris sur la voie publique, étant précisé que le prix de revente sera déduit de la créance.

Monsieur X. sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Le jugement déféré et les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE permettent d'établir que le juge a soulevé d'office le moyen de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts tiré de l'absence de bordereau de rétractation sur l'offre préalable fondant la demande, antérieurement à l'audience et que la société appelante a été en mesure de répondre sur ce moyen.

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en considérant que cette société ne rapportait pas la preuve que l'exemplaire de l'offre préalable remise à l'emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation à partir du moment où l'exemplaire destiné au prêteur régulièrement versé au débat, ne comportait pas ledit formulaire de rétractation, et ce alors même d'une part, qu'il pèse sur le prêteur l'obligation légale d'établir deux exemplaires identiques de l'offre préalable en tous points conformes au modèle type impératif et d'autre part, que le prêteur ne peut rapporter cette preuve de l'existence du bordereau par une formule pré-imprimée constituant une clause abusive destinée à contourner cette obligation.

Cependant en l'espèce, il est constant que l'offre préalable de crédit accessoire à une vente faite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à monsieur X. et acceptée par ce dernier le 16 juin 2010 a été réalisée en trois exemplaires et que monsieur X. a, en signant cette offre, expressément « reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre.

L'article I des conditions générales du crédit stipule au paragraphe I-2 a) « Rétractation de l'acceptation » qu'« après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé ». L'article I-2b) suivant précise que si l'emprunteur a demandé à son vendeur de recevoir la livraison du véhicule immédiatement, hypothèse dans laquelle se trouve monsieur X., alors, « ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. »

Dans l'hypothèse où l'emprunteur souhaiterait revenir sur l'acceptation de l'offre, l'adresse à laquelle il devait adresser le bordereau de rétractation, l'adresse du prêteur figure clairement dans l'offre.

Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double prévue par l'article L. 311-8 remplacé depuis par l'article L. 311-11 de la consommation, s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.

D'autre part, il appartient à monsieur X. qui a reconnu être en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation, « formule certes pré-imprimée mais qui identique à la mention figurant dans le modèle type n°1 « offre de crédit accessoire à une vente » figurant à l'annexe à l’article R. 311-6 du code de la consommation et conforme aux dispositions légales entrées en vigueur le 1er octobre 2007, ne saurait être qualifiée de clause abusive » […] de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession.

Or monsieur X. n'a pas comparu devant le premier juge.

Rien ne permettait donc à la juridiction d'affirmer que l'exemplaire de l'offre emprunteur remise à monsieur X. ne comportait pas, comme l'offre type, un bordereau détachable de rétractation.

Par voie de conséquence, l'offre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être dite irrégulière et il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation.

Dès lors, au regard des conditions générales et spéciales du crédit de 16.900 euros au taux nominal conventionnel de 6,80 % l'an et au Taux Effectif Global annuel de 7,89 % remboursable en 60 mensualités de 363,33 euros, assurance Protexio Capital comprise, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2011, de l'historique des règlements et du décompte de la créance, monsieur X. sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de :

- échéances impayées de décembre 2010 à juin 2011 :            2.578,60 euros

- capital restant dû au 6 juillet 2011 :                           14.534,90 euros

- indemnité de 8 % sur le capital échu :                        1.162,79 euros

soit :                                                                                       18.276,29 euros

avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % sur la somme de 17.113,50 euros et au taux légal sur la somme de 1.162,79 euros à compter du 24 septembre 2011 jusqu'à complet paiement.

La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.

L'offre préalable porte en seconde page la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur signée du vendeur, la SARL M., de l’acheteur monsieur X. et du prêteur la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 17 juin 2010, date de financement du crédit.

Ainsi, La SARL M., vendeur à monsieur X. d’un véhicule de marque Volkswagen modèle golf 2. 0 TDI 170 FAP - GT-5P date de mise en circulation 16 janvier 2007 n° de série XX a constitué à son profit une réserve de propriété, différant le transfert de la propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix. Dès réception du solde du prix de vente réglé par le prêteur, il subroge ce dernier conformément aux dispositions de l’article 1250 alinéa 1 et suivants du code civil, dans tous ses droits et actions nés de la clause de réserve de propriété. L'acheteur Monsieur X. a reconnu être informé de la réserve de propriété constituée par le vendeur et déclaré tenu pour notifier le paiement et la, subrogation dans la réserve de propriété établie au profit du prêteur.

Monsieur X. ayant demandé à être livré immédiatement, la livraison est intervenue en même temps que le déblocage des fonds avec remise au vendeur et la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, le 17 juin 2011.

Dans cette même convention, l'acheteur s'est engagé, en cas de défaillance dans le respect de ses obligations à restituer le véhicule au prêteur à première demande.

Dès lors, tenant la défaillance à paiement de monsieur X. rien ne s'opposait à ce que le premier juge procède à la restitution demandée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. L'appelante ne rapportant pas la preuve qu'elle ait sollicitée une telle restitution de monsieur X. et que ce dernier y ait opposé un refus, l'astreinte ne s’impose pas.

La décision déférée sera donc réformée en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

En matière civile, publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Réforme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Condamne monsieur X. à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.276,29 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % sur la somme de 17.113,50 euros et au taux légal sur la somme de 1.162,79 euros à compter du 24 septembre 2011 jusqu'à complet paiement ;

Condamne monsieur X. à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule lui appartenant de marque Volkswagen modèle Golf 2.0 TDI 170 FAP GT-5P date de mise en circulation 16 janvier 2007 n° de série XX dans les huit jours de la signification de cet arrêt ;

Autorise d'ores et déjà la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de remise volontaire par monsieur X. du véhicule, à procéder à l'appréhension du véhicule en quelques mains qu'il se trouve, y compris sur la voie publique ;

Dit que le prix de revente de ce véhicule viendra en déduction de la dette de monsieur X. ;

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes ;

Condamne monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à la SCP REINHARD DELRAN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,