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CASS. CRIM., 5 février 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 5 février 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 12-83633
Date : 5/02/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00729
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4363

CASS. CRIM., 5 février 2013 : pourvoi n° 12-83633

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure prise de la violation du principe d’égalité devant la loi, en ce que les automobilistes ne résidant pas à Paris et ne s’y trouvant que de passage sont néanmoins dans l’obligation de procéder à l’achat d’une carte prépayée « Paris carte » pour régler le coût du stationnement de leur véhicule, le jugement retient que tous les conducteurs disposent de la faculté d’utiliser des emplacements de stationnements non payants ou des emplacements dans des parcs publics où le tarif est calculé en fonction de la durée d’occupation ;

Attendu qu’en décidant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que l’utilisation de la carte litigieuse, qui constitue uniquement un mode de paiement dépourvu d’incidence sur le montant de la redevance due par l’usager, n’induit pas de discrimination tarifaire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-83633.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Louvel (président), président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :  

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 janvier 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 38 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 15 septembre 2010, M. X. a découvert sur le pare-brise de son véhicule un document revêtu de l’entête de la préfecture de police l’informant de ce qu’une infraction à la réglementation au stationnement payant avait été relevée par procès-verbal n° 406XX et qu’un avis de contravention et une carte de paiement lui seraient prochainement envoyés ; qu’il a ultérieurement reçu les pièces mentionnées sur ce document ;

En cet état ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et dans leur ensemble des droits de la défense ;

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, devant la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée à raison de cette contravention, M. X. a invoqué la nullité de la procédure au motif que, ayant été avisé tout d’abord, conformément aux dispositions des articles R. 49-1 du code de procédure pénale et A. 37-10 du code de la route, alors applicable, de la seule existence d’un procès-verbal de constat d’infraction à la réglementation au stationnement payant dressé à l’aide d’un appareil électronique, il n’avait pu utilement organiser sa défense au jour de la verbalisation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

que, pour rejeter cette exception, le jugement retient que le procès-verbal n° 418XX établi le 12 mai 2011 pour non-acquittement de la redevance, infraction prévue et réprimée par l’article R. 417-6 du code de la route et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, par l’agent qui a signé le procès-verbal, comporte tous les éléments de nature à le rendre conforme aux exigences légales requises ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que les modalités instituées par l’article A. 37-10 devenu A. 37-15 du code de la route dans le cas où la contravention est relevée par procès-verbal dématérialisé, qui ne sont contraires à aucune disposition légale ou conventionnelle, ne privent pas le contrevenant de l’exercice des droits de la défense ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, de la contradiction de motifs et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure prise de la violation du principe d’égalité devant la loi, en ce que les automobilistes ne résidant pas à Paris et ne s’y trouvant que de passage sont néanmoins dans l’obligation de procéder à l’achat d’une carte prépayée « Paris carte » pour régler le coût du stationnement de leur véhicule, le jugement retient que tous les conducteurs disposent de la faculté d’utiliser des emplacements de stationnements non payants ou des emplacements dans des parcs publics où le tarif est calculé en fonction de la durée d’occupation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en décidant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que l’utilisation de la carte litigieuse, qui constitue uniquement un mode de paiement dépourvu d’incidence sur le montant de la redevance due par l’usager, n’induit pas de discrimination tarifaire ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.