6412 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement de stationnement
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6412 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION D’EMPLACEMENT - EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Renvoi. Pour les locations de garage, V. Cerclab n° 6409.
Stationnement sur la voie publique : horodateurs. La redevance d’utilisation du domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’art. L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, échappe au code de la consommation et ne s’impose qu’au seul usager désireux d’utiliser l’aire de stationnement réglementée qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l’autorité publique. Cass. crim., 23 janvier 2013 : pourvoi n° 12-84164 ; Cerclab n° 4291 (validité du système mis en place à Paris d’un paiement obligatoire de la redevance au moyen d’une carte prépayée qui répond à l’objectif d’intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n’apparaît pas imposer aux usagers d’autre contrainte que celle d’en faire l’acquisition auprès des buralistes, laquelle s’opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l’autorité publique, ni constitutive d’une rupture de l’égalité entre les usagers de la voie publique), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. pol. Paris, 13 mars 2012 : Dnd.
V. aussi : l’utilisation de la carte prépayée « Paris carte », qui constitue uniquement un mode de paiement dépourvu d’incidence sur le montant de la redevance due par l’usager, n’induit pas de discrimination tarifaire. Cass. crim., 5 février 2013 : pourvoi n° 12-83633 ; Cerclab n° 4363, rejetant le pourvoi contre Jur. prox. Paris (19e arrdt.), 17 janvier 2012 : Dnd (rejet de l’exception de nullité de la procédure pour violation du principe d’égalité devant la loi, en ce que les automobilistes ne résidant pas à Paris et ne s’y trouvant que de passage sont dans l’obligation de procéder à l’achat de cette carte pour régler le coût du stationnement de leur véhicule, dès lors que tous les conducteurs disposent de la faculté d’utiliser des emplacements de stationnements non payants ou des emplacements dans des parcs publics où le tarif est calculé en fonction de la durée d’occupation).
Stationnement dans un garage. Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui ne tend qu'à exonérer le bailleur de toute responsabilité liée à la surveillance du garage et des véhicules qui y stationnent, sans pour autant affecter son obligation contractuelle et légale de délivrance et d'entretien de la chose louée. CA Paris (6e ch. C), 15 novembre 2005 : RG n° 2004/10888 ; Cerclab n° 788 ; Juris-Data n° 286132 (locataire victime d’une agression ; clause litigieuse, stipulant que le preneur renonce à tout recours à l'encontre du bailleur ou de ses préposés qui, de convention expresse entre les parties, n'assurent pas la surveillance du garage ni des véhicules qui y stationnent, pour tous dommages ou préjudices causés au preneur, au véhicule ainsi qu'à son contenu), confirmant TI Paris (16e arrdt), 17 février 2004 : RG n° 11-03-001027 ; jugt n° 326 ; Cerclab n° 443 (problème non examiné ; jugement estimant que la clause cède en cas de faute lourde, mais qu’en l’espèce le dysfonctionnement de la porte n’en rapportait pas la preuve, la panne dénoncée ayant été réparée assez rapidement).