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T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 23 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 23 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Bobigny (TCom) 7e ch
Demande : 2005F00331
Décision : 2005F01372
Date : 23/09/2005
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 18/02/2005
Numéro de la décision : 1372
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4365

T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 23 septembre 2005 : RG n° 2005F00331 ; jugt n° 2005F01372

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Attendu que le salon de coiffure KLEBER COIFFURE a subi un incendie le 1er février 2004, deux jours après l'installation de la télésurveillance, incendie qui selon le rapport d'expertise commandé par la compagnie d'assurance de la défenderesse, a non seulement mis hors d'état certains matériels loués à PROTEL mais aussi a ravagé le fonds de commerce, le rendant totalement inexploitable du 1er février 2004 au 22 juin 2004, […]

Attendu que les nombreux échanges de courriers entre les parties démontrent de la part de PROTEL le manque caractérisé de prise en compte de la situation crée au salon de coiffure par le sinistre du 1er février 2004, ainsi que son absence manifeste de volonté pour apporter une solution adaptée aux circonstances créées par cet événement indépendant de la volonté de KLEBER COIFFURE, et qui relève bien de la force majeure,

Attendu que le contrat de prestations de services (le contrat principal) est synallagmatique, l'absence de prestations fournies par PROTEL à KLEBER COIFFURE après l'incendie du 1er février 2004 ne justifiait donc plus le versement à la demanderesse des redevances contractuelles dues à ce titre,

Attendu que de ce fait, le contrat de location financière c'est trouvé résilié pour une raison non imputable au locataire, et qu'en application de son article 6bis paragraphe b), la défenderesse aurait dû alors payer à PROTEL la facture d'origine des matériels, telle que cette dernière l'a acquittée à son fournisseur,

Attendu cependant qu'une telle facture n'a pas été présentée par PROTEL à la défenderesse, celle-ci ne peut donc pas la prendre en charge, mais KLEBER COIFFURE offre à la demanderesse d'une part de venir retirer ses matériels non endommagés, et d'autre part de lui rétrocéder la somme de 4.574,70 euros correspondant à l'indemnité reçue de sa compagnie d'assurance pour les matériels PROTEL endommagés ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2005F00331. R.G. n° 2005F01372.

 

PARTIES À L’INSTANCE :

DEMANDEUR(S) :

SARL PROTEL

[adresse], Représentant légal : M. X., Co-gérant, [adresse], comparant par Maître SERENA ASSERAF, [adresse],

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COIFFURE ET D'ESTHÉTIQUE KLEBER COIFFURE

[adresse], comparant par Maître MARGARETH BYKOFF-REBNER, [adresse],

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : M CAPUANO, Juge Rapporteur

DÉBATS : Audience publique du 10 juin 2005 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement

JUGEMENT : Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée publiquement par :

Président : M. H DE CHAMBINE

Juges : M. M. CAPUANO - M R. LABONNE

assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Assermenté

délibérée par :

Président : M DE CHAMBINE

Juges : M CAPUANO - M GODEFROI

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE

La SARL PROTEL, demanderesse à l'instance, est une société de télésurveillance, de conseil et d'audit sécuritaire. Elle a conclu avec la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE (désignée dans ce qui suit par KLEBER COIFFURE), défenderesse, deux contrats :

1°) Un contrat de maintenance de télé vidéo daté du 8 septembre 2003, d'une durée fixe de 60 mois, au loyer mensuel de 148,30 euros TTC à percevoir du 10 septembre 2003 au 10 août 2008. Les loyers postérieurs à ceux de mars 2004 n'ont pas été réglés à la société PROTEL.

2°) Un contrat d'abonnement de télésurveillance daté du 29 janvier 2004, d'une durée fixe de 60 mois, au loyer mensuel de 90,90 euros TTC à percevoir du 20 février 2004 au 20 janvier 2009. Aucun des loyers n'a été réglé à la société PROTEL.

C'est dans ces circonstances que par acte daté du 18 février 2005, remis à personne, la société PROTEL assigne la société KLEBER COIFFURE à comparaître devant le Tribunal de céans pour s'entendre :

Vu l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance,

Vu l'article 6 des conditions générales du contrat de location,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance de télé vidéo entre la société PROTEL et la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE à compter du 27 septembre 2004.

- Constater la résiliation de plein droit du contrat d'abonnement de télésurveillance entre la société PROTEL et la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE à compter du 27 septembre 2004.

En conséquence,

- Condamner la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE à payer à la société PROTEL la somme de 9.073,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2004,

- Condamner la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE à payer à la société PROTEL la somme de 12.731,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2004,

- Condamner la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE à restituer l'ensemble du matériel loué, dans le cadre des deux contrats, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- Condamner la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE aux entiers dépens de l'instance.

[minute page 3] L'affaire vient pour la première fois devant la 7éme Chambre de ce Tribunal le 11 mars 2005, puis à d'autres reprises pour mise en état.

A l'audience du 20 mai 2005, la défenderesse dépose ses conclusions, enregistrées sous forme de « notes » qui seront régularisées ultérieurement lors de l'audition du juge rapporteur. Elle demande au Tribunal :

- Recevant KLEBER COIFFURE en ses fins, moyens et conclusions,

- L'en déclarer bien fondée et y faisant droit,

Vu les articles L. 132-1 du Code de la Consommation et 1134 du Code Civil,

- Constater que les deux contrats ont été conclus sans laisser un délai de réflexion et/ou de rétractation, à KLEBER COIFFURE,

- Constater que l'article de ces deux contrats conclu entre KLEBER COIFFURE et PROTEL est abusif,

- Constater qu'aucun des deux contrats ne prévoit le paiement d'une indemnité et/ou d'une pénalité de 10 %,

- Constater que le 1er février 2004, KLEBER COIFFURE a été victime d'un incendie qui a détruit la quasi-totalité de son fonds de commerce,

- Constater que c'est du fait d'une interprétation erronée par PROTEL des données qui lui ont été transmises, que l'indemnisation de KLEBER COIFFURE et la réouverture du fonds de commerce ont été retardés de plusieurs mois,

- Constater que KLEBER COIFFURE a proposé et propose toujours à PROTEL de venir chercher le matériel qui n'a pas été endommagé par l'incendie, pendant les heures d'ouverture du fonds de commerce et après avoir pris rendez vous avec le gérant,

- Constater que KLEBER COIFFURE offre de payer la somme de 4.574,70 euros au titre du matériel détruit,

- Constater que l'exécution provisoire n'est pas justifiée,

En conséquence,

- Dire et juger que les deux contrats litigieux n'ont pas été conclus dans les conditions normales permettant à KLEBER COIFFURE de disposer d'un délai de réflexion ou de rétractation,

- Dire et juger que l'article 10 contenu dans chacun des contrats litigieux est abusif,

- Dire et juger que l'article 10 contenu dans chacun des contrats litigieux est réputé non écrit,

- Dire et juger que du fait que les deux contrats litigieux ne le prévoient pas, il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité ou encore d'une pénalité quelconque,

- Débouter PROTEL de l'ensemble de ses demandes,

- Dire et juger qu'il appartient à PROTEL de venir chercher le matériel non endommagé par l'incendie, aux ours ouvrables de KLEBER COIFFURE après avoir pris rendez vous avec le gérant,

- Donner acte à KLEBER COIFFURE qu'elle offre de payer à PROTEL la somme de 4.574,70 euros au titre du matériel détruit,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- [minute page 4] Condamner PROTEL à payer à KLEBER COIFFURE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- Condamner PROTEL aux entiers dépens.

Le 20 mai 2005, la formation de jugement confie l'instruction de l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur conformément aux articles 861 et suivants du NCPC, et les convoque à son audition du 10 juin 2005.

Le 10 juin 2005, le juge rapporteur reçoit les parties, régularise les écritures de la défenderesse, et celles-ci ne si oppose pas il les écoute seul en leurs explications et plaidoiries, puis après les avoir informés de la clôture des débats et de la mise en délibéré du jugement au 23 septembre 2005, il a du tout, fait un rapport au Tribunal.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Il est rappelé au préalable que les relations contractuelles entre les parties sont fondées sur deux « paires » de contrats, datées chacune du 8 septembre 2003 et du 29 janvier 2004, et que chacune de ces deux « paires » est composée à son tour de deux contrats, à savoir :

1°) Un contrat de prestation de services

Il s'agit en l'espèce :

Pour celui du 8 septembre 2003 d'un contrat de maintenance de télé vidéo, conclu pour une période de soixante mois consécutifs, moyennant le paiement d'une mensualité de 148,30 euros TTC à compter de septembre 2003,

Pour celui du 29 janvier 2004 d'un contrat d'abonnement de télésurveillance avec prestations sécuritaires, conclu pour une période de soixante mois consécutifs, moyennant le paiement d'une mensualité de 90,90 euros TTC à compter de février 2004.

2°) Un contrat de location financière

En l'espèce, chacun de ceux-ci qui porte la même date que chacun des deux contrats ci-dessus, a pour objet la location des matériels nécessaires à la prestation de chacun des services ci-dessus désignés. Ces contrats de location financière reprennent à l'identique les mêmes loyers mensuels (montant, et durée) que les contrats de services, et qu'ils sont assortis d'une autorisation de prélèvement des dits loyers.

La similitude qui existe dans l'articulation de chacune de ces deux « paires » de contrats, permet de globaliser la discussion sur chacun des deux Contrats constituant une « paire », à savoir le Contrat de prestation de services et le Contrat de location financière.

 

Sur le Contrat de Prestation de Services :

L'article 2 de ce contrat, traitant de son objet, stipule que celui-ci est un contrat synallagmatique.

[minute page 5] Dans son article 4 portant sur la maintenance et l'entretien du matériel, ce contrat reconnaît à PROTEL l'exclusion de sa garantie de maintenance (pièces, main d'œuvre et réparation) dans un certain nombre de cas énumérés parmi lesquels «- d'une façon générale, toute détérioration provenant d'une cause relevant de la force majeure ».

De plus dans son article 7 portant sur la délimitation de responsabilité de PROTEL, ce contrat stipule que sa responsabilité « ne pourra être engagée à l'égard de l'abonné du fait de dommages pouvant résulter directement ou indirectement des événements suivants, considérés par les parties comme constitutifs de force majeure » suit ensuite une énumération de ce type d'événements, dont l'incendie.

Enfin, l'article 10 du contrat concernant les modalités de paiement précise que « le montant de la mensualité stipulée à l'article 1 de ce contrat... représente la rémunération de la prestation de service de PROTEL ainsi que le coût de la location et de la maintenance du matériel qui équipe les locaux ». En outre dans cet article est prévu un « délai de rétractation » sans que toutefois il ne soit détaillé. De même, il y est stipulé qu'en cas de « résiliation anticipée le solde des loyers de la période contractuelle en cours deviendra immédiatement exigible ».

 

Sur le Contrat de Location Financière :

Ce contrat dans son article 13 stipule que « si le matériel objet de la location bénéficie d'un contrat séparé d'abonnement de télésurveillance, le bailleur (ici PROTEL) est chargé de l'encaissement de l'abonnement de télésurveillance revenant au télésurveilleur (ici, encore PROTEL).

En outre selon l'article 6, la résiliation anticipée avant terme par le locataire a pour conséquence la restitution du matériel loué et le paiement des loyers restant dus jusqu'à l'échéance du contrat, ceux-ci étant majorés d'une clause pénale de 10 %. Il convient de noter que cette majoration de 10 % ne figure pas au contrat de prestation de services.

Enfin l'article 6 bis de ce contrat traitant de la résolution de ce contrat comme conséquence du contrat principal (le contrat de prestation de services) prévoit dans son paragraphe b) que « si la résolution du contrat principal intervient pour toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du présent contrat obligera celui-ci à verser au bailleur une somme égale au montant de la facture d'origine, telle qu'acquittée au fournisseur, sans qu'il y ait déduction des loyers déjà versés. »

On constate ainsi que ces deux contrats constituant la « paire », appelés à fonctionner ensemble, présentent cependant d'étranges disparités dans leur construction.

 

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Connaissance prise du rapport du juge rapporteur, des écritures des parties et des pièces versées aux débats, et après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 132-1 du Code de la Consommation et 1134 du Code Civil,

[minute page 6] Vu les contrats signés par les parties,

Attendu que le salon de coiffure KLEBER COIFFURE a subi un incendie le 1er février 2004, deux jours après l'installation de la télésurveillance, incendie qui selon le rapport d'expertise commandé par la compagnie d'assurance de la défenderesse, a non seulement mis hors d'état certains matériels loués à PROTEL mais aussi a ravagé le fonds de commerce, le rendant totalement inexploitable du 1er février 2004 au 22 juin 2004,

Attendu que cette situation était parfaitement connue de PROTEL dans le cadre de ses prestations de télésurveillance, et ce dès le début du sinistre, comme le démontre le rapport « d'intrusion » de cette date, réalisé à partir des informations recueillies en temps réel grâce à son dispositif de télésurveillance des locaux du salon de coiffure,

Attendu que par son courrier du 27 mars 2004 KLEBER COIFFURE demandait à PROTEL la suspension des prélèvements bancaires relatifs à ses contrats, puisque suite au sinistre du 1er février 2004 le salon était fermé sine die depuis cette date,

Attendu que PROTEL en réponse le 31 mars 2004 par courrier R. avec AR, interprète curieusement la demande de KLEBER COIFFURE comme la manifestation de sa volonté de résilier les contrats, et rappelle les conséquences contractuelles, à savoir la restitution du matériel et le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir,

Attendu que les nombreux échanges de courriers entre les parties démontrent de la part de PROTEL le manque caractérisé de prise en compte de la situation crée au salon de coiffure par le sinistre du 1er février 2004, ainsi que son absence manifeste de volonté pour apporter une solution adaptée aux circonstances créées par cet événement indépendant de la volonté de KLEBER COIFFURE, et qui relève bien de la force majeure,

Attendu que le contrat de prestations de services (le contrat principal) est synallagmatique, l'absence de prestations fournies par PROTEL à KLEBER COIFFURE après l'incendie du 1er février 2004 ne justifiait donc plus le versement à la demanderesse des redevances contractuelles dues à ce titre,

Attendu que de ce fait, le contrat de location financière c'est trouvé résilié pour une raison non imputable au locataire, et qu'en application de son article 6bis paragraphe b), la défenderesse aurait dû alors payer à PROTEL la facture d'origine des matériels, telle que cette dernière l'a acquittée à son fournisseur,

Attendu cependant qu'une telle facture n'a pas été présentée par PROTEL à la défenderesse, celle-ci ne peut donc pas la prendre en charge, mais KLEBER COIFFURE offre à la demanderesse d'une part de venir retirer ses matériels non endommagés, et d'autre part de lui rétrocéder la somme de 4.574,70 euros correspondant à l'indemnité reçue de sa compagnie d'assurance pour les matériels PROTEL endommagés,

Le Tribunal,

- Constatera la résiliation pour cas de force majeure, à compter du 1er février 2004 date de l'incendie, des contrats de prestations de services et de location financière, conclus entre la SARL PROTEL et la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE, respectivement les 8 septembre 2003 et 29 janvier 2004,

- [minute page 7] Ordonnera à la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE, de restituer dans les trente jours de la notification du présent jugement à la SARL PROTEL les matériels loués à cette dernière et récupérables car non endommagés par l'incendie, et de lui verser la somme de 4.574,70 euros correspondant au montant perçu par la défenderesse de la part de sa compagnie d'assurance pour les matériels de PROTEL définitivement endommagés,

- Déboutera les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant sur les sommes réclamées au titre des dits contrats que sur la rédaction et/ou qualification de ceux-ci.

 

Sur l'exécution provisoire :

Eu égard aux circonstances de la cause, l'exécution provisoire ne se justifiant pas, elle ne sera pas ordonnée.

 

Sur la demande au titre de l'article 700 :

Attendu que la demanderesse a obligé la défenderesse à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre en justice, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de cette dernière à hauteur de 1.200,00 euros, et la déboutera du surplus de sa demande.

 

Sur les dépens :

La demanderesse succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort

- Constate la résiliation pour cas de force majeure, à compter du 1er février 2004, date de l'incendie, des contrats de prestations de services et de location financière, conclus la SARL PROTEL et la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE, respectivement les 8 septembre 2003 et 29 janvier 2004,

- Ordonne à la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE, de restituer dans les trente jours de la notification du présent jugement à la SARL PROTEL les matériels loués à cette dernière et récupérables car non endommagés par l'incendie, et de lui verser la somme de 4.574,70 euros correspondant au montant perçu par la défenderesse de la part de sa compagnie d'assurance pour les matériels de PROTEL définitivement endommagés,

- [minute page 8] Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, tant sur les sommes réclamées au titre des dits contrats que sur la rédaction et/ou la qualification de ceux-ci,

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

Condamne la SARL PROTEL à verser à la Société Française de Coiffure et d'Esthétique KLEBER COIFFURE la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant cette dernière du surplus demandé,

Condamne la SARL PROTEL aux entiers dépens de l'instance,

Liquide les dépens à percevoir par le Greffe à la somme de 51,87 euros TTC.

Le Commis Assermenté                   Le Président