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6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat

Nature : Synthèse
Titre : 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6280 (6 et 21 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATIONS FINANCIÈRES - LOCATION SANS OPTION D’ACHAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. L’introduction en France du « leasing » s’est réalisée par la création dans les relations entre professionnels du contrat de crédit-bail (Cerclab n° 6277), comportant une promesse de vente au profit du crédit-preneur, et par la réglementation pour les consommateurs des locations avec option d’achat dans le cadre du crédit à la consommation (Cerclab n° 6278). Toutefois, les décisions consultées montrent le très fort développement de contrats de locations financières, adoptant un schéma tripartite comparable au crédit-bail, mais dépourvus de toute option d’achat.

Ces contrats se développent considérablement pour les consommateurs (ex. les voitures où c’est le principal modèle contractuel mis en évidence), alors qu’en l’état actuel de la législation, ces contrats échappent à la réglementation du crédit-bail, faute d’option d’achat, et à la réglementation du crédit à la consommation, qui n’est étendue qu’aux contrats de location avec option d’achat et aux locations-ventes (V. Cerclab n° 6278). Au vu des décisions recensées, il s’agit sans aucun doute d’une grave lacune du droit positif. Cette situation est d’autant plus contestable que ces contrats sont faussement présentés comme des « locations longue durée » ou LLD, alors qu’elles sont des locations financières longue durée. Cette absence de réglementation a de multiples conséquences défavorables et par exemple, pour n’en citer que quelques unes : l’opacité du coûtde l’opération réel associant financement de l’acquisition du bien et prestations de services est totalement opaque (V. par exemple pour les voitures l’impact du kilométrage rapporté à la durée et les frais de remise  en état), la perte de l’exception d’inexécution (rarement comprise par les consommateurs, qui en cessant les paiements pour inexécution des prestations, perd le mandat d’agir), l’absence de prise en compte de la revente du bien dans l’indemnité de résiliation, etc.

Ce type de contrats semble s’être généralisé pour les professionnels, notamment dans le cadre de montage associant une prestation de services et une mise à disposition des matériels nécessaires à leur réalisation (télésurveillance, installation de distributeur de boissons, location et maintenance de photocopieurs, création de site internet, etc.). Pour contrer les déséquilibres rencontrés, l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. consom. est sans doute inapplicable, les relations entre les parties ne pouvant s’apparenter à une relation de partenariat, même si la solution n’est pas unanimement admise (V. Cerclab n° 6169) et par ailleurs, l’art. L. 511-4 CMF s’oppose à l’extension des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence. L’introduction de la sanction des déséquilibres significatifs dans le Code civil dans le nouvel art. 1171 C. civ. constitue sur ce point une évolution fondamentale et particulièrement positive pour les professionnels concerné (la nature de contrat d’adhésion n’est pas discutable). Antérieurement, l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et ses textes d’application était, avec les dispositions sur le démarchage (V. ci-dessous), l’un des rares dispositifs à même de protéger efficacement les locataires.

Sur la nature de l’opération au regarde de la réglementation bancaise : la vente par le prestataire à un bailleur financier du site web créé et mis en place pour les besoins du client ne constitue pas une opération de banque et le contrat de location du site internet conclu entre le bailleur et le locataire ne constitue pas une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, peu important le coût de la location au regard du coût effectivement réglé par le loueur auprès du fournisseur. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 juin 2017 : RG n° 15/06917 ; Cerclab n° 6928 (location d'un site web pour une avocate), sur appel de TI Versailles, 31 août 2015 : RG n° 11-14-000578 ; Dnd.

Existence de l’option d’achat. La qualification d'un contrat découlant des stipulations contractuelles, refus de reconnaître au profit du preneur une option d’achat que le contrat ne comporte pas, quel que soit le montant des mensualités au regard du prix des matériels loués dès lors qu'il incombe au locataire d'apprécier préalablement la portée des engagements qu'il va souscrire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/00078 ; Cerclab n° 4751 (contrat d’équipement en matériel informatique d’un cabinet médical), sur appel de TGI Paris, 3 novembre 2011 : RG n° 10/04860 ; Dnd. § Le contrat conclu étant un contrat de location longue durée et non un crédit-bail, le loueur est le seul et unique propriétaire du matériel et a donc vocation à le récupérer, que le contrat prenne fin naturellement à son terme ou de façon anticipée en cas de résiliation. CA Versailles (3e ch.), 22 mars 2018 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7491 (location longue durée de Ferrari ; rejet de la prétention du locataire à voir le contrat qualifié de crédit-bail), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 29 mars 2016 : RG n° 14/04493 ; Dnd. § Refus de qualifier de crédit-bail, au sens de l’art. L. 313-7 CMF, une location financière ne contenant aucune option d’achat et se contentant de préciser que le bailleur pourra éventuellement proposer la vente du véhicule à l’issue de la location. CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd. § Si l'examen des dispositions de la proposition financière et du contrat de location révèle une contradiction manifeste relative à l'achat du matériel à l'expiration de la période de location, il demeure que la prévalence des conditions générales du contrat de location rappelée à plusieurs endroits de l'offre de gestion locative X. comprenant la proposition financière incluant le compte X. et le contrat de location, ne permet pas de conclure à la transformation du contrat de location en contrat de location avec promesse de rachat et une durée fixe de 36 mois comme l'a retenu à tort le tribunal. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 29 octobre 2018 : RG n° 17/04431 ; Cerclab n° 8019 (location de matériels informatiques), sur appel de T. com. Paris, 7 décembre 2016 : RG n° 2015050008 ; Dnd.

Inapplicabilité de la réglementation du crédit à la consommation. Pour une illustation : en l’absence de promesse de vente consentie par le bailleur au locataire, le contrat de location n’est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019 : RG n° 17/03385 ; arrêt n° 55-19 ; Legifrance ; Cerclab n° 7718 (crédit-bail d’une tablette tactile par une Sarl de commerce de fleurs), sur appel de T. com. Tours, 6 octobre 2017 : Dnd.

A. MISE EN PLACE DE L’OPÉRATION

Démarchage. Il est extrêmement fréquent, notamment pour les petits professionnels (artisans, commerçants, professions libérales), que le contrat soit conclu à la suite d’un démarchage. Si le contrat entre dans le champ d’application de la protection (absence de rapport direct avec l’activité ou, après la loi du 17 mars 2014, contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise n’employant pas plus de cinq salariés), le dispositif peut s’avérer protecteur : mentions obligatoires, droit de rétractation, nullité. L’obligation de mentionner les caractéristiques pourraient notamment être particulièrement efficace si elle était appliquée strictement, en obligeant à faire apparaître clairement la financiarisation du contrat.

N.B. Les innombrables décisions recensées, notamment lors de la délimitation du domaine d’application des clauses abusives ou du démarchage, mettent clairement en lumière la désinformation dont sont victimes les locataires : approchés par un contractant en charge d’une fourniture matérielle ou d’une prestation de services, la négociation se déroule exclusivement dans la perspective d’une relation duale, la financiarisation du contrat par la cession des matériels à un tiers ne figurant que dans les conditions générales. Or, dans une relation bilatérale et synallagmatique, le preneur est convaincu qu’il peut bénéficier de l’exception d’inexécution si son cocontractant n’exécute pas ses obligations, alors qu’en réalité il va perdre en tout ou partie cette possibilité (V. ci-dessous).

Conclusion initiale d’un contrat de location. La conclusion d’un contrat de location dès le départ, le cas échéant avec un second contrat de prestations de services, avec une transparence comparable à celle du crédit-bail, ne soulève a priori pas de difficultés particulières. Elle a notamment le grand mérite d’obliger les parties à faire clairement apparaître le montant exact du financement, par rapport au service procuré, avant que le consommateur ne donne son consentement. Mais, et sans doute pour éviter cette transparence, ce procédé semble extrêmement minoritaire.

Contrat de location conclus par cession du contrat initial : droit commun. En pratique, au vu des décisions recensées, en effet, la plupart des contrats de location financière examinés par les juridictions sont conclues à la suite d’une « cession » des matériels nécessaires à l’exécution de la prestation de services. Le contrat est donc conclu avec un prestataire en vue de la fourniture d’un service : télésurveillance, distribution de boissons, etc. Il comporte dans ses conditions générales une clause autorisant par avance la cession des matériels à un tiers, qui n’est pas nécessairement identifié précisément (mention d’une liste d’établissements), le locataire admettant expressément cette situation.

Les décisions recensées acceptent dans leur immense majorité cette configuration. V. pour un exemple assez représentatif : est licite la clause par laquelle le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder ses droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire, et accepte par avance ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire sans faire de la personne du cessionnaire une condition de son accord. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 4529 (location de matériel et prestations informatiques pour le site internet d’un pépiniériste), sur appel de TI Tours, 25 mai 2012 : Dnd. § Même pour solution pour la suite de la clause stipulant que le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis, et que le cessionnaire deviendra ainsi propriétaire du site internet fourni au locataire, auquel il cède le droit d'exploiter le site. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : précité. § La seule affirmation selon laquelle le commercial du prestataire de téléphonie qui l'a démarché aurait profité de son ignorance du caractère « tripartite » de l'opération ne saurait caractériser un dol, dès lors que le client a signé le bon de commande avec le prestataire avec un mandat de conclure pour son compte, avec tout établissement financier, un contrat de location financière, et qu’il a reçu du bailleur financier un échéancier de paiement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 (location et financement d’un serveur de communication, avec un service opérateur pour la fourniture de communications téléphoniques au profit d’un commerçant spécialisé dans la brocante et les antiquités), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014000543 ; Dnd§ V. aussi pour un professionnel : impossibilité pour le locataire de prétendre qu’aucun contrat ne le lie au bailleur financier, alors que les conditions générales du contrat de location qui figurent au verso du bon de commande prévoient la possibilité de cession de créance par le fournisseur au profit d'une personne morale dénommée bailleur, en visant plusieurs sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du contrat de location et qu’elles précisent que la cession sera portée à la connaissance du locataire par tout moyen, notamment le libellé de la facture de loyer. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd.

N.B. L’acceptation d’un tel procédé, même en droit commun, est pourtant extrêmement contestable, a fortiori, lorsque le contrat est en plus conclu à la suite d’un démarchage, pour plusieurs raisons.

1/ Contrairement à ce que mentionnent les contrats, y compris de façon claire ou prétendument apparente, le système mis en place n’est pas une simple cession, mais une cession financière. Le locataire est généralement persuadé de pouvoir bénéficier de l’exception d’inexécution en cas d’inexécution de son cocontractant, ce qui peut être exact lors de la conclusion, alors qu’il perd de façon discrète cette faculté à la suite de la cession.

2/ Ensuite, contrairement à la présentation adoptée par ces contrats, la « possibilité » d’une cession est une illusion : comme nombre de décisions l’attestent, des accords-cadre préalables existent entre les fournisseurs-prestataires et les établissements de crédit, pour le « placement » de leur contrat. Pour les premiers d’ailleurs, cette technique est un mode de financement de leur activité. Par ailleurs, pour justifier la clause de divisibilité, les bailleurs financiers soutiennent fréquemment que la prestation n’étant pas spécifique, un prestataire de remplacement peut être trouvé sans difficulté, ce qui renverse totalement les rôles : la location financière devient centrale, avec une prestation accessoire substituable, alors que le contrat a été conclu avec un prestataire avec la possibilité d’en céder une partie !

3/ Cette cession programmée s’accompagne d’un véritable « trou noir » concernant le prix des matériels cédés. Plusieurs décisions attestent d’une surévaluation considérable du prix de ces matériels. V. par exemple : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC ; contrat jugé professionnel ; arrêt ajoutant que « la photocopie de ce qui est censé être la facture d'achat du matériel établie par [le fournisseur], partenaire [du bailleur], pour un prix de 7.300 euros, non détaillé appareil par appareil, qui paraît exorbitant pour ce type de biens, ne peut que laisser sceptique »), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd.

Or, cette pratique aboutit à priver sans aucune justification le preneur du droit d’invoquer l’exception d’inexécution à hauteur du coût réel des services inexécutés. Certains contrats s’accompagnent de clauses encore plus inadmissibles, noyées dans les conditions générales, selon lesquelles le locataire ne s’opposerait pas à une évolution de la ventilation (quand elle existe…) entre le coût de la location et le coût des services, ce qui permet au bailleur d’augmenter sa rémunération lorsque le service n’est plus fourni !

La question pourrait d’ailleurs se poser de la validité d’une telle indétermination de la valeur respective des services et de la location. Dans une opération bilatérale, cette ventilation n’est pas exigée, ce qui peut autoriser le preneur à exercer une exception d’inexécution pour le tout, en cas d’impossibilité d’utilisation, ou partielle dans les autres cas, la mesure devant être proportionnée sous contrôle du juge. En revanche, la cession financière revient à cantonner l’exception d’inexécution : le montant de cette limitation est donc une modification du contrat qui ne peut être unilatérale, le consentement ne pouvant être donné par avance à un montant indéterminé.

Même au plan du droit commun, toutes ces pratiques relèvent du dol (dissimulation de la certitude de la cession, nature de la cession) entraînant une double erreur sur la cause : la nature financière du contrat et l’objet du financement, puisque la majoration du montant des matériels cédés transforme le contrat, présenté comme un financement des matériels nécessaires à l’exécution de la prestation de services, en financement de l’activité du fournisseur-prestataire, dont on ne voit pas bien quelle est l’intérêt pour le locataire. Si la réforme du Code civil en supprimant la cause a fermé cette voie, la réalité des situations n’a pas changé.

V. cependant en sens contraire : les contrats litigieux étant des contrats de location de matériels, en l’espèce des photocopieurs, non assortis d'une option d'achat, l'absence de mention, dans les contrats de location, du prix auquel le bailleur financier a acquis les photocopieurs pour ensuite les louer, n'est aucunement de nature à vicier le consentement de ce dernier à conclure les contrats de location, alors que le prix des matériels n'entre pas dans le champ contractuel et que le locataire est étranger aux contrats de vente conclu entre les fournisseurs de matériels et le bailleur financier. CA Metz (1re ch. civ.), 22 novembre 2016 : RG n° 15/02083 ; arrêt n° 16/00478 ; Cerclab n° 6541 (locations financières de photocopieurs, avec maintenance, pour un avocat), sur appel de TGI Metz, 21 mai 2015 : Dnd.

Droit de la consommation : présomption de caractère abusif des clauses de cession. Un très grand nombre de contrats de prestations de services impliquant la mise à disposition de matériels (ex. télésurveillance) comportent des stipulations se présentant comme des clauses autorisant le professionnel à céder le contrat à un établissement financier. Depuis le décret du 18 mars 2009, l’efficacité de ces clauses de cession doit être vérifiée au regard de deux textes.

1/ Tout d’abord, l’art. R. 212-1-5° C. consom. (ancien art. R. 132-1-5° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5 C. consom.) interdit les clauses ayant ou objet ou pour effet de priver le consommateur de l’exception d’inexécution, ce qui est l’effet atteint par ces stipulations puisque, à hauteur du montant de la cession, le preneur ne peut plus suspendre le paiement des loyers.

V. s’arrêtant à ce premier obstacle, avant le décret : CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09 ; Cerclab n° 2491 (location financière d’une installation téléphonique par une association de joueurs de boules ; est abusive la clause privant le locataire de l’exception d’inexécution, alors que le loyer payé à l’établissement financier intégrait à la fois le coût de la prestation et celui de la location), solution déjà posée par un arrêt antérieur CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 juin 2008 : Dnd, sur appel de TI Biarritz, 13 février 2007 : Dnd. § V. aussi : si les conditions générales prévoient la possibilité de cession du contrat à un bailleur financier, il est également peu lisible et comporte une clause manifestement abusive, en ce qu'elle empêche le locataire de contester l'exécution de la prestation auprès du cessionnaire alors que celui-ci ne saurait avoir plus de droits que le cédant ; une telle clause, dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du site loué, priverait en effet le locataire de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques ; arrêt refusant cependant d’annuler le contrat pour vice du consentement, l’ignorance légitime de la cession n’invalidant pas le fait que le client connaissait son engagement à verser des loyers pendant 48 mois), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd.

2/ Pour contrer cet argument, il faut invoquer la nature financière de l’intervention du cessionnaire et l’accord du consommateur à la cession du contrat. Les clauses de cession relèvent de l’art. R. 212-2-5° C. consom. (ancien art. R. 132-2-5° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5 C. consom.) qui présument abusives, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ».

La première difficulté concerne l’accord du consommateur ou du non-professionnel. De manière générale, il n’est pas possible d’écarter systématiquement le texte en cas d’accord anticipé donné dans une clause noyée dans les conditions générales, sauf à retirer tout intérêt à cette disposition. En l’espèce, cette solution s’impose d’autant plus que l’accord n’est donné qu’à une cession partielle concernant les matériels dont le montant n’est pas connu. Ce montant est indifférent pour une cession pure et simple, ne changeant rien aux droits du locataire, sauf la personne du débiteur. Il ne l’est pas pour les raisons précédemment indiquées, lorsqu’il diminue ses droits.

Cette condition étant donc remplie, il est tout à fait incontestable que cette clause diminue les droits du consommateur en le privant partiellement de l’exception d’inexécution. Il convient d’ajouter, au surplus, que cette diminution des droits est encore plus considérable dans certains cas, lorsque la financiarisation s’étend à la totalité des sommes dues, tant pour le bien que pour le service, alors que la prestation de service n’a nullement été cédée et que l’établissement financier n’assure en aucun cas celle-ci (ex. création de site internet).

Pour apporter une preuve contraire efficace, le professionnel peut invoquer le transfert des droits contre le contractant initial, mais un tel argument est insuffisant dès lors que d’autres conditions doivent être respectées pour assurer l’équilibre du contrat : l’absence de surévaluation du coût des matériels cédés, la ventilation claire des sommes dues y compris dans le calcul de l’indemnité de résiliation, l’impossibilité de modifier cette répartition, l’absence de déséquilibre dans les clauses encadrant la révocation du mandat.

V. explicitement en ce sens admettant le caractère abusif (indépendamment de la sanction de nullité propre à l’espèce) : doit être à l’évidence annulé un contrat de licence de site internet, dès lors que le contrat litigieux comporte, en cas de cession comme c’est le cas en l’espèce, un nombre important de clauses consistant à décharger le cessionnaire de tout rôle et responsabilité dans la fourniture des prestations due au consommateur, notamment au titre du fonctionnement du site internet, alors que le particulier souscripteur est contraint d’exécuter son obligation contractuelle de paiement, même en cas de dysfonctionnements de ce site, et ce en étant dans l’impossibilité d’invoquer l’exception d’inexécution qui doit régir tout contrat, de sorte que les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom. sont à l’évidence violées par les termes de cette convention, et que cette violation a pour effet de justifier la nullité du contrat, nullité que le client est en droit d’opposer à l’établissement financier pour faire légitimement échec à ses demandes en paiement. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; CerclabCerclab n° 4872 ; Juris-Data n° 2014-028567 (licence de site internet), confirmant par adoption de motifs TI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 11-12-003681 ; Dnd (jugement justifiant la nullité par le fait que le contrat, du fait du transfert intervenu, se trouve dépourvu de cause et doit être déclaré nul et de nul effet).

V. en sens contraire, estimant qu’il n’y a pas de diminution des droits : ne peuvent être considérées comme irréfragablement abusives au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1 5°, 6°, 8° C. consom., les clauses stipulant que l’obligation du locataire au paiement des loyers et de leurs accessoires « est absolue et inconditionnelle sans pouvoir être affectée d'aucune circonstance quelle qu'elle soit » et qui exclut tout recours contre le bailleur au titre du matériel, dès lors qu’il est précisé par ailleurs que le locataire a choisi le matériel et que le fournisseur est seul responsable des besoins techniques et des performances, qu'il a été convenu entre le locataire et le fournisseur des délais de livraison et de ses modalités, le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur et que le locataire est subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le fournisseur en ce qui concerne les garanties légales relatives à la livraison, à la conformité, au bon fonctionnement du matériel et qu'il peut demander en son nom la résolution du contrat de vente et des dommages et intérêts. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (contrat conclu en 2009), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722. § La preneuse ayant consenti par avance à la cession du contrat souscrit à un bailleur financier, cession dont elle a été régulièrement informée par l'envoi de l'échéancier par de ce dernier et qu’elle a régularisée par le paiement de sept loyers entre les mains de celui-ci, ne peut invoquer la présomption de caractère abusif de l’art. R. 212-1-5° C. consom., faute de démontrer en quoi cette cession de contrat serait à l'origine d'une diminution de ses droits, laquelle ne porte que sur la modification de l'identité du créancier, sans modification d'une quelconque obligation découlant du contrat. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (arrêt estimant vain l’argument selon lequel la preneuse aurait été privée de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société prestataire en cas d'inexécution contractuelle du fait de la cession de contrat ; N.B. cet argument suppose de vérifier les conditions d’exercice de cette action, le preneur perdant en tout état de cause le bénéfice de l’exception d’inexécution à l’encontre du bailleur), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd. § Si selon les dispositions de l’ancien art. 1131 C. civ., l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, en l'espèce les clauses qui déchargent le bailleur de tout rôle ou toute responsabilité dans la fourniture de prestation dues au consommateur ont pour contrepartie la livraison et l'installation d'un site internet ; elles ne sont donc pas dépourvues de cause et ne peuvent pour cette seule raison être considérées comme abusive de manière irréfragable au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom. dès lors qu'elles ne ressortissent pas de l'une des situations visées par les alinéas 1 à 12 de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/14733 ; Cerclab n° 8714 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Sarl d’aide à domicile sous franchise), sur appel de T. com. Bobigny, 6 mars 2018 : RG n° 2016F01174 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 12/05017 ; Cerclab n° 4896 (location de matériel informatique par un agent d’assurance ; absence de preuve du caractère abusif d’une clause d’un contrat de location financière permettant au bailleur de céder le contrat « à tout tiers », faute de prouver qu’elle est « susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur » ; N.B. sur l’application de la protection, l’arrêt émet un doute : « à supposer même que les contrats litigieux n’aient pas été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle »), sur appel de TGI de Laon, 3 septembre 2012 : Dnd. § N.B. Contrairement à ce qu’indique l’arrêt, l’ancien art. R. 132-2-5° [R. 212-2-5°] n’évoque pas une diminution des « garanties », mais des droits.

Cession du contrat par le bailleur financier. Absence de preuve du caractère abusif d’une clause d’un contrat de location financière permettant au bailleur de céder le contrat « à tout tiers », faute de prouver qu’elle est « susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur » CA Amiens (1re ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 12/05017 ; Cerclab n° 4896 (location de matériel informatique par un agent d’assurance ; N.B. 1 sur l’application de la protection, l’arrêt émet un doute : « à supposer même que les contrats litigieux n'aient pas été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle » ; N.B. 2 la clause ne concerne pas la cession partielle du contrat à un bailleur financier par le fournisseur-prestataire initial, mais la cession par le bailleur financier, apparemment à une société de recouvrement), sur appel de TGI de Laon, 3 septembre 2012 : Dnd.

Droit commun : nullité du contrat pour dol (dissimulation de la nature de l’opération). Annulation pour dol d’un contrat de location de serveur de communication et postes numériques pour un chirurgien-dentiste, dès lors que le prestataire a trompé de manière délibérée, même sans intention de nuire, le preneur sur la substance même du contrat en dissimulant son objet véritable, par une présentation confuse et contradictoire pouvant laisser croire à un acquéreur profane en la matière, normalement attentif et qui plus est d'origine étrangère, qu'il souscrivait un abonnement téléphonique professionnel. CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/02912 ; Cerclab n° 6661, sur appel de TI Avignon, 21 avril 2015 : RG n° 1-14-01459 ; Dnd.

Droit commun : acquisition d’un matériel d’occasion. Pour une décision estimant non reprochable le fait que le matériel acheté par le bailleur était non pas neuf, mais d’occasion : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er décembre 2017 : RG n° 15/21857 ; Cerclab n° 7274 (location financière de longue durée portant sur une imprimante et une solution informatique pour une personne physique d’activité non précisée ; arrêt estimant que dès lors qu’aucune mention d'un état, « neuf », ou « autre », de « l'année » du matériel, n'étant renseignée sur la demande de location, la locataire ne pouvait soutenir contre son propre écrit que la qualité d'un matériel neuf était déterminante de son consentement), sur appel de T. com. Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 2015000400 ; Dnd.

Pratique commerciales déloyales. Les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies par l'anc. art. L. 121-1 C. consom., dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016, sont applicables également aux professionnels aux termes de l'anc. art. L. 121-1-III C. consom. qui dispose « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ». CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10923 ; arrêt n° 2021/347 ; Cerclab n° 9295 (ordinateurs et photocopieur, avec maintenance et gestion des consommable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 12 juin 2018 : RG n° 2017005324 ; Dnd. § En l’espèce, il résulte de l'ensemble des éléments produits que, sous une présentation avantageuse visant à laisser croire que l'opération financière proposée au client est sans coût pour lui, et sous couvert de la multiplication et de la complexification des montages opérés, dont les montants, les prestations et même le matériel objet des contrats varient, la société prestataire a usé de manœuvres déloyales et trompeuses afin d'amener une association sportive (escrime) à contracter ; nonobstant la crédulité dont a pu faire preuve l'association en pensant pouvoir bénéficier de l'usage d'un matériel sans contrepartie financière et en signant des contrats et documents sans en vérifier la portée réelle, il apparaît néanmoins que l'association, qui n'est pas une professionnelle en la matière et n'exerce pas une activité lui permettant d'être aguerrie aux pratiques commerciales, n'a pas mesuré immédiatement le caractère trompeur de la présentation faite par cette société. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : précité (nullité des contrats).

Responsabilité du bailleur financier : obligation d’information. Jugé que, dès lors que c'est le locataire qui a choisi directement avec le fournisseur les modalités de financement, s'il y avait eu un manquement au titre d'une obligation d'information ou de conseil, celle-ci incomberait au vendeur du matériel, qui n'est pas dans la cause. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2015 : RG n° 14/11538 ; Cerclab n° 5444 (location financière de photocopieurs par une Sarl gérant un cabinet de géomètres experts), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 30 avril 2014 : RG n° 2013035112 ; Dnd.

Responsabilité du bailleur financier : vérification de la régularité de l’opération. Le bailleur qui paye le fournisseur doit, en sa qualité de professionnel avisé, vérifier la régularité de l'opération qu'il finance et disposer d'un procès-verbal de réception qui ne comporte pas d'anomalie ; la simple comparaison entre le bon de commande comportant la création d'un site Web et le bon de réception du produit établi le même jour lui permettant de détecter les irrégularités affectant le contrat, tant il est incontestable qu'un site Internet ne peut être créé le jour de sa commande mais nécessite un temps de création, le bailleur a commis une faute en libérant les fonds entre les mains du fournisseur au seul vu de ce procès-verbal entaché, faute de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat de location. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10328 ; arrêt n° 2022/307 ; Cerclab n° 9981 (site internet pour une entreprise de maçonnerie), sur appel de T. com. Fréjus, 25 février 2019 : RG n° 2017004608 ; Dnd.

Responsabilité du bailleur financier : pratiques douteuses du prestataire. V. pour l’hypothèse : CA Versailles (3e ch.), 11 février 2016 : RG n° 14/00593 ; Cerclab n° 5500 (location financière de matériel de vidéosurveillance pour le siège social d’une SCI ayant pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; rejet de l’argument tiré de pratiques douteuses du fournisseur, ayant suscité de nombreux litiges et d’un manque de vigilance et d’information du bailleur, la preuve n’étant pas rapportée qu’il en avait connaissance, le jugement produit concernant une autre société), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 22 octobre 2013 : RG n° 11/06682 ; Dnd.

B. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Prise d’effet : procès-verbal de livraison. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location financière, conclu dans le cadre d’un contrat de création de site internet, qui stipule que la signature du procès-verbal de conformité « par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Web au cahier des charges et à ses besoins » et constitue « le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur », dès lors qu’il suffit au locataire de ne pas signer le procès-verbal si le site n'est pas conforme ou s'il n'est pas mis en mesure d'en apprécier la conformité. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2012 : RG n° 10/08521 ; Cerclab n° 3563 (arrêt faisant état d’une protestation du client confirmant la possibilité d'une vérification et rappelant que le site a fonctionné pendant un certain temps), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2010/2190 ; Dnd.

Procès-verbaux irréguliers. Le fait, pour le fournisseur du site Internet, de faire signer au client un procès-verbal de conformité « en blanc » et avant la délivrance effective de l'objet du contrat prive d'effet juridique ce document, qui ne peut valoir reconnaissance par le client de la conformité de la délivrance et ainsi, en application du contrat de licence d'exploitation, l'absence de signature par le client d'un procès-verbal de conformité du site Internet n'a pas permis de déclencher l'exigibilité des échéances. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 13/11061 ; Cerclab n° 5416 (s'il pourrait être reproché au client d'avoir signé prématurément et de manière imprudente le procès-verbal de conformité, il ressort des pièces du dossier que le fournisseur, au-delà de la pratique illégale consistant à faire signer au client avant livraison le bon correspondant, a effectué des manœuvres de falsification et qu’en tout état de cause, le site n'était pas mis en ligne de manière satisfaisante à la date indiquée), sur appel de TI Paris, 19 mars 2013 : RG n° 11-12-000564 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 novembre 2015 : RG n° 13/06130 ; arrêt n° 676 ; Cerclab n° 5431 (procès-verbal de réception signé le même jour que le bon de commande alors que la prestation ne pouvait être réalisée, puisque par un courrier ultérieur, le prestataire informait la cliente que le nom de domaine venait d'être transmis et que le site commandé était en cours de création graphique : le procès-verbal de réception est donc nul et ne peut valoir réception sans réserve des prestations d'installation ni du bon fonctionnement du site commandé), sur appel de T. com. Montauban, 4 septembre 2013 : RG n° 2012/40 ; Dnd.

Exonération du bailleur des obligations « techniques » (entretien, réparation, vices…). Les contrats de location sans option d’achat possèdent une nature financière comparable à celle du crédit-bail. Comme dans celui-ci, le bailleur n’est donc pas un professionnel du bail, mais un professionnel du crédit. Il s’exonère donc des obligations « techniques » du bailleur : obligation de réparation, d’entretien, de garantie des vices cachés, etc. Comme pour le crédit-bail, la jurisprudence refuse de considérer ces clauses exonératoires comme abusives (V. aussi pour les contrats de télésurveillance couplés avec des locations, V. Cerclab n° 6441), dès lors qu’elles réservent le droit d’agir du locataire contre le prestataire (V. ci-dessous) et qu’en cas de résolution ou de résiliation du contrat financé, elles n’instituent pas une clause de divisibilité conventionnelle (V. ci-dessous D).

* Validité de principe. V. par exemple : CA Versailles (12e ch. A), 17 mai 2001 : RG n° 1136/99 ; Cerclab n° 1731 ; Juris-Data n° 185119 (clauses non abusives, dès lors qu'il y a rien d'anormal à ce qu'un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d'un fournisseur également choisi par le locataire, n'ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l'incompétence du fournisseur ; clause déléguant les actions au locataire), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 10 novembre 1998 : RG n° 1998/00678 ; Cerclab n° 238 (problème non abordé ; sur les difficultés procédurales soulevées dans cette affaire : T. com. Nanterre (2e ch.), 17 mars 2000 : RG n° 98F00678 et n° 99F2969 ; Cerclab n° 240 et sur appel CA Versailles (12e ch. B), 26 octobre 2000 : RG n° 2000-2636 ; Cerclab n° 1735) - T. com. Bobigny (8e ch.), 24 mars 2006 : RG n° 2005F00824 ; jugt n° 2006F00531 ; Cerclab n° 4369 ; Lexbase (n’est pas abusive la clause d’un contrat de location financière qui stipule que le paiement des loyers ne peut être différé en cas d'installation défectueuse, dès lors que le locataire peut s’adresser au fournisseur et que si celui-ci manque à ses obligations, il pouvait en choisir un autre ; N.B. le jugement, après avoir écarté le caractère abusif, estime que le code de la consommation n’est pas applicable entre commerçants) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 315764 (résumé ci-dessous) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (clauses non abusives : la stipulation dégageant le loueur de toute responsabilité en cas de défectuosité du matériel reflète seulement la nature de son intervention, purement financière et exclusive de toute garantie quant à la qualité du bien dont le preneur lui-même a fait seul le choix de se fournir auprès d'un partenaire qu'il a également choisi), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507 ; Cerclab n° 3923 (résumé ci-dessous) - CA Dijon (2e ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 14/01365 ; Cerclab n° 5965 (location de matériel de téléphonie sur Internet ; application stricte de la clause selon laquelle le locataire ne peut opposer au bailleur un défaut d'exécution du fournisseur), sur appel de TI Dijon, 15 avril 2014 : RG n° 11-12-000809 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021 : RG n° 20/16236 ; Cerclab n° 9081 (l'éventuelle inexécution par le fournisseur de l'une de ses obligations, est inopposable au bailleur financier, tant en vertu du principe de l'effet relatif des conventions consacré à l'art. 1199 C. civ., qu'en application des conditions générales de location, aux termes desquelles « le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur. Le présent contrat constitue, avec la demande de crédit-bail, l'unique source des droits et obligations des parties »), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 octobre 2020 : RG n° 2020029563 ; Dnd.

Pour une décision plus récente, justifiant la solution de façon contestable : n'est pas irréfragablement abusive au sens de l'anc. art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., la clause qui stipule que « le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement, quelle qu'en soit la nature ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits », puisqu'elle vise précisément à garantir au bailleur, qui a délivré le matériel au locataire, le paiement des loyers, nonobstant les dysfonctionnements liés à la maintenance mettant en cause le fournisseur, tiers au contrat de location. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788. § N.B. Si la validité de cette clause est conforme à la nature financière de ces locations, les justifications avancées par cet arrêt ne sont pas convaincantes. Tout d’abord, un contrat de location n’oblige pas seulement le bailleur à délivrer la chose, mais aussi à l’entretenir, la réparer et à garantir le locataire contre les vices pouvant l’affecter. Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, un « dysfonctionnement » n’est pas forcément imputable à un défaut de maintenance du matériel. Ensuite, la plupart des locations sans option d’achat sont conclues sous la forme d’une cession (l’arrêt est imprécis sur ce point), ce qui, d’une part, ne permet pas d’assimiler le fournisseur-mainteneur à un véritable tiers, et, d’autre part, se discute sur le plan de la qualification dès lors que le bailleur n’a jamais accepté d’assumer la charge de la maintenance, son paiement ne pouvant donc s’assimiler au paiement du matériel mais au versement anticipé d’une prestation qui ne sera peut-être jamais exécutée. La seule justification, non évoquée par la décision, et qui est admise depuis longtemps en matière de crédit-bail, est que l’allègement des obligations du bailleur est compensé par la possibilité d’une action directe contre le fournisseur, soit au titre de la garantie des vices cachés, soit au titre de la maintenance. § N’est pas abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., stipulant que le « bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de l'installation du logiciel (notamment les pertes de bénéfices, pertes d'informations » ainsi que de toute perte pécuniaire résultant de ou liée à l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le logiciel, l'impossibilité de bénéficier de la prestation de services, la fourniture ou le défaut de fournitures des services de maintenance, l'exécution des obligations prévues par ce contrat même si le bailleur a été prévenu, dès lors que cette clause qui vise à exclure la responsabilité du bailleur à raison des dommages directs ou indirects liés à l'inadéquation du logiciel aux besoins du locataire et d'une manière générale à tout dysfonctionnement quelle qu'en soit la cause et l'origine est la contrepartie de l'information donnée au locataire par laquelle le locataire reconnaît avoir reçu du fournisseur toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation du logiciel à ses besoins, de prendre toutes les précautions utiles à son utilisation, recourir le cas échéant à une formation particulière convenue avec le fournisseur et reconnaît être responsable de la protection de son réseau de données et du logiciel jusqu'à sa restitution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788. § N.B. Comme sur la perte de l’exception d’inexécution, la justification avancée par l’arrêt est inopérante : l’information sur la présence d’une clause exonératoire ne peut valider celle-ci au regard de l’art. R. 212-1-6° C. consom., sauf, éventuellement, dans l’hypothèse très spécifique d’une acquisition aux risques et périls. Comme évoqué ci-dessus, la contrepartie de la clause exonératoire, dont l’esprit peut sembler conforme à la nature financière de l’opération, ne peut se trouver que dans la transmission au preneur des actions contre le fournisseur-mainteneur.

Dans le même sens, sous l’angle du droit commun : CA Amiens (1re ch. civ.), 30 mai 2014 : RG n° 13/01987 ; Cerclab n° 4802 ; Juris-Data n° 2014-018775 (contrat de location et d’abonnement d’une caméra de surveillance par l’exploitante d’un centre équestre, jugé de nature professionnelle et ne relevant pas de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; les obligations de droit commun du loueur, notamment la garantie des vices qui en empêchent l'usage, prévue par l'art. 1721 C. civ., ne sont pas d'ordre public et les parties pouvaient donc y déroger ; refus d’annuler le contrat pour absence de cause dans la mesure où l'obligation de la société de financement, qui a pour contrepartie le paiement des loyers, est de continuer à mettre à disposition le matériel et où le locataire dispose d’un recours en garantie contre le fournisseur pour les vices du matériel), sur appel de TI Beauvais, 4 février 2013 : Dnd.

V. cependant en sens contraire : CA Basse-Terre (2e ch.), 22 avril 1996 : Dnd (location financière d’un matériel de radiologie pour une durée de cinq ans ; caractère abusif de la clause par laquelle « le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison des droits qu'il pourrait faire valoir contre » le fournisseur, en ce qu’elle entraîne renonciation à l’exception d’inexécution), cassé par Cass. com., 1er juin 1999 : pourvois n° 96-20962 et n° 96-21138 ; arrêt n° 1137 ; Cerclab n° 1929 (contrat professionnel ne bénéficiant pas de la protection contre les clauses abusives) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09 ; Cerclab n° 2491 (location financière d’une installation téléphonique par une association de joueurs de boules ; est abusive la clause privant le locataire de l’exception d’inexécution, alors que le loyer payé à l’établissement financier intégrait à la fois le coût de la prestation et celui de la location), solution déjà posée par un arrêt antérieur CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 juin 2008 : Dnd, sur appel de TI Biarritz, 13 février 2007 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (est abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-2-10° C. consom., la clause d’un contrat de location financière qui exclut tout droit de recours du locataire à l'encontre du bailleur), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd.

* Conditions : transmission des actions. V. par exemple : ne sont pas abusives au regard des anciensn art. L. 132-1 et R. 132-1 [L. et R. 212-1] C. consom. (dans leur rédaction antérieure à 2008 et 2009), les clauses interdisant au locataire d’opposer au loueur les manquements du fournisseur prestataire (création de site Web) à ses obligations, dès lors qu'il dispose lui-même d'une action personnelle contre le fournisseur et d'une action par mandat du loueur. CA Lyon (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507 ; Cerclab n° 3923 (N.B. : il convient de noter que les stipulations reproduites par l’arrêt contiennent plusieurs dispositions particulières, apparemment contestables, dont la validité n’a pas été spécifiquement examinée par la cour : mention selon laquelle le mandat d'ester en justice reste révocable pour justes motifs, clause sur les effets de la résolution précisant que « l'arrêt de paiement des loyers n'interviendra qu'après notification au loueur par le locataire d'une décision définitive ayant autorité de la force chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le loueur et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat »), sur appel de TI Lyon, 9 septembre 2010 : RG n° 11-09-1363 ; Dnd. § Le mandat conféré par le bailleur au preneur de recourir contre le fournisseur, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, est usuel ; il tient compte du fait que le matériel est choisi par le preneur directement ; la contrepartie de la renonciation du preneur à agir contre le bailleur se trouve dans la subrogation donnée par ce dernier, le preneur étant d'ailleurs mandaté pour prendre réception du matériel, en lieux et place du bailleur ; le bailleur remplit son obligation en permettant au preneur de prendre possession du matériel ; il ne résulte ainsi de ce mandat aucun déséquilibre entre les droits et obligations respectifs du preneur et du bailleur. CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234 (location financière pour la mise en place d’un réseau local entre deux sites d’une entreprise de réparation automobile), sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 218222 (la clause par laquelle la locataire renonce à toute action envers le loueur, en cas de vice caché de l'objet loué, du fait qu'elle dispose en contrepartie d'une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, ne constitue pas une clause abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ou de l'ancien art. 1135 [1194] C. civ., mais une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des art. 1720, 1721 et 1724 C. civ.) - T. com. Bobigny (8e ch.), 30 septembre 2005 : RG n° 2004F00835 ; jugt n° 2005E01419 ; Cerclab n° 4366 ; Lexbase (location d’une fontaine à eau et d’une machine à café par une Sarl de transport ; les clauses d’indépendance juridique et de renonciation à agir contre le bailleur n'ont pas de caractère abusif puisque le locataire continue à bénéficier de la garantie légale ou conventionnelle, et de la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 315764 (location d’une fontaine à eau et d’une machine à café ; absence de caractère abusif de la clause exonérant le bailleur, dans la mesure où le prestataire de services n'est pas imposé par l'organisme financier, mais est choisi par la locataire, les dispositions légales relatives à l'entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et où le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu'il tient du contrat de vente), confirmant TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 (les clauses n'apparaissent pas léonines si l'on admet qu'elles sont la conséquence de la liberté dont jouit le locataire dans le choix du matériel et du prestataire et qu’elles sont en outre la contrepartie du fait que le bailleur a transféré au locataire les actions en garantie qu'il tient du contrat de vente) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 21 mai 2010 : RG n° 05/15221 ; arrêt n° 2010/216 ; Cerclab n° 2387 (location et maintenance d’un photocopieur ; absence de caractère abusif de la clause par laquelle le bailleur stipule qu’en vue d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente et de permettre au locataire d'en jouir pleinement, le bailleur transfère au locataire les garanties légales et contractuelles qu'il tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur, en lui donnant mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel, la disposition laissant au surplus subsister les effets du mandat malgré la résiliation ou la résolution du contrat de location longue durée), sur appel de T. com. Cannes, 6 novembre 2003 : RG n° 02/525 ; Dnd.

Dans le même sens, sous l’angle du droit commun : CA Amiens (1re ch. civ.), 30 mai 2014 : RG n° 13/01987 ; Cerclab n° 4802 ; Juris-Data n° 2014-018775 (résumé ci-dessus).

Rappr. appliquant la clause exonérant le bailleur, en contrepartie de la transmission des actions contre le fournisseur, sans examen de son caractère abusif, mais en constatant au contraire que le locataire n’a pas fait usage de cette possibilité d’agir contre le fournisseur. CA Riom (ch. com.), 30 mai 2012 : RG n° 11/01309 ; Cerclab n° 3878 (N.B. l’arrêt soumet le contrat au crédit à la consommation, sans affirmation explicite de l’existence d’une option d’achat), sur appel de TGI Cusset, 11 mai 2011 : Dnd.

C. DURÉE DU CONTRAT

Durée minimale irrévocable. Les clauses de location financière sans option d’achat comportent une clause de durée irrévocable, calée sur la période d’amortissement du bien, dont le fondement est comparable à celui évoqué pour le crédit-bail (Cerclab n° 6277). § N.B. La validité des ces clauses a toutefois été fortement entamée par la prohibition générale des clauses de divisibilité conventionnelle (V. ci-dessous).

Pour les juges du fond, V. admettant l’absence de caractère abusif de clauses de durée irrévocable (le cas échéant sous conditions) : CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 022075 ; Lamyline (location financière sans option d’achat d’un photocopieur ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant une durée déterminée de 63 mois procédant de la liberté de contracter, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle excède la durée d'utilisation de l'appareil loué, que l’interdiction de rupture anticipée par le locataire est compensée par le mandat reçu du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls et que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et, en l'espèce, que l'appareil était sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu'au terme convenu permettait d'assurer la récupération de l'investissement et la légitime rémunération des capitaux investis), sur appel de TGI Créteil (2e ch. civ.), 6 janvier 1994 : RG n° 6246/93 ; jugt n° 25/94 ; Cerclab n° 352 (problème non abordé) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause de durée irrévocable), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

V. aussi à titre surabondant, le contrat ayant été considéré comme professionnel : le locataire qui a librement accepté la durée de 48 mois ne rapporte pas la preuve d'une durée anormalement longue dès lors que le contrat comprenait et la location et les prestations de fourniture et qu'il ne s'ensuivait pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée du contrat et la faculté de résiliation devant être appréciées au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ce qui est le cas s'agissant d'un contrat de location de matériel autant que de prestations de services. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd. § V. aussi CA Aix-en-Provence (2e ch.), 23 novembre 2017 : RG n° 14/23502 ; arrêt n° 2017/431 ; Cerclab n° 7247 (contrat professionnel de téléphonie fixe et mobile pour une Sarl de chaudronnerie ; arrêt estimant à titre surabondant que la preuve du caractère abusif n’est pas rapportée, la durée de 48 mois liée à des tarifs attractifs n'est pas en soit constitutif d’un déséquilibre, tout comme l’indemnité de résiliation, alors que le client a résilié sans motif, sans avoir préalablement fait état d’une mauvaise exécution du contrat), sur appel de T. com. Salon-De-Provence, 13 novembre 2014 : RG n° 2013007898 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : absence de déséquilibre significatif de l’indemnité de résiliation d’un contrat de location financière de matériel téléphonique à un agent d’assurance, qui savait, dès l'origine de la signature du contrat, d'une part que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois irrévocable et que d'autre part il allait partir en retraite à 65 ans, et qui ne ne saurait dès lors soutenir que les loyers demandés constituent un profit important pour le bailleur financier. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 juin 2015 : RG n° 13/03110 ; Cerclab n° 5269 ; Juris-Data n° 2015-014132 (il appartenait au preneur de ne pas conclure un tel contrat qu'il a accepté sans y être contraint ; protection contre les consommateurs jugée au préalable inapplicable), sur appel de T. com. Evry, 19 décembre 2012 : RG n° 2011F00480 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre du droit commun : l'obligation du bailleur de délivrance du matériel loué au profit du locataire est une obligation à exécution instantanée qui est accomplie dès l'origine du contrat, alors que l'obligation du locataire de payer les loyers est une obligation à exécution successive justifiant la stipulation d'une faculté unilatérale de résiliation au seul profit du bailleur en cas de défaut d'exécution par le locataire. CA Pau (2e ch. sect. 1), 13 juin 2016 : RG n° 14/03617 ; arrêt n° 16/2448 ; Cerclab n° 5663 (maintenance et location financière d’un photocopieur pour un autoentrepreneur ; absence de déséquilibre significatif de la clause ne prévoyant une faculté de résiliation que pour le fournisseur et non pas pour le locataire), sur appel de TI Pau, 15 mai 2014 : Dnd

Clause offrant au locataire une faculté de résiliation anticipée. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée d’une voiture, sans option d’achat, fixant une indemnité de résiliation dans l'hypothèse d'une restitution anticipée du véhicule, mise en œuvre en l’espèce à la suite de difficultés financières du preneur liées à un changement de sa situation, permettant au consommateur de se délier des engagements, en contrepartie du paiement d'une somme prévue déterminable à la date de restitution du véhicule, le montant de 15 échéances pour un contrat de 36 mois résilié au bout de 7 mois ne conférant pas au bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible), infirmant sur la réduction TI Le Raincy, 11 avril 2011 : RG n° 11-10-001555 ; Dnd (clause pénale réduite à un euro). § Absence d’application de l’ancien art. R. 132-2-3° [212-2-3°] C. consom. à l’indemnité de résiliation applicable lorsque le locataire exerce la faculté de renonciation au contrat, faute de preuve que l’indemnité est abusive dans son montant et incompréhensible dans son mode de calcul. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (argument surabondant, le contrat étant qualifié de professionnel ; formule de calcul : : I = LT × 0,38 × DA / DC - 4 dans laquelle I correspond à l’indemnité de résiliation, LT à la somme totale des loyers hors taxe et hors prestations pour la durée contractuelle, DA à la durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d'échéance contractuelle et DC à la durée contractuelle en mois). § Ne crée pas de déséquilibre significatif et n'est donc pas une clause abusive la clause relative à « l'indemnité d'ajustement », qui sanctionne le locataire souhaitant mettre un terme prématuré à la relation contractuelle ou ne versant pas les loyers, dès lors qu’elle n'est donc susceptible de jouer que vis-à-vis d'un preneur ne respectant pas une des conditions essentielles du contrat de location, alors que le loueur a déjà livré le véhicule, ce qui constitue son obligation principale. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : RG n° 20/00604 ; Cerclab n° 9073 (location de longue durée de véhicule ; arrêt notant aussi que le calcul de l'indemnité est strictement défini), sur appel de TI Meaux, 11 septembre 2019 : RG n° 11-19-000150 ; Dnd.

N’est pas abusive, notamment au regard de l’anc. art. R. 132-1-8° [R. 212-1-8°] C. consom., la clause de résiliation qui stipule que le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat, mais que cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du bailleur et sous réserve de paiement des sommes prévues au contrat, dès lors qu’elle est la contrepartie de l'acquisition par le bailleur du matériel auprès du fournisseur et vise à garantir le bailleur acquéreur du matériel loué des conséquences préjudiciables d'une rupture unilatérale du contrat de location par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788. § N.B. Si la clause est maladroitement rédigée, en exigeant un accord du bailleur, lequel se comprend pour une résiliation d’un commun accord, l’exigibilité de la totalité des loyers à échoir est classique et conforme à la nature financière de l’opération. Toutefois, la justification de l’arrêt est contestable en ce qu’elle omet de prendre en compte le fait que, pour une location de photocopieur, les sommes versées par le bailleur incluent non seulement l’acquisition, mais aussi la maintenance.

V. aussi pour l’absence de caractère abusif d’une clause réservant certains cas de résiliation au preneur : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636 (location de matériel de téléphonie ; contrat réservant notamment l’absence de livraison, le retard excessif de livraison ou la perte totale du bien, etc. certains cas ne s’accompagnant du paiement d’aucune indemnité à la charge du locataire), sur appel de TI Laon, 18 juillet 2005 : RG n° 11-04-000100 ; jugt n° 141/2005 ; Cerclab n° 2770, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646 ; Cerclab n° 2829 (problème non abordé pour une raison procédurale).

V. cep. en sens contraire : CA Papeete (ch. civ.), 14 octobre 2021 : RG n° 17/00022 ; arrêt n° 324 ; Cerclab n° 9237 (location longue durée de voiture ; les clauses qui autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir, sont abusives en ce qu’elles imposent de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme quelle que soit la durée restant à courir ; N.B. 1 l’arrêt justifie aussi la solution en constatant que les locataires résidaient sur une île éloignée de Tahiti, sur laquelle il n'existait pas de marché effectivement concurrentiel de location de véhicules neufs ; N.B. 2, à défaut d’extension en Polynésie française des dispositions ultérieures du Code de la consommation, l’arrêt fait application de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1991, n° 89-20999 en affirmant que la clause a été stipulée dans un contrat d'adhésion et qu’elle a pour objet et pour effet de procurer un avantage exclusif au bailleur professionnel qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d'imposer à sa clientèle), sur appel de T. civ. 1re inst. Papeete, 24 novembre 2015 : RG n° 13/00048 ; jugt n° 69 ; Dnd.

Location financière au profit d’une personne publique. S’il est loisible à l’administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général le versement à son cocontractant d’une indemnité pouvant excéder la réparation de l’intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu’il devienne dissuasif pour l’administration et mette en cause l’exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général ; dans ce cas, une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité. CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 (contrats de location de photocopieur et de ses accessoires, avec sa maintenance, couplés avec une location financière, par une communauté de communes), sur appel de TA Grenoble, 28 juin 2013 : req. n° 1001398 ; Dnd. § V. aussi plus généralement pour les locations de copieurs à des personnes publiques Cerclab n° 6064.

Pour des illustrations : n’est pas abusive une clause d’un contrat de location financière fixant le montant de la pénalité due par le preneur qui résilie le contrat avant terme, à un taux de majoration de 10 % des loyers impayés au jour de la résiliation ou de ceux restant à courir jusqu’à la fin du contrat, qui n’est pas nettement supérieur aux taux moyens figurant dans ce type de contrats de location de matériel de reprographie. CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 ; précité.

D. RÉSILIATION DU CONTRAT

1. INFLUENCE DE LA RÉSOLUTION/RÉSILIATION DU CONTRAT FINANCÉ

Présentation. Dans le domaine du crédit-bail, la Cour de cassation a fini par décider que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation (donc sans rétroactivité) du contrat de crédit-bail (V. Cerclab n° 6277). Pour les locations sans option d’achat, la solution est, au minimum, la même lorsque le contrat se limite à la mise à disposition d’un matériel. Cependant, ces contrats ne sont souvent qu’un élément d’une opération plus large de fourniture d’un services assuré par des matériels dont l’acquisition est financé par un contrat de location financière. Tous ces contrats prennent soin de stipuler une clause de divisibilité conventionnelle permettant la continuation en tout état de cause du paiement de loyer même si la prestation n’est plus fournie. L’appréciation de ces clauses a provoqué une jurisprudence abondante dans les contrats entre professionnels (V. notamment toutes les décisions citées lors de l’examen du domaine d’application de la protection), oscillant entre la validation sans contrôle de ces clauses ou leur élimination sur des fondements divers (atteinte à l’économie du contrat, divisibilité contredite par d’autres clauses ; N.B. sur ce second point, la divisibilité semble tout à fait incompatible avec les clauses permettant de faire varier la ventilation entre le coût de la prestation et la location). Comme indiqué plus haut, dans le cas des contrats conclus après une cession, ces clauses aboutissent à un spectaculaire renversement, où le maintien du contrat financier est justifié par la substituabilité du prestataire, alors que le contrat a été conclu avec ce prestataire, avec la possibilité d’une cession partielle limitée aux matériels… En tout état de cause, la Cour de cassation a condamné de façon générale ces stipulations.

Prohibition des clauses de divisibilité conventionnelle : arrêts de Chambre mixte. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22927 ; arrêt n° 276 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4465, cassant sous le visa de l’ancien art. 1134 C. civ. CA Lyon (1re ch. civ. A), 16 juin 2011 : Dnd (admission de l’indépendance des contrats), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010 : pourvoi n° 08-15657 ; Dnd - Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22768 ; arrêt n° 275 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4464 (installation dans un bar d’un « réseau global de communication interactive », par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo « avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique », contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble et location financière de l’ensemble ; système n’ayant jamais fonctionné), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (contrat de location de systèmes d’affichage multimédia par des opticiens), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043 - Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvois n° 11-19633 et n° 11-19634 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 5115 (prestations téléphoniques pour un hôpital privé), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd. § Sur les suites de ces arrêts, V. Cerclab n° 6392.

Prohibition des clauses de divisibilité conventionnelle : jurisprudence antérieure. Avant ces arrêts, l’appréciation du caractère abusif de ces clauses avait suscité des solutions divergentes.

Pour des décisions admettant ce type de stipulation : CA Versailles (12e ch. A), 17 mai 2001 : RG n° 1136/99 ; Cerclab n° 1731 ; Juris-Data n° 185119 (clauses stipulant qu’« en cas de résolution du contrat pour une cause indépendante du fait personnel du bailleur, le locataire restera redevable de tous les loyers »), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 10 novembre 1998 : RG n° 1998/00678 ; Cerclab n° 238 - T. com. Bobigny (8e ch.), 30 septembre 2005 : RG n° 2004F00835 ; jugt n° 2005E01419 ; Cerclab n° 4366 ; Lexbase (location d’une fontaine à eau et d’une machine à café par une Sarl de transport ; les clauses d’indépendance juridique et de renonciation à agir contre le bailleur n'ont pas de caractère abusif puisque le locataire continue à bénéficier de la garantie légale ou conventionnelle, et de la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 315764 (location d’une fontaine à eau et d’une machine à café ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant la divisibilité des contrats de location et du contrat de prestations de services qui y est associé, faute de technicité particulière empêchant la substitution de prestataire et où le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu'il tient du contrat de vente), confirmant TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 - CA Paris (25e ch. A), 17 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; Cerclab n° 2688 (location d’une fontaine à eau et d’un distributeur de boissons chaudes ; clause d’indépendance des contrats de location et de fourniture de services non abusive, à supposer que l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. soit applicable, la preuve n’étant pas rapportée que les appareils présentaient des spécificités telles que l'usage en était interdit sans l’intervention du prestataire en liquidation), sur appel de T. com. Créteil, 12 septembre 2006 : RG n° 2005F00409 ; Dnd.

En sens contraire : CA Paris (5e ch. C), 11 mars 1993 : RG n° 91/16625 ; Cerclab n° 1300 (contrat de location d’une installation, couplée à un contrat de fourniture de cassettes : caractère abusif de la clause imposant le maintien de la location d’une installation vidéo avec paiement des loyers jusqu’au terme, en dépit de son inutilité depuis la cessation du service de fourniture de cassettes, dès lors que l’économie des contrats, qui visait à la constitution par le comité d’entreprise locataire d'une vidéothèque à la disposition du personnel de l'entreprise, était rompue à partir du moment où le renouvellement des cassettes n'était plus assuré ; liquidation du fournisseur de cassettes), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 10 mai 1991 : Dnd - T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (location d’une machine à café et d’une fontaine à eau ; clause d’indépendance des contrats abusive et contraire à l’économie du contrat), infirmé sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 1re décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (infirmation sur le domaine et application stricte du contrat).

V. aussi dans le cadre du droit commun, s’inspirant de la solution adoptée en matière de crédit-bail : la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de location qui se trouve dépourvu d'objet et de cause en ce qu'il porte sur le même appareil et les stipulations du contrat de location ne peuvent faire obstacle à la demande du locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 4607 ; Juris-Data n° 2013-012615 (maintenance et location financière de photocopieurs par une SCM d’avocats ; clause prévoyant que « le locataire engage en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si, pour quelque cause que ce soit, le fournisseur s'avère défaillant dans ses obligations de vendeur » ; « la cour précisera que cette résiliation prendra effet à compter de la date du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente »), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 09/07013 ; Dnd. § Dans le même sens en cas de destruction par un incendie des locaux deux jours après l’installation des matériels : T. com. Bobigny (7e ch.), 23 septembre 2005 : RG n° 2005F00331 ; jugt n° 2005F01372 ; Cerclab n° 4365 ; Lexbase (décision rendue sous le visa de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., mais ne faisant pas allusion au texte ; résiliation sans indemnité d’un contrat de location financière de télésurveillance à la suite de l’incendie du salon de coiffure ; N.B. dans cette affaire, le contrat qualifiait le bail de location financière alors qu’il n’était conclu qu’entre le bailleur-prestataire et le locataire…).

* Date de prise d’effet de la résiliation par voie de conséquence. Absence de caractère abusif, sans justification spécifique, de la clause sur les effets de la résolution précisant que l'arrêt de paiement des loyers n'interviendra qu'après notification au loueur par le locataire d'une décision définitive ayant autorité de la force chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le loueur et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat. CA Lyon (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507 ; Cerclab n° 3923, sur appel de TI Lyon, 9 septembre 2010 : RG n° 11-09-1363 ; Dnd§ V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (absence de nullité en elle-même d’une clause similaire, la législation sur les clauses abusives n’étant pas applicable à un contrat professionnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd. § Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 4607 ; précité.

Instance pénale contre le prestataire. Sursis à statuer sur l’action du bailleur financier, dans l'attente de l'intervention d'une décision pénale définitive rendue à la suite de l'information judiciaire ouverte à l'encontre du prestataire visant à établir une éventuelle escroquerie lors du démarchage du preneur, qui est de nature à conditionner l'appréciation des moyens invoqués par le preneur, fondés notamment sur le dol, dont les éléments intrinsèques sont synonymes. CA Lyon (3e ch. A), 13 mars 2014 : Cerclab n° 4725, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 juillet 2012 : RG n° 2012f695 ; Dnd.

Mandat d’agir contre le prestataire. V. pour un contrat conclu entre professionnels : compte tenu de la caducité du mandat d'ester en justice au nom du bailleur, résultant de la résiliation des contrats de location passés avec les établissements financiers, les chefs de contestation afférents aux prétendues défaillances et/ou inaptitudes des matériels loués n'ont pas à être examinés dans le cadre de l'examen de la validité des contrats de services. CA Pau (1re ch.), 14 septembre 2016 : RG n° 15/00661 ; arrêt n° 16/3404 ; Cerclab n° 5798, sur appel de TGI Pau, 14 janvier 2015 : Dnd (location de copieur par un architecte ; manquements au surplus non établis ; litige ne pouvant plus concerner que les contrats de services).

2. RÉSILIATION POUR FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS

Jugé que n’est pas abusive, notamment au regard de l’anc. art. R. 132-1-8° [R. 212-1-8°] C. consom., la clause qui stipule que le bailleur dispose également d'un droit de résiliation de plein droit lorsque le locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait, la faculté de résiliation unilatérale du bailleur n'étant que la sanction du manquement du locataire à son obligation de fournir une information loyale quant à ses besoins. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788. § N.B. La solution posée par l’arrêt est tout à fait contestable. Les clauses de résiliation pour fourniture de renseignements erronés ont fait l’objet d’un abondant contentieux en droit du crédit, qui s’est en définitive stabilisé autour de la validation des clauses sanctionnant l’inexactitude des renseignements essentiels pour le prêteur afin d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur et de l’invalidation des clauses appliquant cette même sanction de façon uniforme, quelles que soient la gravité de l’inexactitude et la bonne foi de l’emprunteur. Dans cette ligne, la clause litigieuse était abusive en raison de sa généralité et de son imprécision, la référence à des « informations incorrectes » ou à « des éléments de fait » ne permettant pas au preneur de déterminer avec précision ce que ces expressions recouvrent et accordant de facto au bailleur un droit de résiliation discrétionnaire.

3. RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT

Clause pénale pour retard de paiement. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée qui dispose qu'en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l'expiration du terme, productrice, à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant du loyer en retard, le tout sans préjudice du droit du bailleur de résilier la location. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 mars 2021 : RG n° 18/02628 ; Cerclab n° 8853 (location longue durée de véhicule), sur appel de TI Béziers, 6 avril 2018 : RG n° 11-17-001840 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause d’indemnité de résiliation qui ajoute un intérêt de 10 % au loyer échu et impayé), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Cumul de clauses pénales. Absence de déséquilibre dans le cumul de clause pénales réparant des préjudices différents, en l’espèce le retard de paiement des loyers et les conséquences de la résiliation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 mars 2021 : RG n° 18/02628 ; Cerclab n° 8853, sur appel de TI Béziers, 6 avril 2018 : RG n° 11-17-001840 ; Dnd.

V. cep. : s’il est loisible à l'un des co-contractants d'assurer l'équilibre économique du contrat au moyen d'une indemnité de résiliation anticipée, prévoir une indemnité correspondant au loyer à échoir jusqu'au terme du contrat revient à assurer l'exécution forcée du contrat jusqu'à son terme ; il en résulte que le bailleur ne subit aucun préjudice ; dans ces conditions, stipuler en outre le paiement d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif et, par application de l’anc. art. 1152 C. civ., cette pénalité sera réduite à zéro. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd.

Motif de la résiliation. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location financière de photocopieur sanctionnant le non-paiement d’un loyer, qui ne correspond pas à la clause de résiliation discrétionnaire condamnée par la recommandation n° 91-04 du 6 juillet 1990. TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010 : RG n° 09/01860 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 4371 ; Lexbase. § Ne contrevient pas à l’art. R. 212-1-8° C. consom., qui interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur, la clause qui autorise le loueur à résilier le contrat pour défaut de paiement, puisque la résiliation n'est pas discrétionnaire, dès lors qu'elle est conditionnée par le non-respect par le locataire de l'une de ses obligations, que la locataire est parfaitement recevable à contester le cas échéant ; il appartient dès lors au consommateur de rapporter la preuve d’un déséquilibre significatif, ce qui n’est pas le cas puisque la sanction d'une inexécution du contrat par le locataire, qui bénéficie d'un service rendu par le bailleur, lui appartient aussi nécessairement en droit commun des contrats pour le cas où le véhicule loué ne serait pas livré ou conforme à l'objet du contrat. CA Versailles (16e ch.), 10 février 2022 : RG n° 21/00777 ; Cerclab n° 9420, confirmant de TJ Versailles, 10 novembre 2020 : RG n° 19/03106 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause résolutoire stipulée au profit du bailleur en cas de non-paiement des loyers, assortie d’une clause pénale, quand bien même une faculté similaire ne serait pas accordée au locataire, alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier a la possibilité de contester la résiliation décidée par le bailleur. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; motivation surabondante, la cour ayant au préalable admis le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (location longue durée d’une installation téléphonique ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause prévoyant la faculté pour le bailleur, en cas de « non-respect des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat dans les huit jours qui suivent une mise en demeure restée infructueuse » de provoquer la résolution du contrat, dans la mesure où elle autorise le bailleur à tirer les conséquences d'un manquement précis et persistant à une obligation essentielle du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd (rejet de l’argument tiré de l’absence de stipulation symétrique en faveur du locataire) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location de photocopieur et de matériels informatiques par un comité d’entreprise ; n'est pas abusive la clause autorisant le bailleur financier à se prévaloir de la résiliation automatique et anticipée du contrat sans formalité judiciaire et après une simple mise en demeure restée sans effet, dans la mesure où le fait de prévoir la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat hors procédure judiciaire dans le cas d'un manquement du locataire à ses obligations ne crée pas un déséquilibre significatif au profit du professionnel, alors que par ailleurs elle n’interdit pas au locataire de contester cette résiliation ; arrêt repoussant implicitement l’argument tiré de l’absence de réciprocité, le locataire ne pouvant résilier le contrat que par une action judiciaire), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd.

Clause ne prévoyant pas de mise en demeure. Aux termes de la recommandation n° 96-02/30°, la Commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire ; est abusive la clause de « résiliation extraordinaire » qui dispense le loueur d'adresser au préalable au preneur une mise en demeure conformément à l'anc. art. 1146 C. civ. et prive le preneur de toute possibilité de régulariser sa situation.  CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari ; clause donnant le droit de résilier le contrat sans préavis, en cas de non-paiement par le preneur de deux loyers), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd.

V. inversement, validant des clauses prévoyant une mise en demeure avec faculté de régulariser : selon l’anc. art. R. 132-2-3° [R. 212-1-3°] C. consom., une clause qui a pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable est présumée abusive au sens de l’anc. art. L. 132-1, le professionnel pouvant rapporter la preuve contraire ; s'agissant toutefois de l'obligation de paiement du loyer, dont le manquement a motivé en l'espèce la résiliation par le bailleur, sa mise en œuvre ne nécessite aucun délai d'exécution spécifique de sorte que le délai de huit jours pour régulariser après la mise en demeure constitue une durée raisonnable. CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location de photocopieur et de matériels informatiques par un comité d’entreprise), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. N.B. Lorsque la résiliation du contrat intervient pour défaut de paiement du consommateur ou du non-professionnel, sans inexécution de la prestation financée, l’indemnité de résiliation est justifiée dans son principe. Cependant, même si cette recherche n’est pas toujours faite par les décisions recensées, il convient de dissocier au sein de l’indemnité pour l’évaluation du préjudice réel subi par les contractants professionnels, ce qui relève de la location financière (qui doit prendre en compte l’achat du bien) et de la prestation (pour laquelle la résiliation peut entraîner des économies, notamment en dispensant le prestataire de toute fourniture de consommables).

* Clauses abusives au regard de l’art. R. 212-2-3° C. consom. Est abusive et réputée non écrite, contraire à l’anc. art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°], la clause qui, en cumulant deux mécanismes qualifiés d'indemnité de résiliation et de clause pénale, a pour effet d'imposer au locataire une indemnité de résiliation d'un montant manifestement disproportionné ; l’argument du bailleur selon lequel l'indemnité de résiliation doit dissuader le locataire de restituer le véhicule de façon anticipée ne rapporte pas la preuve contraire. CA Nancy (2e ch. civ.), 6 février 2020 : RG n° 19/00396 ; Cerclab n° 8342 (location longue durée de véhicule automobile), sur appel de TGI Épinal, 20 novembre 2018 : RG n° 17/00319 ; Dnd. § N.B. L’arrêt détaille concrètement les montants concernés : le prix d’acquisition du véhicule pour le bailleur était de 25.280,66 euros HT ; dix-sept loyers ayant été réglés, il restait 42 mensualités à percevoir pour un montant de 16.016,70 euros (42 x 381,35 euros HT) ; le bailleur avait revendu le véhicule pour un montant net de 14.542,40 euros ; l’application de la clause réputée non écrite conduisait le bailleur à demander une indemnité de résiliation de… 24.202,25 euros (donc près de dix fois son préjudice réel).

En sens contraire : ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations et n’institue pas une sanction manifestement disproportionnée au sens de l’anc. art. R. 132-2-3° C. consom. la clause relative à l’indemnité de résiliation dès lors, d'une part, qu'elle tend à indemniser le bailleur des loyers qu'il ne pourra pas obtenir du fait de la résiliation et à inciter le locataire à exécuter le contrat, et d'autre part, que le montant des dommages-intérêts prévu dans une clause pénale reste soumis à l'appréciation du juge selon les effets de la clause appliqué au cas d'espèce. CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location de photocopieur et de matériels informatiques par un comité d’entreprise), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd.

* Clauses imposant le paiement de tous les loyers à échoir. N.B. La clause classique prévoit le paiement de tous les loyers échus, tous les loyers à échoir, assortis en général d’une clause pénale supplémentaire de 10 %.

Pour une décision détaillant le raisonnement : le bailleur ayant mobilisé les sommes nécessaires à l'acquisition des biens loués, les loyers sont destinés à l'amortissement du capital investi, au financement des intérêts correspondants pendant la durée de la location et à la marge commerciale de l'opérateur financier ; en raison de l'interruption de la location avant le terme initialement prévu, l'économie générale du contrat de location s'en trouve bouleversée au détriment du bailleur qui ne pourra pas recevoir l'intégralité des loyers prévus, l'indemnité de résiliation étant destinée à réparer le dommage financier correspondant résultant de la défaillance du locataire ; seul l'avantage financier résultant de l'exigibilité immédiate des échéances initialement prévues pour s'échelonner dans le temps, est susceptible d'être qualifié de clause pénale, ainsi que la clause de 6 % du montant des loyers restant à échoir. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/01349 ; Cerclab n° 7436 (serveur de sauvegarde informatique pour un artisan exploitant en nom personnel une entreprise de nettoyage ; N.B. l’arrêt constate au préalable l’abandon en appel de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., puis rejette la demande de réduction de la clause pénale dont l’application créerait, selon son débiteur, un « déséquilibre significatif » à son détriment), sur appel de TGI Créteil, 19 octobre 2015 : RG n° 14/00556 ; Dnd.

Pour d’autres décisions admettant l’absence de caractère abusif de ces clauses : CA Paris (5e ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 1999/18979 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 918 ; Lamyline (location et entretien d’un photocopieur par un comité d’entreprise pour une durée de 54 mois ; absence de caractère abusif de la clause imposant en cas de résiliation avant terme du contrat par le locataire le paiement de la totalité des loyers à échoir, qui ne fait que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l'amortissement du matériel et de la rémunération de l'investissement, quand bien même la société bailleresse se trouvait déchargée, du fait de la résiliation, des opérations d'entretien et de la fourniture de consommables auxquelles elle s'était obligée, alors qu'il n'est pas contesté que le prix de revente du matériel devait être déduit du montant de l'indemnité forfaitaire prévu ; arrêt tenant compte, en revanche, de la diminution des coûts pour réduire la clause pénale), confirmant TGI Bobigny (7e ch.), 19 novembre 1998 : RG n° 1997/08964 ; Cerclab n° 334 (clause non abusive, dès lors qu’elle s'analyse en une clause pénale qui peut donc être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, et que la fixation de la clause au montant des loyers impayés n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au contrat conclu, le créancier n'ayant trouvé aucun intérêt dans l'exécution partielle du contrat puisque le matériel à été revendu à un prix dérisoire) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636, sur appel de TI Laon, 18 juillet 2005 : RG n° 11-04-000100 ; jugt n° 141/2005 ; Cerclab n° 2770 (location de matériel de téléphonie ; le montant de l'indemnité contractuelle n'est pas supérieur au préjudice que le bailleur a réellement subi, lequel est constitué par le profit qu'il était en droit d'attendre de l'opération commerciale qu'il avait conclue), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646 ; Cerclab n° 2829 (problème non abordé pour une raison procédurale) - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 05/02130 ; arrêt n° 2089/07 ; Cerclab n° 1485 (location financière d’un copieur et d’un fax ; n’est pas abusive la clause stipulant qu'à défaut de paiement de loyers échus, le locataire se trouve tenu de payer l'ensemble des loyers restant à échoir à titre d'indemnité de résiliation tout en se trouvant obligé par ailleurs de restituer au loueur le matériel en sa possession, dès lors que, compte tenu de la nécessité pour les organismes financiers de « brader » les appareils ou équipements qui leur sont restitués, il ne parait nullement déraisonnable sur le plan économique que le commerçant, qui pour une raison ou une autre interrompt le paiement des loyers dont il est redevable, paie en sus des loyers échus ceux qui restent à échoir à la condition bien évidemment que la durée de la location ne soit pas exagérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu d’une durée de 21 mois), sur appel de TI Briey, 14 juin 2005 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 18 juin 2013 : RG n° 12/00923 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 4531 (licence d'exploitation d’un site internet avec location financière pour un plombier ; n’est pas abusive l'obligation de payer les loyers non échus sur lesquels, sans la faute du locataire, le bailleur financier était en droit de compter si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; clause pénale supplémentaire de 10 %, excessive et ramenée à 1 euro), sur appel de TI Redon, 19 janvier 2012 : Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 15 mars 2016 : RG n° 14/00764 ; Cerclab n° 5531 (contrat de licence d'exploitation de site internet pour une Sarl ; absence de caractère abusif, sans autre explication, de la clause pénale d’indemnité de résiliation ; N.B. clause classique - loyers échus, avec une pénalité de 10 % et des intérêts de retard, et loyers à échoir majorés de 10 % - ajoutant en outre « sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation »), sur appel de T. mixte com., Fort-de-France, 7 octobre 2014 : RG n° 2014/2415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause d’indemnité de résiliation), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (location de photocopieur pour un diagnostiqueur immobilier ; l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire par les parties dès l'origine du contrat, du préjudice subi par le bailleur en raison d'une résiliation anticipée, n'était pas une clause abusive comme n'entraîne pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), confirmant TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; absence de caractère abusif de la clause pénale applicable en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, dès lors que cette indemnité est prévue légalement et ne présente pas, par principe, un caractère abusif, étant observé que le juge peut la modérer s'il l'estime manifestement excessive ; motivation surabondante, la cour ayant au préalable admis le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd.

V. aussi à titre surabondant, le contrat ayant été considéré comme professionnel : absence de déséquilibre significatif d’une indemnité de résiliation de location d’un distributeur de boissons s'agissant d'un contrat à durée déterminée puisqu'il s'agit de compenser un investissement qui n'aurait pas été amorti du fait d'une rupture anticipéeCA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd.

Comp. pour la seule clause pénale, en dehors du droit de la consommation : doit être réputée non écrite par application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la clause qui, en cas de résiliation de la location (financière) consécutivement à la résolution ou l'annulation du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, impose au locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur de régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location et qui le rend en outre solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 4607 ; Juris-Data n° 2013-012615 (maintenance et location financière de photocopieurs par une SCM d’avocats ; exclusion préalable de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 09/07013 ; Dnd.

V. aussi : cassation de l’arrêt refusant d’examiner le caractère abusif d’une indemnité de résiliation au regard de l’anc. art. L. 442-6 9, faute de partenariat entre le bailleur et l’association, alors que, la cour ayant au préalable admis que celle-ci était un non-professionnel, il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que la clause litigieuse du contrat prévoyait qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué, de sorte qu'il lui incombait d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788 (contrats de location de longue durée de matériel informatique par une association athlétique), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab8607. § N.B. L’arrêt cassé avait admis la qualité de non-professionnel de l’association et examiné le caractère abusif de plusieurs clauses au regard du Code de la consommation (V. ci-dessus), avant de changer bizarrement de fondement sur l’indemnité de résiliation et d’écarter l’art. L. 442-6 C. com. Justement cassé sur ce point, il est en revanche assez curieux que la cassation soit prononcée en totalité.

* Clauses imposant le paiement d’une fraction de tous les loyers à échoir. N’est pas abusive la clause qui prévoit la restitution des matériels loués après résiliation du contrat, non plus que celle qui fixe dans le même cas, à 65 % du montant HT des loyers restant à échoir, le montant de l’indemnité de résiliation, et pas davantage celle fixant une pénalité égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 6 mois de loyers. CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95/5487 ; Cerclab n° 1275 (location financière de matériel informatique d’une durée de 51 mois), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 28 novembre 1994 : RG n° 94/040915, n° 94/014431, n° 94/055407 et n° 94/019364 ; Cerclab n° 272 (problème non examiné). § N’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée qui précise qu’en cas de résiliation le locataire est tenu de remettre immédiatement le véhicule à la disposition du loueur, et de lui verser, sans mise en demeure préalable, en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires, une indemnité d’« ajustement rétroactif » égale à 40 % des loyers TTC postérieurs à la résiliation sauf en cas de procédure collective, dès lors que cette clause doit s’analyser au regard d’une autre stipulation qui ouvre au locataire une faculté de résiliation du contrat, certes avec l'accord du loueur, mais de manière efficiente, et au regard de l'ensemble des obligations stipulées par la clause qui prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable à la résiliation ouvrant un délai de huit jours au locataire pour éviter cette résiliation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 mars 2021 : RG n° 18/02628 ; Cerclab n° 8853 (location longue durée de véhicule), sur appel de TI Béziers, 6 avril 2018 : RG n° 11-17-001840 ; Dnd.

* Clauses ne prenant pas en compte le produit de la relocation du matériel. Est abusive l’indemnité de résiliation d’un contrat de location de longue durée, dès lors que cette stipulation place le locataire dans la situation qu'entend éviter le droit de la consommation qui édicte l'inefficacité de la clause de calcul de l'indemnité de résiliation litigieuse ; en effet, cette clause aboutit à faire payer au consommateur tout ce qu'il devrait payer comme si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, alors que ledit loueur reprend le matériel, qu'il a pu relouer librement. CA Pau (1re ch.), 6 juillet 2021, : RG n° 19/02470 ; arrêt n° 21/02787 ; Cerclab n° 9179 ; Juris-Data n° 2021-015336 (location longue durée portant sur un appareil multifonctions de type imprimante scanner réseau).

* Clauses ne prenant pas en compte le produit de la revente du matériel. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le fait que l’indemnité de résiliation ne prend pas en compte tout ou partie du prix de revente du véhicule. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 mars 2021 : RG n° 18/02628 ; Cerclab n° 8853 (location longue durée de véhicule ; N.B. en l’espèce, il convient de noter que le contrat ne prévoyait que 40 % des loyers à échoir), sur appel de TI Béziers, 6 avril 2018 : RG n° 11-17-001840 ; Dnd.

Comp. admettant le caractère disproportionné, en se fondant implicitement sur l’absence de prise en compte du prix de revente : CA Nancy (2e ch. civ.), 6 février 2020 : RG n° 19/00396 ; Cerclab n° 8342 (résumé ci-dessus).

* Clauses prenant en compte le produit de la revente du matériel. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée qui prévoit qu'en cas de résiliation anticipée de l'accord, outre la restitution du véhicule, le locataire doit payer au loueur « la valeur de remboursement (...) diminuée de tout paiement de compensation (par les assureurs etc.) et de tout produit de remise sur le marché du véhicule », dès lors qu’une telle stipulation est conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives, selon lesquelles est abusive toute clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat de location de longue durée le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir, quelle que soit la date d'effet de la résiliation, puisqu'en l'espèce, le loueur prend en considération et déduit le prix de revente du véhicule pour le calcul de l'indemnité. CA Versailles (3e ch.), 22 mars 2018 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7491 (location longue durée de Ferrari ; indemnité au surplus non excessive, aboutissant au versement de 13,6 mois de loyers alors qu’il en restait 41 à courir), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 29 mars 2016 : RG n° 14/04493 ; Dnd.

* Clauses ne distinguant pas entre les prestations et la location. Le bailleur financier qui a été mandaté pour percevoir les redevances dues au titre de la maintenance ne peut solliciter lors de la résiliation du contrat leur paiement, alors que le locataire, en l’espèce, oppose valablement l’exception d’inexécution en l'absence de maintenance d'un matériel qui n'a jamais été en état de marche. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location et maintenance d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS). § V. aussi dans le sens du caractère abusif de ces clauses : CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09 ; Cerclab n° 2491 (location financière d’une installation téléphonique par une association de joueurs de boules ; est abusive la clause d’indemnité de résiliation en ce qu’elle est calculée sur le montant total des loyers, alors que celui-ci intégrait le montant de la location et celui de la prestation de services, laquelle a cessé deux mois après la conclusion), solution déjà posée par un arrêt antérieur CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 juin 2008 : Dnd, sur appel de TI Biarritz, 13 février 2007 : Dnd.

Rappr. analysant un contrat de location financière couplé avec un contrat de prestation informatiques : l'intention des parties n'a pas été d'ouvrir au prestataire la faculté de céder à un établissement financier les contrats de prestation, en lui déférant l'exécution des obligations techniques qui leur sont attachées, mais seulement de permettre le préfinancement par cet établissement du prix des matériels installés, en lui cédant le seul contrat de location, le contrat confiant le soin au bailleur de procéder à la facturation des redevances dues au prestataire de services et l'investissant du mandat d'encaisser ces redevances, par commodité, en même temps que les loyers, à charge pour elle de reverser ces redevances. CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942 ; Cerclab n° 4041 (protection informatique et télé-sauvegarde sécurisée de données), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2009/4573 ; Dnd. § Dès lors, s’agissant du contrat ne prévoyant que des prestations de services, sans matériel, le bailleur ne dispose d’aucune créance personnelle contre celui qui est son locataire pour d’autres conventions. Même arrêt.

Comp., la solution ayant nécessairement des conséquences sur l’appréciation de l’indemnité de résiliation : CA Paris (25e ch. A), 17 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; Cerclab n° 2688 (location d’une fontaine à eau et d’un distributeur de boissons chaudes ; arrêt estimant non abusive, à supposer que l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. soit applicable, la clause stipulant que le loyer unique perçu par le cessionnaire comprenait « les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur », le locataire ne faisant pas « de la répartition entre la location du matériel et le coût des prestations une condition de son engagement »), sur appel de T. com. Créteil, 12 septembre 2006 : RG n° 2005F00409 ; Dnd.

En sens contraire, dans un contrat professionnel : CA Lyon (3e ch. A), 16 juin 2016 : RG n° 15/00124 ; Cerclab n° 5673 (site internet d’un artisan jardinier ; refus de réduire l’indemnité de résiliation, l’arrêt estimant inopérant le motif retenu par le jugement, au regard de l'intangibilité des contrats, et non contradictoirement débattu, selon lequel elle représenterait à concurrence de 40 % la prestation de service de maintenance non réalisée, alors que cette prestation n'incombe pas au bailleur et n'a pas d'incidence sur son préjudice), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 octobre 2014 : RG n° 2012f115 ; Dnd.

E. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

Restitution du bien. L'obligation de restitution du véhicule, contrepartie de la résiliation du contrat et conséquence du droit de propriété du bailleur, n'est pas en soi créatrice d'un déséquilibre significatif. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 mars 2021 : RG n° 18/02628 ; Cerclab n° 8853 (location longue durée de véhicule), sur appel de TI Béziers, 6 avril 2018 : RG n° 11-17-001840 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui organise la restitution du véhicule en fin de contrat de location, en stipulant que le locataire « doit, sans qu'il ait été nécessaire de le mettre en demeure et à ses frais propres restituer le véhicule (…) immédiatement à l'échéance de l'accord (…) », dès lors que le loueur est resté propriétaire du véhicule et que le preneur a l'obligation de restituer la chose louée. CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause de restitution du site par la locataire), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Absence de déséquilibre significatif de la clause « d’indemnité d’utilisation » applicable après la fin du contrat lorsque le matériel n’est pas restitué, dès lors que le locataire n’a plus aucun droit sur le bien loué et qu’il n’est pas démontré que le contrat empêche d’invoquer dans un tel cas le dysfonctionnement du matériel ou un défaut de maintenance. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019 : RG n° 17/17854 ; Cerclab n° 8208 (location financière de matériel de bureautique par une Selarl notariale ; clause reconnaissant que le contrat est conclu pour les besoins de l’activité professionnelle ; N.B. l’arrêt écarte la qualification de consommateur, mais reste imprécis sur le fondement du déséquilibre significatif, puisqu’il reprend des termes de l’ancien art. R. 132-1 tout en écartant l’ancien art. L. 442-6 C. com., faute de partenariat, condition qui a disparu depuis l’art. L. 442-1), sur appel de TGI Evry, 11 septembre 2017 : RG n° 14/03059 ; Dnd. § L'indemnité de jouissance prévue par le contrat, qui représente pour le bailleur au moins pour une part une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; si ces seules circonstances ne permettent pas de la considérer comme abusive, elle peut cependant être qualifiée de clause pénale susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l’anc. art. 1152 C. civ., lequel ne prévoit pas que la clause qualifiée de clause pénale est réputée non écrite, mais que toute clause stipulant que le juge ne peut pas modérer la clause pénale est réputée non écrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune stipulation en ce sens n'étant insérée au contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 ; Cerclab n° 9568 (location financière de matériels informatiques par une société vendant des matériels de laboratoire), sur appel de T. com. Paris, 17 mars 2020 : RG n° 2018069684 ; Dnd.