TGI GRENOBLE (6e ch.), 20 décembre 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 4372
TGI GRENOBLE (6e ch.), 20 décembre 2001 : RG n° 2001/04995 ; jugt n° 376
Publication : Lexbase
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
SIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2001/04995. Jugement n° 376.
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR Union Fédérale Consommateurs Isère,
Maison des Associations, dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP BRASSEUR BOIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BOIS, D'UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
SA OPEL PORTE DE L'OUEST,
dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Martre LEVY-SOUSSAN
SA OPEL MAJESTIC,
dont le siège social est situé [adresse], Représentée PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, Représentée par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître LEVY-SOUSSAN
[minute page 2]
SA OPEL FRANCE,
dont le siège social est situé [adresse], Représentée PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, Représentée par Maître BAGRAMOFF, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE,
D'AUTRE PART
LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 15 novembre 2001, tenue par Monsieur CARLE, Juge Rapporteur, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 décembre 2001.
Sur le rapport du Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal composé de : Ph. GREINER, Vice-Président, V. KLAJNBERG, Vice-Président, F. CARLE, Juge,
assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.
Après en avoir délibéré, a rendu la décision dont la teneur suit :
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête déposée le 5 octobre 2001, l'UFC 38 demandait la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer du jugement rendu le 6 septembre 2001 par la 6ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Grenoble.
S'il apparaît que si les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC avaient interjeté appel de ce jugement, ce recours n'avait été enrôlé que le 15 octobre 2001 et le Tribunal reste compétent pour statuer sur la requête de l’UFC 38.
En premier lieu, l'UFC 38 relève qu'il ressort des motifs du jugement (page 5 section 2ème et page 6) que l'article 2-3 du contrat-type proposé par OPEL comporte une motivation retenant que cette disposition était abusive alors que cette clause a été oubliée dans le dispositif.
En effet, alors que le jugement mentionne :
« 2° - l'UFC 38 critique l'article 2-3 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « lorsque la mise à disposition intervenant après l'expiration du délai de garantie de prix, le prix hors taxes en vigueur est supérieur à celui du jour [minute page 3] de la commande, l'Acheteur pourra annuler sa commande, sauf si cette modification du prix a été rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics » et invoque qu'il s'agirait d'une mauvaise interprétation de l'arrêté du 30 juin 1978 qui prévoit une exception à l'obligation de garantie du prix dans le délai prévu pour la réalisation de la vente, que ces pouvoirs publics n'avaient certes pas l'intention de permettre que le prix puisse être modifié unilatéralement par le vendeur du fait du fait de nouvelles prescriptions ou normes ;
Le fait pour la SA OPEL FRANCE d'invoquer cet article 5 de l'arrêté du 30 juin 78 résulte en effet d'une interprétation extensive de cette disposition qui ne peut permettre d'imposer au client une quelconque augmentation du prix ;
En effet, il apparaît que cette clause pose une limite à la faculté de résiliation en cas d'augmentation du prix en excluant les cas où celle-ci serait fondée sur des modifications imposées par les pouvoirs publics ;
Compte tenu du fait que le client, s'il peut être informé d'une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications techniques qui auraient été apportées ;
Par suite, cette limitation du droit de résiliation en cas d'augmentation de prix donne un avantage injustifié au professionnel et doit être supprimée du contrat-type » ;
Cette clause n'est pas retenue dans le dispositif parmi celles qui doivent être supprimées du contrat-type ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de réparer en mentionnant cette clause dans le dispositif qui sera modifié pour la replacer dans l'ordre de lecture du contrat-type.
En ce qui concerne l'omission de statuer, l'UFC 38 invoque que le jugement retient (section 5ème, fin de la page 7 et début de la page 8) pour l'article 4-2 du contrat-type des motifs contradictoires, au terme des développements sur cet article, en énonçant :
5° - l'UFC 38 critique l'article 4-2 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « en cas de paiement du prix total du véhicule, non suivi d'une prise de possession, le Concessionnaire pourra demander le règlement des frais de garage et autres, tels qu'appliqués au même type de véhicule et ce, sous toutes réserves de ses autres droits » ;
l'UFC 38 relève que cette clause ne tiendrait pas compte des éventuels motifs légitimes du client, que le professionnel facturerait des frais de garage pour un véhicule déjà intégralement payé, que les autres frais ne sont ni déterminés ni quantifiés ; l'UFC 38 oppose aux arguments de OPEL que la date de livraison du véhicule n'est pas mentionnée lors du contrat et qu'elle ne sera précisée au consommateur qu'après la commande ;
Les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que cette clause vise précisément le cas où le véhicule est payé, c'est-à-dire mis à disposition du client, que le concessionnaire peut être amener à assurer un gardiennage alors que la vente est parfaite et que les autres frais seraient indéterminés ; la SA OPEL FRANCE ajoute que le concessionnaire qui se trouverait contraint de d'assurer la garde d'un véhicule doit pouvoir en [minute page 4] facturer le coût ;
S'il y a lieu de dire que le fait d'informer le consommateur de ce que la conservation du véhicule par le concessionnaire alors que la livraison est possible ne peut être considérée comme abusive, le Tribunal ne peut que relever que faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne pourra pas résulter de la seule volonté du professionnel ;
Ainsi, la formulation de cette clause ne peut être retenue comme abusive ; »
Il apparaît que les motifs retiennent de manière indicative qu'un processionnel devrait informer le client sur d'éventuels et futures frais de gardiennage mais, que faute de l'avoir fait, il sera amené à conclure un contrat sur ce point avec son client ; par suite, la formulation ne comporte pas de contradiction ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle en reformulant le dispositif comme suit
ORDONNE la suppression, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et sous astreinte définitive de 5.000 Francs (cinq mille francs) ou si le créancier accepte 762,25 Euros par jour de retard, dans le contrat-type proposé par la SA OPEL PORTE DE L'OUEST ou la SA OPEL MAJESTIC, les clauses ou membres de phrases suivantes :
1°/ dans la clause « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande à l'exclusion de toute autre considération » (article 1 des versions 4.95, 11.98 et 8.99), le membre de phrase « techniques, telles que » ;
2°/ l'article 4-1 (versions 95, 98 et 99) « l'Acheteur s'engage à prendre livraison dans les dix jours qui suivront l'avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le Concessionnaire. A défaut, le Concessionnaire aura la faculté, soit de reporter la livraison à une date ultérieure dans les mêmes conditions de prix sous réserve des conditions de l'article 2-2 des présentes, soit dans les huit jours d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée de déclarer la vente résiliée par l'Acheteur pour inobservation des conditions de paiement ce qui, de convention expresse entre les parties, automatiquement et de plein droit, et sans demande en justice, entraîne la résolution de la vente, les acomptes versés restant, dans ce cas, acquis au Concessionnaire, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité » ;
3°/ l'article 2-3 (versions 95, 98 et 99) « lorsque la mise à disposition intervenant après l'expiration du délai de garantie de prix, le prix hors taxes [minute page 5] en vigueur est supérieur à celui du jour de la commande, l'Acheteur pourra annuler sa commande, sauf si cette modification du prix a été rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics » ;
4°/ l'article 5-1 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « au cas où la fabrication du véhicule objet de la présente commande, a cessé depuis la date de la commande, le Concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l'acheteur de l'acompte reçu » ;
5°/ l'article 7 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « en aucun cas le Concessionnaire n'est pas le préposé ou le mandataire d'Opel France ou d'ADAM OPEL A. G. Il est et demeure seul responsable vis à vis de l'acheteur de tous les engagements pris par lui » ;
6°/ l'article 1 alinéa 1 (versions 95, 98 et 99) de la garantie qui stipule « Opel France garantie chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un Concessionnaire OPEL ou de sa première immatriculation, selon l'alternative qui se présente la première » ;
7°/ l'article 6-a version 95 et article 7-a des versions 98 et 99 de la garantie qui stipule « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte : a/ de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques, etc.) » ;
8°/ l'article 7 alinéa 1 de la garantie qui stipule « aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus », c'est à dire au delà de douze mois ;
9°/ l'article 7 paragraphe 2 version 95 et l'article 8 paragraphe 2 des versions 98 et 99 sur son exclusion relative aux préjudices annexes qui stipule « Opel France stipule expressément que ces obligations aux ternies de cette garantie contractuelle, sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice pouvant résulter notamment du fonctionnement défectueux, de l'immobilisation et de la durée de réparation du véhicule, y compris ses équipements ou accessoires objets de cette garantie » ;
ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné Libéré », « Les petites Affiches » et « Le 38 » aux frais des SA OPEL MAJESTIC et OPEL PORTE DE L'OUEST et ce à concurrence de 10.000 Francs (dix mille Francs) ou si le créancier accepte 1.524,49 Euros par insertion ;
CONDAMNE la SA OPEL MAJESTIC et la SA OPEL PORTE DE L'OUEST in solidum à payer à l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE-QUE CHOISIR, avec exécution provisoire, 100.000 Francs (cent mille Francs) ou si le créancier accepte 15.244,90 Euros pour le préjudice collectif, 10.000 Francs (dix mille Francs) ou si le créancier [minute page 6] accepte 1.524,49 Euros pour le préjudice associatif et 12.000 Francs (douze mille Francs) ou si le créancier accepte 1.829,39 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions
CONDAMNÉ les SA OPEL PORTÉ DÉ L'OUEST, OPEL MAJESTIC et OPEL FRANCE aux dépens ;
REJETTE la requête en omission de statuer ;
DIT que les dépens de l'instance sur requête seront à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. SEIGLE-BUYAT Ph. GREINER