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TGI GRENOBLE (6e ch.), 6 septembre 2001

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 6 septembre 2001
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 2000/552
Date : 6/09/2001
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 26/01/2000
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (6e ch.), 20 décembre 2001, CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 16 mars 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3165

TGI GRENOBLE (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552

Publication : Site CCAB

 

Extrait : « N.B. Sur les clauses abusives, V. le texte de la décision ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/552.

 

DEMANDEUR :

ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR Union Fédérale Consommateurs Isère

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS :

SA OPEL PORTE DE L'OUEST

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître MEDINA

SA OPEL MAJESTIC

dont le siège social est [adresse], représentée PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, représentée par la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, et plaidant par Maître MEDINA

SA OPEL France

dont le siège social est situé [adresse], représentée PAR SES REPRÉSENTANTS LEGAUX, représentée par Maître BAGRAMOFF, avocat inscrits au Barreau de [minute page 2] GRENOBLE et plaidant par Maître LE DOUARIN avocat au Barreau de PARIS, D'AUTRE PART

 

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 3 mai 2001, tenue par Philippe GREINER, Juge Rapporteur, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 mai 2001, puis prorogé au 6 septembre 2001.

Sur le rapport du Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal composé de Philippe GREINER, Vice-Président, Véronique KLAJNBERG, Vice-Président, Francis CARLE, Juge, assistés lors des débats par Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier. Après en avoir délibéré, a rendu la décision dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les 26 et 27 janvier 2000, l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-QUE CHOISIR dite ci-après UFC 38 faisait assigner les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC pour faire ordonner à celles-ci d'imprimer leur nouveau contrat-type selon le caractère typographique au moins de « corps 8 », sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard à l'expiration du délai imparti, faire déclarer illicites ou abusives les clauses suivantes, en notant également les ajouts faits par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2000 :

- article 1 (versions 4.95, 11.98 et 8.99) qui limite la définition du véhicule aux seuls caractères techniques ;

- article 2-3 (versions 95, 98 et 99) qui interdit d'annuler en cas d'augmentation de prix pour modification technique imposée ;

- article 4-1 (versions 95, 98 et 99) sur l'obligation de prendre livraison sous 10 jours ;

- article 4-1 in fine (versions 95, 98 et 99) sur la clause pénale supérieure à l'indemnisation due au consommateur à la charge du professionnel ;

- article 4-2 (versions 95, 98 et 99) imposant des frais de garage ;

- article 5-1 (versions 95, 98 et 99) sur la seule restitution de l'acompte en cas d'annulation

- article 6 (versions 95, 98 et 99) sur l'incessibilité du contrat ;

- article 7 (versions 95, 98 et 99) sur la responsabilité du seul concessionnaire ;

- article 1 (versions 95, 98 et 99) de la garantie sur les défauts de matière ou de fabrication ;

- article 2 in Fine de la garantie sur l'appropriation des pièces ;

[minute page 3] remplacées :

- article 6-a version 95 et article 7-a des versions 98 et 99 de !a garantie sur son exclusion pour gravillons ou phénomènes atmosphériques ;

- article 6-c version 95 et article 7-c des versions 98 et 99 de la garantie sur son exclusion suite aux réparations par un tiers extérieur au réseau ;

- article 6-d version 95 et article 7-d des versions 98 et 99 de la garantie sur son exclusion pour les pièces non OPEL ;

- article 7 de la garantie sur l'absence de prolongation de durée ;

- article 7 version 95 et article 8 paragraphe 1 des versions 98 et 99 sur la durée illimitée de manière unilatérale par OPEL ;

- article 7 paragraphe 2 version 95 et article 8 paragraphe 2 des versions 98 et 99 sur son exclusion relative aux préjudices annexes ;

demandait que soit ordonné aux défenderesses en conséquence de les supprimer dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard ;

demandait la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 100.000 Francs pour le préjudice collectif et 15.000 Francs pour le préjudice associatif ; demandait l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

demandait la publication du jugement dans le DAUPHINÉ LIBÉRÉ, LES PETITES AFFICHES, LE 38, à la charges des défenderesses et à concurrence de 10.000 Francs par insertion ;

réclamait aux défenderesses 12.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 14 avril 2000, la SA OPEL FRANCE intervenait volontairement, concluait au rejet des demandes de l'UFC 38 et lui réclamait 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après injonction du 14 avril 2000, les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC concluaient le 13 juin 2000 au rejet des demandes de l'UFC 38 et lui réclamaient chacune 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, l'UFC 38 relevait la nullité des conclusions d'intervention volontaire de la SA OPEL FRANCE du fait que n'était « pas [visé] le bordereau des pièces utilisées » ;

si l'article 753 alinéa 1 du NCPC impose qu'un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions soit annexé aux conclusions, il apparaît que la SA OPEL FRANCE ne formule qu'une demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que les seuls éléments invoqués, autre que les contrats déjà produits, font l'objet d'une communication par les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC, que l'absence de bordereau est purement formelle et que l'UFC 38 n'invoque aucun grief ;

l'UFC 38 expose que la venue de véhicules automobiles n'est soumise à aucune réglementation particulière autre que l'arrêté du 30 juin 78 et du décret du 4 octobre 78, que les article 1582 et suivants du Code civil ainsi que le droit de la consommation relatif à l'information des consommateurs s'appliquent en l'espèce ;

l'UFC 38 ajoute que les professionnels de la vente de véhicules proposent à leur clientèle des contrats d'adhésion contenant exclusivement des obligations à la charge du consommateur ;

[minute page 4] la Commission de Clauses Abusives a sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, formulé une Recommandation 85.02 du 14 décembre 1984 « concernant les contrats d'achat de véhicules automobiles de tourisme » ainsi qu'une recommandation du 27 juin 78 concernant les « clauses abusives insérées dans les contrats de garantie » ;

l'UFC 38 relève que, malgré ces recommandations et ses interventions, les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC continueraient de proposer des contrats-type comportant des clauses abusives ;

aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans un contrat conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

il y a lieu d'ajouter que, dans certains cas, la mauvaise rédaction d'une clause, difficilement compréhensible dès la première lecture et sujette à des interprétations contradictoires, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié face à son client ;

les parties produisent trois versions datées de 95, 98 et 99 d'un « bon de commande d'un véhicule neuf » présenté sous forme d'une chemise cartonnée souple comportant des clauses réparties en deux chapitres intitulés « conditions générales de vente » et « garantie » ;

cette chemise contient le « bon de commande d'un véhicule neuf » et un « reçu du montant versé à l'appui de la commande » avec un dispositif encreur qui permet de remplir ces documents en une fois et de laisser une copie de la commande pour le client, en troisième page de couverture de la chemise cartonnée souple ;

la SA OPEL FRANCE produit une version 2000 légèrement modifiée dans sa présentation ;

la SA OPEL FRANCE indique mettre à la disposition de son réseau de concessionnaires des conditions générales de vente qu'elle a elle même rédigées et fait imprimer dans un soucis d'harmonisation au profit des consommateurs et pour éviter toute discrimination ;

de ce fait, l’intervention volontaire de la SA OPEL FRANCE, intéressée à la solution du présent conflit est recevable ;

le fait qu'un contrat-type puisse être imposé sinon proposé par la société dirigeant le réseau de distribution n'interdît pas d'examiner et éventuellement d'ordonner aux distributeurs qui les utilisent la suppression de certaines clauses qui seraient jugées illicites ou abusives ;

la SA OPEL FRANCE conteste qu'il s'agirait d'un contrat d'adhésion, qu'il serait modifiable notamment pour permettre le choix des caractéristiques, des options et donc du prix du véhicule commandé, que le consommateur n'adhérerait qu'aux « conditions générales » de portée secondaire qui ne feraient que recouvrir le droit commun de la vente, que le volet « bon de commande » comporte un espace pour des conditions spéciales qui pourraient être dérogatoires aux « conditions générales » par exemple par une extension de garantie accordée par le concessionnaire, que le contrat proposé interdirait seulement aux concessionnaires de faire aux clients des conditions moins favorables ;

il y a lieu de dire que la qualification de « contrat d'adhésion » ne figure pas dans le Code civil ni dans les dispositions du Code de la consommation visés pour la présente instance ; il y a seulement lieu de retenir que les professionnels du réseau OPEL proposent à leurs [minute page 5] clients un contrat-type dont plusieurs versions sont soumises au Tribunal, qu'il y a lieu de rechercher si les imputations de l'UFC 38, qui relève des clauses qu'elle qualifie d'abusives, sont ou non fondées ;

en premier lieu, l'UFC 38 invoque que les « conditions générales » des contrats-type proposés, écrites en caractères minuscules, seraient très peu lisibles, qu'il serait impossible d'en prendre connaissance au moment de la signature du contrat, d'autant plus que le texte en est rédigé d'un bloc, sans titre ni mots soulignés qui en permettrait une bonne lecture, elle rappelle que le Code de la consommation dispose que les clauses doivent être présentées et rédigées par des professionnels de manière lisible et compréhensible ;

les SA OPEL PORTE DE L'OUEST, OPEL MAJESTIC et OPEL FRANCE opposent que rien n'impose l'utilisation d'un « corps 8 », que les conditions générales ou particulières sont détaillées et numérotées par articles ;

en effet, il apparaît dès le premier abord que les contrats-type proposés sont présentés de manière claire et lisible, que les marges permettent de distinguer les articles et alinéas ;

ainsi, bien que les caractères d'imprimerie soient de petite taille, qu'il puisse être regretté que les mots déterminants de l'objet de chaque article ou alinéa ne soient pas mis en valeur par des caractères gras ou un soulignage, il n'y a pas lieu de faire droit à cette première demande de l'UFC 38 tendant à faire ordonner d'imprimer leur nouveau contrat selon le caractère typographique au moins de « corps 8 » ;

 

1° - l'UFC 38 critique l'article 1 (versions 4.95, 11.98 et 8.99) qui stipule « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande à l'exclusion de toute autre considération » ;

l'UFC 38 relève que le choix d'un client porte également sur des caractéristiques telles que la couleur du véhicule, du nombre de portes, des garnitures et accessoires, qu'en retenant que l'objet de la commande ne serait défini que par des caractéristiques techniques, le professionnel s'arroge le droit unilatéral de modifier ces caractéristiques alors que l'article L. 111-1 du Code de la consommation impose que soient précisées les « caractéristiques essentielles » et que l'article 31 de l'ordonnance de 1986 dispose que ces caractéristiques essentielles doivent permettre une transparence des prix ;

les défenderesses opposent que l'article ainsi contesté précise qu'il s'agit des « caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande » et que ce bon indique bien la couleur, la garniture et les options choisies ;

il y a lieu de relever que l'encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient des « caractéristiques techniques », que l'adjectif peut être source d'interprétation susceptible d'avantager le professionnel ;

par suite, il y a lieu de supprimer de cette clause le membre de phrase « techniques, telles que » pour pallier ce risque ;

 

2° - l'UFC 33 critique l'article 2-3 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « lorsque la mise à [minute page 6] disposition intervenant après l'expiration du délai de garantie de prix, le prix hors taxes en vigueur est supérieur à celui du jour de la commande, l'acheteur pourra annuler sa commande, sauf si cette modification du prix a été rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics » et invoque qu'il s'agirait d'une mauvaise interprétation de l'arrêté du 30 juin 1978 qui prévoit une exception à l'obligation de garantie du prix dans le délai prévu pour la réalisation de la vente, que ces pouvoirs publics n'avaient certes pas l'intention de permettre que le prix puisse être modifié unilatéralement par le vendeur du fait de nouvelles prescriptions ou normes ;

le fait pour la SA OPEL FRANCE d'invoquer cet article 5 de l'arrêté du 30 juin 1978 résulte en effet d'une interprétation extensive de cette disposition qui ne peut permettre d'imposer au client une quelconque augmentation du prix ;

en effet, il apparaît que cette clause pose une limite à la faculté de résiliation en cas d'augmentation du prix en excluant les cas où celle-ci serait fondée sur des modifications imposées par les pouvoirs publics ;

compte tenu du fait que le client, s'il peut être informé d'une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications techniques qui auraient été apportées ;

par suite, cette limitation du droit de résiliation en cas d'augmentation de prix donne un avantage injustifié au professionnel et doit être supprimée du contrat-type ;

 

3° - l'UFC 38 critique l'article 4-1 (versions 95, 98 et 99) sur l'obligation de prendre livraison sous 10 jours qui stipule « l'Acheteur s'engage à prendre livraison dans les dix jours qui suivront l'avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le Concessionnaire. A défaut, le Concessionnaire aura la faculté, soit de reporter la livraison à une date ultérieure dans les mêmes conditions de prix sous réserve des conditions de l'article 2-2 des présentes, soit dans les huit jours d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée de déclarer la vente résiliée par l'Acheteur pour inobservation des conditions de paiement ce qui, de convention expresse entre les parties, automatiquement et de plein droit, et sans demande en justice, entraîne la résolution de la vente, les acomptes versés restant, dans ce cas, acquis au Concessionnaire, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité » ;

l'UFC 38 relève que le délai de dix jours, pas critiquable en lui-même, n'est pas assorti d'une clause prévoyant les cas où le client aurait un empêchement légitime tel que maladie ou hospitalisation, voyage ou vacances, que cela constituerait un déséquilibre au détriment du consommateur, que la mention rajoutée dans la version 1999 du contrat-type « selon que le client invoquera ou non une impossibilité de prendre livraison du véhicule » serait insuffisante pour restaurer cet équilibre ;

sur ce point, les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC précisent que la clause de la version 1999 stipule « A défaut, le Concessionnaire aura la faculté, selon que le client invoquera ou non une impossibilité de prendre livraison du véhicule, soit de reporter la livraison à une date ultérieure dans les mêmes conditions de prix, sous réserve des conditions de l'article 2-2 des présentes, soit dans les huit jours d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée de déclarer la vente résiliée par l'Acheteur pour inobservation des conditions de paiement [...] » ;

[minute page 7] la SA OPEL FRANCE indique que cette modification a été faite pour tenir compte des observations de l'UFC 38, qu'un acheteur qui serait confronté à une impossibilité résultant d'un cas de force majeure, apparenté au motif légitime invoqué par l'UFC 38, le délai de prise de livraison serait prolongé, que l'acheteur pourrait alors convenir d'un nouveau délai avec le concessionnaire ;

en premier lieu, le fait d'affirmer que, passé le délai après une mise en demeure faite par le professionnel, la vente serait déclarée résiliée par le client parait un renversement des positions des parties : en réalité, le vendeur invoque la résiliation pour l'inexécution qu'il impute à l'acheteur ; de même, le glissement du délai de prise de livraison aux conditions de paiement rend la clause peu lisible et cette complexité tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; ainsi, malgré la modification de la clause dans la nouvelle version du contrat, il y a lieu, faute de pouvoir en détacher un élément, de la supprimer dans sa totalité ;

 

4° - l'UFC 38 critique l'article 4-1 in fine (versions 95, 98 et 99) sur la clause pénale supérieure en faveur du professionnel à la charge du consommateur qui stipule « A défaut, le Concessionnaire aura la faculté, soit de reporter la livraison à une date ultérieure dans les mêmes conditions de prix sous réserve des conditions de l'article 2-2 des présentes, soit dans les huit jours d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée de déclarer la vente résiliée par l'Acheteur pour inobservation des conditions de paiement ce qui, de convention expresse entre les parties, automatiquement et de plein droit, et sans demande en justice, entraîne la résolution de la vente, les acomptes versés restant, dans ce cas, acquis au Concessionnaire, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité » ;

l'UFC 38, qui relève que cette clause aurait été supprimée dans la nouvelle version du contrat, invoquait que le fait de prévoir que les acomptes restaient acquis au professionnel qui pourrait en outre réclamer une autre indemnité alors que l'article 2-3 du contrat stipule qu'en cas d'annulation du contrat pour inexécution des obligations du vendeur, le consommateur ne pourrait réclamer « que le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts calculés au taux légal », qu'il y a là une absence de parallélisme ;

si les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que, sauf à considérer le consommateur comme stupide, cette clause ne suffirait à lui faire renoncer à engager le procès qu'il pourrait estimer nécessaire, cet argument revient à reconnaître le déséquilibre des clauses contractuelles ;

le fait pour la SA OPEL FRANCE d'invoquer que « l'absence de réserve (de style) de toutes autres indemnités » n'interdirait en rien au consommateur d'engager une telle demande, revient également à reconnaître que cette clause est inéquitable ;

de plus, la SA OPEL FRANCE relève que l'article 4-1 in fine du nouveau bon de commande ne fait plus référence aux autres indemnités que le vendeur serait susceptible de demander ;

ainsi outre que cette clause a déjà été retenue comme abusive dans son ensemble, il y a lieu de constater qu'elle confère, par ce défaut de parallélisme un avantage injustifié au professionnel et qu'elle doit être supprimée ;

 

5° - l'UFC 38 critique l'article 4-2 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « en cas de paiement du prix total du véhicule non suivi d'une prise de possession, le Concessionnaire pourra [minute page 8] demander le règlement des frais de garage et autres, tels qu’appliqués au même type de véhicule et ce sous toutes réserves de ses autres droits » ;

l'UFC 38 relève que cette clause ne tiendrait pas compte des éventuels motifs légitimes du client, que le professionnel facturerait des frais de garage pour un véhicule déjà intégralement payé, que les autres frais ne sont ni déterminés ni quantifiés ; l'UFC 38 oppose aux arguments de OPEL que la date de livraison du véhicule n'est pas mentionnée lors du contrat et qu'elle ne sera précisée au consommateur qu'après la commande ;

les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que cette clause vise précisément le cas où le véhicule est payé, c'est-à-dire mis à disposition du client, que le concessionnaire peut être amener à assurer un gardiennage alors que la vente est parfaite et que les autres frais seraient indéterminés ; la SA OPEL FRANCE ajoute que le concessionnaire qui se trouverait contraint d'assurer la garde d'un véhicule doit pouvoir en facturer le coût ;

s'il y a lieu de dire que le fait d'informer le consommateur de ce que la conservation du véhicule par le concessionnaire alors que la livraison est possible ne peut être considérée comme abusive, le Tribunal ne peut que relever que faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne pourra pas résulter de la seule volonté du professionnel ;

ainsi, la formulation de cette clause ne peut être retenue comme abusive ;

 

6° - l'UFC 38 critique l'article 5-1 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « au cas où la fabrication du véhicule objet de la présente commande, a cessé depuis la date de la commande, le Concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l'acheteur de l'acompte reçu » ;

l'UFC 38 relève que cette clause qui permet au professionnel, qui aurait accepter de recevoir la commande d'un véhicule dont la production aurait cessé, de ne rembourser que l'acompte, sans indemnité, bénéficie d'un déséquilibre contractuel injustifié ;

si la SA OPEL PORTE DE L'OUEST, la SA OPEL MAJESTIC et la SA OPEL FRANCE opposent que cette clause ne précise pas que le consommateur serait privé d'un recours en réparation d'un éventuel préjudice, il apparaît que cette clause est soit inutile dès lors que le remboursement de l'acompte est un droit indiscutable dans une telle hypothèse, soit incomplète dans la mesure où elle ne prévoit qu'une partie des suites d'une annulation unilatérale d'une commande ;

ainsi, cette rédaction partielle et donc partiale de la clause, qui tend à faire croire au consommateur que son droit serait limité à la restitution de l'acompte, tend à créer au profit du professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée ;

 

7° - l'UFC 38 critique l'article 6 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « l'acheteur ne peut céder à un tiers les droits découlant du présent contrat sans le consentement express et écrit du Concessionnaire » ;

l'UFC 38 relève que cet article, dont elle ne voit pas l'intérêt pour le concessionnaire, serait préjudiciable au consommateur qui pourrait avoir des raisons légitimes de céder le contrat, [minute page 9] que le professionnel ne pourrait refuser de vendre au client par lequel l'acheteur initial voudrait se voir remplacer, qu'il ne s'agirait pas d'une novation mais d'une cession de contrat ; l'UFC 38 ajoute que le professionnel pourrait, par le jeu de cette clause cumuler une indemnité de résolution et la marge sur la nouvelle vente du véhicule ;

la SA OPEL MAJESTIC et la SA OPEL PORTE DE L'OUEST opposent que le professionnel doit pouvoir vérifier la solvabilité de son client, que la modification unilatérale par l'acheteur initial conférerait à celui-ci un avantage injustifié et la SA OPEL FRANCE ajoute qu'aux termes de l'article 1275 du Code civil on ne pourrait imposer au créancier une substitution de débiteur ;

il résulte des articles 1101 et suivants du Code civil que les contrats synallagmatiques sont des engagements souscrits par des personnes, que celles-ci ne peuvent stipuler que pour elles-même (articles 1119 et s. C.civ.), qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (article 1134 du Code civil) ;

ainsi la clause discutée par l'UFC 38 n'est que l'application des principes fondamentaux du droit civil que les dispositions particulières du droit de la consommation n'ont pas écartés ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l'exécution du contrat par celui qui l'a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cet article ne saurait être retenu comme abusif ; quelles que soient les raisons de son changement d'avis sur l'acquisition du véhicule, l'acheteur reste libre, faute d'avoir obtenu l'accord du vendeur pour se faire substituer par un autre acheteur, de revendre son véhicule ;

 

8° - L'UFC 38 critique l'article 7 (versions 96, 98 et 99) qui stipule « en aucun cas le Concessionnaire n'est pas le préposé ou le mandataire d'Opel France ou d'ADAM OPEL A.G. Il est et demeure seul responsable vis à vis de l'acheteur de tous les engagements pris par lui » ;

l'UFC 38 critique cet article en invoquant qu'en cas de vices rédhibitoires, l'acheteur est en droit de rechercher la responsabilité du fabriquant ;

les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC que cette clause n'exclut en aucune manière l'éventuelle responsabilité du fabriquant, que cette clause indique seulement au client que seul le concessionnaire est tenu de l'exécution de la commande ; la SA OPEL FRANCE ajoute qu'il s'agit de l'effet relatif des conventions ;

dès lors que, pour l'application de l'article 1641 du Code civil, le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la clause litigieuse sera bien évidemment utilisée par le fabriquant pour invoquer sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l'aura assigné aux côtés du concessionnaire ; de même, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant ou son représentant en France ; la SA OPEL MAJESTIC, la SA OPEL PORTE DE L'OUEST ou la SA OPEL FRANCE n'expliquent pas quelle pourrait être l'utilité de cet article hors de tels cas ;

par suite, cet article tend à conférer aux défendeurs un avantage injustifié et doit être supprimée du contrat-type ;

 

9° - l’UFC 38 critique l’article 1 alinéa 1 (version 95, 98 et 99) de la garantie qui stipule [minute page 10] « Opel France garantie chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un Concessionnaire OPEL ou de sa première immatriculation, selon l'alternative qui se présente la première » ;

l'UFC 38 relève que cet article qui limite la garantie du fabriquant à douze mois serait illicite, que la garantie légale résultant de l'article 1641 du Code civil est d'ordre public, que faire croire au consommateur à une limitation de durée constituerait un déséquilibre contractuel ;

la SA OPEL MAJESTIC, la SA OPEL PORTE DE L'OUEST et la SA OPEL FRANCE opposent que la fin du paragraphe relatif à la garantie contractuelle rappelle expressément à l'article 8 alinéa 4 « En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l'acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés » ;

au vu de la rédaction de cet article alinéa 1 mais également de son alinéa 2 qui ajoute « Opel France garantit qu'aucune perforation par corrosion de la carrosserie ne se produirai pendant une période de six ans, la période de garantie pour les batteries OPEL est de trente-six mois », la première lecture tend à faire croire que la garantie des vices cachés serait limitée à douze mois ; le fait que l'article 8 rappelle qu'il existe une garantie légale permet seulement de dire que cet alinéa 1 de l'article 1 de la garantie est inutile, que sa présence tend à conférer au professionnel un avantage injustifié et qu'il doit être supprimé ;

 

10 °- l'UFC 38 critique l'article 2 in fine de la garantie qui stipule « les pièces remplacées deviennent la propriété de Opel France » ;

l'UFC 38 relève que la SA OPEL FRANCE qui se voit réserver cette propriété n'est pas co-contractant, que cette clause tend à priver le client de toute preuve en cas de litige, notamment en cas de vices répétitifs ayant fait l'objet de réparations dans le cadre de la Garantie, c'est-à-dire sans facture ;

les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que rien n'interdit que la garantie soit assurée par la SA OPEL FRANCE, tiers au contrat, que le retour des pièces défectueuses au constructeur est justifié par les études en vue de l'amélioration des véhicules et de destruction des pièces usagées, que le remplacement est déjà une reconnaissance de responsabilité et qu'il est inutile d'en conserver la preuve matérielle ; la SA OPEL FRANCE ajoute qu'un fabriquant ne peut laisser en circulation des pièces défectueuses dont le défaut n'est pas nécessairement apparent ;

l'UFC 38 n'établit pas que la conservation de pièces pourrait avoir un intérêt pour un consommateur et n'explique pas quelle pourrait en être la valeur probante ; le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant ; il n'est pas apporté d'élément déterminant pour établir que cette clause pourrait constituer pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié ;

 

11° - l' UFC 38 critique l'article 6-a version 95 et article 7-a des versions 98 et 99 de la [minute page 11] garantie qui stipule « la garantie ci-dessus ne s’applique pas si le défaut résulte : a/ de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques, etc.) » ;

l'UFC 38 invoque qu'une telle exclusion générale pour des phénomènes liés à l'usage normal d'un véhicule, alors que le consommateur serait un droit d'attendre que son véhicule résiste à ces agressions ordinaires dont il ne serait nullement responsable, procurerait à OPEL un avantage excessif ;

si les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que le concessionnaire n'est pas plus responsable que le client de ces agressions, que la garantie contractuelle a pour objet de couvrir les défauts de matière ou de fabrication et non ce type de causes extérieures, il y a lieu « de retenir que les véhicules doivent être conçus et réalisés pour résister aux agressions normales liées à la circulation, que les « jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques, etc. » en font partie, sauf au concessionnaire qui voudrait exclure sa garantie dans un cas exceptionnel, des éléments auxquels le consommateur peut légitimement espérer voir son véhicule résister ;

si la SA OPEL FRANCE oppose que cette exclusion ne serait pas générale, que l'article 1 de la garantie stipule « Opel France garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule », elle parait oublier le « etc. » qui laisse entendre au consommateur une telle généralité de l'exclusion mais également que cet alinéa d de l'article 6 ou 7 selon les versions successives de ce contrat-type constitue bien une restriction à cette garantie générale de l'article 1 ;

par suite cette exclusion de garantie très générale pour de telles agressions ordinaires, qui laisse entendre qu'OPEL offrirait des véhicule qui seraient impropres à l'usage normal, tend à lui conférer un avantage excessif et doit être supprimée ;

 

12° - l'UFC 38 critique l'article 6-c version 95 et article 7-c des versions 98 et 99 de la garantie qui stipule « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte : c/ de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n'est ni Concessionnaire ni un Atelier Agréé de Service OPEL et que le propriétaire du véhicule était au courant de ce fait » ;

l'UFC 38 estime qu'une telle clause aurait pour effet d'imposer au consommateur de ne s'adresser qu'à un concessionnaire OPEL, que rien ne justifierait cette exclusion de garantie dès lors que l'entretien fait hors du réseau serait conforme aux impératifs techniques ; l'UFC 38 ajoute que le consommateur peut avoir, en cas d'urgence à recourir à un garagiste autre qu'un concessionnaire OPEL ;

l'UFC 38 rappelle que la Commission des Clauses Abusives recommandait d'éliminer les clauses ayant pour effet d'obliger un consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l'objet défectueux chez le fabriquant ou chez un réparateur agréé par celui-ci lorsqu'une telle clause n'est justifiée ni par la sécurité des consommateurs ni par la technicité de l'objet ;

ainsi, OPEL s'arrogerait un avantage excessif ;

les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que la clause ne vise que les cas où le défaut résulte précisément de la réparation ou de l’entretien fait hors du [minute page 12] réseau OPEL :

en effet, le paragraphe d de l'article 6 version 95 ou 7 des versions 98 et 99 sui la mention « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte :... » ce qui permet de retenir simplement qu'OPEL entend ne pas garantir des prestations qu'elle n'a pas fournies ;

par suite la demande de l'UFC 38 sur cet article sera rejetée ;

 

13° - l'UFC 38 critique l'article 6-d version 95 et article 7-d des versions 98 et 99 de la garantie qui stipule « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte : d/ de ce que des pièces non homologuées par OPEL ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d'une façon non approuvée par OPEL » ;

l'UFC 38 relève que le terme d'homologation est ambiguë, que si la pièce est conforme à l'usage du véhicule et qu'elle n'a causé aucune avarie, l'exclusion ainsi prévue serait injustifiée et qu'elle conduirait à des ventes forcées ;

les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC opposent que cette exclusion de garantie ne s'applique que lorsque le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par OPEL ont été installées ou de ce que le véhicule a été modifié sans l'approbation d'OPEL ;

en effet, le paragraphe d de l'article 6 version 95 ou 7 des versions 98 et 99 sui la mention « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte :... » ce qui permet de retenir simplement qu'OPEL entend ne pas garantir des pièces qu'elle n'a pas produites ou fournies ;

par suite la demande de l’UFC 38 sur cet alinéa sera rejetée ;

14° - l'UFC 38 critique l'article7 alinéa 1 de la garantie qui stipule « aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus », c'est à dire au delà de douze mois, ce qui serait illicite

l'UFC 38 invoque l'article L. 211-2 du Code de la consommation, d'ordre public qui impose au professionnel de prolonger la garantie de toutes les périodes d'immobilisation d'au moins sept jours ;

si les SA OPEL PORTE DE L'OUEST et OPEL MAJESTIC invoquent que l'article stipule également « en ce qui concerne tout défaut signalé mais non corrigé pendant la période de garantie, cette garantie demeure valable jusqu'à correction du défaut », cette clause ne concerne pas les immobilisations du véhicule qui auraient dû conduire à une prorogation de la garantie ; le fait d'invoquer que le nouveau contrat-type ferait apparaître les dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la consommation ne permet pas d'écarter la demande de l'UFC 38 pour les contrats-types visé lors de l'engagement de l'instance ;

ainsi, en omettant de mentionner une cause légale de prorogation de la période de garantie, le professionnel tend à s'arroger un avantage injustifié et il y a lieu d'ordonner la suppression de cette clause ;

[minute page 13]) 15° - l'UFC 38 critique l'article 7 version 95 et article 8 paragraphe l des versions 98 et 99 sur la durée illimitée de manière unilatérale par OPEL qui stipule « En ce qui concerne tout défaut signalé mais non corrigé pendant la période de garantie, cette garantie demeure valable jusque correction du défaut. Cependant, la période de garantie pour de tels défauts se termine deux mois après la dernière correction ou après qu'Opel France ait considéré que le défaut a été corrigé ou qu'il n'y a pas de défaut » qui permettrait au professionnel de considérer unilatéralement sa réparation suffisante ou qu'une réparation serait inutile, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

la SA OPEL MAJESTIC et la SA OPEL PORTE DE L'OUEST opposent que, sauf litige qui pourrait donner lieu à la désignation d'un expert, on verrait mal qui d'autre que le professionnel pourrait juger de la réalité du défaut ou de l'efficacité de sa correction ;

bien que l'argument des défendeurs soit inefficace dès lors que le consommateur est à même de constater un dysfonctionnement de son véhicule même si l'on peut considérer qu'un professionnel ou qu'un expert pourraient en exposer la cause, il y a lieu de relever que le consommateur mécontent d'une réparation faite sous garantie est alors informé de ce qu'il dispose d'un délai de deux mois pour agir ; bien que ce délai puisse paraître court dans des cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, il n'apparait pas qu'il y ait là un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée ;

 

16° - enfin, l'UFC 38 critique l'article 7 paragraphe 2 version 95 et l'article 8 paragraphe 2 des versions 98 et 99 sur son exclusion relative aux préjudices annexes qui stipule « Opel France stipule expressément que ces obligations aux termes de cette garantie contractuelle, sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice pouvant résulter notamment du fonctionnement défectueux, de l'immobilisation et de la durée de réparation du véhicule, y compris ses équipements ou accessoires objets de cette garantie » ;

l'UFC 38 relève que cela tend à priver le consommateur des préjudices pouvant résulter de l'immobilisation du véhicule ou d'une défaillance du véhicule provoquant d'autres dommages ;

la SA OPEL PORTE DE L'OUEST, la SA OPEL MAJESTIC puis la SA OPEL FRANCE opposent que l'exclusion des préjudices indirects ne se heurte à aucune disposition d'ordre public et que la limitation relève de la liberté contractuelle, que cette clause ne priverait pas le consommateur de la possibilité d'obtenir, sur le fondement du droit commun, la réparation de son préjudice ;

outre le fait que cette formulation des conclusions tend à faire croire qu'il s'agit d'exclure des préjudices « indirects » alors que la critique par l'UFC 38 porte sur l'exclusion de préjudice directs bien qu'annexes ;

de même le fait pour ces défendeurs de dire que la clause ne priverait pas le consommateur de son recours « sur le fondement du droit commun », revient pour eux à affirmer le contraire de ce qu'énonce cette clause claire ;

enfin, le fait d'invoquer « la liberté contractuelle » en matière de contrat-type proposé par un professionnel conduit à exclure tout contrôle des clauses éventuellement abusive par suite, ces arguments sont inopérants ;

la garantie ainsi proposée comporte une limitation tellement générale qu'elle constitue pour [minute page 14] le vendeur, qui n'aurait rien à craindre d'un délai excessif d'immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié et doit âtre supprimée ;

 

en ce qui concerne la formulation de l'injonction d'avoir à modifier la présentation ou la formulation des clauses du « bon de commande d'un véhicule neuf » présenté sous forme d'une chemise cartonnée souple comportant des clauses réparties en deux chapitres intitulés « conditions générales de vente » et « garantie », il y a lieu de relever que, malgré l'intervention volontaire de la SA OPEL FRANCE, l'UFC 38 ne demande pas que l'injonction soit faite à ce responsable du réseau de distribution qui reconnait être le maître d'œuvre de la présentation du contrat-type critiqué ;

par ailleurs, pour tenir compte du fait que des clauses analogues ont pu être déplacées selon les versions successives du contrat-type présenté à la clientèle, il y a lieu de s'en tenir à la formulation de ces clauses et de ne citer les numéros d'articles ou de paragraphes que de manière accessoire ;

 

sur les demandes d'indemnités, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-types comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base, que le préjudice associatif résulte du fait que l’UFC 38 a été amenée à engager une négociation avec les professionnels avant d'engager l'action, que ce travail doit être pris en compte ;

l'échec des tentatives de résolution amiable révèlent que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ;

ainsi, il y a lieu d'allouer à l'UFC 38 les 100.000 Francs demandés pour le préjudice collectif et 10.000 Francs pour le préjudice associatif ;

si le fait d'ordonner la suppression de clauses ne peut réellement et concrètement, sauf à porter atteinte au droit de bénéficier d'un double degré de juridiction, donner lieu à une l'exécution provisoire demandée, il y a lieu de la prévoir pour les indemnités fixées au profit de l'UFC 38 ;

compte tenu de la position dominante du professionnel qui continue à proposer aux consommateur des clauses lui conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateurs, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte demandée ;

compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication ;

compte tenu de la nature du litige et de la durée de l'instance résultant notamment des délais pour conclure, il y a lieu de raire droit à la demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 15] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la suppression, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et sous astreinte définitive de 5.000 Francs ou si le créancier accepte sous astreinte définitive de762.25 Euros par jour de retard, dans le contrat-type proposé par la SA OPEL PORTE DE L'OUEST ou la SA OPEL MAJESTIC, les clauses ou membres de phrases suivants :

1°/ dans la clause « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande à l'exclusion de toute autre considération » (article 1 des versions 4.95, 11.98 et. 8.99), le membre de phrase « techniques, telles que » ;

2°/ l'article 4-1 (versions 95, 98 et 99) « l'Acheteur s'engage à prendre livraison dans les dix jours qui suivront l'avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le Concessionnaire. A défaut, le Concessionnaire aura la faculté, soit de reporter la livraison à une date ultérieure dans les mêmes conditions de prix sous réserve des conditions de l'article 2-2 des présentes, soit dans les huit jours d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée de déclarer la vente résiliée par l'Acheteur pour inobservation des conditions de paiement ce qui, de convention expresse entre les parties, automatiquement et de plein droit, et sans demande en justice, entraîne la résolution de la vente, les acomptes versés restant, dans ce cas, acquis au Concessionnaire, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité » ;

3°/ l'article-1 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « au cas où la fabrication du véhicule objet de la présente commande, a cessé depuis la date de la commande, le Concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l'acheteur de l'acompte reçu » ;

4°/ l'article 7 (versions 95, 98 et 99) qui stipule « en aucun cas le Concessionnaire n'est pas le préposé ou le mandataire d'Opel France ou d'ADAM OPEL A. G. Il est et demeure seul responsable vis à vis de l'acheteur de tous les engagements pris par lui » ;

5°/ l'article 1 alinéa 1 (versions 95, 98 et 99) de la garantie qui stipule « Opel France garantie chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un Concessionnaire OPEL ou de sa première immatriculation, selon l'alternative qui se présente la première » ;

6°/ l'article 6-a version 96 et article 7-a des versions 98 et 99 de la garantie qui stipule « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte : a/ de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques, etc.) »

7°/ l'article 7 alinéa 1 de la garantie qui stipule « aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus », [minute page 16] c'est à dire au delà de douze mois ;

8°/ l'article 7 paragraphe 2 version 95 et l'article 8 paragraphe 2 des versions 98 et 99 sur son exclusion relative aux préjudices annexes qui stipule « Opel France stipule expressément que ces obligations aux termes de cette garantie contractuelle, sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice pouvant résulter notamment du fonctionnement défectueux, de l'immobilisation et de la durée de réparation du véhicule, y compris ses équipements ou accessoires objets de cette garantie » ;

ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné Libéré », « Les petites Affiches » et « Le 38 » aux frais des SA OPEL MAJESTIC et OPEL PORTE DE L'OUEST et ce à concurrence de 10.000 Francs ou si le créancier accepte de 1524,49 Euros par insertion ;

CONDAMNE la SA OPEL MAJESTIC et la SA OPEL PORTE DE L'OUEST in solidum à payer à l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-QUE CHOISIR, avec exécution provisoire, 100.000 Francs ou si le créancier accepte 15244,90 Euros pour le préjudice collectif, 10.000 Francs ou si le créancier accepte 1524,49 Euros pour le préjudice associatif et 12.000 Francs ou si le créancier accepte 1829,39 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;

CONDAMNE les SA OPEL PORTE DE L'OUEST, OPEL MAJESTIC et OPEL FRANCE aux dépens.

Le jugement a été rédigé par F. CARLE

LE GREFFIER                                             LE PRÉSIDENT

Carole SEIGLE-BUYAT                              Philippe GREINER

 

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