CJCE (5e ch.), 25 avril 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 4385
CJCE (5e ch.), 25 avril 2002 : Affaire C-154/00
Extrait : « 13. À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d'éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.
14. Il convient de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu'elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs. ».
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l'affaire C-154/00,
Commission des Communautés européennes,
représentée par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante,
contre
République hellénique,
représentée par Mmes A. Samoni-Rantou, G. Alexaki et S. Vodina, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prévoyant pas, dans la loi nationale de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), la franchise de 500 euros visée à l'article 9, premier alinéa, sous b), de ladite directive, la République hellénique n'a transposé que partiellement cette disposition,
LA COUR (cinquième chambre) : composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr, D. A. O. Edward, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans, juges,
Avocat général : M. L. A. Geelhoed,
Greffier : Mme L. Hewlett, administrateur,
Vu le rapport d'audience,
Ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 septembre 2001,
Ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 octobre 2001,
rend le présent :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt :
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prévoyant pas, dans la loi nationale de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29, ci-après la « directive »), la franchise de 500 euros visée à l'article 9, premier alinéa, sous b), de ladite directive, la République hellénique n'a transposé que partiellement cette disposition.
Le cadre juridique :
La réglementation communautaire
2. La directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Selon son premier considérant, ce rapprochement a été rendu nécessaire par le fait que la disparité de ces législations est « susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux ».
3. L'article 9, premier alinéa, de la directive définit le terme « dommage », au sens de l'article 1er de celle-ci, comme désignant :
« [...] b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 [euros] à condition que cette chose :
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. »
4. L'article 13 de la directive dispose :
« La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive. »
5. En application de l'article 19, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 juillet 1988.
La réglementation nationale
6. L'article 6, paragraphe 6, de la loi n° 2251/94, relative à la protection du consommateur (Journal officiel de la République hellénique 191/A/16.11.1994), dispose :
« Le terme « dommage », visé au paragraphe 1 du présent article, désigne aussi le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles, ainsi que le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, du fait d'un produit défectueux, à condition que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime pour son usage ou sa consommation privés ».
La procédure précontentieuse :
7. Considérant que la loi n° 2251/94 n'avait pas assuré une transposition correcte de l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 11 août 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République hellénique n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le fond :
8. La République hellénique ne conteste pas que l'article 6, paragraphe 6, de la loi n° 2251/94 ne prévoit pas la franchise de 500 euros visée à l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive. Elle considère toutefois que ladite loi constitue une transposition correcte de la directive. De manière générale, elle fait valoir que celle-ci ne réalise qu'une harmonisation minimale des législations des États membres, qui permet à ces derniers d'adopter ou de maintenir des dispositions plus protectrices des consommateurs. De manière plus spécifique, elle développe divers arguments qui s'opposent, selon elle, à une transposition de la franchise en cause dans l'ordre juridique grec.
Sur le degré d'harmonisation réalisé par la directive
9. Selon le gouvernement hellénique, la directive doit être interprétée à la lumière de l'importance croissante prise par la protection des consommateurs dans la Communauté, telle qu'elle se reflète, dans son dernier état, dans l'article 153 CE. La formulation de l'article 13 de la directive, qui utilise le terme « droits », attesterait que celle-ci ne vise pas à empêcher la réalisation d'un niveau national de protection plus élevé. Cette analyse serait également corroborée par le fait que la directive elle-même permet aux États membres de s'écarter sur certains points des règles qu'elle fixe.
10. À cet égard, il convient de rappeler que la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur le fondement de l'article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. À la différence de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), qui a été introduit dans le traité postérieurement à l'adoption de la directive et qui réserve la possibilité de certaines dérogations, cette base juridique ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.
11. De même l'article 153 CE, dont l'insertion dans le traité est également postérieure à l'adoption de la directive, ne saurait être invoqué pour justifier une interprétation de la directive selon laquelle celle-ci viserait à une harmonisation minimale des législations des États membres, qui ne pourrait empêcher l'un de ceux-ci de conserver ou d'adopter des mesures de protection plus strictes que les mesures communautaires. En effet, la compétence conférée à cet effet aux États membres par l'article 153, paragraphe 5, CE ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de cette disposition, à savoir des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres et qui en assurent le suivi. Une telle compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l'article 95 CE dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, auxquelles il convient d'assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l'article 94 CE. Au surplus, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 43 de ses conclusions dans les affaires Commission/France et González Sánchez (arrêts de ce jour, respectivement C-52/00 et C-183/00, non encore publiés au Recueil), l'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l'acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu'il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur.
12. II s'ensuit que la marge d'appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l'objectif et de l'économie de celle-ci.
13. À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d'éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.
14. Il convient de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu'elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs.
15. Il convient de relever en troisième lieu que le fait que la directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu'elle réglemente l'harmonisation n'est pas complète.
16. En effet, si les articles 15, paragraphe 1, sous a) et b), et 16 de la directive permettent aux États membres de s'écarter des règles fixées par celle-ci, ces possibilités de dérogation ne concernent que des points limitativement énumérés et sont étroitement définies. En outre, elles sont soumises, notamment, à des conditions d'évaluation en vue d'une harmonisation plus poussée, à laquelle fait expressément référence l'avant-dernier considérant de la directive. À cet égard, la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374 (JO L 141, p. 20), qui, en incluant les produits agricoles dans le champ d'application de la directive, a supprimé l'option ouverte par l'article 15, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, constitue une illustration de ce système d'harmonisation évolutive.
17. Dans ces conditions, l'article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.
18. La référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.
19. De même, la référence, audit article 13, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive doit être entendue, ainsi qu'il ressort du treizième considérant, troisième membre de phrase, de celle-ci, comme visant un régime propre, limité à un secteur déterminé de production.
20. Il s'ensuit que, contrairement à l'argumentation soutenue par la République hellénique, la directive poursuit, sur les points qu'elle réglemente, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (voir arrêts précités Commission/France, points 14 à 24, et González Sánchez, points 23 à 32).
21. C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les moyens invoqués pour sa défense par la République hellénique.
Sur la prétendue incompatibilité de la franchise avec les principes de l'ordre juridique hellénique :
22. La République hellénique fait valoir qu'il ressort de l'article 9 de la directive que la notion de « dommage » n'entre pas dans le champ d'application de celle-ci et doit être interprétée à la lumière du droit national. Or, l'obligation de réparation prévue dans l'ordre juridique hellénique serait une obligation de réparation intégrale.
23. S'il est vrai que la détermination du contenu précis des types de dommage visés à l'article 9 de la directive est pour partie laissée aux législateurs nationaux, il n'en reste pas moins que ladite disposition prévoit expressément que la notion de dommage couvre celui causé à une chose ou la destruction d'une chose et que, en ce dernier cas, le dommage doit être d'un montant supérieur à 500 euros, tandis que la chose endommagée doit être d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et avoir été utilisée comme telle par la victime (arrêt du 10 mai 2001, Veedfald, C-203/99, Rec. p. I-3569, points 26 et 27).
24. Dans la mesure où cette franchise serait contraire aux principes de l'ordre juridique hellénique, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours à des dispositions d'ordre juridique interne afin de limiter la portée des dispositions du droit communautaire aurait pour conséquence de porter atteinte à l'unité et à l'efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis (voir, notamment, arrêts du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg, C-473/93, Rec. p. I-3207, point 38, et Commission/France, précité, point 33).
Sur l'éventuelle révision de la directive :
25. La République hellénique fait valoir que son interprétation de la directive est corroborée par le fait que, dans son livre vert du 28 juillet 1999 sur la responsabilité du fait des produits défectueux [COM(1999) 396 final], la Commission envisage la suppression de la franchise de 500 euros.
26. À cet égard, il suffit de rappeler que la circonstance que la Commission, dans la perspective d'une éventuelle révision de la directive, a décidé de consulter les milieux concernés sur l'opportunité d'une suppression de la franchise prévue à l'article 9, premier alinéa, sous b), de celle-ci ne saurait lever l'obligation des États membres de se conformer à la disposition communautaire actuellement en vigueur (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 1990, Commission/France, C-236/88, Rec. p. I-3163, point 19, et arrêt de ce jour Commission/France, précité, point 34).
Sur la prétendue incompatibilité de la franchise avec des principes généraux de droit communautaire :
27. Selon la République hellénique, la franchise créerait un déséquilibre injustifié entre les consommateurs et, en privant la victime d'un droit d'agir, porterait atteinte au droit fondamental d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
28. Cette argumentation tendant à mettre en cause la légalité de la franchise prévue par la directive, il convient de rappeler, tout d'abord, que le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'illégalité d'une directive que la Commission lui reproche d'avoir méconnue (arrêt du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, C-74/91, Rec. p. I-5437, point 10).
29. Au surplus, comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 66 à 68 de ses conclusions dans les affaires précitées Commission/France et González Sánchez, auxquels il se réfère au point 10 de ses conclusions dans la présente affaire, les délimitations du champ d'application de la directive fixées par le législateur communautaire sont la résultante d'un processus de pondération complexe entre différents intérêts. Ainsi qu'il ressort des premier et neuvième considérants de la directive, ceux-ci incluent la garantie d'une concurrence non faussée, la facilitation des échanges commerciaux au sein du marché commun, la protection des consommateurs et le souci d'une bonne administration de la justice.
30. La conséquence du choix effectué par le législateur communautaire implique que, afin d'éviter un nombre excessif de litiges, les victimes de produits ayant un caractère défectueux, en cas de dommage matériel de faible importance, ne peuvent agir sur le fondement des règles de responsabilité définies par la directive, mais doivent introduire leur action au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
31. Dans ces conditions, la franchise prévue à l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive ne saurait être considérée comme portant atteinte au droit d'accès au juge des victimes (arrêt de ce jour, Commission/France, précité, point 31).
32. De même, le fait que des régimes de responsabilité différents trouvent à s'appliquer aux producteurs et aux victimes de produits ayant un caractère défectueux ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement dès lors que la différenciation, en fonction de la nature et du montant du dommage subi, est objectivement justifiée (voir, notamment, arrêt du 21 juin 1958, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges/Haute Autorité, 8/57, Rec. p. 223, 247, et arrêt de ce jour, Commission/France, précité, point 32).
33. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de considérer que le recours de la Commission est fondé.
34. Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prévoyant pas, dans la loi nationale de transposition de la directive, la franchise de 500 euros visée à l'article 9, premier alinéa, sous b), de ladite directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
Sur les dépens :
35. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
déclare et arrête :
1) En ne prévoyant pas, dans la loi nationale de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la franchise de 500 euros visée à l'article 9, premier alinéa, sous b), de ladite directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Jann - von Bahr – Edward - La Pergola - Timmermans
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2002.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass P. Jann