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RÉP. MIN. - QUESTION du 4 septembre 2000 n° 50427

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : RÉP. MIN. - QUESTION du 4 septembre 2000 n° 50427
Pays : France
Organisme : Ministre
Auteurs : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Date : 4/09/2000
Num ref : 50427
Mode de publication : Journal officiel - Assemblée nationale
Référence biblio : JOAN 4 septembre 2000, p. 5121 (quest.) -JOAN 23 octobre 2000, p. 6137 (rép.)
Date Valid : 4/09/2000
Nature : Réponse ministérielles
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4399

RÉP. MIN. - QUESTION du 4 septembre 2000 : Quest. n° 50427

Publication : JOAN 4 septembre 2000, p. 5121 (quest.) et JOAN 23 octobre 2000, p. 6137 (rép.)

 

RÉPONSE MINISTÉRIELLE À LA QUESTION DU 4 SEPTEMBRE 2000 N° 50427

 

QUESTION POSÉE AU MINISTRE                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Question n° 50427 publiée au JOAN le 4 septembre 2000 p. 5121.

Question - M. Michel Pajon attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la profession de généalogiste successoral. Ce métier consiste notamment à rechercher des héritiers inconnus ou perdus de vue. Lorsqu'il retrouve un héritier, le généalogiste lui propose de signer un contrat de révélation de succession. Dans ce contrat, il s'engage à révéler à l'héritier la succession dont ce dernier ignorait l'existence et à assurer toutes les démarches en vue de faire reconnaître ses droits. En contrepartie, le généalogiste aura droit à une fraction de la somme nette que recueillera l'héritier. Ce contrat relève du droit privé et est soumis aux règles du démarchage à domicile ; les honoraires sont fixées librement par les parties. Cette activité, qui n'est pas spécifiquement réglementée, connaît actuellement un essor important et les notaires y ont de plus en plus souvent recours. Or, malgré les recommandations émises en 1996 par la Commission des clauses abusives, certains généalogistes, profitant de la crédulité de leurs clients, appliquent des tarifs prohibitifs allant jusqu'à 40 %, voire 50 % du montant de la succession. Aussi il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de moraliser cette profession.

 

RÉPONSE DU  MINISTRE                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse publiée au JOAN le 23 octobre 2000 p. 6137.

Réponse - Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire qu'après avoir été, sous l'Ancien Régime, établie en titre d'office ayant un monopole pour la preuve de la noblesse de ceux qui prétendaient à un titre ou à un droit attaché à leur condition, la profession de généalogiste successoral n'est pas spécifiquement réglementée en l'état actuel de la législation. L'accès à cette profession n'est donc subordonné à aucune condition particulière de capacité ou de moralité.

Cependant, la convention de révélation de succession est, en jurisprudence, encadrée par un régime juridique rigoureux et protecteur des héritiers, emprunté au droit civil général, ainsi qu'au droit de la consommation. La convention de révélation de succession est le contrat par lequel le généalogiste s'engage à révéler à son client une vocation héréditaire certaine, ab intestat ou testamentaire, moyennant l'abandon à son profit, à titre de rétribution, d'une fraction de l'actif net de la succession, 15 à 50 %, en pratique, selon le degré de parenté et, de manière dégressive, suivant l'importance de la succession. Après des hésitations jurisprudentielles, les cours et tribunaux ont abandonné la qualification de contrat aléatoire dont les effets, quant aux avantages et aux pertes pour les parties dépendent d'un événement incertain et ne peuvent être corrigés par le juge. La convention de révélation de succession constitue désormais un contrat commutatif de prestations de services. En jurisprudence, cette nouvelle qualification à une double incidence.

La convention de révélation de succession obéit, en premier lieu, aux dispositions du code de la consommation qui régissent le démarchage à domicile notamment, en organisant pour les particuliers une faculté de renonciation et soumettent, à peine de nullité, le contrat à un formalisme destiné à protéger les consommateurs en assurant leur complète information.

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 5 mai 1998, a, en second lieu, admis, par application de la théorie de la cause des obligations dans l'exécution des contrats, que le juge pouvait réduire les honoraires de généalogiste successoral qui apparaissent exagérés au regard des services rendus par le professionnel. En définitive, il convient d'observer que si les généalogistes successoraux ne sont soumis à aucun statut professionnel particulier, leur activité obéit, sur le fond du droit à des règles strictes garantissant un juste équilibre du contrat et une protection des consommateurs. Pour l'ensemble de ces considérations, il n'est pas envisagé de soumettre les généalogistes successoraux à une réglementation professionnelle particulière.