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TI BRIEY, 7 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI BRIEY, 7 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Briey (TI)
Demande : 03/000290
Date : 17/12/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/09/2003
Numéro de la décision : 352
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 44

TI BRIEY, 7 décembre 2004 : RG n° 03/000290 ; jugement n° 352

 

Extrait  : « En l'espèce, il ressort des pièces produites que les demandeurs ont, le 14-04-2003, commandé une cabine de douche sur mesures à M. Z. à l'enseigne INTER­-DEPANNAGE et lui ont remis un chèque de 3.500 €, représentant le prix de celle-ci, le contrat ayant été conclu à leur domicile. M. Z. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord entre les parties sur cette commande ayant précédé la visite à domicile. Le simple fait qu'ils aient eu en leur possession de la documentation, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, et qu'ils l'aient eux-mêmes appelé pour qu'il vienne prendre les mesures est à cet égard insuffisant. Aucun devis n'a été établi antérieurement à la commande du 14-04-2003 ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY

JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11.03-000290. Minute n° 352

 

DEMANDEUR(S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître KREMSER Gérard, avocat au barreau de BRIEY

- Madame X. née Y.

[adresse], représentée par Maître KREMSER Gérard, avocat au barreau de BRIEY

d'une part,

 

DEFENDEUR(S) :

Monsieur Z. (INTER DEPANNAGE)

[adresse], représenté par Maître MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ

d'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Sous la Présidence de Catherine GARCZYNSKI, Vice-Président chargé du Tribunal d'Instance, assistée de Sylvie BOULANGER, Greffier

 

DÉBATS: Audience publique du : 12 octobre 2004

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'Huissier délivré le 18-09-2003, M. et Mme X. ont assigné M. Z., exploitant à l'enseigne « INTER DEPANNAGE, devant le Tribunal d'Instance de BRIEY afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la commande intervenue le 14-04-2003 sur le fondement de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, subsidiairement la résolution du contrat, et sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

- 3.500 € avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

M. et Mme X. exposent qu'ils ont été victimes d'un démarchage à domicile par M. Z. qui leur a fait signer le 14-04-2003 un bon de commande pour une cabine de douche et a perçu immédiatement un chèque de 3.500 € ; ils ont voulu se rétracter par courrier du 08-05-2003, ayant constaté que les prix pratiqués étaient plus chers que ceux de la concurrence, mais leur acompte ne leur a pas été remboursé, étant précisé que la cabine n'a pas non plus été posée.

Ils ajoutent que c'est pour réparer un téléviseur que M. Z. s'est déplacé à leur domicile et que rien n'avait été convenu auparavant concernant la douche.

M. Z. exploitant à l'enseigne « Inter dépannage », conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de M. et Mme X. et sollicite la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

M. Z. Joël fait valoir que la loi sur le démarchage à domicile ne s'applique pas en l'espèce, ayant été contacté par les demandeurs le 14-04-2003 pour l'installation d'une cabine de douche sur mesures après accord verbal entre les parties sur cette prestation, accord intervenu avant la visite à domicile.

Il indique que le prix de la cabine était payable en totalité à la commande.

Il explique la rédaction d'un devis le 02-05-2003 pour 7.165 €, incluant la cabine de douche, par le fait que les demandeurs lui auraient demandé d'autres travaux ainsi que l'établissement d'un tel devis comprenant l'ensemble des travaux, pour pouvoir obtenir un prêt bancaire.

M. et Mme X. contestent tout accord verbal préalable à la commande comme avoir voulu commander d'autres travaux à M. Z..

A l'audience du 12-10-2004, l'affaire a été mise en délibéré pour le 07-12-2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3]

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application de la loi sur le démarchage à domicile

Aux termes de l'article L. 121-21 alinéa 1 du Code de la consommation, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente...ou la fourniture de service. »

Il résulte de ces dispositions que la loi sur le démarchage est applicable alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé.

Le contrat d'entreprise entre dans la catégorie des prestations de services et est soumis comme la vente à ces dispositions.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les demandeurs ont, le 14-04-2003, commandé une cabine de douche sur mesures à M. Z. à l'enseigne INTER­-DEPANNAGE et lui ont remis un chèque de 3.500 €, représentant le prix de celle-ci, le contrat ayant été conclu à leur domicile.

M. Z. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord entre les parties sur cette commande ayant précédé la visite à domicile.

Le simple fait qu'ils aient eu en leur possession de la documentation, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, et qu'ils l'aient eux-mêmes appelé pour qu'il vienne prendre les mesures est à cet égard insuffisant.

Aucun devis n'a été établi antérieurement à la commande du 14-04-2003.

Au contraire, un devis a été établi postérieurement, le 02-05-2003, pour des travaux d'un total de 7.165 € concernant « la réalisation d'une salle de bain »" où apparaît la cabine sur mesures, dont les dimensions et le matériau sont décrits, pour un montant de 3.214 €, outre 286 € au titre de la « pose et fournitures ».

C'est après réception de ce devis que les époux X. ont le 08-05-2003 adressé un courrier recommandé au défendeur en indiquant ne pouvoir l'accepter.

Il importe peu de déterminer si ce devis a été demandé par les époux X. pour obtenir un prêt, mais il confirme que la commande du 14 avril n'avait été précédée d'aucune étude préalable et que la visite à domicile a déterminé leur consentement.

En conséquence, les dispositions réglementant le démarchage à domicile doivent trouver application.

 

Sur demande d'annulation de la commande

[minute page 4] En application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, il doit être remis au client, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire de ce contrat qui doit comporter à peine de nullité diverses mentions, notamment la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 dans les 7 jours de la commande, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation.

En l'espèce, le document remis aux demandeurs est une simple facture dont l'intitulé « facture » a été rayé et remplacé par « commande ».

La faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-25 comme les dispositions du Code de la consommation devant être reproduites n'y figurent pas.

En conséquence, le contrat conclu doit être déclaré nul et M. Z. condamné à restituer le prix perçu de 3.500 €, assorti des intérêts au taux légal à compter du 10-05-2003, date de réception de la lettre refusant la commande.

 

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort du dossier que M. Z. a fait preuve de résistance abusive en refusant d'admettre la rétractation des époux X. et de leur rembourser le prix perçu d'avance et en ne se rendant même pas à la tentative préalable de conciliation organisée à la demande des époux X. le 10-07-2003 pour trouver un accord.

M. X. et Mme X. née Y. ont subi un préjudice distinct du retard apporté au remboursement de la somme qu'ils avaient versée, compte tenu des démarches amiables entreprises avant l'introduction de la présente instance et des tracas engendrés par le présent litige pour des personnes âgées de 83 et 77 ans.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 800 €.

 

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'il convient donc de l'ordonner ;

 

Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Attendu que les conditions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile sont réunies au profit de M. X. et Mme X. née Y. ; qu'il leur sera donc alloué de ce chef la somme de 600 € réclamée qui n'apparaît pas excessive ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

[minute page 5 ]Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Prononce la nullité du contrat conclu entre les parties le 14-04-2003.

Condamne M. Z. à l'enseigne « INTER DÉPANNAGE » à payer à M. X. et Mme X. née DEVAUX la somme de 3.500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10-05-2003 ;

Condamne M. Z. à l'enseigne « INTER DÉPANNAGE » à payer à M. X. et Mme X. née DEVAUX la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. Z. à l'enseigne « INTER DÉPANNAGE » à payer à M. X. et Mme X. née DEVAUX la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. Z. à l'enseigne « INTER DÉPANNAGE » aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits.