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RÉP. MIN. - QUESTION du 19 septembre 2002 n° 02380

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : RÉP. MIN. - QUESTION du 19 septembre 2002 n° 02380
Pays : France
Organisme : Ministre
Auteurs : Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Date : 19/09/2022
Num ref : 2380
Mode de publication : Journal officiel - Sénat
Référence biblio : JOSén. 19 septembre 2002, p. 2054 (quest.) - JOSén. 9 janvier 2003, p. 137 (rép.)
Date Valid : 19/09/2002
Nature : Réponse ministérielles
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4403

RÉP. MIN. - QUESTION du 19 septembre 2002 n° 02380

Publication : JOSén. 19 septembre 2002, p. 2054 (quest.) et JOSén. 9 janvier 2003, p. 137 (rép.) 

 

RÉPONSE MINISTÉRIELLE À LA QUESTION DU 19 SEPTEMBRE 2002 N° 02380

 

QUESTION POSÉE AU MINISTRE                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Question écrite n° 02380 du 19 septembre 2002 page 2054.

Question - M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer la suite qu'il envisage de réserver à la recommandation de la commission des clauses abusives, parue en février 2002, à l'égard d'officines de location de logements. De nombreuses critiques avaient alors été faites à l'égard du fonctionnement de certaines officines (60 millions de consommateurs - INC n° 361, mai 2002).

 

RÉPONSE DU  MINISTRE                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Ministère de réponse : Justice - Publiée dans le JO du Sénat du 9 janvier 2003, p. 137.

Réponse - La commission des clauses abusives a rendu le 26 février 2002 une recommandation n° 2002-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière. Elle recommande notamment que, conformément à l'article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les contrats précisent la durée pendant lesquels les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ; elle énumère ensuite un ensemble de clauses pouvant être considérées comme abusives.

Le droit positif permet à un consommateur de demander au juge, en s'appuyant notamment sur cette recommandation, de déclarer non écrites les clauses visées par la recommandation dans le cadre d'une action en justice qu'il lui appartient d'intenter. En outre, en application de l'article L. 421-6 du code de la consommation, les associations de consommateurs agréées par les pouvoirs publics et mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation, peuvent également demander aux juridictions, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives figurant tant dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs que dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres.

Compte tenu des moyens juridiques mis à la disposition des contractants et des associations de consommateurs, le Gouvernement n'entend pas donner une suite particulière à cette recommandation. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application qui réglementent notamment les activités de « marchands de listes », il sera procédé à un examen attentif des dispositions relatives à l'activité de vente de listes afin d'améliorer, dans toute la mesure du possible, la protection des contractants avec les vendeurs de listes.