6333 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence immobilière - Vente de liste
- 6331 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence immobilière - Mandat de vente ou de location
- 6332 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence immobilière - Mandat de gestion d’immeuble
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6333 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE IMMOBILIÈRE - VENTE DE LISTES
Recommandation. Recommandation n° 2002-01, du 13 décembre 2001, relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière : Boccrf 26 février 2002 ; Cerclab n° 2197. § La recommandation vise la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 (N.B. modifié à plusieurs reprises). En effet, aux termes de l’art. 1-1° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : […] 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ».
Sur l’opportunité de réglementer les « officines de location de logements » depuis la recommandation de la Commission n° 2002-01, V. dans un sens négatif : Rép. min., Quest. 19 août 2002 n° 1724 : JOSén. 19 août 2002, p. 2872 (quest.) et JOSén. 13 janvier 2003, p. 223 (rép.) ; Cerclab n° 4432 (arg. : « compte tenu des moyens juridiques mis à la disposition des contractants et des associations de consommateurs, le Gouvernement n'entend pas donner une suite particulière à cette recommandation » ; réponse évoquant le fait que la question serait toutefois examinée dans le cadre de la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) - Rép. min., Quest. 19 septembre 2002 n° 02380 : JOSén. 19 septembre 2002, p. 2054 (quest.) et JOSén. 9 janvier 2003, p. 137 (rép.) ; Cerclab n° 4403 (idem).
A. FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Présentation du contrat. Le Tribunal relève cependant que le législateur a simplement imposé, dans certaines matières telles que le crédit, une typographie minimum qui ne peut être inférieure au corps 8. Il ressort des exemplaires du contrat litigieux présents au dossier que la typographie utilisée apparaît en tout état de cause suffisamment lisible. TGI Grenoble (6e ch.), 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170.
Doit être rectifiée la présentation d'une clause précisant la durée du contrat dès lors que cette durée est indiquée de façon insuffisamment claire et lisible, car présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu'elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, ce qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement. TGI Grenoble (6e ch.), 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170 (obligation d'indiquer la durée du contrat avec une typographie au moins égale à celle du texte qu'elle intègre et sur la même ligne ; solution fondée sur l'art. L. 133-2 C. consom.).
Condamnation du professionnel à rectifier son contrat pour se mettre en conformité avec l'art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 afin de faire apparaître les conditions et modalités de remboursement du consommateur. TGI Grenoble (6e ch.), 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170.
Sélection des consommateurs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de refuser toute adhésion qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts. Recomm. n° 2002-01/B-8 : Cerclab n° 2197 (considérant n° 8-B ; clause abusive en ce qu’elle accorde au professionnel un pouvoir discrétionnaire de refuser ses services, confinant ainsi au refus de prestations, en dissuadant le consommateur de se plaindre).
Mentions obligatoires : principes. Aux termes de l’art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, « aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ». Cette convention doit contenir un certain nombre de mentions précisées dans le texte. § V. aussi l’art. 79-2, alinéa 1, du décret du 20 juillet 1972 (décret n° 95-818 du 29 juin 1995, modifié par le décret du 29 septembre 2016) : « La convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention : « Marchand de listes » précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci ».
Mentions obligatoires : durée du contrat. Quant à la durée, il convient aussi de rappeler les dispositions de l’art. 7 de la loi du 2 janvier 1970 selon lesquelles : « sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'art. 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps. »
Avant la loi du 13 juillet 2006, la Commission des clauses abusives a recommandé que, conformément à l’art. 79-2 du décret du 20 juillet 1972 (décret n° 95-818 du 29 juin 1995, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005), les contrats précisent la durée pendant laquelle les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel. Recomm. n° 2002-01/A : Cerclab n° 2197 (clause implicitement illicite et abusive).
La loi du 13 juillet 2006 a ouvert la possibilité de conventions instantanées ou successives. La détermination de la nature de la convention peut poser problème. V. par exemple les différentes décisions rendues dans une affaire où le contrat était particulièrement ambigu : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (jugement considérant que la durée résulte d’une formulation « relativement compréhensible, en dépit d'une circonspection un peu surprenante » selon laquelle les clients conservent un droit de communication d'autres éditions immobilières actualisées prélevées dans un fichier pendant une durée maximum de six mois à date de la signature de la convention, sur seule présentation de la carte, sans versement supplémentaire ; jugement semblant inciter à une stipulation plus claire pour respecter le décret), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 294521 (arrêt estimant que le contrat est à exécution instantanée, à partir de la définition des prestations évoquant « la possibilité de communiquer un fichier d'offres. La prestation sera alors réputée rendue » ; l’obligation de préciser la durée imposée par l'art. 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'économie de contrat le permet), cassé par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (cassation, au visa de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., des points j), m) et o) de son annexe, ensemble l'art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'art. 79-2 du décret du 20 juillet 1972 dans leur rédaction alors en vigueur ; caractère abusif déduit du fait que la première liste n’était pas individualisée, ce qui indiquait, nonobstant la stipulation que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie », qu’en l’absence de toute mention de la durée, le marchand de listes pouvait discrétionnairement en fournir d’autres, en l’exonérant de l’accomplissement de sa prestation et lui permettant d’apprécier discrétionnairement la conformité de l’exécution).
Est illicite au regard de l'art. 72-1 du décret du 20 juillet 1972 la clause qui ne mentionne pas expressément la durée du contrat, en permettant au marchand de liste de recevoir une rémunération avant l'exécution complète de son obligation. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (clause stipulant que le client reconnaît expressément que la seule obligation due par le vendeur de listes consiste en la fourniture immédiate d'informations immobilières concernant des appartements libres à la location ; caractère « instantané » démenti par les autres clauses du contrat fixant une date de début et d’expiration et prévoyant la conclusion d’un véritable contrat d’abonnement pour six mois ; N.B. le contrat présente par ailleurs l’actualisation comme faite à titre gracieux).
Mentions erronées : loi sécurité et liberté. V. ci-dessous, sur l’interdiction de communication des adresses.
B. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Interdiction de communication des adresses. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « Conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s'engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste », dès lors qu’une telle stipulation ne préjudicie à quiconque. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 294521, confirmant sur ce point TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (rejet du moyen, pour défaut de motifs, soulevé par l’association estimant cette mention erronée, puisque les listes proposées à la vente par les agents immobiliers ne sont pas protégées par cette loi, ce qui laissait croire au consommateur que la communication à un tiers des adresses pouvait entraîner une sanction légale qui n’existait pas).
Interdiction de la cession du contrat. Est abusive la clause prévoyant que l'abonnement est souscrit à titre personnel et interdisant au consommateur de faire bénéficier un tiers, à titre onéreux ou gratuit, des offres qui lui ont été transmises, dès lors qu’une telle stipulation tend à rendre le contrat incessible et dans la mesure où elle ne prévoit pas de cause légitime pouvant conduire le cocontractant à renoncer au contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173.
C. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Fourniture d’une liste personnalisée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser la remise au consommateur d’une « revue » à caractère général, au lieu d’une liste personnalisée de biens. Recomm. n° 2002-01/B-1 : Cerclab n° 2197 (considérant B-1 : clause contraire à l’obligation légale de préciser les caractéristiques souhaitées et abusive en ce qu’elle impose au consommateur d’accepter une « revue » pouvant ne contenir aucun bien conforme à ses recherches, et par là un paiement sans contrepartie).
V. aussi : est abusive la clause prévoyant la possibilité pour le cocontractant de consulter le fichier par téléphone ou à l'agence, dès lors qu’en l’absence de preuve contraire apportée par le marchand de liste, elle permet l'accès à l'ensemble du fichier mais pas à des listes personnalisées. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (clause visant expressément la consultation du fichier de l'agence et non pas d'un fichier spécifique à chaque client).
Fourniture d’une liste inadaptée : principe. Si la clause concernant les caractéristiques des biens concerne, s'agissant d'un contrat de fourniture d'informations sur des logements aux caractéristiques déterminées entre les parties, l'objet principal du contrat, ce qui exclut l'application de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., elle tombe en revanche sous le coup de l'art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'art. 79-2 du décret du 20 juillet 1972 qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, ce qui en l'espèce s'entend de la localisation, du type du logement ainsi que de l'indication du montant maximal du loyer. TGI Grenoble, 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de proposer des biens ne correspondant pas au choix du consommateur. Recomm. n° 2002-01/B-2 : Cerclab n° 2197.
Fourniture d’une liste inadaptée : illustrations. La Commission a précisé de façon non limitative (« notamment) les critères visés par cette exigence :
* Correspondance partielle. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de proposer des biens qui n’ont qu’un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché. Recomm. n° 2002-01/B-2-a : Cerclab n° 2197.
* Localisation du bien. Même recommandation pour la localisation du bien. Recomm. n° 2002-01/B-2-b : Cerclab n° 2197 (considérant B-2-b ; une clause permettant de proposer un bien, par exemple distant de 10 ou 20 km. de la localisation souhaitée, autorise le professionnel à ne pas respecter « les caractéristiques du bien recherché », au sens de l’art. 6 de la loi du 2 janvier 1970, et autorisent ainsi une modification unilatérale).
Est abusive, comme contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009), la clause permettant au professionnel de communiquer des offres de location qui portent sur des logements situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d'au plus 10 kms des limites des communes choisies par l'adhérent. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172.
* Descriptif du bien. Est abusive la clause qui a pour objet et pour effet d'exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d'exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d'exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l'encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse de son engagement contractuel. Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (cassation au visa de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et des points b) et o) de son annexe, ensemble l'art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'art. 79-2 du décret du 20 juillet 1972), cassant CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 294521 (il n'existe aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l'obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien sont exactes ; arrêt reprenant pour le surplus les motifs du jugement), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (clause exonérant le marchand de listes en cas d'inexactitude des informations concernant le bien proposé et la non conformité de descriptif présenté par les propriétaires, jugée non abusive, aux motifs que le vendeur de listes ne peut être simultanément agent immobilier pour les mêmes biens, ce qui l’empêche de participer à l’établissement de l’acte ou de faire des visites, ce qui exclut que ses obligations aillent jusqu’à des vérifications concrètes, personnelles et directes, des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire ; prix proportionné aux prestations)
* Prix du bien : marge d’appréciation accordée au professionnel. Même recommandation pour le prix du bien. Recomm. n° 2002-01/B-2-c : Cerclab n° 2197 (considérant B-2-c ; une clause permettant de proposer un bien, par exemple d’un prix de 20 % supérieur au loyer souhaité, autorise le professionnel à ne pas respecter « les caractéristiques du bien recherché », au sens de l’art. 6 de la loi du 2 janvier 1970, et autorisent ainsi une modification unilatérale, a fortiori lorsque le prix recherché est indiqué moyennant une fourchette).
Est abusive, comme contraire à l’ancien art. R. 132-2 [212-1] C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009), la clause permettant au professionnel de communiquer des offres de location pour lesquels les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaité par le client. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172.
* Prix du bien : mention des charges. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas comptabiliser dans le « prix souhaité » le montant des charges communes relatives à un bien. Recomm. n° 2002-01/B-3 : Cerclab n° 2197 (considérant n° B-3 ; les charges communes relatives au bien proposé constituent une caractéristique importante du bien recherché, dont le poids sur le coût du logement est conséquent).
V. dans le même sens pour les juges du fond : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (clause abusives ; information tout aussi importante que le montant du loyer, les charges récupérables étant considérées par l'art. 23, d’ordre public, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 comme des accessoires au loyer principal, et participant de l'équilibre général d'un projet de location pour l'ajustement du coût global de l'opération aux ressources du candidat locataire). § V. aussi plutôt dans le sens d’une clause illicite et abusive : TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (dès lors que l’activité de marchand de liste est soumise aux dispositions de l'art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'art. 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, celles-ci doivent s’entendre comme visant la mention non seulement du loyer, mais aussi des charges ; jugement soulignant, bien qu'elle ne lie pas le Tribunal, la recommandation).
Vérifications des droits des bailleurs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il doit vérifier lui même si le bailleur présenté dispose du droit de louer. Recomm. n° 2002-01/B-10 : Cerclab n° 2197 (considérant n° B-10 ; clauses contraires à l’art. 79-1, qui impose que le vendeur ne puisse « procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien » ; pour satisfaire à son obligation de renseignement, le vendeur doit vérifier si les informations qu’il fournit au consommateur sont exactes).
Est abusive la clause stipulant que « le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n'a pas retiré son offre », alors qu’il entre dans l'obligation générale de renseignement du professionnel de s'assurer que les informations qu'il fournit sont exactes et qu’il lui appartient de mettre à jour les listes de locations et d'éliminer les biens qui sont déjà loués, sans pouvoir faire peser cette obligation sur les candidats locataires. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (jugement évoquant la recommandation, sans s’estimer lié par elle). § Est abusive la clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens « réputés disponibles », alors qu'il est toujours loisible au professionnel de vérifier rapidement, avant de délivrer la liste, l'état réel de disponibilité des logements proposés, par le vecteur de messages téléphoniques ou électroniques. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (contraintes jugées non insurmontables), confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 294521. § Si le marchand de listes ne dispose pas des mêmes moyens d'information que l'agent immobilier et n'a pas les mêmes obligations que celui-ci, il lui revient néanmoins de vérifier régulièrement l'exactitude des données qui lui sont fournies par les propriétaires, en particulier sur la disponibilité du bien à la location, avant de les vendre à ses clients. Est abusive la clause stipulant qu’il « appartient au client et à lui seul de s'assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer », qui a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (élimination « au demeurant » préconisée par la recommandation).
Preuve de la remise d’une liste initiale. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « le client reconnaît expressément qu'une première prestation a été fournie, consistant en la fourniture d'un fichier de locations correspondant aux critères » convenus, qui participe à la définition de l'objet du contrat et doit s'interpréter au regard de la clause qui la précède, qui stipule que « la carte jointe au contrat d'abonnement donne accès pour une durée de 6 mois, au fichier d'offres de location », ce qui montre que la prestation fournie par le professionnel n’est pas la seule, puisque tout au long de l'exécution du contrat, ce dernier aura à fournir des listes au consommateur contractant. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173.
Les parties étant libres de s'accorder sur les moyens de preuve qu'elles entendent adopter, la délivrance d'un récépissé de remise de fichier peut parfaitement constituer une présomption de bonne exécution de son obligation par le vendeur de listes immobilières. Est en revanche abusive la clause qui laisse clairement croire au consommateur qu'il n'est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (élimination « au demeurant » préconisée par la recommandation).
Est abusive la clause imposant aux candidats locataires d’admettre la réalité de la fourniture de la prestation, les plaçant dans la situation de « payer pour voir », et les privant immédiatement de facto de toute possibilité de vérifier la conformité des prestations à leurs recherches. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (formulation de la clause n’ayant plus aucun sens, au regard de la livraison d'une chose conforme, suivant les dispositions combinées des art. 1157 ancien [1191 nouveau], 1162 ancien [1190 nouveau] et 1604 du C. civ.), sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 294521 (arrêt semblant considérer cette stipulation comme un élément en faveur du caractère instantané du contrat), cassé par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (clause sur l’exécution immédiate jugée abusive).
Actualisation de la liste initiale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de présenter comme gracieuse, après remise d’une liste initiale, la remise de listes postérieures pendant la durée prévue au contrat. Recomm. n° 2002-01/B-11 : Cerclab n° 2197 (considérant B-11 ; arg. 1/ clauses détournant l’obligation légale de fixer une durée au contrat, ou autorisant le professionnel à ne pas fournir de prestation sur la durée du temps prévue ; arg. 2/ : clause laissant croire au consommateur à une libéralité). § Dans le même sens : est abusive la clause stipulant que l’obligation du professionnel est remplie par la présentation de la liste initiale et que son éventuelle actualisation n’est réalisée qu’à titre gracieux, dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une libéralité de la part du vendeur et qu’elle est en outre de nature à détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (solution « au demeurant » consacrée par la Commission ; N.B. lors de l’examen d’une autre clause, le tribunal analyse les dispositions du contrat attestant de son caractère successif et non instantané).
Suspension de la parution pour force majeure : prorogation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de proroger automatiquement le contrat de la durée de suspension intervenue pour force majeure. Recomm. n° 2002-01/B-12 : Cerclab n° 2197 (considérant B-12 ; arg. : clauses interdisant au consommateur de résilier le contrat, et l’obligeant à rester dans les liens de la convention sans contrepartie).
Responsabilité du professionnel : clause exonératoire (renseignements inexacts). Depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-6° C. consom., repris aux art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. (extension aux non-professionnels d’un intérêt faible pour des personnes morales).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles. Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (considérant n° B-9 ; arg. 1/ clauses permettant au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’art. L. 111-1 C. consom. ; arg. 2/ le vendeur bénéficie d’un recours contre l’éventuel responsable d’une fausse information).
Est abusif un ensemble de stipulations, qui a pour objet et pour effet d'obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d'exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l'appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d'accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant. Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (stipulations prévoyant la reconnaissance de la transmission d’un fichier conforme à son attente, alors que la liste initiale n’est pas individualisée et que la remise de listes personnalisées complémentaires reste purement discrétionnaire ; visa des points j), m) et o) de l’annexe), cassant CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 294521.
Est abusive la clause exonérant le professionnel en cas de fourniture de renseignements erronés, résultant d'erreurs ou de négligences des propriétaires, alors qu'il ressort de l'ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau] que les professionnels ont envers les consommateurs non-professionnels une obligation de renseignement, qui doit ici être d'autant plus étendue qu'elle constitue l'objet même de la convention. TGI Grenoble (6e ch.), 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170 (obligation pour le professionnel de vérifier l'exactitude des informations recueillies ; jugement soulignant que, bien qu'il ne soit pas lié par elle, la recommandation du 13 décembre 2001 a retenu cette solution). § Est abusive la clause qui prévoit que l’exactitude des informations concernant le bien proposé, notamment le descriptif et la date de disponibilité, relève de la responsabilité du propriétaire, alors qu’en vertu de l’ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau] les professionnels ont envers les consommateurs non-professionnels une obligation de renseignement et qu’en l'espèce, l'objet du contrat consiste en la fourniture d'informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur ; il incombe donc au professionnel de vérifier l'exactitude des informations qu’il a recueillies et transmises. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (jugement soulignant, bien qu'elle ne lie pas le Tribunal, la recommandation). § Est abusive la clause exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d'informations erronées, alors même qu'il se trouve débiteur d'une obligation de renseignement fondée sur l'ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau] qui est d'autant plus étendue qu'elle constitue l'essence du contrat de vente de listes en matière immobilière. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (clause contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieur du décret de 2009, et privant au surplus le consommateur de l’exception d’inexécution compte tenu du paiement intégral à la conclusion prévu par le contrat).
Preuve de l’inexécution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que seuls les documents établis par le professionnel ont force probante. Recomm. n° 2002-01/B-7 : Cerclab n° 2197 (considérant B-8 ; clause visée prévoyant que le professionnel, face à une réclamation pour l’inexécution de ses obligations, peut établir la preuve contraire « par tous documents qui lui sont propres »). § Dans le même sens : est abusive la clause qui laisse clairement croire au consommateur qu'il n'est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (élimination « au demeurant » préconisée par la recommandation).
Pour la preuve de la remise de la liste initiale, V. ci-dessus C.
D. REMBOURSEMENT DU CONSOMMATEUR
Principe du remboursement. Aux termes de l’art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 (entrée en vigueur le 1er juillet 1995), la « convention doit préciser : - […] ; - les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu. ».
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 a modifié la rédaction de l’art. 6 et supprimé cette mention obligatoire, mais celle-ci est restée dans l’art. 79-2, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 (décret n° 95-818 du 29 juin 1995, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005), qui dispose « si un versement sur la rémunération est effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, ou en cas de prestations successives avant la dernière des prestations prévues, la convention indique les conditions éventuelles du remboursement de ce versement ». Dans sa rédaction résultant du décret du 29 septembre 2016, « La convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention : « Marchand de listes » précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci. [alinéa 1] La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnée en caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [alinéa 2].
V. pour une application de ce texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (obligation de remédier à une omission illicite en complétant le contrat par l’indication des conditions éventuelles du remboursement, conformément au deuxième alinéa de l'art. 79-2 du décret 72-678 du 20 juillet 1972).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de refuser, en tout état de cause, le remboursement. Recomm. n° 2002-01/B-4 : Cerclab n° 2197 (considérant B-4 évoquant des clauses stipulant que « le contrat ne sera remboursé sous aucun prétexte », alors que l’art. 79-2 impose de préciser les conditions du remboursement).
Remboursement : clauses limitatives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de refuser ou limiter excessivement les possibilités de remboursement. Recomm. n° 2002-01/B-5 : Cerclab n° 2197. § La Commission a précisé de façon non limitative (« notamment ») les circonstances invoquées pour justifier abusivement la limitation du remboursement :
a) l’adhérent rompt le contrat avant le terme, pour motif légitime (considérant n° B-5-a ; exemples de motifs légitimes : hospitalisation de longue durée, étudiant ne pouvant suivre les études prévues dans la localité prévue…) ;
Pour la condamnation d’une clause interdisant la cession et portant indirectement atteinte au droit de dénoncer le contrat, V. ci-dessous à propos de la cession de contrat.
b) le consommateur trouve un logement par ses propres moyens (considérant B-5-b ; clauses permettant au professionnel de conserver une rémunération devenue sans contrepartie, et dérogeant à l’obligation légale de remboursement) ;
c) le remboursement peut avoir lieu seulement si le professionnel ne formule aucune proposition (considérant B-5-c ; clauses laissant croire au consommateur qu’il est sans recours, alors que la loi impose une possibilité de remboursement, et permettant au professionnel de s’exonérer de son obligation de remboursement même s’il n’exécute pas sa prestation) ;
d) le contrat a reçu un commencement d’exécution (considérant B-5-d ; clauses aboutissant à autoriser le professionnel à n’exécuter que partiellement ses obligations) ;
e) le professionnel n’a proposé qu’un nombre très limité d’offres conformes (considérant B-5-e ; clauses limitant excessivement l’obligation de remboursement) ;
Est abusive la clause stipulant qu’au cas où moins de cinq offres de locations correspondant aux caractéristiques recherchées ont été transmises, il ne sera remboursé que 20 % du prix TTC, dès lors qu’une telle disposition permet au professionnel de conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (jugement relevant l’existence de la recommandation, même si elle ne lie pas le Tribunal ; professionnel ne justifiant en l’espèce des frais pouvant justifier une telle disproportion).
f) il est prévu la déduction de frais excessifs (considérant B-5-f ; clauses prévoient permettant au professionnel, sous couvert de déduction de frais, de conserver la plus grande partie de sa rémunération).
Est abusive la clause autorisant le professionnel à conserver une partie des sommes versées (500 francs sur un paiement de 890 francs), en cas d'inexécution totale son obligation. TGI Grenoble (6e ch.), 19 décembre 2002 : RG n° 2002/00220 ; jugt n° 342 ; site CCA ; Cerclab n° 3170 (clause imposant au consommateur un versement sans contrepartie ; jugement citant la recommandation du 13 décembre 2001).
Est abusive la clause qui stipule que seule l’absence de remise de la liste initiale peut autoriser un remboursement partiel, dès lors qu’une telle clause permet au professionnel de conserver une partie des sommes versées, y compris en cas d'inexécution totale de sa part sans la moindre contrepartie pour le consommateur, étant observé que l'existence de frais fixes n'est ni démontrée ni même invoquée, et qui prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle. TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (le jugement, tout en rappelant qu’il n’est pas lié par la recommandation, reproduit la recommandation).
Remboursement : délai de réclamation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer un délai très court pour formuler la demande de remboursement. Recomm. n° 2002-01/B-6 : Cerclab n° 2197 (considérant n° B-6 ; clauses évoquées : remboursement dans les 3 à 8 jours après la fin du contrat).
Est abusive la clause prévoyant que la demande de remboursement doit être faite dans les sept jours suivant l'expiration du contrat d'abonnement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (arg. : délai très court, modalités contraignantes et coûteuses, clause applicable même si le remboursement est demandé en raison des manquements du professionnel ; jugement relevant « au surplus » la recommandation).