CA RIOM (1re ch. civ.), 8 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4433
CA RIOM (1re ch. civ.), 8 avril 2013 : RG n° 12/01238
Publication : Jurica
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01238. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 23 avril 2012, enregistrée sous le n° 10/00634.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président, Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller, Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller,
En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
APPELANT :
M. X.
représenté et plaidant par Maître Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
INTIMÉE :
Société d'assurances Mutuelle MAPA
représentée et plaidant par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement du 23 avril 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes présentées par M. X. à l'encontre de la Compagnie d'assurances MAPA tendant à obtenir à tire principal le paiement de l'intégralité des indemnités journalières consécutives à ses arrêts de travail postérieurs au 14 septembre 2006 (seule la période comprise entre cette date et celle du 11 juillet 2006 lui ayant été indemnisée) au motif qu'il n'avait pas déclaré dans le questionnaire médical préalable à la souscription du contrat d'assurance conclu le 8 juillet 2004, une hernie discale apparue en 1996.
Vu l'appel total de ce jugement interjeté par M. X. le 23 mai 2012.
Vu les dernières écritures de l'appelant, transmises le 9 février 2013 par lesquelles il reproche au jugement d'avoir pris en considération à tort l'examen médical organisé unilatéralement par la Compagnie d'assurances MAPA, sans expertise contradictoire postérieure, et conteste le refus d'indemnisation qui lui a été opposé en arguant de son absence de mauvaise foi, ce qui aurait permis tout au plus à la Compagnie d'assurances MAPA de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues au cas où le risque avait été intégralement déclaré, si celle-ci n'avait pas continué à percevoir les primes d'assurance après qu'elle ait eu connaissance du rapport médical, manifestant ainsi sa renonciation à se prévaloir de la clause pouvant entraîner la réduction de son indemnité ;
Il conclut en conséquence à la condamnation de la Compagnie d'assurances MAPA à lui payer, sur le fondement des articles L. 132-1 du code de la consommation, 1134 et 1131 du code civil, L. 112-4, L. 114-1 et L. 113-1 du code des assurances :
- la somme de 12.931 euros, calculée sur la base d'indemnités journalières de 67 euros, pour une période comprise entre le 14 septembre 2006 et le 25 mars 2007,
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il indique ne pas s'opposer à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Vu les dernières écritures de la Compagnie d'assurances MAPA, transmises le 17 octobre 2012, par lesquelles elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement sur le fondement des articles L. 113-8 et 113-9 du code des assurances, reprochant à M. X. de n'avoir pas déclaré sa pathologie de hernie discale ni les douleurs lombaires dont il restait atteint alors que son état antérieur était en relation directe avec l'arrêt de travail pour lequel il réclame le versement d'indemnités auxquelles il ne peut prétendre en raison de sa mauvaise foi.
À titre subsidiaire, elle suggère l'organisation d'une expertise permettant notamment d'avoir accès à son dossier médical.
Vu l’ordonnance du 14 février 2013 clôturant l'instruction de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que M. X. a indiqué, le 5 octobre 2006, au médecin procédant à son examen médical à la demande de la compagnie d'assurances, avoir toujours présenté des douleurs lombaires avec notamment un épisode important survenant en 1996 ou 1997 où il a ressenti un blocage complet du bas du dos, l'ayant amené après des examens complémentaires à consulter auprès du Dr A. (rhumatologue) qui [minute page 3] avait diagnostiqué une hernie discale, alors que sur le questionnaire de santé rempli le 17 juin 2004 pour le moins sur ses indications, a été cochée la clause n° 12 selon laquelle il affirmait n'avoir jamais été atteint « de maladie des os et des articulations telle que : ostéoporose, lumbago, hernie discale, arthrose, douleurs dorsales » ;
Que M. X., qui ne conteste pas l'existence de cet état antérieur, en relation directe avec le blocage de ses lombaires à l'origine de son arrêt de travail et l'apparition récurrente de douleurs dans cette région, d'autant plus incommodantes qu'il se trouve contraint, dans l'exercice de sa profession de pizzaiolo de manipuler des sacs de farine de 50 kgs, ne peut utilement invoquer cet oubli, d'autant que la hernie discale qui en constitue la cause ou l'effet, est expressément citée dans le questionnaire médical et qu'il avait été avisé des conséquences d'une fausse déclaration par la mention portée en caractère gras figurant sur ce questionnaire, à proximité de l'emplacement de sa signature ;
Attendu que le tribunal de grande instance a tiré les conclusions qui s'imposaient en retenant la validité de « l'expertise » non contradictoire subie par M. X. en exécution du droit de contrôle de l'assureur, dès lors que lui avait été rappelée à plusieurs reprises, les 10 novembre 2006, 10 et 20 février 2007, la faculté dont il disposait de recourir à un arbitrage et que le formulaire de réclamation lui avait été adressé, de sorte que les mentions du « rapport d'expertise » avaient pour le moins la valeur d'un commencement de preuve par écrit complété par les propres déclarations de l'assuré, dont l'omission volontaire dans la réponse du questionnaire médical constitue une manifestation de sa mauvaise foi (sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher plus amplement l'élément intentionnel qu'implique ce terme) et qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une absence de recours à un arbitrage qu'il a refusé pendant plus de deux ans ;
Attendu que la sanction du manquement de l'assuré à son obligation d'aviser l'assureur de l'étendue du risque, prévue par les articles L. 118-8 et 9 du code des assurances, est la nullité du contrat et que la preuve de la renonciation de l'assureur à s'en prévaloir, qui pèse sur l'assuré, n'est pas rapportée par M. X. lorsqu’il invoque la poursuite de la perception des primes alors que le contrat a été résilié pour leur défaut de paiement, le 28 avril 2008 ;
Attendu que l'organisation d'une expertise médicale est sans intérêt en l'absence de contestation par M. X. de son état antérieur ;
Qu'en conséquence la compagnie d'assurances MAPA étant bien fondée dans son refus de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 14 septembre 2006 et le 25 mars 2007, M. X. sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence, les dépens de la procédure d'appel étant mis à la charge de l'appelant ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
[minute page 4] Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le président