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CASS. CIV. 1re, 24 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-19070
Date : 24/04/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100430
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4461

CASS. CIV. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-19070

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi [condamnation de l’emprunteur au paiement d’une indemnité de remboursement anticipé], alors que le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément qu’en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, le tribunal a violé le texte susvisé [article L. 312-21 du code de la consommation] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-19070.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Crédit foncier de France

M. Charruault (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 312-21 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Crédit foncier de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme X., laquelle a souhaité procéder à son remboursement anticipé, que la banque lui ayant adressé un décompte incluant une indemnité de remboursement par anticipation, Mme X. s’est acquittée de la totalité de la somme réclamée ; qu’elle a ensuite assigné la banque en remboursement de ladite indemnité ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande, le tribunal retient que les conditions générales du contrat de prêt prévoient la valeur maximum d’une indemnité de remboursement anticipé « éventuellement due par l’emprunteur », que les conditions particulières stipulent que « l’indemnité de remboursement anticipé ne pouvait excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, sauf clauses particulières », que la rubrique A-2 des conditions générales prévoit : « par dérogation aux conditions générales, l‘indemnité de remboursement ne sera pas perçue si le remboursement anticipé intervient à partir de la sixième année de remboursement du prêt », qu’en conséquence la combinaison de ces clauses établit la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d’en limiter les effets ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément qu’en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y a ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X. de sa demande relative à l’indemnité de remboursement anticipé, le jugement rendu le 9 février 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France, le condamne à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande de condamnation du Crédit Foncier de France à lui restituer l’indemnité de remboursement anticipé qu’elle lui a versée.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les conditions générales prévoient la valeur maximum d’une indemnité de remboursement anticipé « éventuellement due par l’emprunteur ». Que les conditions particulières stipulent, que « l’indemnité de remboursement anticipé ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, sauf clauses particulières ».

Que la rubrique A-2 des conditions particulières prévoit : « par dérogation aux conditions générales, l’indemnité de remboursement ne sera pas perçue si le remboursement anticipé intervient à partir de la 6ème année de remboursement du prêt ».

Qu’en conséquence la combinaison de ces clauses établit la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d’en limiter les effets. »

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte des termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’une indemnité n’est due en cas de remboursement anticipé par le souscripteur d’un emprunt immobilier que si le contrat de prêt comporte une clause le prévoyant ; que le tribunal d’instance, qui a jugé qu’une telle indemnité était due par l’emprunteur sans avoir constaté qu’une clause du contrat en avait prévu le versement a violé ledit article ;

ET ALORS QU’en jugeant que la volonté des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d’en limiter les effets résultait de la combinaison en premier lieu des conditions générales du prêt relatives au montant maximum de l’indemnité de remboursement anticipé éventuellement due par l’emprunteur, en deuxième lieu de la mention de la fiche d’information standardisée rappelant, dans les termes de l’article R. 312-2 du code de la consommation, le plafond de l’indemnité de remboursement anticipé et en troisième lieu de la clause des conditions particulières excluant la perception d’une telle indemnité après la 6ème année de remboursement « par dérogation aux conditions générales », quand il ne ressort pas de ces dispositions n’envisageant qu’une indemnité éventuelle que les parties aient entendu retenir cette éventualité, le tribunal d’instance a dénaturé le contrat de prêt et ainsi violé l’article 1134 du code civil.