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CA LYON (1re ch. civ. A), 16 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 16 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 11/07152
Date : 16/05/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/10/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4467

CA LYON (1re ch. civ. A), 16 mai 2013 : RG n° 11/07152

Publication : Jurica

 

Extrait : « Au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est tout d'abord prétendu par Madame X. que le contrat est nul en ce que par application des conditions générales de la société LOCAM, celle-ci n'est débitrice d'aucune obligation à son égard, le contrat étant censé ne concerner qu'une location de matériel totalement étrangère au véritable objet du contrat. A défaut d'expliquer en quoi Madame X. pourrait être qualifiée, lors de la souscription du contrat litigieux de partenaire commercial de la SAS LOCAM puisqu'il n'est pas soutenu qu'elles auraient entretenu antérieurement quelque relation que ce soit, ces dispositions ne sauraient trouver application. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 16 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/07152. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 6 septembre 2011 (1re ch.) : R.G. n° 2011F1959.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 25 septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2013

Date de mise à disposition : 18 avril 2013, prorogée au 16 mai 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président, - François MARTIN, conseiller, - Philippe SEMERIVA, conseiller, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. a souscrit le 19 octobre 2010 un contrat pour la location d'un site web fourni par la Sarl AREA 51 STUDIO.

Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur le site [v.]-fashion a été signé.

Arguant n'avoir jamais reçu livraison du site internet commandé, Madame X. a cessé de s'acquitter des loyers dus à la société LOCAM.

Le 21 juin 2011, la SAS LOCAM l'a assignée en paiement des loyers.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire Madame X. à payer à la SAS LOCAM :

- 8.343,44 euros au titre des loyers

- 1 euro au titre de la clause pénale,

et les entiers dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté le 24 octobre 2011 par Madame X.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2012, Madame X. demande à la cour, infirmant le jugement déféré de :

- à titre principal prononcer la nullité du contrat LOCAM au 6 janvier 2011, date de la liquidation judiciaire de la société AREA 51,

à titre subsidiaire de :

- constater que la société AREA 51 est en liquidation judiciaire depuis le 6 janvier 2011,

- constater la résiliation du contrat conclu avec AREA à cette date,

- considérer que le démarcheur est mandataire commun des deux sociétés,

- considérer que les contrats LOCAM et AREA 51 forment un ensemble indivisible,

et en conséquence de :

- constater la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM,

- constater à défaut la résiliation du contrat conclu avec la société LOCAM,

- constater que ses fautes ont engendré un préjudice commercial considérable pour madame X.,

- condamner la société LOCAM à payer à Madame X. la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,

et à défaut :

- constater que le contrat LOCAM traduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- condamner la société LOCAM à réparer le préjudice par l'octroi d'une indemnité correspondant au montant de ses demandes, à savoir la somme de 8.150,47 euros,

et en tout état de cause :

- constater que la clause pénale invoquée par la société LOCAM est manifestement excessive et la réduire à la somme symbolique de 1 euros,

- condamner la société LOCAM à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 en date du 17 août 2012, la SAS LOCAM demande à la cour, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a jugé sa demande en paiement recevable et bien fondée et le réformant pour le surplus de :

- dire que la créance détenue par la société LOCAM à l'encontre de Madame X. est incontestable tant dans son principe que dans son montant,

- dire que les contrats de fourniture et de location sont valides, causés et juridiquement indépendants,

en conséquence,

- débouter Madame X. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame X. à payer à la société LOCAM la somme de 8.150,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2011, date de la mise en demeure,

- condamner Madame X. à payer à la société LOCAM la somme de 815,10 euros à titre de clause pénale,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Madame X. à payer à la société LOCAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SCP LAFFLY et ASSOCIES avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2012 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 13 février 2013.

A cette date, la demande de rabat de clôture formulée par Madame X. pour déposer de nouvelles conclusions n° 4 et trois pièces supplémentaires numérotées 10 à 12 a été rejetée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat :

Au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est tout d'abord prétendu par Madame X. que le contrat est nul en ce que par application des conditions générales de la société LOCAM, celle-ci n'est débitrice d'aucune obligation à son égard, le contrat étant censé ne concerner qu'une location de matériel totalement étrangère au véritable objet du contrat.

A défaut d'expliquer en quoi Madame X. pourrait être qualifiée, lors de la souscription du contrat litigieux de partenaire commercial de la SAS LOCAM puisqu'il n'est pas soutenu qu'elles auraient entretenu antérieurement quelque relation que ce soit, ces dispositions ne sauraient trouver application.

 

Sur l'absence d'objet et de cause du contrat LOCAM :

Madame X. expose que depuis le 6 janvier 2011, date de la liquidation de la société AREA 51 fournisseur du site web pris en location, celui ne peut plus lui être délivré et qu'il ne l'avait jamais été antérieurement.

Face à la société LOCAM qui lui oppose la signature du procès-verbal de réception, elle fait valoir que ce procès-verbal est dénué de toute force probante et de toute valeur, à défaut d'avoir été corroboré par le paiement de loyers et alors qu'il est évident qu'ayant été signé le même jour que le contrat de location financière, aucun travail n'avait pu encore être fourni par la société AREA 51.

Mais s'agissant soit des conséquences de sa seule volonté, soit de sa seule affirmation qui n'est étayée par aucun élément extérieur, Madame X. ne saurait ainsi valablement contredire ce qu'elle avait elle-même affirmé en apposant sa signature sur ce procès-verbal, après avoir été informée, comme le fait valoir la société LOCAM qu'en vertu de l'article 2-2 des conditions générales du contrat de location de site web, ce procès-verbal avait pour effet de déclencher l'exigibilité des échéances et permettait au loueur de régler la facture du fournisseur.

Quant à la circonstance que la liquidation de la société AREA 51 a eu pour conséquence d'interrompre l'hébergement et la maintenance du site à laquelle elle s'était également engagée, il ne peut qu'être constaté, comme objecte la société LOCAM, qu'au terme du contrat qui la lie à Madame X., elle n'a pas à assurer ces prestations qui ne sont au surplus pas désignées comme objet du financement qu'elle a consenti, celles-ci relevant expressément de la responsabilité du locataire.

 

Sur la méconnaissance par Madame X. des conditions générales du contrat et ses conséquences :

Madame X. plaide n'avoir jamais reçu les conditions générales de la société LOCAM de sorte que celle-ci ne saurait les invoquer pour se décharger de son obligation légale de délivrance.

Pour autant, elle ne conteste pas avoir signé le contrat la liant à la société LOCAM versé aux débats et a dès lors par cette signature, ainsi que cela est mentionné clairement et en toutes lettres, déclaré avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et au verso.

Manquant en fait, ce moyen est inopérant.

 

Sur la caducité du contrat LOCAM et à défaut sa résiliation :

Madame X. fait valoir que les contrats LOCAM et AREA 51 sont indivisibles pour avoir été conclus moyennant des mensualités identiques, que ce soit en nombre et en montant.

Ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que les parties ont eu cette volonté alors qu'elles ont clairement stipulé, comme le rappelle la société LOCAM d'une part que le locataire ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation, une non utilisation ou une détérioration des fonctionnalités ou de l'utilisation du site web pour s'opposer au paiement des loyers, (article 9-8), d'autre part que le contrat de location et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement, aucune clause ou aucune conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pouvant être opposée au loueur pour quelque raison que ce soit (article 5-2) et cela même si la société LOCAM est chargée de l'encaissement des sommes dues au titre de l'hébergement pour le fournisseur ou l'hébergeur s'il est différent.

Aucune caducité ou résiliation du contrat de location ne saurait dès lors résulter de l'arrêt des prestations dues par la société AREA 51.

De tout ce qui précède, il résulte que la société Locam, cessionnaire des contrats de location, est en droit de faire constater qu'ils sont résiliés, pour une cause propre prise du défaut de paiement des loyers et de poursuivre le paiement des indemnités dues en pareil cas.

 

Sur l'exigibilité de la clause pénale :

Aux termes de l’article 1229 du Code civil, « la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ».

Madame X. fait valoir, au visa des dispositions précitées que les sommes qui lui sont réclamées sur le fondement des stipulations contractuelles (article 18-3) applicables en cas de résiliation, à savoir le montant total des loyers à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % constituent en réalité intégralement une clause pénale qui comme telle peut être réduite par le juge en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et des obligations en cause car elle est manifestement excessive.

La SAS LOCAM conclut pour sa part à l'infirmation du jugement déféré sur ce point qui a ramené la clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues à la somme symbolique de 1 euros faisant valoir que le site web donné en location a été fourni pour l'usage unique et exclusif de Madame X. si bien qu'il ne pourra être reloué à d'autres locataires en raison de sa spécificité.

Comme le fait valoir exactement Madame X., les stipulations par lesquelles les parties ont convenu qu'en cas de défaillance du preneur, ce dernier devrait payer le montant des loyers à échoir, augmenté de 10 %, définissent une peine obligeant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et comme telles instituent une clause pénale.

Au regard de l'investissement réalisé par le loueur, de la perte que lui cause l'arrêt de l'opération avant son terme et du temps de traitement imposé par la gestion de la situation, cette clause n'institue pas en l'espèce une peine manifestement excessive et, comme le demande la société LOCAM, il n'y a pas lieu de les réduire.

Il s'ensuit que sont dues à la société LOCAM ensuite de la résiliation du contrat :

- 3 loyers échus et impayés soit 520,26 euros outre 10 % à titre de clause pénale,

- 44 loyers à échoir soit 7.630,48 euros outre 10 % à titre de clause pénale,

soit la somme totale de 8.150,74 + 815,07 = 8.965,81 euros.

Le jugement déféré est réformé sur ce point.

 

Sur la réparation du préjudice subi par Madame X. :

A défaut pour Madame X. de rapporter la preuve d'une quelconque faute commise par la société LOCAM dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable que la société LOCAM conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire face à un appel non fondé.

Madame X. est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros.

 

Sur les dépens :

Madame X. qui succombe les supporte.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Infirmant le jugement déféré sur le montant des sommes dues à la société LOCAM,

Condamne Madame X. à payer à la SAS LOCAM la somme de HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE-VINGT UN CENTIMES (8.965,81 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, date de l'assignation en justice,

Y ajoutant,

Condamne Madame X. à payer à la SAS LOCAM la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel au profit de la SCP LAFFLY et Associés, avocat.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

Joëlle POITOUX       Michel GAGET