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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 16 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 16 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/05120
Date : 16/05/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/11/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4469

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 16 mai 2013 : RG n° 12/05120

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ce faisant, alors même que l'offre préalable a été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, que les époux X. ont expressément reconnu en signant l'offre préalable avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre de prêt ainsi que rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions générales, que les conditions générales de l'offre précisent en outre en leur article I-2 « Rappel des dispositions légales et réglementaires - Rétractation de l'acceptation », les modalités de rétractation au moyen du formulaire détachable ci-joint, que la formalité du double s'applique uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui est joint et qu'il appartient à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, le tribunal a renversé la charge de la preuve en imposant au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du bordereau de rétractation.

Les époux X. étant défaillants devant le tribunal comme devant la cour, ce dernier n'a donc pu procéder à la vérification de l'offre de l'emprunteur. Il n'est donc pas rapporté la preuve du caractère erroné ou mensonger de la reconnaissance écrite des époux X. de la réception d'une offre préalable comportant un bordereau de rétractation. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 16 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/05120.

 

APPELANTE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Rep/assistant : la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)

 

INTIMÉS :

Madame X.

n'ayant pas constitué avocat, assignée à domicile

Monsieur X.

n'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile

 

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 14 mars 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2013.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 16 mai 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 novembre 2012 la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2012 par le tribunal d'instance d'ALÈS ayant prononcé sa déchéance du droit aux intérêts, ayant condamné Monsieur X. et madame X., son épouse, à lui payer les sommes de 13.487,50 euros, pour solde du crédit de 25.000 euros consenti le 10 mai 2007, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011, ayant ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné les époux X. aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2013, la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a signifié à monsieur X. et madame X., son épouse, sa déclaration d'appel du 12 novembre 2012 et ses conclusions déposées le 27 décembre 2012 au soutien de son appel. Elle les a assignés à comparaître devant la Cour.

Dans ses conclusions déposées le 14 mars 2013 à la cour auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de l'accueillir en son appel et de réformer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions.

Statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement Monsieur et Madame X. à lui payer solidairement la somme de 23.380,62 euros outre intérêts contractuels au taux de 7,26 % depuis le 10 février 2012 jusqu'à complet paiement, et in solidum la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ordonnera la capitalisation des intérêts et mettra à la charge des époux X. les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de son conseil.

Les époux X. ayant été assignés à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Le premier juge, déduisant de l'article L. 311-34 du code de la consommation qui incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable, que le bordereau détachable, joint à l'offre préalable en vertu de l'article L. 311-15 du code de la consommation, fait partie intégrante de cette offre qui doit être émise en deux originaux identiques, constatant que l'exemplaire de l'offre préalable produit par la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON était dénué d'un bordereau détachable de sorte que n'était pas rapportée la preuve de la régularité de ce bordereau, et considérant que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la présence d'un bordereau détachable sur son exemplaire de l'offre, véritable clause de style, constitutive d'une clause abusive destinée à faciliter au professionnel la charge de la preuve la charge de la preuve, ne pouvait pour autant démontrer la régularité de ce bordereau, a sanctionné ce défaut par la déchéance du droit aux intérêts.

Ce faisant, alors même que l'offre préalable a été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, que les époux X. ont expressément reconnu en signant l'offre préalable avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre de prêt ainsi que rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions générales, que les conditions générales de l'offre précisent en outre en leur article I-2 « Rappel des dispositions légales et réglementaires - Rétractation de l'acceptation », les modalités de rétractation au moyen du formulaire détachable ci-joint, que la formalité du double s'applique uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui est joint et qu'il appartient à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, le tribunal a renversé la charge de la preuve en imposant au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du bordereau de rétractation.

Les époux X. étant défaillants devant le tribunal comme devant la cour, ce dernier n'a donc pu procéder à la vérification de l'offre de l'emprunteur. Il n'est donc pas rapporté la preuve du caractère erroné ou mensonger de la reconnaissance écrite des époux X. de la réception d'une offre préalable comportant un bordereau de rétractation.

En conséquence, l'offre de prêt est régulière et aucune déchéance des intérêts ne peut être opposée au prêteur.

Le jugement déféré mérite de ce chef réformation.

En conséquence, les époux X. qui ont accepté le 10 mai 2007 l'offre préalable de prêt personnel de la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON d'un montant de 25.000 euros au taux nominal annuel de 7,26 % et au taux effectif global annuel de 7,689 %, remboursable en 120 échéances de 323,63 euros chacune, assurance comprise, et dont la première échéance impayée non régularisée remonte au 7 juillet 2010 demeurent débiteurs envers la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à la date du 10 février 2012 des sommes de :

- 5.955,05 euros au titre des échéances impayées de 06/2010 au 15/11/2011,

- 16.134,79 euros au titre du capital restant du après l'échéance du 7/11/2011,

- 1.290,78 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû,

soit 23.380,62 euros au total avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % courant sur la somme de 22.089,84 depuis le 11 février 2012 jusqu'à complet paiement et les intérêts au taux légal depuis cette même date sur la somme de 1.290,78 euros. Condamnation solidaire des époux X. sera prononcée au bénéfice de la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à concurrence de ce montant.

La capitalisation des intérêts, dès lors que la règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ;

Réforme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur X. et madame X., son épouse, à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 23.380,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % sur la somme de 22.089,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 11 février 2012 jusqu'à complet paiement ;

Déboute la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de ses autres demandes ;

Condamne solidairement Monsieur X. et madame X., son épouse, aux dépens d'appel ;

Accorde à la SCP REINHARD-DELRAN, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application complémentaire au bénéfice de la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,