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TI ABBEVILLE, 23 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI ABBEVILLE, 23 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Albertville (TI)
Demande : 11-95-000188
Décision : 05/338
Date : 23/09/2005
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 24/03/2005
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 6 décembre 2007
Numéro de la décision : 338
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 449

TI ABBEVILLE, 23 septembre 2005 : RG n° 11-95-000188 ; jugement n° 05/338

(sur appel CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 6 déc. 2007 : RG n° 05/05056 ; arrêt n° 525)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-95-000188 ; jugement n° 05/338. Jugement réputé contradictoire.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA MEDIATIS

[adresse] Représenté(e) par Maître HOUZE pour la SCP D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS

 

ET :

DÉFENDEURS :

- Monsieur X. [adresse]

Non comparant

- Madame X. née Y. [adresse]

Représenté(e) par Maître CREPIN, avocat au Barreau d'AMIENS (SCP DE VILLENEUVE - CREPIN)

AJ [aide juridictionnelle] Provisoire - BAJ ABBEVILLE N° 80001/2005/000XXX.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Juge : M. Pascal CHAPART, Vice-Président - Greffe : M. LEGRIS, Greffière

DÉBATS : À l'audience du 9 septembre 2005, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 septembre 2005.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe le 23 septembre 2005 par M. Pascal CHAPART, Vice-Président au Tribunal d'instance

Signé par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et M. LEGRIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

[minute page 1 – NB : première page non numérotée]

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'acte introductif d'instance délivré le 24 mars 2005 aux termes duquel la SA MEDIATIS sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. X. et de Mme X. née Y. à lui verser, outre une indemnité pour frais irrépétibles évaluée à 765 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que des dommages et intérêts pour un montant identique pour cause de résistance abusive et injustifiée, la somme de 8.252,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,37 % sur la somme de 7.756,22 euros à compter du 13 août 2004, qui lui serait due au titre d'un contrat de crédit renouvelable intervenu le 14 novembre 2004.

Vu les débats à l'audience du 9 septembre 2005 à laquelle M. X., assigné à mairie, n'a pas comparu et au cours de laquelle Mme X. a soulevé, à titre principal, la forclusion de l'action engagée à son encontre.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en matière de crédit renouvelable, le délai de forclusion biennale institué par l'article L. 311-37 du Code de la consommation commence à courir à compter du premier incident de payer non régularisé et/ou à compter du jour où le montant du plafond maximum convenu est dépassé, sans faire l'objet d'une régularisation ;

Attendu, par ailleurs, que toute augmentation du montant du découvert autorisé doit faire l'objet d'une offre satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 311-10 du Code de la consommation et, en cas de violation de cette règle, seul le montant initial peut servir de seuil au dépassement précité ;

Attendu qu'en l'occurrence, le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte avait été fixé à la somme de 3.049 euros ;

Attendu qu'il n'est ni allégué ni démontré que l'augmentation de ce montant a fait l'objet d'offres satisfaisant aux prescriptions précitées ;

Attendu que l'historique du compte en cause faisant apparaître que la somme de 3.049 euros a été dépassée à compter du mois de juillet de l'année 2000, sans faire l'objet d'une régularisation depuis lors, l'action de la société MEDIATIS est nécessairement irrecevable pour cause de forclusion.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PAR CES MOTIFS :

le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

- DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par la SA MEDIATIS.

- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA MEDIATIS.

Ainsi jugé en audience publique les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

Maryse LEGRIS          Pascal CHAPART