CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 11 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4506
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 11 avril 2013 : RG n° 12/02678
Publication : Jurica
Extrait (demande) : « … de débouter LOCA VI de sa demande au titre de la clause pénale à titre principal en ce que LOCA VI a rompu les contrats à ses torts, subsidiairement en ce que l'application de cette clause est manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil, plus subsidiairement en ce que cette clause est illicite en raison du déséquilibre significatif qu'elle crée dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 2° du code de commerce ».
Extrait (motifs) : « Attendu, sur les indemnités de rupture, qu'est réclamée la somme totale de 238.813,42 euros TTC correspondant à la moitié des mensualités restant dues pour 9 véhicules, de la date de restitution à celle de fin du contrat ; que, LOCA VI ne soutenant pas s'être trouvée dans l'impossibilité de relouer les véhicules restitués, le montant demandé est manifestement excessif au regard du préjudice subi par le loueur ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont fait application de l’article 1152 du code civil pour ramener les indemnités de rupture à la somme de 18.331,00 euros, soit un mois de loyer de chacun des véhicules concernés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02678. Jugement (R.G. n° 11/000957) rendu le 4 avril 2012 par le Tribunal de Commerce de DOUAI.
APPELANTE :
SARL LE MESSAGER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI), Assistée de Maître Myriam LATRECHE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉE :
SAS LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS LOCA VI
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Emmanuel PARENTY (avocat au barreau D'ARRAS), substitué par Maître Julie CARPON, collaboratrice
DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller, Stéphanie BARBOT, Conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2013.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SAS LOCATION VÉHICULES INDUSTRIELS (LOCA VI), loueur de véhicules, a obtenu, le 10 mars 2010, du Président du tribunal de commerce de Douai une ordonnance enjoignant la société de transports routiers LE MESSAGER de lui régler la somme de 21.774,82 euros en principal, à titre de loyers impayés.
Sur opposition de la société LE MESSAGER et sur assignation de LOCAVI réclamant le paiement de loyers supplémentaires, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 4 avril 2012, condamné LE MESSAGER à payer à LOCA VI les sommes de 64.181,51 euros au titre des factures de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2010 sur la somme de 21.774,82 euros, de 18.331,00 euros au titre des indemnités de résiliation des contrats de location, et de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE MESSAGER a interjeté appel principal de ce jugement.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2012, elle demande :
* sur les demandes principales de LOCA VI :
- de ramener à 57.097,13 euros le montant des sommes dues par LE MESSAGER au titre des loyers impayés ;
- d'enjoindre LOCA VI à remettre la liste des véhicules restitués en 2009 et de condamner LOCA VI à lui rembourser la somme de 21.570,63 euros au titre des loyers facturés d'avril 2009 à janvier 2010 pour un véhicule XX que LE MESSAGER a restitué en avril 2009 ;
- de dire qu'elle s'acquittera de cette somme en 23 mensualités de 1.500,00 euros chacune et du solde au titre de la 24ème mensualité ;
- de débouter LOCA VI de sa demande au titre de la clause pénale à titre principal en ce que LOCA VI a rompu les contrats à ses torts, subsidiairement en ce que l'application de cette clause est manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil, plus subsidiairement en ce que cette clause est illicite en raison du déséquilibre significatif qu'elle crée dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 2° du code de commerce ;
* sur ses demandes reconventionnelles :
- de condamner LOCA VI, pour rupture fautive des contrats, au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes éventuellement mises à la charge de LE MESSAGER, sinon au paiement de la somme de 20.000,00 euros ;
- de condamner LOCA VI, pour rupture brutale des relations commerciales établies, au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes éventuellement mises à la charge de LE MESSAGER, sinon au paiement de la somme de 70.000,00 euros ;
- de condamner LOCA VI au paiement de la somme de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCA VI, appelante à titre incident, par conclusions déposées le 9 novembre 2012, conclut :
- à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'il a débouté LOCA VI de sa demande de paiement de la facture de remise en état des véhicules loués pour 22.118,92 euros TTC, en ce qu'il n'a fait courir les intérêts légaux sur la somme de 42.406,69 euros qu'à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a réduit à 18.331,00 euros la somme due au titre des indemnités de résiliation ;
- à la condamnation de LE MESSAGER au paiement de la somme de 22.118,92 euros TTC au titre des factures de remise en état ;
- à l'application des intérêts au taux légal sur la somme de 42.406,69 euros à compter du 21 juin 2010 ;
- à la condamnation de LE MESSAGER au paiement de la somme de 238.813,42 euros TTC à titre d'indemnités contractuelles de résiliation ;
- au débouté de LE MESSAGER de l'ensemble de ses demandes ;
- à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Attendu que, le13 décembre 2005, LE MESSAGER a souscrit auprès de LOCA VI un contrat de location de longue durée de véhicules poids lourds ; qu'en novembre 2009, LE MESSAGER était locataire de 10 véhicules ; que, se prévalant d'un rejet de prélèvement de la somme due au titre des loyers de novembre 2009, LOCA VI a, le 8 janvier 2010, adressé à LE MESSAGER une lettre de mise en demeure de régulariser son compte sous huitaine ;
Sur les demandes de la société LOCA VI :
Attendu que LOCA VI produit un décompte des sommes dues par LE MESSAGER pour un montant total de 64.181,51 euros, se décomposant en :
- factures impayées : 82.743,44 euros TTC
- dépôts de garantie : - 18.561,93 euros TTC
- factures auxquelles LOCA VI a renoncé : - 7.479,70 euros TTC
Attendu, sur les dépôts de garantie, que LE MESSAGER soutient que les dépôts de garantie se sont élevés à 25.441,31 euros, en se prévalant des fiches de conditions tarifaires de LOCA VI des :
- 13 décembre 2005, pour 2 x 3.439,69 euros ;
- 31 octobre 2006, pour 4 x 3.035,45 euros + 1 x 3.131,13 euros + 1 x 3.289,00 euros ;
Que LE MESSAGER ne rapporte toutefois pas la preuve du paiement de cette somme, LOCA VI ne faisant état que du règlement de la somme de 18.561,93 euros TTC par paiements des 15 décembre 2005 et 15 novembre 2006, et les seules fiches établies par LOCA VI ne constituant pas la preuve des paiements allégués ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris en compte un montant de dépôts de garantie de 18.561,93 euros TTC ;
Attendu, sur le véhicule XX, que LE MESSAGER ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait restitué ce véhicule au loueur en avril 2009 comme elle le soutient ; qu'elle ne démontre pas davantage avoir procédé à des restitutions de véhicules en 2009 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté LE MESSAGER sur ces points ;
Attendu, sur les paiements opérés par LE MESSAGER, que LOCA VI ne conteste pas que, comme le prétend LE MESSAGER, une somme de 500,00 euros a été versée - ainsi qu'en fait état la lettre de à la SCP d'huissiers de justice BARBRY NANIN en date du 11 mars 2010 - mais n'a été prise en compte qu'à hauteur de 205,00 euros ; que la somme totale réclamée par LOCA VI sera en conséquence réduite de 295,00 euros ;
Attendu, sur les factures de remise en état des véhicules endommagés, que LOCA VI invoque trois factures de travaux de réparation CD 42196 du 6 mai 2010, d'un montant de 8.428,71 euros TTC, CD 42195 du 6 mai 2010, d'un montant de 6.870,16 euros TTC, CD 42194 du 6 mai 2010, d'un montant de 6.820,05 euros TTC, correspondant aux véhicules immatriculés WW, YY et ZZ, restitués endommagés par LE MESSAGER ; que cette dernière fait valoir que les prétendus désordres n'ont été ni qualifiés d'excédant l'usure normale, ni constatés contradictoirement, de sorte qu'ils ne sauraient être mis à la charge du locataire ;
Attendu qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, LOCA VI ne rapporte pas la preuve que les désordres affectant les véhicules concernés excèdent l'usure normale ainsi que le prescrit l'article 7/5 des conditions générales de location qui stipule qu’« en cas de dégradations ou de pertes subies par le véhicule ne résultant pas de l'usure normale, les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule sont à la charge du locataire » ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas fondée à se prévaloir des articles 1730 à 1732 du code civil, dès lors que :
- elle n'invoque aucune constatation contradictoire des dégâts allégués, alors que l'article 7/5 stipule que « le locataire doit restituer, au terme contractuel de la location ou à la date notifiée par le loueur, au garage désigné par ce dernier, le véhicule dans l'état où il l'a reçu, hors usure normale ; l'avenant « mise à disposition » sera à nouveau complété et les anomalies éventuelles y seront notifiées » ;
- elle ne se réfère à aucun état des lieux de mise à disposition des véhicules ;
- elle ne démontre pas que les dégradations auraient été commises pendant la jouissance des équipements, les factures versées aux débats ayant été émises par COQUIDE postérieurement à la restitution des véhicules ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté LOCA VI de sa demande de ce chef ;
Attendu, sur les indemnités de rupture, qu'est réclamée la somme totale de 238.813,42 euros TTC correspondant à la moitié des mensualités restant dues pour 9 véhicules, de la date de restitution à celle de fin du contrat ; que, LOCA VI ne soutenant pas s'être trouvée dans l'impossibilité de relouer les véhicules restitués, le montant demandé est manifestement excessif au regard du préjudice subi par le loueur ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont fait application de l’article 1152 du code civil pour ramener les indemnités de rupture à la somme de 18.331,00 euros, soit un mois de loyer de chacun des véhicules concernés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que LE MESSAGER sera en conséquence condamnée à payer à LOCA VI la somme de 63.886,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2010 sur la somme de 21.774,82 euros, et à compter de l'assignation du 21 juin 2010 sur la somme de 42.111,69 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société LE MESSAGER :
Sur la rupture abusive des contrats :
Attendu que, par lettre du 8 janvier 2010, LOCA VI a adressé à LE MESSAGER une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 22.428,07 sous huit jours, en précisant que « passé ce délai, les contrats de location seront dénoncés avec pour effet la restitution immédiate des véhicules et le versement de la moitié des loyers restant dus » ;
Attendu que LE MESSAGER fait valoir que LOCA VI ne pouvait se fonder, pour résilier les contrats, sur la mise en demeure du 8 janvier 2010 qui ne visait pas la clause résolutoire et qui, prescrivant un délai de régularisation particulièrement bref de huit jours, ne répondait pas à l'exigence de loyauté de l’article 1134 alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu que la mise en demeure du 8 janvier 2010 mentionne la résiliation de plein droit des contrats à défaut de paiement dans le délai visé et répond en cela aux prescriptions de l'article 7/3 des conditions générales de locations qui stipule que « le présent contrat sera résilié de plein droit du fait du locataire et aux torts et griefs exclusifs de ce dernier dans les cas suivants : (...) Défaut de paiement aux échéances. La résiliation sera effective 8 jours après la réception, par le locataire, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception déclarant l'intention du loueur d'user du bénéfice de la présente clause si la mise en demeure est restée infructueuse » ; que LE MESSAGER ne saurait soutenir que la clause de résiliation serait illicite, une telle clause, qui n'a qu'un caractère coercitif à l'encontre de la partie astreinte de respecter son obligation de paiement du loyer, n'étant ni prohibée par la loi, ni créatrice d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au bénéfice du loueur ; qu'enfin, en offrant au débiteur un délai de huit jours - délai conforme à celui stipulé par l'article 7/3 précité - pour le paiement de factures émises le 30 novembre 2009, LOCA VI n'a fait preuve d'aucune précipitation et n'a dès lors pas manqué à son obligation de loyauté ; que le jugement sera conséquence confirmé en ce qu'il a débouté LE MESSAGER de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Attendu que, s'il est toujours loisible pour tout opérateur économique de mettre fin aux relations engagées avec tout autre agent, il ne peut cependant le faire qu'en respectant une durée minimale de préavis déterminée, ainsi que le prévoit l'article L. 442-6-I-5ème du code de commerce, en référence à la durée de la relation et aux usages du commerce ; que, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit des contrats en cours est intervenue 8 jours après la réception de la mise en demeure le 14 janvier 2010, soit le 22 janvier 2010, sans qu'aucun préavis n'ait été notifié au locataire ;
Attendu que l'article L. 442-6-5° prévoit que « les dispositions » relatives à l'obligation de respect d'une durée minimale de préavis « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que toutefois, l'inexécution, par LE MESSAGER, de ses obligations, portant en l'espèce sur un défaut de paiement d'un seul mois de loyer, ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier l'absence de préavis ; que, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties - de plus de quatre années - la durée du préavis aurait dû être de six mois ; que LE MESSAGER est, dans ces conditions, fondée à obtenir réparation du préjudice de perte, non du chiffre d'affaires, mais de marge brute entraîné par le caractère brutal de la rupture ; qu'au vu des éléments, non contestés, communiqués par LE MESSAGER sur la perte de chiffre d'affaires occasionnée par la restitution, à LOCA VI, des véhicules loués, estimée à 11.490,00 euros par mois de janvier à mai 2010, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour, sur la base d'un taux de marge brute de 30 %, évaluer à 20.000,00 euros le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture litigieuse ; que la cour condamnera LOCA VI au paiement de cette somme et infirmera en ce sens le jugement ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que, si LE MESSAGER fait état de la perte « d'une partie importante de ses camions » par suite de la résiliation des contrats LOCA VI, elle ne communique aucun élément ni sur sa flotte actuelle, ni sur sa situation financière ; qu'elle a disposé de délais suffisants depuis janvier 2010 pour faire face à la demande de paiement ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de délais ;
Attendu qu'il le sera également en ce qu'il a débouté LE MESSAGER du surplus de ses demandes et sur la condamnation de LE MESSAGER en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de condamner LE MESSAGER à payer à LOCA VI la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; que LE MESSAGER, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des sommes dues par la SARL LE MESSAGER au titre des loyers impayés et sur les demandes reconventionnelles de la SARL LE MESSAGER,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL LE MESSAGER à payer à la SAS LOCATION VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 63.886,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2010 sur la somme de 21.774,82 euros, et à compter de l'assignation du 21 juin 2010 sur la somme de 42.111,69 euros,
Condamne la SAS LOCATION VÉHICULES INDUSTRIELS à payer à la SARL LE MESSAGER la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
Condamne la SARL LE MESSAGER à payer à la SAS LOCATION VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL LE MESSAGER aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.M. HAINAUT P. BIROLLEAU