CA METZ (3e ch.), 13 juin 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4515
CA METZ (3e ch.), 13 juin 2013 : RG n° 11/02642 ; arrêt n° 13/00448
Publication : Jurica
Extraits (arg. intimé, restés sans réponse) : « les dispositions protectrices des articles L. 122-1 et L. 132-1 du Code de la Consommation lui sont applicables, M. X. qui a conclu un contrat avec un représentant de la Société PARITEL, ne pouvait pas être contraint de le conclure concomitamment avec d'autres sociétés censées être représentées par PARITEL ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 11/02642. Arrêt n° 13/00448. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SARREBOURG, décision attaquée en date du 16 mai 2011, enregistrée sous le n° 11-10-309.
APPELANTE :
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL,
représentée par son représentant légal, Représentée par Maître M., avocat plaidant et VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître B., avocat au Barreau de METZ
Madame Y.
Représenté par Maître B., avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller ; Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur VALSECCHI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 mars 2013.
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 juin 2013.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE DEVANT LA COUR :
Par acte d'huissier du 27 octobre 2010, la SAS LOCAM a fait citer Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de SARREBOURG aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à :
- lui payer la somme de 7.827,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2010, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
- restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'assignation le matériel objet du contrat,
- lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que par acte sous seing privé du 15 décembre 2008, Monsieur X. a mandaté la société VIATELEASE aux fins de conclure un contrat de location longue durée de matériel, que par contrat n°677119, il a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location longue durée irrévocable de 63 mois pour une installation HIPATH fournie et installée par PARITEL TELECOM moyennant des loyers trimestriels de 350 euros HT, que, néanmoins, les loyers sont impayés depuis le 30 mars 2010 et que ses mises en demeure sont restées vaines.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2010, Monsieur X. et Madame Y. concluent à l'irrecevabilité de la demande et demandent au Tribunal :
- d'annuler le contrat,
- de condamner la SAS LOCAM à restituer la somme de 2.497,58 euros correspondant aux loyers payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008,
- de condamner la SAS LOCAM à leur payer la somme de 7.492,74 euros en répétition de l'indu pour mauvaise foi et dol,
- de condamner la SAS LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SAS LOCAM au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Ils se fondent sur les articles L. 122-1 du code de la consommation, 1102, 1109, 1110, 1116, 1148, 1160, 1172, 1174 et 1175 du code civil.
Ils affirment que, si la SAS LOCAM fonde sa demande sur un contrat qui aurait été conclu entre la société VIATELEASE et Monsieur X., la seule personne présente lors de la signature était Monsieur R. le représentant de PARITEL, que Monsieur X. a ainsi cru qu'il contractait avec PARITEL, seul interlocuteur qu'il ait eu.
Ils soulèvent en outre que dans les conditions particulières de location longue durée, la cartouche de l'entreprise n'a pas été complétée, que celle relative au bailleur, cessionnaire LOCAM ne comporte ni le lieu, ni la date et que la signature n'avait pas été apposée en sa présence.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe en date du 16 août 2011, la Société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de SARREBOURG le 16 mai 2011, qui :
- Constate que Madame Y. est intervenue volontairement à la procédure,
- Déboute Monsieur X. de sa demande d’annulation du contrat pour vices du consentement,
- Condamne Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 418,60 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Déboute Monsieur X. de ses demandes de répétition de l'indu et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne Monsieur X. aux frais et dépens,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
LES DÉBATS DEVANT LA COUR
Par conclusions en date du 15 novembre 2011, la Société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, partie appelante, demande à la Cour, de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1152 du Code civil,
« DIRE ET JUGER la société LOCAM SAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
- RÉFORMER le Jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER M. X. au paiement de la somme de 7.518,05 euros et ce avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
- CONDAMNER M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens. »
La Société LOCAM-LOCATION soutient à l'appui de ses prétentions :
- que par acte sous seing privé, contrat n° 67XX9, M. X. a souscrit auprès de la Société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS un contrat de location d'une durée irrévocable de 63 mois, pour un matériel fourni et installé par la Société PARITEL TELECOM, à savoir une installation HIPATH :
- que, l'objet de l'appel de la Société LOCAM a pour seul objet de réformer le jugement, en ce qu'il a réduit à néant, la clause pénale ;
- qu'elle sollicitait, devant le Premier Juge, l'octroi d'une somme de 7.827,82 euros se décomposant comme suit ;
* Loyer trimestriel impayé du 30 mars 2010, soit 418,60 euros ;
* Clause pénale 10 % : 41,86 euros
* 16 Loyers à échoir des 30 juin 2010 ou 30 mars 2014
* 16 x 418,60 euros soit 6.697,60 euros
* Clause pénale 10 % : 669,76 euros
MONTANT TOTAL DU : 7.827,82 euros ;
- qu'en réalité, c'est par une erreur purement matérielle, que la Société LOCAM sollicitait l'application d'une clause pénale de 10 %, tant sur les loyers échus, que sur les loyers à échoir ;
- que la Société LOCAM, en cause d'appel, et faisant une exacte application des dispositions de l'article 12.3 du contrat, sollicite donc la somme de 7.518,05 euros se décomposant comme suit :
* Loyer trimestriel impayé du 30 mars 2010, soit 418,60 euros
* 16 Loyers à échoir des 30 juin 2010 ou 30 mars 2014 : 16 x 418,60 euros soit 6.697,60 euros
* Clause pénale 6 % : 401,86 euros
Montant total dû : 7.518,05 euros
- que le Tribunal n'a accordé à la Société LOCAM que le paiement de la somme de 418,60 euros correspondant au seul loyer échu impayé, et a donc réduit à 0 l'indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil ;
- qu'une telle décision est contraire aux dispositions de l’article 1152 du Code Civil, qui dispose que le Juge peut modérer la clause pénale, mais en aucun cas la réduire à néant ;
- que, dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait ramener l'indemnité de résiliation à la somme de 0 euro ;
- que la société LOCAM SAS avait comme obligation contractuelle, aux termes de ce contrat, d'acquérir pour le compte de M. X., le matériel librement choisi par cette dernière auprès du fournisseur de son choix, et, en conséquence, la Société LOCAM SAS a réglé comptant au fournisseur le coût du matériel ;
- que M. X. avait comme obligation contractuelle de s'assurer de la conformité du matériel livré au matériel commandé, en signant le Procès-Verbal de réception, et de régler le montant des loyers pendant toute la durée du contrat de location ;
- qu'il résulte des observations précédentes, que la clause prévoyant la résiliation du bail pour non paiement des loyers, et le règlement, en ce cas, d'une indemnité de résiliation, ne peut être considérée comme abusive, sauf à provoquer un déséquilibre financier du contrat au détriment de la Société LOCAM LOCATION MATERIEL AUTOMOBILE ;
- qu'en effet, l'indemnité de résiliation ne peut être analysée comme une clause pénale stricto sensu, mais comme la contrepartie contractuelle du risque financier pris par la Société LOCAM SAS.
Dans une note en date du 25 septembre 2012, la Société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL verse un exemplaire de la notification des conclusions en date du 6 décembre 2011, à la partie intimée.
Au dernier état de ses conclusions responsives en date du 16 mai 2012, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, M. X., intimé, demande à la Cour, de :
- CONSTATER que le consentement de Monsieur X. n'est pas valable.
- CONSTATER la nullité du contrat.
- CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la SAS LOCAM aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
Pour le cas où la Cour estimerait que le consentement de Monsieur X. est valable :
- CONSTATER que la cessation d'activité de Monsieur X. est due à un cas de force majeure le contraignant à résilier le contrat ;
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 418,60 euros au titre de la clause pénale ;
- DÉBOUTER la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes.
M. X. soutient à l'appui de ses prétentions, que :
* sur la nullité du contrat, le contrat signé le 15 décembre 2008, est censé avoir été signé entre la Société VIATELEASE et GRAND EST MEDIATION ;
- le contrat a, en réalité, été signé entre M. R., représentant de la Société PARITEL, et M. X., représentant GRAND EST MEDIATION ;
- Il n'est pas concerné par les liens pouvant exister entre les Sociétés VIATELEASE, PARITEL et LOCAM ;
- sa signature n'a été donnée que, par erreur, voire, suite à une manœuvre dolosive de la part du représentant de la Société PARITEL, qui ne lui a pas précisé les montages juridiques pouvant exister entre les différentes sociétés, et l'engagement qu'il était censé contracter avec la Société LOCAM ;
- il estime que, conformément aux dispositions de l’article 1109 du Code Civil, son consentement n'est pas valable ;
* sur l'absence de contrat synallagmatique et la présence d'une clause abusive,
- le contrat n'est pas synallagmatique vis-à-vis de LOCAM, et ne prévoit qu'une clause de résiliation au profit du bailleur,
- l'absence d'une possibilité réciproque de résiliation du contrat, entraîne bien un déséquilibre et constitue une cause de nullité ;
- les dispositions protectrices des articles L. 122-1 et L. 132-1 du Code de la Consommation lui sont applicables, M. X. qui a conclu un contrat avec un représentant de la Société PARITEL, ne pouvait pas être contraint de le conclure concomitamment avec d'autres sociétés censées être représentées par PARITEL ;
* sur la clause pénale, le contrat litigieux mentionne expressément dans son article 12 une indemnité d'annulation ;
- le Tribunal d'Instance de SARREBOURG a, à juste titre, analysé que l'indemnité forfaitaire et anticipée réclamée par la SAS LOCAM pour la non exécution du contrat, constituait une clause pénale et que, conformément aux dispositions de l’article 1152 du Code Civil, le Juge pouvait, même d'office, modifier ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle était manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire devant être réputée non écrite ;
- le Tribunal d'Instance de SARREBOURG relève, à juste titre, que M. X. a cessé son activité le 1er mars 2010, et que, dès le 6 mai 2010, il sollicitait de pouvoir restituer le matériel donné en location ;
- c'est, compte-tenu de l'amortissement du matériel donné en location, et le fait que celui-ci a pu être reloué, que le Tribunal a fixé à 418,60 euros, le montant dû au titre de la clause pénale, le loyer du mois de mars étant réglé ;
* sur la force majeure,
- M. X. qui était militaire, a perdu, suite à un accident, survenu en août 2003, ses qualifications de personnel naviguant au sein de l'ALAT ;
- M. L. ayant pris connaissance des difficultés rencontrées par M. X., lui a alors proposé de l'aider à créer une entreprise individuelle et à s'installer en tant que médiateur à SARREBOURG ;
- M. X. s'étant aperçu que M. L. se rendait coupable d'abus de confiance, en détournant les fonds qui lui étaient confiés, a dû cesser son activité, et porter plainte contre ce dernier ;
- le Tribunal correctionnel de DIJON a condamné M. L. pour abus de confiance à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, et a reçu les constitutions de parties civiles, dont celle de M. X.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA DÉCISION :
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au Fond :
Attendu que la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et de l'argumentation des parties en première instance, à la décision attaquée ;
Attendu que les conclusions de l'intimé, M. X., en date du 16 mai 2012, ayant été déclarées irrecevables, par l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 7 novembre 2012, l'affaire sera examinée au vu des conclusions de l'appelante, la Société LOCAM SAS en date du 15 novembre 2011, la Cour n'étant saisie d'aucun moyen de la part de l'intimé ;
Sur les éléments relatifs à la validité du contrat de location :
Attendu que, c'est à juste titre que le Premier Juge a considéré qu'il ressort des pièces produites aux débats, que le 15 décembre 2008, M. X., exerçant sous l'enseigne GRAND EST MEDIATION, a conclu avec la SAS VIATELEASE un contrat dans lequel il donne mandat à VIATELEASE de conclure avec tout établissement financier, un contrat de location de longue durée de matériel, aux conditions générales et particulières qu'il affirme approuver ;
Que ce contrat est constitué en réalité de deux conventions distinctes ;
- un mandat de représentation donné à VIATELEASE ;
- un contrat financier de location de longue durée de matériel de téléphonie HIPATH, d'une durée de 63 mois, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 350 euros HT, conclu avec le cessionnaire la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ;
Que le contrat dont s'agit, stipule que la SAS VIATELEASE est qualifiée de mandataire-loueur, alors que M. X. est dénommé « le client-locataire ;
Attendu que l'article 5.2 du contrat, dénommé cession, stipule que le loueur pourra céder le contrat, objet des présentes, en tout ou partie à des cessionnaires de son choix ;
Que les stipulations contractuelles disposent également que la société PARITEL TELECOM intervient en tant que mandataire-locateur ;
Attendu qu'en outre, il ressort de la facture du 30 janvier 2009, et de la restitution des pièces en date du 23 août 2010, par M. X., que la SAS VIATELEASE a fourni le matériel installé chez M. X., objet du contrat de location ;
Attendu qu'il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'annulation du contrat pour vices du consentement ;
Sur la condamnation à paiement :
Attendu qu'en application de l'article 12.3 des stipulations des conditions générales du contrat de location, en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus ;
Que l'indemnité ci-dessus calculée, portera intérêts à une hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
Que l'article 12.3 précité, stipule encore dans son paragraphe 4, qu'à titre de pénalité pour l'inexécution du contrat, le Locataire paiera, en sus, au Loueur une somme égale à 6 % du montant hors taxe de l'indemnité
Attendu, qu'il est constant, qu'en application de l’article 1152 du Code Civil, ces dispositions contractuelles constituent bien une clause pénale ;
Attendu que, cependant, en l'état des explications données, et des documents versés aux débats, M. X. ayant dû cesser son activité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et l'indemnité de résiliation portant intérêts au taux de 1,5 %, il convient de réduire la seule clause pénale de 6 % à la somme de 100 euros ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation, et de condamner M. X. à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de :
- Loyer trimestriel impayé du 30 mars 2010, soit 418,60 euros
- 16 Loyers à échoir des 30 juin 2010 au 30 mars 2014 : 16 x 418,60 euros soit 6.697,60 euros
- clause pénale 6 % ramenée à 100,00 euros
soit un total de : 7.216,20 euros avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal, à compter du 15 novembre 2011, date de la demande devant la Cour d'Appel, faute de plus ample demande sur la somme de 6.697,60 euros et intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 sur la somme de 100 euros.
Sur les frais accessoires :
Attendu qu'il paraît équitable, en prenant en considération la disparité économique entre les parties, de condamner M. X. à payer à la SAS LOCAM-LOCATION la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que, M. X. qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sur la condamnation à paiement de M. X. ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 7.216,20 euros avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal, à compter du 15 novembre 2011 sur la somme de 6.697,60 euros et intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 sur la somme de 100 euros.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM-LOCATION la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. X. aux dépens.
Le présent arrêt a été rendu par mise disposition publique au greffe le 13 juin 2013, par Madame HAEGEL, Présidente de Chambre, assistée de Monsieur VALSECCHI, Greffier, et signé par eux
Le Greffier Le Président
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat