6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6135 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Succession
- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6237 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Transmission du contrat
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance
- 6313 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Formation et contenu du contrat
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 8 - Tableau comparatif des clauses abusives noires, grises et blanches
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6136 (6 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
TRANSMISSION DU CONTRAT ET CHANGEMENT DE CONTRACTANT - CESSION DE CONTRAT
Présentation. Contrairement au sous-contrat, la cession de contrat modifie la situation du contractant cédé, en l’obligeant, passivement et activement, à continuer la relation contractuelle avec le cessionnaire, ce qui peut inciter à considérer qu’en principe, une telle cession suppose son accord, même si la règle souffre des exceptions, notamment en matière de droit commun du bail où l’art.
La cession de contrat a longtemps été dépourvue de réglementation générale et seuls certains textes évoquaient cette possibilité. Cette situation était source de difficultés de lourdeurs, par exemple quant à l’application de l’art.
La réforme du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette lacune, en définissant et réglementant la cession de contrat, de manière générale, aux nouveaux articles 1216 s. C. civ. Selon l’article 1216, « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. [alinéa 1] Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. [alinéa 2] La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité [alinéa 3] ».
En droit de la consommation, les clauses concernant la cession du contrat par le professionnel visent à faciliter sa réalisation ou à encadrer ses conséquences (A), alors que les clauses concernant le consommateur ont pour objet, soit d’interdire cette cession, soit d’en alourdir les conséquences pour le consommateur cédant (B).
N.B. Il est permis de s’interroger sur l’influence de l’ordonnance du 10 février 2016 en la matière. En effet, d’un côté, le texte nouveau fait accéder la cession de contrat au rang de règle de droit commun, ce qui présuppose implicitement que la possibilité d’une telle pratique est la norme de droit commun. D’un autre côté, le texte exige très clairement le consentement du cédé, tout en facilitant corrélativement l’expression de celui-ci qui peut être donné à l’avance, mais en respectant un formalisme strict. L’influence du texte risque d’être différente en fonction de la qualité du cédant.
A. CESSION DU CONTRAT PAR LE PROFESSIONNEL
Présentation. L’ancienne à annexe à l’art. L. 132-
1. DROIT POSTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009
Présentation de l’art. R. 212-2-5° C. consom., anciennement R. 132-2-5° C. consom. Aux termes de l’art. R. 132-2-5° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ». Le texte a été transféré à l’art. R. 212-2-5° C. consom., sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.
Cette disposition est parfois présentée comme posant deux conditions cumulatives : les conditions posées par l’art. R. 132-2-5°, devenu R. 212-2-5° C. consom. sont cumulatives ; rejet de l’action de l’association de consommateurs prétendant que la clause autorisant la cession du contrat de crédit renouvelable par simple endos, alors qu’il incombait d’établir que cette éventuelle cession était susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd. § V. déjà dans le même sens : la possibilité d’une cession sans l’accord du consommateur et la diminution de ses droits, dont la preuve incomberait au consommateur. V. en ce sens : CA Rennes (2e ch.), 10 octobre 2013 : RG n° 11/02373 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 4502, sur appel de TI Rennes, 14 mars 2011 : Dnd.
* L’absence de consentement du consommateur à la cession. Il est permis de s’interroger sur le point de savoir si cette partie du texte pose une condition ou si, plus simplement, elle ne vise pas à désigner la clause concernée, à savoir la faculté de céder le contrat sans l’accord du consommateur. La question pourrait sembler théorique, mais elle peut revêtir une importance dans le cas, très fréquent, où le contrat contient en réalité l’accord du consommateur à une autorisation de la cession, accord donné dès la conclusion du seul fait de l’acceptation globale des conditions générales. Si l’absence d’accord était analysée comme une condition, l’art. R. 132-2-5° serait en pratique très rarement applicable. Pour donner une réelle portée au texte, il semble indispensable de considérer que l’imposition du principe de la cession dans les conditions générales ne peut être analysée comme un véritable accord à la cession, entendu comme un consentement spécifique et circonstancié du consommateur (qui suppose notamment de connaître l’identité du cessionnaire).
N.B. Cette interprétation est encore plus indispensable depuis l’ordonnance du 10 février 2016 réglementant la cession de contrat. Désormais, l’accord écrit du cédé est nécessaire, sous peine de nullité de la cession (art. 1216 C. civ.). Il est donc strictement dépourvu d’intérêt de s’interroger sur le point de savoir si la cession sans l’accord du consommateur diminue les droits de ce dernier, puisqu’une telle cession est nulle. Or, en droit de la consommation, l’accord écrit relève de la clause de style. Pour conserver un intérêt au texte, il convient donc d’interpréter de façon étroite de l’expression « accord du consommateur » l’art. R. 212-2-5° C. consom. en considérant que l’accord anticipé sans connaissance de l’identité du cessionnaire n’y répond pas. A défaut, il faudrait conclure que l’art. R. 212-2-5° C. consom. a été abrogé par le nouvel art. 1216 C. civ. Cette solution ne supprimerait pas le contrôle des clauses constatant un accord anticipé à la cession, mais supprimerait le renversement de la charge de la preuve. La différence n’est peut-être pas si considérable, dès lors que la preuve de la diminution des droits pour bénéficier de la présomption peut assurer la preuve du déséquilibre significatif.
* La diminution des droits du consommateur. Sous les réserves évoquées plus haut, c’est donc la diminution des droits du consommateur qui constitue la condition centrale de l’art. R. 212-2-5°, l’imposition d’une telle diminution créant a priori un déséquilibre significatif à son détriment. La stipulation peut d’ailleurs être rapprochée des clauses de modification unilatérale, également présumées abusives en vertu de l’art. R. 212-2-6° C. consom. (N.B. si l’exigence d’une exécution personnelle du professionnel résultait des termes ou de la nature du contrat, la clause de cession pourrait d’ailleurs être assimilée à une modification des caractéristiques prohibée par l’art. R. 212-1-3°).
L’interprétation du texte devra être précisée par les tribunaux. Pris à la lettre, en effet, cette disposition exige une « diminution des droits » du consommateur ou du non-professionnel. Autrement dit, le maintien à l’identique du contenu du contrat pourrait être considéré comme ne remplissant pas cette condition, alors que le professionnel cessionnaire pourrait être d’une qualité et d’une fiabilité très inférieure en fait. Dans ce cas de figure, deux analyses sont possibles : soit estimer littéralement que l’art. R. 212-2-5° C. consom. est inapplicable et revenir au droit commun, en imposant au consommateur de rapporter la preuve de cette baisse de qualité du cessionnaire par rapport au cédant, soit interpréter le texte de façon large en considérant que la qualité d’exécution du contrat est également un « droit » du consommateur. Cette seconde lecture serait d’ailleurs plus dans la continuité de l’annexe qui évoquait une diminution des « garanties » pour le consommateur, terme susceptible d’une acception plus souple (y compris sous l’angle du maintien d’une garantie du cessionnaire par le cédant).
Pour une décision estimant la diminution non établie et en tout état de cause insuffisante : si la faculté de cession par endossement, dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier, ne figure dans les modèles types, il n'est pas démontré en quoi l'insertion d'une telle clause aggraverait la situation de l'emprunteur et le priverait de son droit de saisir le médiateur de l'ASF, alors que la cession de contrat emporte cession de toutes les obligations à la charge du cessionnaire ; en tout état de cause, si une telle éventualité devait advenir, elle n'apparaît pas de nature à diminuer significativement les droits de l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (ouverture de crédit assimilable à un crédit renouvelable ; les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil ne sont pas d'ordre public et il peut y être dérogé), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd.
Charge de la preuve. Il appartient au consommateur de rapporter la preuve de la diminution de ses droits. CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd.
Mais il appartient au professionnel de renverser la présomption simple de caractère abusif. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (action d’une association de consommateurs ; la preuve contraire n’ayant pas été rapportée, la clause est déclarée abusive) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.
Application dans des modèles de contrats. L’application du texte se pose dans des termes différents lorsque la clause est envisagée dans un modèle de contrat, soit dans le cadre d’une recommandation par la Commission des clauses abusives, soit lors d’une action intentée par une association de consommateurs. La difficulté est double.
Tout d’abord, comme pour toutes les autres clauses visées par l’art. R. 212-
Ensuite, même pour les conditions propres à l’art. R. 212-2-5°, la « diminution des droits » peut s’avérer difficile à apprécier in abstracto. Ainsi, dans une recommandation, la Commission a estimé qu’une clause était présumée abusive « lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits », ce qui laisse la solution ouverte et diminue la portée de la recommandation. § V. cependant en sens contraire, dans le cadre d’une association de consommateurs : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; « la société de crédit ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (action d’une association de consommateurs ; la preuve contraire n’ayant pas été rapportée, la clause est déclarée abusive).
* Commission des clauses abusives. Pour une clause présumée abusive : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours individuel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits. Recomm. n° 10-01/I-B-10° : Cerclab n° 2208 (clause dépourvue de réciprocité, la cession du contrat par l’élève étant interdite, et présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-2-5° [212-2-5°] C. consom.). § N.B. Il convient de remarquer que la Commission évoque aussi un autre indice de déséquilibre, l’absence de réciprocité, qui n’est pas évoquée par le texte, ce qui soulève la question de son articulation avec ce dernier : l’absence de réciprocité est-elle un élément de la diminution des droits ou doit-elle être prise en compte de façon séparée, sur le fondement direct de l’art. L. 212-
* Juges du fond. Est présumée abusive par l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom. la clause qui autorise le prêteur à transférer tous les droits et garanties résultant du contrat de crédit, sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession du contrat de crédit à l'emprunteur, dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu'il n'existe aucun risque de diminution des droits du consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (la preuve contraire n’ayant pas été rapportée, la clause est déclarée abusive), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § Est présumée abusive, selon l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom., et illicite, la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l’accord du consommateur dès lors que, même s’il s’agit d’une présomption simple, la société de crédit ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif ; action d’une association de consommateur contre un modèle de contrat). § Est présumée abusive au regard de l’ancien art. R. 132-2 C. consom., la clause qui a pour effet de rendre opposable à l'emprunteur la possibilité de transmettre par simple endos le titre à un tiers, en dispensant le cessionnaire des obligations de l’art. 1690 C. civ., la preuve n’étant pas rapportée par le professionnel que cette clause n'est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055. § V. aussi : TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour des personnes âgées ; sont abusives, au regard de l’ancien art. R. 132-2-5° [R. 212-2-5°] C. consom., sans que les professionnels ne rapportent la preuve contraire, les clauses autorisant le professionnel à céder le contrat ou se substituer un tiers, sans l’accord du consommateur, en se dispensant des formalités de l’art. 1690 C. civ. et en informant le consommateur par tout moyen, y compris par la simple facture, alors que dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu'elles ne subordonnent pas ce changement à l'agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat et que le déséquilibre est d’autant plus significatif que le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu'avec le consentement écrit de son loueur.). § Comp. dans le cadre d’un contrat particulier, résumé ci-dessous : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02380 ; Cerclab n° 4642.
En sens contraire, compte tenu de la différence de sitaution : dès lors que le contrat de téléassistance est intimement lié à la personne de chaque abonné dont la situation est analysée, afin que l'offre réponde du mieux possible à ses besoin, et que le prestataire, possède des renseignements précis sur chaque abonné et détient un dossier administratif, le transfert des droits du contrat à une personne se trouvant dans une situation différente est susceptible de modifier l'économie du contrat, alors que le transfert de la propriété des matériels à d'autres sociétés financières n'implique aucune modification dans les droits de l'abonné. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (absence de déséquilibre, faute de réciprocité, entre la clause autorisant la cession des matériels à des sociétés listées de façon non limitative et la clause interdisant, sauf accord écrit de l’opérateur, la cession du contrat par le consommateur), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; clause abusive et illicite, au regard de l'ancien art. R. 132-2-5° C. consom., de la clause autorisant le professionnel à transférer les droits résultants du contrat au profit d'une autre société sans l'accord du locataire, alors que le locataire ne peut céder ses droits sans l'accord du professionnel et qu’au surplus le cessionnaire est dispensé de l'application des dispositions de l'art. 1690 C. civ.). § N.B. Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, une cession financière modifie les droits de l’abonné en le privant de l’exception d’inexécution. § Absence de caractère illicite ou abusif, au regard de l’art. R. 132-2-5° C. consom., de la clause autorisant l’exploitant à agréger et partager des données anonymisées. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (1-y ; Règ. confid. n° 31 ; rejet de l’argument de l’association estimant que le processus d'anonymisation préalable n'offre aucune garantie pour n'être pas explicité, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'est citée par cette dernière tendant à faire valoir une obligation pour le responsable du traitement de données personnelles de publier les modalités techniques d'anonymisation auxquelles il a recours).
Application dans des contrats effectivement conclus. Les décisions recensées ne permettent pas, pour l’instant, d’illustrer toutes les situations pouvant relever du texte.
* Absence d’accord du consommateur. Les décisions recensées ont examiné des clauses qui accordaient un droit de cession au professionnel sans l’accord du consommateur (clause qui entacherait la cession de nullité, depuis le nouvel art. 1216 C. civ.). Aucune d’elles n’a pour l’instant analysé une clause se présentant comme emportant l’accord du consommateur dès la conclusion du contrat. § V. avant le décret, validant la stipulation : est licite la clause par laquelle le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder ses droits résultant du contrat au profit d’un cessionnaire, et accepte par avance ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire sans faire de la personne du cessionnaire une condition de son accord. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 4529 (location de matériel et prestations informatiques pour le site internet d’un pépiniériste).
* Opposabilité de la cession au consommateur. La cession de contrat est conclue entre le professionnel initial et un autre professionnel cessionnaire. Elle va notamment impliquer, dans le cas des consommateurs ou non-professionnels, un changement de débiteur pour le paiement du prix. Il est donc indispensable que le consommateur cédé soit informé de la cession. Avant la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016, tous les contrats écartent bien sûr les lourdes formalités de l’art.
Sous l’empire du droit antérieur, les décisions recensées semblaient en la matière très tolérantes et n’estimaient jamais ces stipulations abusives. V. par exemple : n’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant que « de convention expresse, la présente offre constitue pour le prêteur un titre à ordre transmissible par simple endossement », dès lors qu’une telle clause ne contrevient pas à l’ancien art. R. 132-2-5° [R. 212-1-5°] C. consom., puisque la cession de créance n’a pas eu pour effet de diminuer en quoi que ce soit les droits des emprunteurs, le cessionnaire rapportant la preuve que les conditions et l’économie du contrat initial sont restées inchangées. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02380 ; Cerclab n° 4642, sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 14 mars 2012 : RG n° 11-11-000210 ; Dnd. § Absence de caractère abusif ou illicite de la clause permettant la transmission du contrat de prêt par endossement, sans qu’il soit nécessaire de notifier la cession à l’emprunteur, le contrat prévoyant tout de même de prévenir l’emprunteur par lettre simple, dès lors qu’il n’est nullement démontré que la cession ou la titrisation ainsi prévues sont susceptibles d’engendrer une diminution significative des droits de l’emprunteur non-professionnel ou d’aggraver sa situation ; en effet, le seul préjudice éventuel invoqué consiste dans l’impossibilité de recourir à la procédure de médiation prévue par le contrat, lequel, eu égard au caractère marginal des circonstances visées, ne peut être considéré comme engendrant une diminution suffisamment significative des droits de l’emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 10 octobre 2013 : RG n° 11/02373 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 4502 (l’argument tiré de l’art.
N.B. 1. L’allègement des formes est toujours présent dans les contrats conclus par des professionnels, soumis ou non au droit de la consommation en fonction du critère retenu par les juges, mais l’acceptation de la validité et de l’efficacité de ce genre de clauses est également toujours admise (jurisprudence abondante, présente dans la base du Cerclab, mais non spécifiquement retracée ici).
N.B. 2. Si la forme de l’information du consommateur ou du non-professionnel peut prendre des formes variées, elle est toutefois indispensable. La cession qui n’aurait pas été portée à la connaissance du consommateur cédé lui serait inopposable (V. d’ailleurs l’art. 1216 C. civ. alinéa 2 : en cas de consentement anticipé, « la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte ») et les paiements effectués entre les mains du cédant seraient efficaces. Si le contrat contenait une clause contraire, obligeant le consommateur à effectuer un second paiement avant de se retourner contre le cédant, une telle stipulation devrait être considérée comme abusive (et depuis l’ordonnance du 10 février 2016, sans doute illicite).
N.B. 3. En tout état de cause, lorsque le contrat prévoit cette information, elle doit être délivrée. V. en ce sens pour un contrat professionnel : application stricte de la clause d’un contrat de licence d’exploitation de vidéo et de site internet pour un paysagiste, stipulant que le contrat peut être cédé au profit de plusieurs sociétés mentionnées dans le contrat, que le client accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire et qu’il sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de sa qualité, ni d’un intérêt à agir, faute verser aux débats la « facture échéancier », « l’avis de prélèvement » ou tout autre justificatif qu’elle est censée avoir adressés au client, une simple photocopie d’une facture adressée par le prestataire étant insuffisante pour prouver la réalité de cette cession en l’absence de contrat de cession. CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 juin 2015 : RG n° 14/03718 ; arrêt n° 358/2015 ; Cerclab n° 5243 (demandes irrecevables), sur appel de TI Lille, 24 janvier 2014 : RG n° 13-005960 ; Dnd.
* Cession dans les contrats de location financière. Un très grand nombre de contrats de prestations de services impliquant la mise à disposition de matériels (ex. télésurveillance) comportent des stipulations se présentant comme des clauses autorisant le professionnel à céder le contrat à un établissement financier. Ces clauses relèvent sans aucun doute de l’art. R. 212-2-5° C. consom. (ancien art. R. 132-2-5° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels figurant désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.) en ce qu’elles diminuent les droits du consommateur. En effet, contrairement à leur dénomination apparente, ces clauses ne se limitent pas une cession, mais elles réalisent aussi la financiarisation de l’opération. Alors que dans le contrat initial, le consommateur ou le non-professionnel peut bénéficier de l’exception d’inexécution lorsque le service promis est défectueux, l’apparition d’un contrat de location financière contient une clause de divisibilité conventionnelle des deux contrats (que la Chambre mixte a d’ailleurs fini par condamner, même en droit commun, V. Cerclab n° 6392). Il convient d’ajouter, au surplus, que cette diminution des droits est encore plus considérable, lorsque la financiarisation s’étend à la totalité des sommes dues, tant pour le bien que pour le service, alors que la prestation de service n’a nullement été cédée et que l’établissement financier n’assure en aucun cas celle-ci.
V. explicitement en ce sens (indépendamment de la sanction de nullité propre à l’espèce) : doit être à l’évidence annulé un contrat de licence de site internet, dès lors que le contrat litigieux comporte, en cas de cession comme c’est le cas en l’espèce, un nombre important de clauses consistant à décharger le cessionnaire de tout rôle et responsabilité dans la fourniture des prestations due au consommateur, notamment au titre du fonctionnement du site internet, alors que le particulier souscripteur est contraint d’exécuter son obligation contractuelle de paiement, même en cas de dysfonctionnements de ce site, et ce en étant dans l’impossibilité d’invoquer l’exception d’inexécution qui doit régir tout contrat, de sorte que les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-2-5°] C. consom. sont à l’évidence violées par les termes de cette convention, et que cette violation a pour effet de justifier la nullité du contrat, nullité que le client est en droit d’opposer à l’établissement financier pour faire légitimement échec à ses demandes en paiement. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; Cerclab n° Cerclab n° 4872 ; Juris-Data n° 2014-028567 (licence de site internet), confirmant par adoption de motifs TI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 11-12-003681 ; Dnd (jugement justifiant la nullité par le fait que le contrat, du fait du transfert intervenu, se trouve dépourvu de cause et doit être déclaré nul et de nul effet). § Si les conditions générales prévoient la possibilité de cession du contrat à un bailleur financier, il est également peu lisible et comporte une clause manifestement abusive, en ce qu'elle empêche le locataire de contester l'exécution de la prestation auprès du cessionnaire alors que celui-ci ne saurait avoir plus de droits que le cédant ; une telle clause, dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du site loué, priverait en effet le locataire de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques ; arrêt refusant cependant d’annuler le contrat pour vice du consentement, l’ignorance légitime de la cession n’invalidant pas le fait que le client connaissait son engagement à verser des loyers pendant 48 mois), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd.
V. en sens contraire, sous l’angle de la diminution des droits en tenant compte de la transmission des actions au preneur : absence de preuve du caractère abusif d’une clause d’un contrat de location financière permettant au bailleur de céder le contrat « à tout tiers », faute de prouver qu’elle est « susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur » CA Amiens (1re ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 12/05017 ; Cerclab n° 4896 (location de matériel informatique par un agent d’assurance ; N.B. sur l’application de la protection, l’arrêt émet un doute : « à supposer même que les contrats litigieux n’aient pas été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle »), sur appel de TGI de Laon, 3 septembre 2012 : Dnd. § La preneuse ayant consenti par avance à la cession du contrat souscrit à un bailleur financier, cession dont elle a été régulièrement informée par l'envoi de l'échéancier par de ce dernier et qu’elle a régularisée par le paiement de sept loyers entre les mains de celui-ci, ne peut invoquer la présomption de caractère abusif de l’art. R. 212-1-5° C. consom., faute de démontrer en quoi cette cession de contrat serait à l'origine d'une diminution de ses droits, laquelle ne porte que sur la modification de l'identité du créancier, sans modification d'une quelconque obligation découlant du contrat. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (arrêt estimant vain l’argument selon lequel la preneuse aurait été privée de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société prestataire en cas d'inexécution contractuelle du fait de la cession de contrat ; N.B. cet argument suppose de vérifier les conditions d’exercice de cette action, le preneur perdant en tout état de cause le bénéfice de l’exception d’inexécution à l’encontre du bailleur), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd. § Si la preuve des dysfonctionnements du copieur résulte du jugement définitif prononçant la résiliation du contrat de maintenance, il n'en demeure pas moins que la société locataire a cessé de payer les loyers au bailleur financier avant que l'anéantissement du contrat de maintenance ne soit prononcé ; si le locataire invoque le droit commun des obligations du bailleur issues notamment de l'art. 1721 C. civ. (garantie au titre des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage), ce texte n'est pas d'ordre public et les parties y ont dérogé expressément ; est donc inopérant en l'espèce le moyen selon lequel la clause du contrat « vente du matériel - cession du contrat » induirait une limitation des obligations du bailleur en sa seule qualité de « cessionnaire financier », qui serait sanctionnable par le biais des art. R. 212-2 et R. 212-5 C. consom. et en tout état de cause, l'opposabilité au bailleur des défaillances du copieur nécessitait la dénonciation préalable du contrat de maintenance. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 décembre 2023 : RG n° 21/05779 ; Cerclab n° 10641 (location de photocopieur ; résiliation judiciairement constatée du contrat de maintenance en raison des dysfonctionnements du matériel ; résiliation aux torts du locataire), sur appel de T. com. Paris, 11 mars 2021 : RG n° J2019/0341 ; Dnd, après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 21/05779 ; Cerclab n° 10356 (arrêt invitant les parties à tirer les conséquences du jugement définitif prononçant la résiliation).
Sur l’approche inverse (absence de caractère abusif des clauses exonérant le bailleur en raison de la transmission de l’action : ne peuvent être considérées comme irréfragablement abusives au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1 5°, 6°, 8° C. consom., les clauses stipulant que l’obligation du locataire au paiement des loyers et de leurs accessoires « est absolue et inconditionnelle sans pouvoir être affectée d'aucune circonstance quelle qu'elle soit » et qui exclut tout recours contre le bailleur au titre du matériel, dès lors qu’il est précisé par ailleurs que le locataire a choisi le matériel et que le fournisseur est seul responsable des besoins techniques et des performances, qu'il a été convenu entre le locataire et le fournisseur des délais de livraison et de ses modalités, le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur et que le locataire est subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le fournisseur en ce qui concerne les garanties légales relatives à la livraison, à la conformité, au bon fonctionnement du matériel et qu'il peut demander en son nom la résolution du contrat de vente et des dommages et intérêts. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (contrat conclu en 2009), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722. § V. déjà : si selon les dispositions de l’ancien art. 1131 C. civ., l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, en l'espèce les clauses qui déchargent le bailleur de tout rôle ou toute responsabilité dans la fourniture de prestation dues au consommateur ont pour contrepartie la livraison et l'installation d'un site internet ; elles ne sont donc pas dépourvues de cause et ne peuvent pour cette seule raison être considérées comme abusive de manière irréfragable au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom. dès lors qu'elles ne ressortissent pas de l'une des situations visées par les alinéas 1 à 12 de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/14733 ; Cerclab n° 8714 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Sarl d’aide à domicile sous franchise), sur appel de T. com. Bobigny, 6 mars 2018 : RG n° 2016F01174 ; Dnd.
N.B. Plusieurs des décisions recensées évoquent le fait que, même lorsque le financement se limite au matériel et n’inclut pas les services, le prix facturé est excessif (ex. machine à café ou fontaine à eau) au regard de produits équivalents disponibles sur Internet. Cet abus dans la fixation du prix permet d’étendre les effets de la clause de divisibilité et de masquer le fait que le contrat finance non seulement le matériel, mais aussi l’activité du prestataire en lui avançant les fonds correspondant à des prestations qui ne sont pas encore effectuées et qui ne le seront peut-être jamais. La question se pose de savoir si le cédé a le droit d’être informé de ce prix et s’il peut le contester. § Pour un refus : les contrats litigieux étant des contrats de location de matériels, en l’espèce des photocopieurs, non assortis d'une option d'achat, l'absence de mention, dans les contrats de location, du prix auquel le bailleur financier a acquis les photocopieurs pour ensuite les louer, n'est aucunement de nature à vicier le consentement de ce dernier à conclure les contrats de location, alors que le prix des matériels n'entre pas dans le champ contractuel et que le locataire est étranger aux contrats de vente conclu entre les fournisseurs de matériels et le bailleur financier. CA Metz (1re ch. civ.), 22 novembre 2016 : RG n° 15/02083 ; arrêt n° 16/00478 ; Cerclab n° 6541 (locations financières de photocopieurs, avec maintenance, pour un avocat), sur appel de TGI Metz, 21 mai 2015 : Dnd. § Comp. dans le cadre d’une cession pure et simple, concluant par la négative : le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance. Cass. civ. 1re, 12 novembre 2015 : pourvoi n° 14-23401 ; arrêt n° 1265 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5361 (location avec option d’achat ; cession par le bailleur de sa créance à un organisme de recouvrement, dans le cadre d’une cession portant sur de multiples créances), sur pourvoi contre CA Rennes, 20 juin 2014 : Dnd.
* Garantie du cédant. Aucune décision recensée n’examine, au regard de l’art. R. 212-2-5° C. consom., les clauses relatives à la garantie du cessionnaire par le cédant. Une clause écartant explicitement cette garantie pourrait être considérée comme diminuant les droits du consommateur ou du non-professionnel. § N.B. La clause ne peut être qualifiée d’illicite puisque l’art. 1216-1 C. civ. alinéa 2 réserve expressément les clauses contraires.
Modification de l’entreprise du professionnel (fusion, absorption, etc.). Absence de caractère illicite ou abusif, au regard de l’art. R. 132-2-5° C. consom., de la clause stipulant que, dans le cas où l’exploitant prendrait part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme de cession d’actifs, il s’engage à garantir la confidentialité des données personnelles et à informer l’utilisateur avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de confidentialité. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (1-z ; Règ. confid. n° 32).
2. DROIT ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009
Textes : annexe à l’ancien art. L. 132-
Préservation du droit du consommateur de refuser la cession. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le télésurveilleur à confier la mission de télésurveillance à un tiers, sans l’agrément préalable du consommateur ou sans permettre à ce dernier de se dégager sans indemnité du contrat. Recomm. n° 97-01/B-5 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance). § N.B. La recommandation utilise un terme général (« confier »), mais le considérant correspondant évoque à la fois le sous-contrat et la cession de contrat, en posant une solution de compromis identique (V. Cerclab n° 6137 pour le sous-contrat et Cerclab n° 6441 pour les contrats de surveillance).
Pour des clauses préservant la liberté du consommateur de refuser la cession : n’est pas abusive la clause prévoyant, en cas de cession du contrat par l’opérateur de téléphonie mobile à un autre professionnel, une continuité des services et une acception tacite du nouveau contrat proposé par le cessionnaire, à défaut de refus exprimé par écrit dans un délai de 21 jours suivant la date d’envoi, dès lors que cette disposition permet au consommateur de continuer à bénéficier du service sans interruption en cas de changement d’opérateur tout en lui donnant la faculté de refuser, dans un délai raisonnable, le nouveau contrat présenté. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (sur la période transitoire, V. infra). § Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que l'assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l'acquéreur à l'occasion de la vente du véhicule, tout en ajoutant que le constructeur est fondé à prévoir que l'assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur, dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture incluant une assistance gratuite pendant la période de garantie et payante au-delà), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.
Sur les conséquences du refus de la cession par le consommateur : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer à l’abonné, en cas de refus de sa part d’une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif. Recomm. n° 99-02/33 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses abusives tendant à imposer une modification des conditions contractuelles précisément à un abonné qui les a refusées). § Comp. pour une clause jugée satisfaisante : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; Cerclab n° 4027 ; précité (jugement estimant non reprochable à l’opérateur de téléphonie mobile, qui ignore s’il y aura cession, à quelle entreprise et à quel tarif, d’indiquer qu’il s’efforcera de maintenir les conditions tarifaires antérieures pendant les vingt et un jours qui séparent la résiliation de l’ancien contrat de l’acceptation tacite du nouveau, si les conditions anciennes sont plus avantageuses pour le consommateur ; N.B. le jugement peut sembler indulgent dès lors que le terme employé - « s’efforcera » - évoque plus une obligation de moyens qu’une obligation de résultat et que la prétendue incertitude sur le contenu de la cession et du contrat futur est d’une portée limitée, compte tenu du délai court pendant lequel le cédant garantit les tarifs).
Préservation des garanties du consommateur en cas d’admission d’un droit de céder le contrat. Pour une recommandation insistant sur la garantie des droits du consommateur cédé : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à la société distributrice de gaz liquéfié de procéder à la cession de son contrat, sans que le consommateur soit assuré du maintien de ses droits et obligations contractuels. Recomm. n° 84-01/A-11 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 19 évoquant plutôt un autre argument tiré de l’absence de réciprocité : le consommateur ne peut céder son contrat à un tiers que si celui-ci est agréé par la société distributrice).
Pour des décisions des juges du fond estimant les clauses non abusives : n’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que le contrat constitue un titre à ordre qui peut être transmis par simple endossement, quel que soit le stade d’exécution du contrat, avec transfert de tous les droits et garanties à l’endossataire et sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l’art.
Pour une décision estimant également non abusive une clause de consentement anticipé dans un contrat de location financière (sur la critique de cette solution, V. supra) : est licite la clause par laquelle le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder ses droits résultant du contrat au profit d’un cessionnaire, et accepte par avance ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire sans faire de la personne du cessionnaire une condition de son accord. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 4529 (location de matériel et prestations informatiques pour le site internet d’un pépiniériste), sur appel de TI Tours, 25 mai 2012 : Dnd. § Même pour solution pour la suite de la clause stipulant que le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l’avis de prélèvement qui sera émis, et que le cessionnaire deviendra ainsi propriétaire du site internet fourni au locataire, auquel il cède le droit d’exploiter le site. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : précité. § Rappr. pour l’application stricte de la clause d’un contrat de téléphonie mandatant le prestataire pour conclure un contrat de location financière longue durée : CA Metz (3e ch.), 13 juin 2013 : RG n° 11/02642 ; arrêt n° 13/00448 ; Cerclab n° 4515 (arrêt ne répondant même pas à la demande d’application du droit de la consommation sur les clauses abusives et le démarchage), sur appel de TI Sarrebourg, 16 mai 2011 : RG n° 11-10-000309 ; Dnd.
B. CESSION DU CONTRAT PAR LE CONSOMMATEUR OU LE NON-PROFESSIONNEL
Présentation. L’ancienne annexe à l’art. L. 132-
Influence de l’ordonnance du 10 février 2016. L’ordonnance repose implicitement sur l’idée que la cession de contrat est un procédé banal à partir du moment où les parties y consentent. Or, dans les contrats de consommation, la situation la plus courante est la possibilité de la cession pour le professionnel avec un consentement anticipé découlant d’une stipulation noyée dans les conditions générales, alors que la cession est prohibée ou soumise au consentement discrétionnaire du professionnel. Il en résulte une absence de réciprocité, soit dans les prérogatives, soit dans leurs modalités, qui est un argument fréquemment retenu pour fonder l’existence d’un déséquilibre significatif. Il pourrait paraître plausible d’en déduire que l’ordonnance risque d’inciter à contrôler de façon plus rigoureuse les clauses concernant le consommateur, en limitant leur absence de caractère abusif aux cas où la protection des intérêts légitimes du professionnel les justifie (ex. solvabilité douteuse du cessionnaire). Une solution équilibrée serait peut-être de considérer que la clause subordonnant la cession au consentement du professionnel est possible dès lors que le refus est soumis à l’exigence d’un motif légitime (V. en ce sens : TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254).
Inapplicabilité de l’art. R. 132-2-5° C. consom. L’art. R. 132-2-5° C. consom. n’est pas applicable à la clause interdisant la cession du contrat par le consommateur. CA Pau (1re ch.), 8 juin 2015 : RG n° 13/04190 ; arrêt n° 15/2340 ; Cerclab n° 5281 (clause interdisant la cession du contrat de de licence d’exploitation d’un site Internet), sur appel de TI Tarbes, 17 septembre 2013 : Dnd
Clauses limitant un droit légal de cession. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet d’empêcher les cessions de contrat de forfait touristique, quand bien même les conditions légales seraient remplies. Recomm. n° 08-01/16 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; clause abusive en ce qu’elle prive le consommateur du droit qui lui est reconnu par les art. L. 211-12 et R. 211-
Clauses prohibant la cession. * Clauses abusives. V. dans les ventes de voiture : entraîne un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur, la clause stipulant que « le bénéfice de la commande est personnel au client : il ne peut être cédé », qui a pour objet et pour effet d'empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l'acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d'y consentir, notamment en raison d'une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l'acquéreur initial n'a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours de la notification de la mise à disposition. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’interdire la libre cession des forfaits journaliers : - lorsqu’il n’est pas proposé de forfaits de durée plus brève ou de tickets à l’unité ; - ou lorsque le titulaire du forfait n’a pas bénéficié d’un avantage tarifaire lié à son appartenance à une catégorie particulière. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques pour la pratique du ski).
Le caractère abusif des clauses interdisant la cession est parfois envisagé dans une perspective plus large, lorsque le contrat est d’une certaine durée et que cette prohibition vient renforcer l’impossibilité de résilier le contrat pour motif légitime. Autrement dit, le professionnel doit choisir : offrir une possibilité de résiliation ou offrir une possibilité de cession. § V. pour une illustration pour la Cour de cassation : caractère abusif d’une clause d’un contrat d’amodiation (location d’emplacement dans un port) fixant la durée du contrat à 50 ans, avec interdiction de résilier pour motif légitime, interdiction de céder ou sous-louer l’emplacement, sauf en cas de vente du navire et avec l’autorisation formelle du concessionnaire, alors que ce dernier peut disposer de l’emplacement passé un délai d’inoccupation de sept jours. Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009 : pourvoi n° 08-20413 ; arrêt n° 1226 ; Cerclab n° 2846, cassation de Jur. Proxim. Pont l’Évêque, 5 juin 2008 : RG n° 91-07-103 ; Cerclab n° 2124. § V. aussi pour les juges du fond : est abusive la clause prévoyant que l’abonnement est souscrit à titre personnel et interdisant au consommateur de faire bénéficier un tiers, à titre onéreux ou gratuit, des offres qui lui ont été transmises, dès lors qu’une telle stipulation tend à rendre le contrat incessible et dans la mesure où elle ne prévoit pas de cause légitime pouvant conduire le cocontractant à renoncer au contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de liste).
* Clauses non abusives. N’est pas abusive la clause d’un contrat de licence d’exploitation d’un site Internet qui prévoit que le « contrat ne peut faire l’objet d’une cession par le client », le client ne rapportant pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, tout particulièrement au vu du caractère personnel de l’objet de la prestation. CA Pau (1re ch.), 8 juin 2015 : RG n° 13/04190 ; arrêt n° 15/2340 ; Cerclab n° 5281 (N.B. l’arrêt note ensuite qu’en tout état de cause, le client se prévalait d’une novation, non d’une cession), sur appel de TI Tarbes, 17 septembre 2013 : Dnd.
Absence de preuve que la clause stipulée par le propriétaire du terrain et restreignant le droit du locataire de transmettre à un acquéreur de la résidence mobile les droits attachés aux contrats de location en cours serait de nature à entraîner un déséquilibre significatif. CA Rennes (2e ch.), 9 février 2018 : RG n° 15/00099 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 7477 (location d’emplacement de mobile home ; clause précisant que l'acheteur ou ayant droit ne bénéficie d'aucun droit à rester sur le camping, et prévoyant un droit de reprise par le gestionnaire de l'emplacement en cas de vente de la résidence mobile), sur appel de TGI Vannes (réf.), 5 juillet 2012 : Dnd. § Comp. : absence de caractère abusif de la clause qui stipule que le locataire qui souhaite vendre son mobil-home à un tiers qui poursuivrait le contrat de location doit en informer le bailleur, ce dernier ayant le droit d'accepter ou de refuser l'acquéreur, dès lors que, s'il est vrai que le droit du propriétaire d'un mobil-home de vendre celui-ci doit être protégé, la vente suppose qu'un contrat de location soit conclu entre le bailleur et l'acheteur, contrat que le bailleur ne peut refuser de conclure qu’à condition de justifier de l'existence d'un motif légitime au sens de l’art. L. 121-11 C. consom. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (clause précisant qu’en cas d'agrément de l'acquéreur, la vente met fin au précédent contrat de location si l'emplacement est repris immédiatement et qu’à défaut, le locataire reste redevable de la redevance jusqu'au terme du contrat, stipulations qui ne sont pas critiquables).
N’est pas abusive la clause prévoyant que la prestation de transport aérien n'est fournie qu'au passager désigné sur le billet, le transporteur ayant la possibilité de vérifier son identité, dès lors qu'il ne peut être utilement contesté que l'incessibilité du billet répond à des impératifs de sécurité, certains États exigeant de connaître et de vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien, que le Code de l'aviation civile, repris par le Code des transports, pour tout voyage international, ne permet au transporteur aérien d'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et qu'enfin certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior). CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (N.B. l’arrêt admet au contraire que la possibilité de faire exécuter le contrat par un autre transporteur n’est ni illicite, ni abusive), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (ayant constaté que l’incessibilité du billet répondait à des impératifs de sécurité, certains États exigeant de connaître et de vérifier l’identité du passager avant le vol, que le code de l’aviation civile, repris par le code des transports, pour tout voyage international, ne permettait au transporteur aérien d’embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et que certains tarifs étaient effectivement attachés à la personne même du consommateur, comme le tarif enfant ou le tarif senior, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les clauses litigieuses, qui n’avaient ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, au sens de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., ne présentaient pas un caractère abusif).
Dès lors que le contrat de téléassistance est intimement lié à la personne de chaque abonné dont la situation est analysée, afin que l'offre réponde du mieux possible à ses besoin, et que le prestataire, possède des renseignements précis sur chaque abonné et détient un dossier administratif, le transfert des droits du contrat à une personne se trouvant dans une situation différente est susceptible de modifier l'économie du contrat, alors que le transfert de la propriété des matériels à d'autres sociétés financières n'implique aucune modification dans les droits de l'abonné. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (télé-assistance pour personnes âgées ; absence de déséquilibre, faute de réciprocité, entre la clause autorisant la cession des matériels à des sociétés listées de façon non limitative et la clause interdisant, sauf accord écrit de l’opérateur, la cession du contrat par le consommateur), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (clause abusive interdisant la cession par le consommateur sans l’accord écrit du professionnel, en raison de l’absence de réciprocité).
* Clauses n’interdisant pas la cession. Si les obligations perpétuelles sont effectivement prohibées en ce qu’elles génèrent des déséquilibres contractuels disproportionnés au détriment d’une des parties, doit être rejeté le moyen tiré du caractère abusif de la clause censée, selon l’adhérent, ne pas fixer un délai d’engagement à ses membres en raison de l’absence d’information sur leur nombre (limité à 350), alors que ces allégations ne sont pas établies puisque l’évolution du nombre d’adhérents apparaît notamment dans les procès-verbaux d’assemblée générale de l’association, donc au moins annuellement, et qu’il ne démontrer pas avoir eu un projet concret de cession auquel la clause incriminée aurait fait obstacle, aucune mise en demeure préalable n’ayant été effectuée à cet effet. TJ Draguignan (1re ch.), 4 juin 2024 : RG n° 21/06246 ; jugt n° 2024/294 ; Cerclab n° 24812.
Clauses conditionnant la cession. Ne constitue manifestement pas une clause abusive la stipulation exigeant que pour une cession de parts l’adhérent soit à jour de ses cotisations ». TJ Draguignan (1re ch.), 4 juin 2024 : RG n° 21/06246 ; jugt n° 2024/294 ; Cerclab n° 24812 (jugement rejetant aussi l’argument tiré de la perpétuité de l’engagement, qui n’est pas établi).
Clauses limitant la cession. Un taux contractuel de 3 % de la valeur du portefeuille, pour le transfert d’un PEA, stipulé au terme d’une clause claire, précise, non équivoque et compréhensible, connue et acceptée par les clients, n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383 ; Cerclab n° 2458 (arg. : 1/ transfert supposant un coût de gestion ; 2/ taux non exorbitant ; 3/ clause différente de celle autorisant une résiliation anticipée sans indemnité), sur renvoi de Cass. 28 novembre 2007 : Dnd, cassant CA Nîmes (2e ch. A), 21 avril 2005 : RG n° 03/02179 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 1056 ; Juris-Data n° 2005-279280 (refus de considérer, contrairement au tribunal d’instance, qu’est abusive une clause prévoyant une indemnité financière élevée en cas de transfert d’un PEA, mais réduction de la clause analysée comme une clause pénale de 6.444 euros à 444 euros. ; N.B. c’est cette qualification de clause pénale qui a justifié la cassation, l’arrêt d’appel n’ayant pas constaté que les clients avaient l’obligation de maintenir le PEA chez la banque contractante, obligation qu’ils n’auraient pas respecté), infirmant TI Avignon, 6 mai 2003 : RG n° 11-03-000004 ; jugt n° 880 ; Cerclab n° 33.
Clauses aménageant les conséquences de la cession. Pour une clause jugée non abusive : ayant relevé que la garantie solidaire du cessionnaire était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt-dix ans, et que la durée contractuelle fixée constituait une limitation profitable au preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause n’était pas abusive, sans méconnaître le principe de libre cession. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675, infirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (jugement considérant que, si les dispositions de l’art.
V. plutôt en sens inverse, estimant les clauses abusives : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’engager solidairement le cédant et le cessionnaire en cas de cession du contrat approuvée par le bailleur. Recomm. n° 86-01/B-13 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; engagement solidaire du cédant abusif, l’agrément donné par l’établissement de crédit à la personne du cessionnaire devant libérer le cédant de toutes ses obligations).
Rappr. pour les abonnements d’eau où le nouvel occupant conclut un nouveau contrat, ce qui rend abusive la clause imposant une solidarité avec les dettes de l’occupant précédent, Cerclab n° 6313.
Clause obligeant le consommateur à une cession : location de batteries d’un véhicule électrique. Dès lors que la batterie qui fait l'objet d'un contrat de location ne peut s'analyser comme un accessoire du véhicule vendu et que le locataire ne pouvait ignorer la nécessité de transférer le contrat de location de la batterie, puisque lors de l'acquisition du véhicule il avait lui-même signé un avenant au contrat de location et un mandat de prélèvement SEPA aux fins d'être débité de la mensualité du loyer, n’est pas abusive la clause de transfert du contrat qui stipule que, lorsque le locataire est propriétaire du véhicule, il s’engage en cas de vente de celui-ci à faire signer concomitamment au nouveau locataire l'avenant de transfert du contrat de location, dont un exemplaire lui a été remis à la livraison ou qu'il peut se procurer en le demandant au loueur, en précisant qu’ils devront envoyer au loueur trois exemplaires originaux signés de cet avenant de transfert, afin que le loueur les signe à son tour et puisse renvoyer à chacun un exemplaire original. CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. sect. A), 28 septembre 2023 : RG n° 21/02589 ; Cerclab n° 10458 (achat d'une E-Méhari électrique assortie de la souscription d'un contrat de location de batterie avec une autre société que le vendeur ; clause prévoyant que le locataire précédent reste tenu des loyers tant que le loueur n’a pas reçu et signé l'avenant de transfert ; arrêt estimant que l’objectif de la clause est d'informer la bailleresse du changement du propriétaire du véhicule et de lui communiquer le nom et l'adresse du cessionnaire laquelle opère subrogation conventionnelle entre le locataire transféré et le locataire transférant, sans retenir la critique du locataire estimant ce formalisme inutilement lourd), confirmant T. proxim. Orange, 23 mars 2021 : RG n° 11-20-000016 ; Dnd.