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TI AULNAY-SOUS-BOIS, 15 juin 2006

Nature : Décision
Titre : TI AULNAY-SOUS-BOIS, 15 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Aulnay sous bois (TI)
Demande : 11-06-000276
Date : 15/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 8/02/2006
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 20 décembre 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 452

TI AULNAY-SOUS-BOIS, 15 juin 2006 : RG n° 11-06-000276

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 20 décembre 2007 : RG n° 06/14700 ; arrêt n° 738)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AULNAY-SOUS-BOIS

JUGEMENT DU 15 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000276. Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal d'Instance en date du QUINZE JUIN DEUX MILLE [SIX] [N.B. six est absent de la minute],

par Madame BLANC Anne-Gaël, Juge d'Instance, Assistée de Madame PHINOSON Marthe, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 27 avril 2006 tenue sous la Présidence de Madame BLANC Anne-Gaël, Juge d'Instance, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

 

ENTRE :

DEMANDEURS :

- Monsieur X. J.-J. [adresse],

- Madame X. B. [adresse],

- Monsieur X. J. [adresse],

- Mademoiselle X. S. [adresse], tous deux représentés par Monsieur et Madame X. leurs administrateurs légaux.

Représentés par Maître CAHEN Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS domicilié [adresse], D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE :

SA AIR France

[adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître VISY Catherine, avocat au barreau de PARIS, [adresse], D'AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2 – NB : minute non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en date du 8 février 2006, Monsieur et Madame X. agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, J. et S., sollicitent la condamnation de la société Air France à leur payer la somme de 1.500 euros chacun (soit un total de 6.000 euros) à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article 1147 du code civil.

Ils demandent en outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de la société Air France aux dépens.

L'affaire qui devait initialement être évoquée le 16 mars 2006 a fait l'objet d'un report à la demande de la SA AIR FRANCE.

A l'audience de renvoi du 27 avril 2006, les époux X. et leurs enfants ont demandé le bénéfice de leur assignation.

Au soutien de leur demande, ils ont indiqué avoir payé 14.000 euros pour quatre billets Air France « classe affaire » aller-retour PARIS NEW-YORK-MIAMI PARIS afin de bénéficier des prestations multi-vidéo et ainsi leur permettre de supporter plus facilement huit heures de vol. Ils précisent n'avoir pu bénéficier des dites prestations vidéo et audio pendant tout le vol du 2 août 2005, en raison d'une panne. Ils fondent leur demande non sur le contrat de transport lui-même mais sur la conformité des prestations annexes fournies alors et relevant, selon eux, du droit commun contractuel.

La société AIR FRANCE n'a pas comparu.

Par télécopie reçue au greffe en cours d'audience à 9 h 51, son conseil a indiqué au tribunal qu'il plaidait dans une autre juridiction et qu'il ne pourrait être présent. Ce courrier ne mentionnait aucune demande de renvoi et se bornait à indiquer que le greffe était détenteur de son dossier de plaidoirie et de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 843 du nouveau code de procédure civile rappelle que la procédure devant le tribunal d'instance est orale.

En conséquence de ces dispositions, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Dès lors, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît, ni n'est représentée.

L'article 472 du nouveau code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[minute page 3] La présente décision, susceptible d'appel au vu du quantum des demandes, sera cependant réputée contradictoire.

Sur le fond, les demandeurs justifient de l'achat de billets en classe affaire.

Ils produisent aux débats les publicités d'Air France indiquant notamment qu’ « en vol, le client bénéficie d'une cabine propre et d'équipements en bon état de fonctionnement », ou que « la philosophie adoptée par Air France pour l'accès aux nouvelles technologies à bord, dans les Espaces Première et Affaires, répond aux véritables besoins des passagers : vidéo interactive, prise d'alimentation PC, écran vidéo interactif 10,4 pouces, téléphone, ces technologies correspondent toutes à une véritable valeur ajoutée pour le passager, toujours pensées en fonction de ses besoins et utilisations réels. Elles doivent améliorer leur confort ou favoriser le travail, sans jamais s'imposer au voyageur ».

Il est également précisé que dans sa démarche de certification de service, Air France prévoit l'engagement notamment d’ « attentions complémentaires et privilégiées pour les clients des classes première et affaires ».

Par son courrier du 2 décembre 2005, produit au débat par les demandeurs, Air France admet l'absence de prestation audio-vidéo subie par la famille X. à l'occasion de son voyage.

Il convient d'écarter l'application de la convention de Varsovie et notamment de son article 20 ne s'appliquant qu’aux obligations de sécurité et de célérité du transporteur et non aux éléments contractuels accessoires spécifiques de l'espèce.

En vendant à la famille X. un billet de classe affaires, la société Air France s'est engagée à lui assurer toutes les prestations matérielles supérieures y afférent et justifiant le prix acquitté nécessairement plus élevé que celui d'un simple billet ordinaire.

En ne fournissant pas un service conforme aux prestations prévues, elle a manqué à ses obligations contractuelles.

La société Air France n'a établi aucune cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et doit donc répondre de sa défaillance en application de l'article 1147 du code civil.

Au vu du préjudice effectivement subi par les requérants qui ont fait de cette prestation spécifique une des conditions déterminantes de leur choix, elle sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Air France au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne l'exigeant, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Air France, partie perdante, doit assumer les dépens en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4, minute non paginée] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

Condamne la SA Air France à payer à Monsieur et Madame J.-J. X. et à leurs enfants J. et S. représentés par leurs parents en qualité d'administrateurs légaux, la somme de 500 euros chacun soit un total de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts,

La condamne à payer 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la SA Air France aux dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juin 2006, la minute étant signée par :

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT