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CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 12 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 12 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 11/07738
Date : 12/09/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/12/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4525

CA BORDEAUX (1re ch. civ. B), 12 septembre 2013 : RG n° 11/07738 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « qu'ils soulèvent en revanche trois moyens nouveaux, à savoir d'une part l'application d'un taux effectif global erroné à la fois dans un acte de prêt notarié des 23 et 24 septembre 2004 et dans l'acte de prêt en litige, d'autre part le défaut d'annexion d'un tableau d'amortissement à l'acte des 23 et 24 septembre 2004, enfin l'existence, dans les deux prêts, d'une clause abusive relative à la défaillance de l'emprunteur ; [...] ; Attendu que selon l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » ; que l'article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge » ; qu'en l'espèce, les moyens nouveaux soulevés devant la cour par les consorts X.-Y. tendent aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, à savoir au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance ; qu'ils sont donc recevables ; qu'il convient en conséquence de débouter la société BNP Paribas personal finance de sa fin de non-recevoir ».

2/ « qu'enfin, en matière de prêt immobilier, une clause abusive n'est pas susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la seule sanction étant qu'elle est réputée non écrite ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/07738. Nature de la décision : AU FOND. Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2011 (R.G. 10/00928) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2011.

 

APPELANTS :

1°/ Monsieur X.,

le [date] à [ville], employé de mairie, demeurant [adresse],

2°/ Madame Y.,

née le [date] à [ville], employée de mairie, demeurant [adresse],

Représentés par Maître Catherine CHEVALLIER, membre de la SCP Arnaud LE GUAY - Catherine CHEVALLIER, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,

 

INTIMÉE :

LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par Maître Emmanuel JOLY, membre de la SCP Emmanuel JOLY - Caroline CUTURI-ORTEGA AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Madame Catherine FOURNIEL, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Périgueux, qui a dit qu'une offre de prêt consentie par la société anonyme BNP Paribas personal finance était régulière et que cette société n'avait commis aucune faute, qui a débouté M. X. et Mme Y. de toutes leurs prétentions, qui a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et qui a condamné les consorts X.-Y. à payer une somme de 1.500,00 euros à la société BNP Paribas personal finance en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d'appel des consorts X.-Y. du 23 décembre 2011 ;

Vu les conclusions des appelants, déposées le 20 mars 2012 et signifiées le 22 mars 2012 à la société BNP Paribas personal finance ;

Vu les conclusions de la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), notifiées et remises par voie électronique le 22 mai 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2013 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte ;

 

1° / Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

Attendu qu'en première instance, les consorts X.-Y. ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance, au titre d'un prêt immobilier qu'elle leur avait consenti selon acte notarié du 14 juin 2007, en invoquant uniquement l'irrégularité de l'offre de ce prêt, dont ils indiquaient qu'elle leur avait été envoyée par courrier, mais qu'il n'était pas prouvé qu'ils l'eussent acceptée par voie postale après respect du délai imposé par le code de la consommation ; que devant la cour, ils ne reprennent plus ce moyen, qui a été écarté par le premier juge (pages 3 et 4 du jugement) ; qu'ils soulèvent en revanche trois moyens nouveaux, à savoir d'une part l'application d'un taux effectif global erroné à la fois dans un acte de prêt notarié des 23 et 24 septembre 2004 et dans l'acte de prêt en litige, d'autre part le défaut d'annexion d'un tableau d'amortissement à l'acte des 23 et 24 septembre 2004, enfin l'existence, dans les deux prêts, d'une clause abusive relative à la défaillance de l'emprunteur ; qu'ils prient en conséquence la cour de réformer le jugement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance et de dire qu'ils ne seront tenus au remboursement que du seul capital prêté le 14 juin 2007, soit de la somme de 392.598,33 euros après déduction des mensualités versées ; que la société BNP Paribas personal finance conclut à titre principal à l'irrecevabilité des moyens nouveaux, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à titre subsidiaire à leur rejet, comme étant mal fondés, en toute hypothèse à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que selon l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » ; que l'article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge » ; qu'en l'espèce, les moyens nouveaux soulevés devant la cour par les consorts X.-Y. tendent aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, à savoir au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance ; qu'ils sont donc recevables ; qu'il convient en conséquence de débouter la société BNP Paribas personal finance de sa fin de non-recevoir ;

Attendu que les éventuelles irrégularités entachant le prêt consenti selon acte authentique des 23 et 24 septembre 2004, au niveau du taux effectif global, du tableau d'amortissement ou des clauses abusives, sont sans incidence sur le droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance au titre du prêt accordé par acte notarié du 14 juin 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner ; qu'en ce qui concerne le prêt accordé le 14 juin 2007, les consorts X.-Y. soutiennent que certains frais, notamment les frais d'acte, n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global, pas plus que le coût de l'assurance incendie imposée à la page 9 du contrat ; que toutefois, contrairement à ce qu'ils prétendent, l’acte du 14 juin 2007 ne contient aucune obligation d'assurance contre l'incendie de l'immeuble acquis avec les fonds prêtés, obligation qui leur aurait été imposée par le prêteur ; que par ailleurs, s'agissant d'un prêt immobilier, les appelants ne démontrent pas que le calcul du taux effectif global ne soit pas conforme aux dispositions de l’article L. 313-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation ; qu'il convient de noter qu'un tableau d'amortissement était annexé à l'offre de prêt de l'UCB du 9 mai 2007, dont il constituait les pages 25 à 33 (pièce 7 des appelants) ; qu'enfin, en matière de prêt immobilier, une clause abusive n'est pas susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la seule sanction étant qu'elle est réputée non écrite ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens nouveaux soulevés par les consorts X.-Y. en cause d'appel ne sont pas fondés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intéressés de leur demande de constatations de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance ;

 

2° / Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que les consorts X.-Y. exposent qu'étant fortement endettés à la suite de l'achat, par l'acte des 23 et 24 septembre 2004, d'un immeuble situé commune de [ville V.], ils ont pris contact avec le directeur de l'UCB à [ville P.] pour obtenir le rachat de leurs crédits, que l'intéressé leur a fait comprendre que cela n'était pas possible, mais qu'il s'est déclaré disposé à favoriser l'acquisition d'un nouvel immeuble, financé avec le prix de vente du précédent, leurs autres crédits étant rachetés à cette occasion ; qu'ils indiquent que c'est dans ces conditions qu'a été conclu l’acte du 14 juin 2007, par lequel ils ont acheté un nouvel immeuble, situé commune de [ville S.], pour un prix de 240.000,00 euros, et auquel l'UCB est intervenue pour leur prêter une somme de 406.998,33 euros, destinée à financer cette acquisition et à rembourser neuf prêts qu'ils avaient antérieurement souscrits auprès de la société BNP Paribas personal finance ; qu'ils ajoutent que la durée du prêt était de 25 ans, mais qu'il était prévu qu'ils remboursent une somme de 256.000,00 euros dès la vente de leur immeuble de [ville V.] et au mois de juin 2009 au plus tard, la banque ayant fait évaluer ledit immeuble à la somme de 320.000,00 euros au mois d'avril 2007 ; qu'ils précisent qu'ils n'ont pas pu vendre ce bien au prix et dans le délai prévu, mais seulement le 27 mai 2010 pour une somme de 200.000,00 euros ;

Attendu que les consorts X.-Y. soutiennent que la banque a manqué à son obligation d'information, à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde ; qu'ils font valoir qu'au lieu de les aider à réduire leur endettement, elle a aggravé leur situation en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs capacités financières et basé sur une évaluation très exagérée de leur maison de [ville V.] ; qu'ils lui reprochent également d'avoir prévu une clause faisant référence au franc suisse et de ne pas avoir respecté le délai de réflexion de trente jours prévu par la loi en matière de prêt immobilier ; qu'ils prient en conséquence la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et de condamner la société BNP Paribas personal finance à leur payer une indemnité de 56.000,00 euros, représentant la différence entre la valeur estimée de leur immeuble et son prix de vente effectif ; l'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Attendu que les consorts X.-Y. ne démontrent pas que l'UCB leur ait conseillé de vendre leur immeuble de [ville V.] et d'acquérir une nouvelle maison pour pouvoir racheter leurs prêts antérieurs ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats qu'ils se sont considérablement endettés dès l'achat de l'immeuble de [ville V.] pour y réaliser des travaux importants et qu'ils avaient dès l'origine l'intention de le revendre dans le but d'obtenir une plus-value ; que cette intention résulte formellement du fait qu'ils avaient antérieurement réalisé une opération identique, l'acte d'achat de l'immeuble de [ville V.] des 23 et 24 septembre 2004 contenant déjà le rachat de prêts antérieurs et l'obligation de rembourser une somme de 176.000,00 euros dès la vente d'un précédent immeuble situé commune de [ville C.] et au mois de juin 2006 au plus tard ; que par ailleurs, avant l'évaluation de leur immeuble de [ville V.] à la requête de l'UCB, ils avaient mis ce bien en vente pour un prix de 380.000,00 euros, très supérieure à l'évaluation de l'expert de la banque ; qu'il apparaît ainsi qu'ils ont mené des opérations d'acquisitions immobilières, suivies de travaux et de revente, dans le but d'augmenter leur patrimoine ; que cependant, si les premières opérations se sont bien déroulées parce que le marché des propriétés d'agrément a été particulièrement florissant en Dordogne de 2000 à 2004, ainsi qu'il résulte du rapport d'évaluation de l'immeuble de [ville V.] du 24 avril 2007 (page 5 de ce document), une tendance au ralentissement puis à la baisse est apparue à partir de 2005 et s'est aggravée par la suite (idem), ce qui explique le fait que l'immeuble de [ville V.], acheté pour un prix de 152.450,00 euros en 2004, ne s'est revendu que pour une somme de 200.000,00 euros six ans plus tard, en 2010, malgré les travaux d'amélioration entrepris ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que lors de l'octroi du prêt litigieux, les consorts X.-Y. en étaient à leur troisième acquisition immobilière et à leur deuxième revente d'immeuble, avec rachats de prêts antérieurs et utilisation d'un prêt-relais ; que le tribunal en a justement déduit qu'ils étaient des emprunteurs avertis pour ce type d'opération, à l'égard desquels la banque n'était tenue d'aucun devoir particulier de mise en garde ; qu'il convient de noter qu'ils ont cependant été mis en garde contre le risque d'endettement né du prêt, à la fois par le rapport d'évaluation de l'immeuble de [ville V.], qui contient des explications précises sur la baisse du marché des propriétés d'agrément et procède à une évaluation de leur bien très inférieure au prix qu'ils espéraient en retirer, et par l'offre de prêt, très longue (33 pages) et particulièrement détaillée sur le fonctionnement complexe de l'opération de crédit proposée ; qu'il doit être par ailleurs souligné que toute mise en garde ne pouvait avoir qu'une portée limitée, dans la mesure où les emprunteurs étaient déjà fortement endettés lors de la souscription du prêt en litige ; qu'à cet égard, ils indiquent que leurs revenus cumulés s'élèvent à la somme mensuelle de 2.500,00 euros et qu'après remboursement du prêt-relais, les échéances sont de 1.238,91 euros par mois, soit de près de la moitié de leurs ressources mensuelles, ce qui représente une charge excessive et supérieure à leur endettement antérieur ; que toutefois, les revenus qu'ils déclarent sont ceux de l'année 2006, non ceux de l'année de la souscription du prêt en cause, et encore moins leurs revenus actuels (pièce 2 de leur production) ; que par ailleurs, ils ne font pas connaître le montant de leur endettement antérieur, alors qu'il ressort de l'acte de prêt du 14 juin 2007 qu'ils étaient débiteurs à cette date au titre de neufs prêts envers la société BNP Paribas personal finance, dont un prêt de 108.350,00 euros, et en outre au titre du prêt consenti les 23 et 24 septembre 2004 par l'UCB, ce qui devait représenter un endettement au moins équivalent, sinon supérieur, à celui né du prêt en litige ;

Attendu en définitive que l'UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, qui n'est pas à l'initiative de l'opération conclue en 2007, a correctement informé et mis en garde les consorts X.-Y. à l'occasion de cette opération ; qu'il n'est pas démontré que l'évaluation de l'immeuble de [ville V.] réalisée à sa demande ait été erronée, compte tenu de la crise immobilière qui a suivi et qui était d'ailleurs annoncée dans le rapport d'évaluation ; que c'est cette crise, et non des manquements de la banque, qui est à l'origine des difficultés que les emprunteurs ont connues ; que pour le surplus, les intéressés ne démontrent pas que la référence au « libor 3 mois franc suisse » figurant dans le calcul du taux effectif global du prêt du 14 juin 2007 (page 16 de l'acte) soit contraire aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat, étant précisé que les plaintes auxquelles ils font allusion (pièce 16 de leur production) concernent des prêts libellés en francs suisses, ce qui n'est pas le cas du prêt litigieux, consenti en euros ; qu'enfin, le délai de réflexion de dix jours prévu au profit de l'emprunteur par l’article L. 312-10 du code de la consommation a été respecté en l'espèce, l'offre de prêt ayant été reçue le 11 mai 2007 par les consorts X.-Y. et ceux-ci l'ayant acceptée le 22 mai 2007, soit plus de dix jours après sa réception, étant précisé que le délai de trente jours qu'ils mentionnent dans leurs conclusions n'est pas celui destiné à la réflexion de l'emprunteur, mais celui pendant lequel le prêteur est obligé de maintenir les conditions de crédit indiquées dans l'offre ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X.-Y. de leur demande de dommages et intérêts ;

 

3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que les appelants succombant en leur appel, ils seront condamnés aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la société BNP Paribas personal finance conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour ; qu'il y a lieu de lui accorder une somme de 1.500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les consorts X.-Y. en leur appel ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa fin de non-recevoir prise de l’article 564 du code de procédure civile ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum les consorts X.-Y. à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 1.500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les consorts X.-Y. aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT