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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 30 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 30 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 12/02348
Date : 30/05/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/10/2012
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-017986
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4528

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 30 mai 2013 : RG n° 12/02348

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-017986

 

Extrait : « De plus, il convient de rappeler que le financement par la société CREDIPAR ne couvrait que 40 % du prix du véhicule dont le reste a été versé par madame X. sur ses fonds personnels de sorte que cette clause au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où ayant déjà financé à lui seul 60 % du bien automobile, il se trouve dépossédé de son droit de propriété pour l'intégralité du prix, sans compensation ou indemnité ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02348. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ALBERTVILLE en date du 12 octobre 2012 : R.G. n° 11-12-0367

 

Appelante :

SA CREDIPAR

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Christian A., avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Maître Julien C., avocat au barreau d'ALBERTVILLE

 

Intimées :

Melle X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], comparante en personne

SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICE POLE EST SURENDETTEMENT

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA DISPONIS CHEZ FRANFINANCE

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA FINANCO SERVICE RECOUVREMENT

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA FRANFINANCE

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA GE MONEY BANK

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA MONABANQ CHEZ SYNERGIE

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA NATIXIS FINANCEMENT

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888

dont le siège social est sis [adresse], non comparante ni représentée

SA SEDEF STE EUROP DE DEV DU FINT

dont le siège social est sis [...] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA SOFICARTE CHEZ LASER CONFINOGA

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA BANCAS CHEZ LASER COFINOGA

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA BANQUE ACCORD SERVICE SURENDETTEMENT

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA BANQUE CHABRIERRES CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA CA CONSUMER FINANCE FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA CARREFOUR BANQUE SERVICE SURENDETTEMENT

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A AP I 888

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

SA CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP CHEZ LASER COFINOGA

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, non comparante ni représentée

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 avril 2013 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

Madame X. a été déclarée recevable le 6 septembre 2011 à une procédure de traitement de son endettement par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie.

Les mesures recommandées ont consisté en un rééchelonnement sur 96 mois, à taux zéro, avec effacement des dettes à l'issue.

La société CREDIPAR a contesté ces mesures invoquant une clause de réserve de propriété sur le véhicule financé et souhaitant le vendre à son profit.

Le Tribunal d'instance d'Albertville par décision du 12 octobre 2012, a fixé la capacité contributive de madame X. à la somme de 1.094 euros par mois, repris les mesures recommandées de la commission, écarté la validité de la clause de réserve de propriété sur l'automobile au demeurant indispensable à l'exercice de sa profession.

La société CREDIPAR a fait appel par déclaration du 31 octobre 2012.

Elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger recevable la demande en restitution de véhicule en application de la clause de réserve de propriété,

En conséquence,

- ordonner la restitution du véhicule,

- condamner madame X. à payer une somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Elle expose avoir consenti le 4 novembre 2010 à madame X. un prêt de 4.000 euros pour financer un véhicule de marque Citroën d'un prix de 10.244 euros avec stipulation d'une clause de réserve de propriété. Après des impayés, sa créance s'élevait à 3.847,23 euros. Elle invoque les dispositions de l’article 1250 alinéa 1er du code civil et non celles envisagées à tort par le premier juge de l’article 1250 alinéa 2 du code civil.

Madame X. demande la confirmation de la décision déférée, expliquant que sa situation est très difficile et joignant les éléments nécessaires. Elle affirme que le véhicule est indispensable pour conserver son emploi.

La société SYNERGIE le 14 mars 2013 a écrit pour chiffrer ses créances soit 9.177,24 euros et 323,35 euros au titre de deux prêts et souligner que le surendettement entraîne la cessation définitive de l'assurance facultative.

La société COFIDIS demande la confirmation de la décision.

La société COFINOGA le 22 novembre 2012, demande le maintien du plan d'apurement partiel établi en faisant état de la nue propriété d'un bien immobilier, de même OMNIOS et CDGP.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués n'ont pas présenté d'observations.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le contrat signé entre les parties comporte un certain nombre de contradictions puisqu'à la fois il indique que le prêteur pourra exiger d'être substitué dans la clause de réserve de propriété sur un document spécifique, et en même temps, stipule une subrogation dans cette clause au profit de la société CREDIPAR conformément à l’article 1250 al 1 du code civil, alors pourtant que la société CREDIPAR n'est pas un tiers au contrat de financement puisque selon les conditions générales, elle est mandataire de l'emprunteur pour régler le vendeur.

De plus, il convient de rappeler que le financement par la société CREDIPAR ne couvrait que 40 % du prix du véhicule dont le reste a été versé par madame X. sur ses fonds personnels de sorte que cette clause au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où ayant déjà financé à lui seul 60 % du bien automobile, il se trouve dépossédé de son droit de propriété pour l'intégralité du prix, sans compensation ou indemnité ;

Enfin, la restitution du véhicule à la société CREDIPAR rendrait encore plus difficile la situation personnelle et professionnelle de madame X. qui montre une réelle volonté à s'acquitter de ses dettes, aider sa famille en particulier sa mère, âgée de 91 ans, respecter un plan qui ne lui laisse que très peu pour vivre et qui ne pourrait aux détriments de l'ensemble des créanciers conserver son emploi, en raison des trajets qu'il exige, si le véhicule lui était retiré.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision réputée contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,

LAISSE les dépens éventuellement exposés à la charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé publiquement le 30 mai 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.