6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6055 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Exception d’inexécution en faveur du consommateur
- 6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur
- 6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution
- 6260 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (2) - Obligations du consommateur
- 6271 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (4) - Obligations du consommateur - Paiement du prix
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
- 6407 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (4) - Fin du contrat et litiges
- 6447 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6128 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du professionnel
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6132 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée indéterminée
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6022 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Présentation
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6054 (18 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT
GARANTIES D’EXÉCUTION EN FAVEUR DU PROFESSIONNEL
Présentation. Comme tout contractant, le professionnel souhaite que le contrat qu’il conclut soit correctement exécuté (V. aussi pour le consommateur, Cerclab n° 6055). Pour se prémunir des risques d’inexécution par le consommateur (impayé, absence de restitution, etc.), il est par conséquent légitime que le professionnel demande des garanties d’exécution ou une sûreté au consommateur ou à un tiers (cautionnement). Une telle exigence n’est d’ailleurs pas nécessairement contraire aux intérêts du consommateur, dès lors que l’existence d’une telle garantie permet parfois la conclusion du contrat qui, sans elle, n’aurait pas pu avoir lieu. Néanmoins, ce principe (A), applicable tant aux sûretés qu’aux garanties, n’est pas sans limites (B).
Diminution des garanties dues par le professionnel. La plupart des décisions concernent l’imposition au consommateur d’une garantie d’exécution au profit du professionnel. En effet, ce dernier ne fournit pas spontanément de garantie de sa propre exécution au bénéfice du consommateur. Pour qu’il en aille autrement, il faut donc qu’une disposition légale impose cette fourniture. Les clauses par lesquelles le professionnel diminuerait les garanties exigées par la loi sont en général abordées sous l’angle de leur illicéité (même si, maintenues dans le contrat, elles trompent le consommateur sur ses droits, ce qui est une source de déséquilibre). Pour une illustration : l'art. R. 231-8-II CCH ne distinguant pas entre les trois cas de remboursement qu'il prévoit (absence de réalisation des conditions, non-respect de la date d’ouverture du chantier, faculté de rétractation), est illicite la clause qui exclut le second cas, le constructeur ne pouvant légitimement procéder à une distinction en raison de considérations pratiques. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (arg. : le contrat de construction est gouverné par des considérations de forme, dans une optique de protection du maître d'ouvrage ; N.B. le troisième cas n’est pas mentionné dans la même clause, mais dans une autre, ce que la cour ne juge pas reprochable), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.
A. PRINCIPES
1. ABSENCE DE CARACTÈRE ABUSIF DE L’EXIGENCE D’UNE SÛRETÉ
Cautionnement. Pour l’absence de caractère abusif de l’exigence d’un cautionnement, V. par exemple : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; absence d’avantage excessif dans la clause exigeant que le pensionnaire justifie personnellement, ou par l’engagement d’un tiers se portant caution, des ressources nécessaires au règlement des frais de séjour, dans la mesure où le cautionnement permet seulement à l’établissement de bénéficier d’une garantie de paiement parfaitement admissible dans le cadre du droit commun des obligations). § Comp. infra la solution plus nuancée de la recommandation n° 85-03 réservant cette solution aux seuls cas où le garant est un débiteur alimentaire.
Dépôt de garantie. Pour des décisions admettant l’absence de caractère abusif de clauses exigeant du consommateur le versement d’un dépôt de garantie, V. par exemple : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; absence d’avantage excessif pour un dépôt équivalent à un mois de pension, conforme à la recommandation 85-03 de la Commission des clauses abusives) - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (légalité de l’exigence d’un dépôt de garantie de l’abonné locataire dans un contrat de fourniture d’eau, d’autant plus que le jugement estime illégale l’exigence de la garantie du propriétaire) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause laissant le choix entre un paiement par prélèvement automatique et un paiement par chèque assorti du versement d’un dépôt de garantie destiné à limiter les risques en cas de défaillance de l’abonné) - CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de l’avenant autorisant l’opérateur à exiger un dépôt de garantie ou une avance sur facturation dans le cas où le consommateur n’a pas choisi le paiement par prélèvement, dès lors que la clause a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les obligations des parties afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement ; N.B. la Cour semble interpréter la clause dans un sens restrictif favorable au consommateur, puisqu’alors que la clause faisait de l’absence de paiement par prélèvement un cas autonome d’application de la clause, elle estime que la mise en œuvre de la stipulation ne peut intervenir que pour les cas expressément limités et définis dans le contrat), moyens non admis par Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689 ; Cerclab n° 2807 - CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900 (engagement d’épargne mensuel « volontaire restituable » dans un contrat de prêt ; arg. 1/ la clause est une garantie de paiement, sans laquelle la banque n’aurait pas accordé le prêt au taux convenu, le contrat prévoyant d’ailleurs à titre de clause pénale une majoration d’un point du taux d’intérêt du prêt, en cas de non constitution de cette « épargne » ; 2/ le montant n’est pas disproportionné ; 3/ le fait que le gage espèces, ne produise pas d’intérêts au profit des emprunteurs pendant la durée du prêt ne crée pas un déséquilibre significatif ; 4/ s’agissant d’une garantie de paiement expressément stipulée, la faculté de compensation prévue en cas de défaillance des emprunteurs n’est pas illicite), infirmant TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu ; Cerclab n° 51 (clause abusive, faute de contrepartie) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; le principe du versement d'un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n'est ni illicite, ni abusif ; n’est pas illicite ou abusive la clause qui dispense du versement du dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (maison de retraite ; décision postérieure au décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ; absence de caractère abusif d’un dépôt de garantie correspondant à 30 jours de frais d’hébergement hôtelier, déduction faite des dépenses alimentaires et de la dépendance pour les résidents à durée indéterminée, dépôt réduit à un tiers ce de montant pour les résidents temporaires et exclu pour ceux relevant de l’aide sociale ou entrés à la suite d’une décision d’orientation prononcée par une autorité administrative), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770 (contrat d’accès internet ; le principe du versement d’un dépôt de garantie garantissant la bonne restitution en fin de contrat du matériel laissé en dépôt chez l’abonné est justifié par l’existence d’un risque objectif contre lequel l’opérateur, resté propriétaire des éléments de réseau mis à la disposition de ses clients, peut légitimement tenter de se prémunir), sur appel de Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (maison de retraite ; décision postérieure au décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ; absence de caractère abusif d’un dépôt de garantie correspondant à 30 jours d’hébergement, afin de couvrir les dégradations éventuelles dont il est prouvé que le résident est l’auteur, autre que la vétusté et la force majeure, ainsi que le défaut de paiement de factures) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; en prévoyant les conditions de restitution dans les dix jours du dépôt de garantie, l'art. L. 121-84-1 C. consom. en a validé le principe ; admission de la clause de dispense en cas de prélèvement, qui n’impose pas un mode unique de paiement ; N.B. l’arrêt ne prend pas en compte le montant de ce dépôt, qui n’est pas indiqué dans la décision, alors qu’il peut avoir une influence déterminante sur la liberté de choix du consommateur), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
V. sur un autre fondement : selon l’art. L. 112-12 CMF, « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces » ; est illicite au regard de ce texte, la clause qui exige en cours d'exécution du contrat le versement d'un dépôt de garantie au profit de l'opérateur « en cas de changement de mode de paiement pour un mode autre que le prélèvement », l’insertion d’une telle clause prohibée étant nécessairement constitutive d'un désavantage significatif au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.3- art. 4 ; texte invoqué en appel), infirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.
Comp. : absence de caractère abusif de la stipulation d’un dépôt de garantie calculé forfaitairement en fonction de la catégorie choisie et d’un montant fixe, même en cas de changement ultérieur de catégorie. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (maison de retraite ; N.B. le jugement ne mentionne pas le montant de ce dépôt et n’examine pas la partie de la clause, apparemment non critiquée, excluant le versement d’intérêts dans les trois mois suivant le départ du pensionnaire).
Privilège du vendeur. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente d’immeuble prévoyant l’institution du privilège spécial du vendeur inscrit à la publicité foncière dès lors qu’en l’espèce les vendeurs ont consenti aux acquéreurs un crédit en acceptant de recevoir 94 % du prix de vente plus d'un an et demi après la signature de l'acte authentique ; cette inscription était légitime et indispensable pour les garantir du paiement de la partie du prix stipulée payable à terme. CA Montpellier (1re ch. A), 1er mars 2018 : RG n° 14/09060 ; Cerclab n° 7471 (N.B. 1. l’arrêt ne vérifie pas la qualité des vendeurs, apparemment particuliers ; N.B. 2. l’arrêt précise que c’est au contraire l’absence de cette clause qui aurait créé un déséquilibre manifeste ; N.B. 3. l’impossibilité d’obtenir un financement pour les travaux en raison de ce privilège n’est pas jugée établie, d’autant qu’il aurait été donné mainlevée du privilège après paiement), sur appel de TGI Béziers, 16 juin2014 : RG n° 13/03276 ; Dnd.
Gage. L'institution même d'un gage au profit d'un créancier ne constitue pas, en soi, une clause abusive, s'agissant d'une sûreté prévue et organisée par les art. 2333 à 2350 C. civ., en leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006. CA Pau (1re ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 17/2001 ; Cerclab n° 6853 (achat de mobile home en indivision, couplé avec contrat de location d'emplacement de résidence mobile), sur appel de TGI Tarbes, 18 mai 2015 : Dnd. § Pour l’absence de caractère abusif de la clause par laquelle le professionnel sollicite un gage, V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4763 ; Juris-Data n° 2014-008140 (prêt accessoire à l’achat d’un véhicule ; légalité d’un gage ou d’une clause de réserve de propriété), sur appel de TI Compiègne, 15 novembre 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/04277 ; Cerclab n° 5429 (crédit affecté pour un véhicule), sur appel de TI Dieppe, 4 décembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072 ; Cerclab n° 7498 (crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’un artisan chauffeur de taxi, son épouse étant coempruntrice solidaire ; « le caractère insaisissable d'un bien professionnel ne fait pas obstacle à ce que le bien financé soit affecté en gage par les emprunteurs eux-mêmes afin de garantir le paiement des sommes dues »), sur appel de TI Villejuif, 31 décembre 2015 : RG n° 11-13-002223 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule : le fait de prévoir que le véhicule est affecté en gage au profit du prêteur n'a rien d'abusif), sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd.
N’est pas abusive la clause des conditions générales d’un prêt prévoyant un engagement d’épargne mensuel « volontaire restituable » à la charge des emprunteurs, prélevée par la banque en sus du montant de l'échéance mensuelle, qui constitue une épargne nantie à titre de gage espèces pendant la durée du prêt et qui est restituable après le remboursement total de celui, la banque étant autorisée à opérer une compensation entre le montant épargné et les sommes dues au titre du prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur. CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900 (arg. : 1/ cette clause est déterminante de l'engagement de la banque, qui, sans cette sûreté, n'aurait pas accordé le crédit aux emprunteurs au taux convenu ; 2/ en l’absence de constitution de l’épargne, le contrat prévoit à titre de clause pénale une majoration d'un point du taux d'intérêt du prêt ; 3/ le montant des sommes nanties chaque mois n'est pas disproportionné au montant du prêt ; 4/ s'agissant d'une garantie de paiement expressément stipulée, la faculté de compensation prévue en cas de défaillance des emprunteurs n'est pas illicite), infirmant TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu ; Cerclab n° 51 (clause abusive, faute de contrepartie).
Sur les conséquences sur l’inscription d’un gage automobile : n’est pas abusive la clause qui prévoit que « le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule », dès lors que le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en est déchargé, et que le vendeur peut ainsi faire inscrire son gage. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (arrêt précisant au surplus qu’il n’était pas établi que cette prestation était facturée). § Dans le même sens : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le professionnel à effectuer les démarches pour l’obtention de la carte grise, en cas de vente à crédit, dès lors que celui-ci a un intérêt légitime à l'inscription d'un gage), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (donné acte de la suppression de la clause), moyen jugé irrecevable par Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489.
Hypothèque. Absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur prononcer la résolution du contrat en cas de refus par l’emprunteur de constituer l’hypothèque conventionnelle promise, refus qui constitue l’inexécution d’une obligation essentielle. CA Nîmes (1re ch. civ.), 25 novembre 2008 : RG n° 06/4736 ; arrêt n° 665 ; Legifrance ; Cerclab n° 1197, sur appel de TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 05/01041 ; jugt n° 770 ; Cerclab n° 1359 (application stricte de la clause sans discussion de son caractère abusif).
Sanction de la perte ou de la dépréciation d’une sûreté. Sur l’appréciation du caractère abusif des clauses sanctionnant la diminution ou la perte des sûretés consenties, notamment la résiliation du contrat ou la déchéance du terme, V. Cerclab n° 6623 et par exemple : le fait pour le prêteur d’exiger, sous peine d’exigibilité immédiate, que ses garanties ne subissent aucune dépréciation notable en cours d’exécution du contrat, ne lui confère aucun avantage excessif et ne relève pas d’un abus de puissance économique, mais uniquement d’un souci de bonne gestion. CA Toulouse (2e ch.), 17 janvier 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 855 (contrat professionnel, l’arrêt examinant le caractère abusif à titre surabondant ; même solution pour la modification de la composition des instances dirigeantes de la société emprunteuse), confirmant TGI Montauban, 16 février 1993 : RG n° n° 932/1991 et n° 115/1992 ; jugt n° 99 ; Cerclab n° 381 (respect strict de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 nouveau] sauf à démontrer qu’il s’agit là d’une clause abusive, ce que les défendeurs ne font pas), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 2068 (caractère abusif non examiné - moyen jugé inopérant - en raison de l’inapplicabilité de la protection contre les clauses abusives à un contrat professionnel).
2. PRINCIPE : ABSENCE DE CARACTÈRE ABUSIF DE L’EXIGENCE D’UNE GARANTIE
Assurance. La Commission des clauses abusives estime que n’est pas abusive la clause exigeant que le consommateur justifie être titulaire d’une assurance pour le cours de son séjour. Recomm. n° 84-03 : Cerclab n° 2154 (hôtellerie de plein air - camping ; exposé des motifs). § V. aussi pour une référence implicite à cette idée : absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de vente d’immeuble par laquelle l’acquéreur s’engage à continuer l’assurance souscrite par le vendeur, à la faire transférer à son nom dès la réception de l’acte constatant le transfert de propriété et à la maintenir tant qu’il sera débiteur d’une fraction du prix de la vente. Recomm. n° 80-02/1° et 2° : Bosp 15 mai 1980 ; Cerclab n° 2145 (l’existence de l’assurance permet d’assurer le paiement du vendeur même en cas de sinistre).
La clause selon laquelle l’emprunteur s’engage à faire assurer le véhicule pendant toute la durée du remboursement du crédit contre le vol, l’incendie et les risques causés aux tiers qui n’a pas pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur les risques de la chose survenus par cas fortuit ou force majeure, ne peut être considérée comme abusive, alors au surplus que l’assurance des risques causés aux tiers relève du domaine de l’assurance obligatoire dont est tenu le conducteur du véhicule. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 2007-354970, infirmant TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462 (jugement retenant le caractère abusif du cumul de la clause de réserve de propriété au profit du prêteur, subrogé dans les droits du vendeur, avec la clause selon laquelle l’emprunteur s’engage « à faire assurer le véhicule pendant toute la durée du remboursement du crédit contre le vol, l’incendie et les risques causés aux tiers » ainsi qu’à supporter « les réparations nécessaires »). § Pour d’autres illustrations : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; absence de caractère abusif de la clause imposant au consommateur de s’assurer en responsabilité civile, dans la mesure où le fournisseur peut avoir un recours si la preuve n’est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause ne créant pas de déséquilibre significatif).
Clause de domiciliation. V. en faveur de l’absence de caractère abusif d’une clause de domiciliation : CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465 (« la clause de domiciliation de salaire constitue pour la banque une garantie du règlement des échéances qui n’a pas non plus de caractère abusif »), sur appel de TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (problème non abordé : clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses).
Comp. une décision affirmant que le juge des référés ne peut apprécier le caractère abusif d’une clause, mais qu’une clause de domiciliation sans contrepartie identifiée rend l’obligation sérieusement contestable. CA Paris (pôle 1, ch. 4), 18 juin 2010 : RG n° 09/22999 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 2986.
Clause de changement de devises (« stop loss »). V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; la clause de « facilité sterling » ou « stop loss » en terme boursier qui permet la conversion de devise par la banque en cas de dépassement d’un seuil une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, qu’elle constitue la contrepartie de l'option initiale offerte à l'emprunteur de libérer le prêt dans la devise de son choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêt les plus avantageux), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd.
Clause pénale. Les clauses pénales sont étroitement contrôlées sous l’angle de la protection contre les clauses abusives, même si leur principe n’est pas remis en cause (ce qui pourrait être quasi systématique lorsqu’on prend en compte l’absence de réciprocité, Cerclab n° 6022). V. par exemple, outre les décisions citées à l’occasion de l’examen des clauses pénales (V. Cerclab n° 6120) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (ne sont pas abusive des clauses pénales sanctionnant le non-respect de ses obligations par le consommateur, dès lors que légalement - ce que rappelle d’ailleurs expressément le contrat - les clauses pénales sont, par principe, admissibles et peuvent être modifiables par le juge) - CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (enseignement ; absence de caractère abusif d’une clause pénale « dont l’usage est fréquent en matière contractuelle pour garantir la bonne exécution du contrat ») - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 1er mars 2012 : RG n° 11/01352 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3653 (location avec option d’achat ; le fait, qui participe de sa nature comminatoire, de prévoir par avance la sanction de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties contractantes, dans des termes qui ne procurent pas un enrichissement injuste pour la partie qui subit la défaillance, ne peut être regardé en soi comme caractérisant au détriment du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau]) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 juin 2014 : RG n° 13/05309 ; Cerclab n° 4847 (crédit-bail portant sur un copieur et un fax conclu avec une commune ; absence de caractère abusif de la clause concernant l’indemnité résiliation, dès lors que le matériel, s'agissant de copieurs et photocopieurs se périme très vite et qu'il n'a plus qu'une très faible valeur en fin de contrat, ainsi que le montre le montant des options d'achat de 0,18 euros TTC et dès lors, aussi, que l'indemnité de résiliation n'a pas seulement pour objet d'indemniser le bailleur du préjudice résultant de la non-exécution du contrat, mais également d'inciter le locataire à respecter ses engagements), sur appel de TGI Valenciennes, 19 août 2013 : RG n° 11/04043 ; Dnd.
Clause de réserve de propriété. L’insertion d’une clause de réserve de propriété lorsque le consommateur bénéficie d’un délai pour le paiement du prix ne pose pas de problème de principe dans les relations avec le vendeur (sauf à s’interroger éventuellement pour des ventes avec livraisons successives). § Pour des illustrations : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 6.2 CG abon. ; validation de la clause reportant le transfert de propriété à la fin de la période minimale lorsque le terminal a été acheté à un prix préférentiel la prenant en compte ; N.B. l’arrêt n’examine pas, faute d’argumentation de l’association, la clause de transfert des risques à l’abonné), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/01659 ; Cerclab n° 9115 (crédit affecté à l'achat d'un camping-car ; le mécanisme de la réserve de propriété ne caractérise pas, en soi, une pratique contractuelle abusive, y compris dans le cadre d'un contrat de crédit affecté conclu entre une banque et un consommateur ; refus d’écarter, faute de preuve d’un déséquilibre, une clause rédigée en caractères de corps 8 ou supérieur, en des termes clairs et compréhensibles, prévoyant une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et l’affectation en gage du véhicule), sur appel du TJ Amiens, 23 mars 2020 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 octobre 2022 : RG n° 20/02942 ; Cerclab n° 9881 (clause prévoyant le droit d’opter pour la clause de réserve de propriété, celle-ci ayant été choisie et constatée lors du procès-verbal de livraison), sur appel de TJ Carpentras, 29 septembre 2020 : RG n°19/00672 ; Dnd.
La jurisprudence a en revanche eu l’occasion de s’interroger sur la licéité de certains montages prévoyant une option entre gage et clause de réserve de propriété, alors que les deux garanties sont incompatibles, et de ceux subrogeant le prêteur dans le bénéfice de la clause, sans respect des conditions de la subrogation (sur ces deux points, V. ci-dessous).
Clause de solidarité. Sur l’acceptation implicite par la Commission d’une clause de solidarité entre cooccupants d’un même logement, époux ou concubins, dans un contrat d’hébergement de personnes âgées. Recomm. n° 85-03/B-3° : Cerclab n° 2155.
Pour la Cour de cassation : tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle ; la stipulation de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat. Cass. civ. 3e, 12 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10324 ; arrêt n° 37 ; Cerclab n° 6688, cassant CA Amiens (1re ch. civ.), 1er octobre 2015 : RG n° 14/02128 ; Cerclab n° 6690 ; Juris-Data n° 2015-025601 (arrêt retenant que cette clause était discriminatoire en ce qu’elle prévoit une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, pour lesquels aucune sanction n’est prévue en cas de congé donné par l’un des deux au bailleur), infirmant TI Amiens (réf.), 7 avril 2014 : Dnd. § V. aussi : n’est pas abusive la clause selon laquelle, en cas d’ouverture d’un compte indivis, les cotitulaires s’engagent solidairement envers la banque qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte qui ne s’applique qu’en cas d’indivision conventionnelle, dès lors qu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (moyen de l'association estimant qu'un compte initialement individuel peut devenir indivis par l’effet de la loi, argument rejeté par l'arrêt qui précise bien qu'il s'agit d'une indivision d'origine conventionnelle), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (idem), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause non abusive, le jugement précisant que la clause permet de sauvegarder les intérêts financiers de la banque tout en évitant qu'elle s'immisce dans les rapports entre cotitulaires).
Dans le même sens, pour les juges du fond, jugeant non abusive une clause de solidarité entre locataires. CA Orléans (ch. civ.), 13 décembre 2004 : RG n° 03/02583 ; arrêt n° 1556 ; Cerclab n° 695 (solution admise en principe, à condition que la durée ne soit pas excessive) - CA Orléans (ch. urg.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/03844 ; arrêt n°1 ; Cerclab n° 2974 (durée : trois ans ; clause conforme à l’ancien art. 1200 C. civ. [1313 nouveau]), infirmant TI Gien, 8 décembre 2009 : Dnd (clause abusive) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/04857 ; Cerclab n° 3571 (clause de solidarité et d’indivisibilité entre copreneurs pour le bail initial et ses reconductions successives : clause visant à assurer une garantie de paiement des loyers au bailleur en cas de départ des lieux loués d’un des colocataires, alors que ces lieux ne sont pas redevenus disponibles à la location du fait du maintien des autres colocataires) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; n’est pas illicite ou abusive la clause prévoyant la solidarité des copreneurs pendant la durée du bail, y compris à l’encontre de ceux ayant donné congé, et pour l'ensemble des obligations nées du bail, y compris en cas de manquement du co-preneur resté dans les lieux, dès que le locataire qui a quitté les lieux dispose d'un recours au titre des anciens art. 1213 et 1214 C. civ. contre son co-débiteur solidaire) - CA Nîmes (1re ch. civ. sect. B), 18 septembre 2014 : RG n° 13/01682 et n° 13/03243 ; Cerclab n° 4871 (caractère abusif invoqué par un preneur et par la caution ; absence de caractère abusif de la clause de cotitularité solidaire, qui est une condition substantielle sans laquelle le bailleur n'aurait pas consenti la location à des colocataires, dont elle a apprécié la situation au regard de l'ensemble de leur revenus, qui constitue un équilibre financier que la clause de solidarité a vocation à maintenir, alors même que le départ de l'un d'eux n'a pas pour effet de rendre le logement disponible ; arrêt estimant par ailleurs que l’engagement n’est pas indéfini ; N.B. la clause était en l’espèce particulièrement large puisque le copreneur qui avait donné congé restait tenu au paiement des loyers et accessoires et plus généralement de toutes les obligations du bail, de ses renouvellements, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux), sur appel de TI Nîmes, 4 mars 2013 : RG n° 1212000901 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. B), 8 juillet 2015 : RG n° 13/00928 ; Legifrance ; Cerclab n° 5230 (bail d’habitation ; application stricte de la clause de solidarité contenue dans le bail, la seule clause de solidarité contestée étant celle présente dans le contrat de caution qui ne pouvait jouer qu’en cas de recours personnel ; conséquence : obligation au paiement du locataire, même après qu’il ait donné congé, les sommes demandées étant apparemment antérieures au terme du bail), infirmant TI Bastia, 16 septembre 2013 : RG n° 11-13-000056 ; Dnd (clause de solidarité du contrat « Loca Pass » jugée abusive) - CA Douai (3e ch.), 12 novembre 2015 : RG n° 14/03926, 14/5879 ; arrêt n° 15/827 ; Cerclab n° 5423 (si, aux termes de l’ancien art. 1202 C. civ. [1310 nouveau], la solidarité entre concubins doit résulter d'une clause expresse du contrat de bail, une telle clause n'est pas visée par l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant les clauses interdites en matière de bail, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'une clause abusive. N.B. contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, s’agissant d’un bail HLM, donc d’un bailleur professionnel, le fait qu’une clause ne figure pas à l’art. 4 de la loi n’interdit nullement l’application des textes du Code de la consommation), sur appel de TI Béthune, 13 mai 2014 : RG n° 1113001554 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 5 avril 2016 : RG n° 14/04096 ; Cerclab n° 5568 (clause de solidarité dans un bail d’habitation conclu par un couple de concubin ; « sur cette base contractuelle ordinaire dans les contrats de location… » ; rejet de l’existence d’une contestation sérieuse en référé), sur appel de TI Nantua (réf.), 27 mars 2014 : RG n° 13-000102 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 30 janvier 2017 : RG n° 15/02179 ; arrêt n° 17/0127 ; Cerclab n° 6710 (bail d’habitation ; absence de caractère abusif de la clause de solidarité entre les preneurs : il peut être admissible que la solidarité entre les preneurs signataire du même contrat de bail soit prévue afin d'assurer l'équilibre financier du contrat que le bailleur a accepté de conclure avec plusieurs personnes physiques, au regard de l'ensemble de leurs revenus ; N.B. en l’espèce, la clause était limitée à un an après la délivrance du congé), sur appel de TI Strasbourg, 19 janvier 2015 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 4 juillet 2017 : RG n° 16/03457 ; Cerclab n° 6957 ; Juris-Data n° 2017-015732 (bail d’habitation ; même si le bail était conclu pour une durée d’un an, mais avec possibilité de renouvellement, il est constant en droit qu'une clause de solidarité peut, sans être abusive, avoir une durée supérieure si elle est expressément et raisonnablement circonscrite dans le temps ; jugé en l’espèce qu’une clause d’une durée de quatre ans n’est pas abusive, dès lors qu’elle a été mentionnée en caractères majuscules dans le contrat et qu’elle reste à proportion de la moyenne d'un temps usuel d'occupation d'un logement loué), sur appel de TI Lyon, 11 mars 2016 : RG n° 11-15-004372 ; Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er décembre 2017 : RG n° 16/03166 ; Cerclab n° 7266 (exclusion de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à un bail d’habitation dès lors que le bailleur n’a pas la qualité de professionnel ; arrêt ajoutant au surplus que la stipulation de solidarité entre colocataires ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif), sur appel de TI Charleville-Mézières, 9 juin 2016 : RG n° 11-14-001010 ; Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 5 avril 2019 : RG n° 18/01262 ; Cerclab n° 7822 ; Juris-Data n° 2019-005927 (bail d’habitation à un couple de concubins ; absence de caractère abusif de la clause de solidarité, dès lors que les colocataires se sont engagés solidairement, et que le bailleur a contracté, pour toute la durée du bail, au vu des capacités de deux copreneurs solidaires ; application de la clause toutefois exclue pour l’indemnité d’occupation qui est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient dans les lieux), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 27 avril 2018 : RG n° 11-18-1060 ; Dnd. § Pour une solution liée au régime du bail : n’est pas abusive la clause d’un contrat de bail d’habitation HLM, stipulant que, lorsque le bail est consenti à des copreneurs, « ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant un an à compter de son départ, dès lors qu'en matière de logement HLM, la clause de solidarité n'est que la contrepartie du fait, qu'à la différence du bailleur ordinaire, l'organisme bailleur n'a pas la possibilité de donner congé et de reprendre le logement, les locataires bénéficiant d'un droit au maintien dans les lieux auquel ils peuvent seuls mettre un terme par la notification d'un congé. CA Pau (2e ch., sect. 1), 20 novembre 2014 : RG n° 13/02316 ; arrêt n° 14/4032 ; Cerclab n° 4941 (déséquilibre significatif simplement allégué, sans être caractérisé ; l’éventuelle responsabilité du bailleur pour avoir laissé s'alourdir la dette de loyer sans tenir informé le colocataire qui est parti ne peut être examinée que par le juge du fond), sur appel de TI Pau, 14 mai 2013 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-2), 9 novembre 2023 : RG n° 22/12186 ; arrêt n° 2023/710 ; Cerclab n° 10483 (bail d’habitation échappant à -1 VI de la loi du 6 juillet 1989 ; ne soulève pas de contestation sérieuse la validité d’une clause de solidarité de 24 mois, qui ne crée pas, à l'évidence, un déséquilibre significatif au sens de l’art. L. 212-1 C. consom.), infirmant TJ Marseille (cont. prot. - réf.), 11 août 2022 : RG n° 22/00869 ; Dnd. § V. aussi : la clause précisant que les locataires, terme désignant les conducteurs et les payeurs mentionnés sur le contrat de location et signataires de celui-ci, sont solidaires du règlement du coût de la location n’induit aucune restriction quant à la responsabilité et aux obligations du loueur et n’est donc pas abusive. CA Bastia (ch. civ. B), 26 octobre 2011 : RG n° 09/00995 ; Legifrance ; Cerclab n° 3450 (location dans le cadre de l’activité professionnelle), sur appel de TGI Ajaccio, 15 octobre 2009 : RG n° 08/868 ; Dnd.
Pour une clause de solidarité entre coemprunteurs : absence de preuve qu’une clause de solidarité entre coemprunteurs, rédigée en des termes clairs et précis, sans aucune ambiguïté, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, les co-emprunteurs étant tous deux bénéficiaires du crédit immobilier. CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 novembre 2021 : RG n° 19/03172 ; Cerclab n° 9261 (le régime matrimonial et les conditions d'acquisition du bien immobilier relèvent des rapports entre les co-emprunteurs et sont dès lors indifférents dans l'examen d'un éventuel déséquilibre dans leur relation contractuelle avec l'établissement bancaire), sur appel de TGI Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 17/02203 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause de solidarité et d’indivisibilité entre conjoints d’un contrat de crédit renouvelable, dès lors que celui-ci était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction et que l’épouse n’a jamais indiqué qu'elle s'opposait à la tacite reconduction du contrat et qu’elle n'a jamais utilisé la possibilité prévue au contrat de le résilier unilatéralement en remboursant le découvert. TI Lunéville, 21 janvier 2005 : RG n° 11-04-000065 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 1585 (crédit renouvelable), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483 (problème non examiné). § Sur les limites de la solution, notamment en raison de la durée de la clause de solidarité, V. ci-dessous.
Ne sont ni illicites, ni abusives, les clauses prévoyant notamment, en cas de location, un engagement solidaire du propriétaire et du locataire, dès lors qu'il résulte de l'usage du mot « signataires » au pluriel que ces stipulations ne s'appliquent que si le propriétaire et le locataire sont, l'un et l'autre, parties au contrat de fourniture et qu'il n'existe donc aucune atteinte au principe de l'effet relatif des contrats. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; autre arg. : clauses visant à prévenir les éventuelles difficultés nées de la sortie du locataire des lieux), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (ayant constaté que la livraison à l’initiative du fournisseur, qui n’était pas imposée au consommateur, s’accompagnait d’un tarif préférentiel et d’un service optionnel sur la communication préalable de la date de livraison, puis relevé qu’en cas de désaccord sur le prix pratiqué à l’occasion d’une telle livraison, le consommateur pouvait résilier son contrat et se voir appliquer le dernier tarif en vigueur avant la hausse contestée, la cour d’appel en exactement déduit que la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat).
N’est pas abusive la clause d’un contrat de séjour en vue de l’hébergement d’une personne âgée engageant les enfants de celle-ci en qualité de codébiteur solidaire et non de caution, situation prévue par l’ancien art. 1216 C. civ. [1318 nouveau] ; aucun déséquilibre significatif n’est établi dès lors, d’une part, que la contrepartie à l’obligation au paiement est clairement définie par le contrat, à savoir toutes les prestations délivrées par l’établissement pour un prix encadré par l’autorité administrative, de sorte qu’aucun abus n’est possible au détriment de la personne hébergée ou son coobligé, et, d’autre part, que le coobligé ne peut invoquer le fait qu’il ne bénéficie pas lui-même directement de ces prestations, alors qu’il a tant une obligation filiale naturelle qu’une obligation alimentaire légale envers sa mère dans le besoin, cette dernière n’étant apparemment pas en mesure de supporter seule les frais de séjour puisqu’il a été envisagé de demander pour elle le bénéfice de l’aide sociale. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 avril 2014 : RG n° 12/04414 ; arrêt n° 14/0286 ; Cerclab n° 4768, sur appel de TI Strasbourg, 2 juillet 2012 : Dnd. § Comp. supra pour les cautionnements.
Pour l’absence de caractère abusif d’une clause étendant la déchéance aux codébiteurs solidaires, V. ci-dessous.
Rappr. aussi pour un professionnel, dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 septembre 2023 : RG n° 22/06425 ; Cerclab n° 10414 (clause d’un contrat de carte bancaire d’une société stipulant la solidarité à l’égard de son dirigeant utilisateur de la carte ; absence de preuve du déséquilibre créé par cette clause alors que les revenus déclarés par le dirigeant écartaient toute disproportion au regard de la somme finalement demandée et que celui-ci pouvait surveiller les dépenses occasionnées par l’utilisation de cette carte), sur appel de TJ Paris, 25 mars 2022 : RG n° 20/10057 ; Dnd.
Clause d’indivisibilité des héritiers. N'est ni illicite, ni abusive, au regard de l’ancien art. 1221-5° C. civ., la clause selon laquelle « la créance du préteur est indivisible, y compris à l'égard de tout héritier du débiteur ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable).
Clause de déchéance du terme. N’est pas abusive la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance prévue dans le contrat de prêt immobilier, dès lors que cette clause vise à garantir l’effectivité des remboursements dans les délais acceptés par l’emprunteur en vertu d’un contrat librement consenti. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013 : RG n° 12/01734 ; Cerclab n° 4617 (arrêt rappelant au préalable les anciens art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau] et 1134 C. civ. ancien [1103 nouveau]), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 20 avril 2012 : Dnd. § Sur le contrôle des causes et des modalités de ce type de clauses de déchéance, V. Cerclab n° 6621.
Si l’ancien art. 1201 C. civ. [rappr. 1315 nouveau] relatif à la solidarité n'implique pas que la déchéance du terme prononcée à l'égard de l'un des co-emprunteurs solidaires ait effet de plein droit à l'égard des autres, une telle disposition n'est pas d'ordre public et une clause spécifique du contrat de prêt peut en écarter l'application, comme en l’espèce où une clause des conditions particulières du contrat de prêt immobilier rédigée en termes clairs, que le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme à l'égard de l'un et l'autre des co-emprunteurs, clause qui ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 mars 2016 : RG n° 15/01060 ; Cerclab n° 5533 (financement de l'acquisition de la résidence principale d’un couple, dont le mari est artisan, ainsi que des travaux à l’intérieur), sur appel de T. com. Arras, 19 novembre 2014 : RG n° 2013/509 ; Dnd.
Prise d’effet retardée dans l’attente d’un encaissement. Pour une illustration : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente par internet ; risque d’impayé justifiant le report des effets de la commande).
Exception d’inexécution accordée au professionnel : clause non abusive. Le défaut de paiement de l’abonnement constitue une violation d’une des obligations essentielles du client, et le professionnel doit être admis à se prévaloir de l’exception d’inexécution. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet). § Application de la clause des conditions générales qui permet à la société louant un box de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à complet paiement des redevances et sommes dues, pour considérer que le locataire sera autorisé à reprendre possession des biens inventoriés dès lors qu'il aura payé les condamnations prononcées, ce qui ne l'autorise pas à solliciter en l'état la restitution des biens sous astreinte. CA Montpellier (1re ch. B), 13 mars 2019 : RG n° 16/06524 ; Cerclab n° 7926 (N.B. si la solution est incontestable, la généralité de la clause sur la suspension des obligations est contestable, s’agissant d’un contrat supposant des obligations à exécution continue, comme la mise à disposition de l’emplacement que le bailleur ne peut bien sûr pas suspendre), sur appel de TI Montpellier, 8 juillet 2016 : RG n° 15-001018 ; Dnd. § Pour le consommateur, V. Cerclab n° 6055 et n° 6125.
B. LIMITES DU PRINCIPE : CLAUSES ABUSIVES DE GARANTIE AU PROFIT DU PROFESSIONNEL
Présentation. L’exigence de garanties n’est toutefois pas nécessairement incompatible avec le caractère abusif de la clause. Les décisions recensées illustrent les différentes raisons susceptibles de justifier l’existence d’un déséquilibre significatif dans les clauses de sûretés ou de garanties.
Garantie non acceptée. La mention « sûreté exigée : aucune » figurant sur la première page de l’offre préalable de crédit, à la fin de l’encadré relatif au bien financé qui comporte les éléments spécifiques à l’acquisition du véhicule concerné et qui précède immédiatement les signatures, prévaut sur un article prévoyant un gage ou une clause de réserve de propriété, noyé dans les conditions générales parmi d’autres clauses non expressément approuvées par les emprunteurs. CA Amiens (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4763 ; Juris-Data n° 2014-008140 (prêt accessoire à l’achat d’un véhicule), sur appel de TI Compiègne, 15 novembre 2012 : Dnd.
Clause contournant un formalisme légal dans la constitution de la garantie. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler un gage, sans respecter les conditions de l’art. 2336 C. civ. Recom. n° 16-01/11 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 11 ; arguments : 1/ la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature, comme l’exige l’art. 2336 C. civ. n’est pas précisée ; 2/ la clause permet au professionnel de faire valoir, selon son choix, sa qualité de gardien pour se prévaloir du gage prétendu, ou celle de non-gardien, notamment afin de s’affranchir de sa responsabilité éventuelle).
Est illicite la clause stipulant que tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant, sans qu'une convention particulière soit nécessaire, en ce qu'elle n'exclut pas le gage de compte d'instruments financiers, qui est régi par les dispositions d'ordre public de l'art. L. 431-4 CMF, lesquelles prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage ; la clause est également abusive dès lors qu’elle peut laisser croire au client que des instruments financiers, tels que des actions, parts ou titres gérés par la banque, auraient été affectés à la garantie du solde débiteur du compte de dépôt par le seul effet de la signature de la convention d'ouverture de ce compte. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause supprimée dans les versions ultérieures), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause susceptible d'induire en erreur un client ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, en ce qu'elle est rédigée en termes généraux - tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques - et n'exclut pas expressément le gage des instruments financiers objets d'une réglementation spécifique).
Garantie obscure dans sa rédaction : clause d’engagement « conjoint et solidaire ». Pour une décision jugeant abusive une clause courante, pour ne pas dire de style : les notions d’obligation conjointe et d’obligation solidaire étant antinomiques, la clause contractuelle instituant les codébiteurs obligés « conjointement et solidairement » envers le créancier est affectée d’une contradiction interne, et donc d’une ambiguïté qui impose son interprétation, en faveur du consommateur, par application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom. [L. 211-1 nouveau], et donc dans le sens d’une obligation conjointe. CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567 ; Cerclab n° 3325, sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 26 juillet 2010 : Dnd.
Garantie obscure dans sa rédaction : multiplications d’options contradictoires. Créent un déséquilibre manifeste en défaveur du consommateur les contradictions entre les différentes mentions du contrat, qui ont légitimement pu engendrer une incompréhension, puisque l’offre de prêt mentionne que le prêteur se réserve le droit de demander un cautionnement ou une hypothèque, que la fiche d'informations précontractuelles vise un cautionnement, une hypothèque, un gage ou une réserve de propriété et que le contrat prévoit à la fois la réserve de propriété et le gage du véhicule. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 décembre 2022 : RG n° 20/15871 ; Cerclab n° 9991, sur appel de TJ Meaux (protect.), 16 septembre 2020 : RG n° 11-19-001754 ; Dnd.
Garantie abusive dans son principe. Le caractère abusif est parfois retenu en raison de l’exigence même de la garantie, qu’elle soit fournie par le contractant ou un tiers.
* Garantie fournie par le contractant à son profit. Caractère abusif des clauses exigeant du locataire qu’il souscrive des assurances autres que celles qu’il est d’usage de contracter. Recomm. n° 00-01/B-III-34° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; considérant n° 34 ; exemple : bris de glace). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d’un dépôt de garantie si la publicité faite par l’établissement financier ou par le vendeur annonce l’octroi d’un financement total aux consommateurs ou si les loyers réclamés au locataire sont calculés compte non tenu de ce dépôt de garantie. Recomm. n° 86-01/B-4 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente).
* Garantie fournie par le contractant au profit d’un tiers. V. par exemple, pour des garanties déclarées abusives dans leur principe par la Commission des clauses abusives : caractère abusif de la clause d’un abonnement au service des eaux subordonnant la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné des arriérés impayés par l’ancien abonné. Recomm. n° 85-01/B-12° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 24 ; arg. : le nouvel abonné n’est pas débiteur du service des eaux). § V. aussi : sont abusives les dispositions d’un règlement général concernant la fourniture d’eau par un service municipal imposant que les abonnements à l’eau soient nécessairement souscrits au nom du propriétaire au profit des locataires, en ce qu’elles introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qui n’est pas justifié par les nécessités du service. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017 (« dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements »).
* Garantie fournie par un tiers au profit du professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à la fourniture par le consommateur d’un engagement de tiers autres que ses éventuels débiteurs d’aliments de payer en son lieu et place ses frais de séjour s’il était défaillant. Recomm. n° 85-03/B-3° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 17 ; stipulation est abusive dans tous les cas où le tiers n’est pas débiteur d’aliments à l’égard de l’intéressé). § Pour une illustration : est abusive la clause qui ne réserve pas le cautionnement aux seuls débiteurs d'aliments à l'égard du résident, conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives n° 85-03, en visant la « famille » de manière générale et qui ne prévoit pas d'exception pour les bénéficiaires de l'aide sociale au vu des art. L. 132-6 s. CASF. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (clause du règlement restée identique, mais condamnation sous astreinte jugée respectée dès lors que le contrat de séjour comporte un nouvel article qui prévoit que le cautionnement ne peut être demandé qu'aux seuls membres de la famille débiteurs d'aliments au regard du résident et que font exception à cette disposition les bénéficiaires de l'aide sociale). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; décision admettant implicitement le caractère abusif d’une clause imposant un cautionnement à des personnes autres que les débiteurs d’aliments et jugeant la clause abusive en raison de son ambiguïté sur ce point), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd. § Comp. supra pour une clause de solidarité d’un débiteur alimentaire validée pour des raisons identiques et, pour le cautionnement, la décision admettant la validité générale d’une telle clause.
V. aussi : Recom. n° 12-01/I-A-1° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct ; considérant n° 1 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ; N.B. la clause visée évoquait de façon erronée une capacité « résiduelle » du mineur émancipé « pour les actes que l’usage les autorise à accomplir en raison de leur caractère modeste »).
Caractère abusif de la clause d’un abonnement au service des eaux subordonnant la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir d’alternative à cet engagement. Recomm. n° 01-01/3° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 5 : propriétaire chargé d’une obligation pour des fournitures dont il n’aura pas profité lui-même et dont il n’a aucun moyen de maîtriser l’ampleur). § En vertu des dispositions de l’art. 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, le recouvrement de factures de consommation d’eau ne pouvant être poursuivi qu’auprès de la personne qui a souscrit l’abonnement, sont abusives les dispositions du règlement exigeant que le contrat d’abonnement souscrit par le locataire soit contresigné par le propriétaire ou l’usufruitier tenu de se constituer garant, en ce qu’elles impliquent une stipulation pour autrui contraires à la loi. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (jugement admettant toutefois la légalité de l’exigence de garanties du locataire tels qu’un dépôt de garantie), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel). § Rappr. supra pour les clauses exigeant que le contrat soit souscrit par le propriétaire. § Un délégataire de service public ne peut imposer au propriétaire non usager la charge de redevances qui ne correspondent pas à une imposition, mais à une contrepartie directe. TGI Nîmes (réf.), 28 mai 2003 : RG n° 03/00386 ; Bull. inf. C. cass. 15 octobre 2003, n° 1274 ; Cerclab n° 1047 (cautionnement ou dépôt de garantie).
Caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de considérer les représentants des personnes morales locataires non-professionnelles comme étant de plein droit engagés personnellement ou responsables solidairement ou conjointement des conséquences du contrat de location. Recomm. n° 96-02/2° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 5 : une telle rédaction impose à un tiers non partie au contrat des obligations qui vont au-delà de son mandat, alors que les professionnels ne visent qu’à se protéger contre des personnes morales, soit inexistantes, soit insolvables).
Est abusive la clause imposant un engagement solidaire entre le signataire de la commande et son conjoint ou son concubin, sans leur accord, prétention exorbitante, faisant bon marché de l'effet relatif des contrats. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (clause modifiée dans un sens plus conforme à l’art. 220 C. civ.), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause initiale abusive, la solidarité entre concubins ne se présumant pas ; absence en revanche de caractère abusif de la clause reprenant la notion de solidarité entre époux prévue à l’art. 220 C. civ. pour les dettes contractées pour les besoins du ménage). § V. aussi pour la Commission : Recomm. n° 96-02/16° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 19 ; clauses, contraires au principe de l'effet relatif des contrats, rendant un conducteur non contractant solidairement responsable d’indemnités dues en vertu du contrat). § Dans la même hypothèse pour les juges du fond : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; clause abusive rendant le conducteur agréé solidairement tenu de toutes les sommes dues au bailleur).
Jugé qu’est illicite la clause instituant une solidarité entre héritiers, en ce qu’elle est contraire à l’ancien art. 1220 C. civ. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier). § Même solution, plus justifiée, pour le fait que la clause de solidarité est également étendue aux « représentants », notion pour le moins difficile à appréhender en ce qu'un mandataire n'est a priori pas tenu des engagements contractés par son mandant. Même décision.
Garantie abusive dans la date de son exigence. Le caractère abusif de la garantie découle parfois de la date à laquelle sa constitution est demandée, hypothèse qu’il est possible de rapprocher de celle permettant au professionnel d’accroître cette garantie en cours de contrat.
* Constitution de la garantie en cours d’exécution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou la production d’une caution. Recomm. n° 99-02/11 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; arg. 1 : clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement les conditions contractuelles ; arg. 2 : absence de détermination des hypothèses précises dans lesquelles elles pourraient recevoir application).
Dans le même sens : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (caractère abusif de la clause autorisant le professionnel à modifier discrétionnairement le contrat en exigeant le versement d’un dépôt de garantie) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (caractère abusif de la clause autorisant un opérateur de téléphonie mobile à exiger à tout moment le versement d’un dépôt de garantie, de façon unilatérale et discrétionnaire, le contrat visant une liste de cas purement indicative ne permettant pas de s’assurer que la demande est en relation et proportionnée à une inexécution de l’abonné et qu’elle n’est pas dictée par l’intérêt propre du professionnel) - TI Toulouse, 26 avril 2001 : RG n° 11-00-002192 ; jugt n° 01/1208 ; site CCA ; Cerclab n° 732 (caractère abusif de la clause permettant à un opérateur de téléphonie mobile de demander à l’abonné un dépôt de garantie en cours d’exécution ou une avance sur facturation en cas de survenance d’événements limitativement énumérés, à peine de résiliation du contrat ; arg. somme importante fixée unilatéralement et arbitrairement par l’opérateur, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique) - CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause donnant à l’opérateur la possibilité de demander la remise d’un dépôt de garantie pendant la durée du contrat, qui est contraire à l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2 nouveau] C. consom. et qui crée un déséquilibre significatif en permettant au professionnel d’imposer arbitrairement au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, dès lors que, si l’opérateur n’estime pas utile de se faire remettre initialement un dépôt de garantie, il ne peut le faire ultérieurement alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu, sauf à bouleverser l’économie du contrat), infirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; clause non abusive dès lors qu’elle définit limitativement et précisément, dès la conclusion du contrat, les événements qui provoqueraient ce changement, même s’il est regrettable que le consommateur ne soit pas informé au moment de la conclusion du montant d’un tel dépôt) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; est abusive la clause autorisant le fournisseur à solliciter en cours de contrat un dépôt de garantie, dès lors que la clause ne précise pas les modalités ou critères selon lesquels leur montant serait défini).
V. cependant : n’est pas abusive la clause prévoyant la faculté de demander en cours d’exécution du contrat le versement d’un dépôt de garantie lorsque le consommateur n’a pas opté pour le prélèvement direct, dès lors que le consommateur peut choisir entre plusieurs modes de paiement et que la faculté ne peut être exercée que dans des hypothèses précises. CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383, rejet du pourvoi, non admission, par Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689 ; Cerclab n° 2807.
Rappr. pour l’hypothèses voisine d’une avance sur facturation : est abusive la clause prévoyant une avance sur facturation, en cas de dépassement en cours de mois du seuil du montant des consommations téléphoniques qui ne seraient pas comprises dans le forfait, dès lors qu’en l’absence d’incident de paiement, rien ne justifie que l’opérateur puisse exiger un versement anticipé d’une somme à valoir sur la prochaine facturation, alors qu’il a d’ores et déjà reçu un dépôt de garantie. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet « triple play »), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185. § Dans le même sens : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; est abusive la clause autorisant le fournisseur à solliciter en cours de contrat une avance sur consommation, dès lors que la clause ne précise pas les modalités ou critères selon lesquels leur montant serait défini). § En sens contraire : n’est pas abusive la clause qui autorise l’opérateur à demander en cours de contrat une avance sur facturation, dès lors que cette possibilité n’est accordée qu’en cas de survenance d’événements nouveaux depuis la souscription du contrat, événements limitativement et précisément déterminés. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.
* Accroissement de la garantie en cours d’exécution. Caractère abusif de la clause d’un abonnement au service des eaux permettant l’augmentation d’un dépôt de garantie en cours de contrat alors que (considérant n° 4) l’absence de difficulté dans l’exécution du contrat amenuise le risque d’un défaut de paiement. Recomm. n° 01-01/2° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 4 ; autre arg. : la stipulation alourdit sans cesse une obligation du consommateur, sans aucune contrepartie ne soit prévue sous la forme d’intérêts). § Rappr. infra pour les sûretés indéterminées dans leur montant, fixées postérieurement à la conclusion du contrat.
* Garantie avec effet rétroactif. Est abusive la clause donnant un effet rétroactif au bail conclu avec la concubine du locataire initial, afin de faire peser sur elle la dette de loyers du concubin qui ne lui incombe pas. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 7 septembre 2010 : RG n° 09/06674 ; Cerclab n° 3037, confirmant TI Gonesse, 25 juin 2009 : RG n° 11-09-000031 ; jugt n° 409 : Cerclab n° 3727 (est abusive et réputée non écrite, du fait qu’elle crée un déséquilibre majeur dans les rapports locatifs contrairement aux dispositions de l'art. 1 de la loi du 6 juillet 1989, la clause de rétroactivité stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur afin d'obtenir le paiement du nouveau locataire, ancien occupant qu’il a longtemps laissé dans les lieux sans lui conférer de titre, de la dette imputable au précédent locataire).
Garantie indéterminée dans son montant. La pratique des « empreintes de carte bancaire » signées en blanc, qui permet au bailleur de s’arroger le droit de fixer le montant et les conditions du dépôt de garantie, postérieurement à la signature du contrat, déséquilibre les relations contractuelles. Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de véhicules ; considérant n° 10). § Rappr. : nullité au regard de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau] d’une clause permettant à l’exploitant d’exiger en cours de contrat un dépôt de garantie, par application du règlement du service des eaux, dont le montant n’a pas été contractuellement convenu et qui peut être fixé unilatéralement par l’exploitant. TI Juvisy, 6 mars 1997 : RG n° 11-96-01222 ; jugt n° 11-9700622 ; Cerclab n° 64 (N.B. l’applicabilité de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau] au prix n’étant plus admise par la Cour de cassation depuis 1995, ce fondement est désormais obsolète).
V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause donnant à l’opérateur la possibilité de demander la remise d’un dépôt de garantie pendant la durée du contrat, qui est contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. [R. 212-2 nouveau] et qui crée un déséquilibre significatif notamment parce que le montant du dépôt de garantie n’est pas précisé dans les conditions générales et figure seulement dans une fiche « tarif » dont il n’est pas certain qu’elle soit remise systématiquement à l’abonné), infirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (clause non abusive, même s’il est regrettable que le consommateur ne soit pas informé au moment de la conclusion du montant du dépôt).
Garantie excessive dans son étendue. N’est pas abusive la clause reprenant la notion de solidarité entre époux prévue à l’art. 220 C. civ. pour les dettes contractées pour les besoins du ménage. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112. § Mais est abusive la clause qui ne se contente pas d’expliciter les dispositions de l’art. 220 C. civ. mais qui créée, conventionnellement, à la charge d’un conjoint non signataire du contrat une présomption d’engagement solidaire irréfragable, alors qu’une telle présomption ne ressort d’aucune disposition légale et ne peut résulter que d’un engagement exprès de la partie à laquelle on l’oppose et qui tend, en outre, à priver le conjoint du droit d’invoquer les dispositions protectrices de l’alinéa 2 qui prévoient que la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.
Cumul excessif de garanties. * Cumuls excessifs. Sur le principe, pour la CJUE, V. retenant parmi les indices possibles du caractère abusif d’une clause de « commission de risque », le fait qu’elle fait double emploi avec l’hypothèque dont bénéficie le prêteur. CJUE (9e ch.), 26 février 2015, Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (clause censée protéger le prêteur contre le risque de défaillance de l’emprunteur).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans tous les contrats de location, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exiger du locataire, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu, de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants pour répondre des obligations découlant du bail. Recomm. n° 00-01/B-III-21° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; considérant n° 21 ; compte tenu de l’exigence systématique d’un dépôt de garantie, la clause est abusive en ce qu’elle fait double emploi avec les dispositions de l’art. 1752 C. civ.). § V. aussi : caractère abusif d’une clause imposant, dans un contrat d’hébergement de personnes âgées, le versement d’un dépôt de garantie lorsque les frais de séjour sont payables trimestriellement et d’avance. Recomm. n° 85-03/B-15° : Cerclab n° 2155.
Est abusive la clause fixant un délai invariable de dix jours pour le remboursement de la caution par courrier si l’appartement est rendu impeccable, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations, l’agence pouvant exercer légitimement son droit de rétention dans l’hypothèse où des dégradations ou des pertes ainsi qu’un nettoyage insuffisant ont été caractérisés à l’occasion de l’état des lieux contradictoire de sortie. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174.
V. pour la même idée, dans le cadre du crédit à la consommation, pour des clauses jugées seulement illicites : CA Rennes (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3595 (clause illicite de résiliation d’un prêt en cas de décès de l’emprunteur : prêteur non démuni puisque, si le décès de l’emprunteur n’ayant pas souscrit d’assurance-décès devait entraîner l’arrêt du paiement des échéances du contrat, il y aurait alors défaillance de l’emprunteur au sens de l’ancien art. L. 311-30 C. consom.), sur appel de TI Saint-Malo, 29 juin 2010 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (crédit renouvelable ; clause illicite de résiliation en cas de décès, aggravant la situation de l’emprunteur, alors que le prêteur n’est pas démuni puisqu’en l’absence d’assurance, un arrêt dans le paiement constituerait une défaillance de l’emprunteur au sens de l’ancien art. L. 311-30 C. consom.), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd. § V. aussi supra pour une majoration abusive du montant d’un dépôt de garantie, le professionnel étant suffisamment protégé par montant initial dont la conservation peut être justifiée par un manquement quelconque du consommateur.
* Cumuls admis. V. cependant n’estimant pas abusif le cumul d’une clause de réserve de propriété, avec subrogation de l’organisme de crédit, avec une obligation d’assurance du véhicule pendant toute la durée du remboursement du crédit contre le vol, l’incendie et les risques causés aux tiers, alors au surplus que l’assurance des risques causés aux tiers relève du domaine de l’assurance obligatoire dont est tenu le conducteur du véhicule. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 2007-354970, infirmant TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462 (cumul jugé abusif).
* Options entre plusieurs garanties. La Cour de cassation est d’avis que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit-elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation. Cass. (avis), 28 novembre 2016 : avis n° 16011 ; demande n° 16-70009 ; Cerclab n° 6700. § Selon l’avis, si aucune disposition n’interdit au prêteur de bénéficier successivement d’une réserve de propriété, puis d’un gage, sur le bien financé, le passage d’une sûreté à l’autre ne peut toutefois intervenir à l’insu de l’emprunteur. La clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien, est présumée abusive, sauf preuve contraire, par l’ancien art. R. 132-2-6° [R. 212-1-6°] C. consom. § Sur le second point, l’avis estime que l’ignorance par l’emprunteur de l’évolution de sa situation juridique, est de nature à entraver l’exercice de son droit de propriété, ce qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif.
Dans le même sens : est abusive la clause d’un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule, prévoyant simultanément, à la conclusion du contrat, une clause de réserve de propriété, par subrogation dans les droits du vendeur, et un gage automobile au profit du prêteur, celui-ci pouvant unilatéralement en cours du contrat choisir la sûreté préservant le mieux ses droits. TI Villeurbanne, 19 novembre 2012 : RG n° 11-12-001757 ; Cerclab n° 4095 ; Juris-Data n° 2012-027939 (l’appréciation du caractère abusif d’une stipulation contractuelle s’apprécie au jour de la signature du contrat ; clause condamnée pour plusieurs raisons : 1/ clause ambiguë quant aux droits du consommateur et ne lui permettant pas, faute d’information préalable, de savoir s’il est propriétaire du bien ; 2/ clause permettant au professionnel d’échapper aux risques pesant sur le propriétaire, ainsi qu’à l’obligation d’assurance ; 3/ clause permettant d’échapper aux règles de réalisation du gage ou à des mesures de surendettement ; 4/ ambiguïté à l’origine d’une insécurité juridique du consommateur quant à l’éventualité de poursuites pénales ; faute de réserve de propriété, le prêteur est débouté de sa demande de restitution, le consommateur obtenant des délais de paiement pour payer sa dette). § V. aussi : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2020 : RG n° 17/04471 ; arrêt n° 20/391 ; Cerclab n° 8414 (si aucune disposition n'interdit au prêteur de bénéficier successivement d'une réserve de propriété, puis d'un gage, sur le bien financé, le passage d'une sûreté à l'autre ne peut toutefois intervenir à l'insu de l'emprunteur ; dès lors, est abusive la clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le bien financé, sans possibilité pour l'emprunteur d'être tenu informé d'une telle renonciation, de sorte qu'il est laissé dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Valenciennes, 20 décembre 2016 : RG n° 16-001981 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (8e ch. 1re sect.), 5 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 septembre 2021 : RG n° 18/02709 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 9130 (prêt de 58.500 euros affecté à l'achat d'un camping-car ; si aucune disposition légale n'interdit au prêteur de bénéficier successivement d'une réserve de propriété puis d'un gage sur le bien financé, le passage d'une sûreté à l'autre ne peut toutefois intervenir à l'insu de l'emprunteur, ; dès lors, la clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien est, sauf preuve contraire, présumée abusive par l'anc. art. R. 132-2-6° C. consom. ; elle laisse de plus l'emprunteur, s'il n'est pas tenu informé d'une telle renonciation, dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété et a donc pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 132-1 ; rejet de la demande de restitution), confirmant TGI Rennes, 12 mars 2018 : Dnd.
V. aussi sous l’angle de la rédaction contradictoire : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 décembre 2022 : RG n° 20/15871 ; Cerclab n° 9991 (résumé ci-dessus), sur appel de TJ Meaux (protect.), 16 septembre 2020 : RG n° 11-19-001754 ; Dnd.
En sens contraire : n’est pas abusive la clause prévoyant à la fois un gage et une réserve de propriété au choix du prêteur, au motif qu'elle créerait une insécurité juridique de l'emprunteur qui ne sait pas qui de lui-même ou du prêteur est le véritable propriétaire du véhicule car il ignore si le gage a été inscrit en préfecture, dès lors que l'inscription du gage implique, selon le contrat, la remise ou la communication de la carte grise par l'acquéreur emprunteur et qu’en l'espèce l’emprunteur a pu déduire de l'absence de réclamation de la carte grise que le gage n'était pas inscrit. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; arrêt ajoutant que, même si le contrat ne présente pas de caractère professionnel, il n'en reste pas moins que l’emprunteur exerçait la profession d'avocat et était à même de vérifier en préfecture si un gage avait été inscrit sur son véhicule), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur soit d’inscrire un gage ou non, soit par dérogation à cette première sûreté et dans l'hypothèse où le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement, de se faire subroger par dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur par le moyen d'une quittance subrogative, dont la preuve est en l’espèce rapportée), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 octobre 2022 : RG n° 20/02942 ; Cerclab n° 9881 (clause prévoyant le droit d’opter pour la clause de réserve de propriété, celle-ci ayant été choisie et constatée lors du procès-verbal de livraison), sur appel de TJ Carpentras, 29 septembre 2020 : RG n°19/00672 ; Dnd.
Exclusivité excessive de la garantie. V. par exemple, pour des clauses interdisant au consommateur d’accorder d’autres sûretés qui ne compromettent pas les droits de son cocontractant : Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (4° et considérant n° 6 ; clauses interdisant au consommateur d’hypothéquer son terrain et sa maison, sauf pour les prêts nécessaires à leur financement, ou de les donner en location, interdictions portant gravement atteinte au droit de propriété de l’accédant, alors que le constructeur dispose par ailleurs de nombreux autres moyens contractuels ou législatifs pour obtenir le paiement de ces créances).
Garantie non réciproque. Sur l’absence d’utilisation de l’argument de réciprocité tiré de l’absence d’octroi au consommateur de garanties au consommateur, V. Cerclab n° 6055.
Garantie portant atteinte à d’autres droits du consommateur. Sur l’atteinte excessive au droit de propriété, V. Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (résumée ci-dessus). § V. aussi : La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une clause de transfert de propriété de plein droit au profit du professionnel, en dehors des prescriptions de l’art. 2348 C. civ. Recom. n° 16-01/10 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 10 ; clause prévoyant un transfert de propriété dès lors que le compte du non-professionnel ou du consommateur présente un retard de paiement supérieur à 30 jours ; arguments : 1/ stipulations ayant pour effet de privant le consommateur du bénéfice des réglementations encadrant le gage et la fiducie ; 2/ la valeur des biens étant inconnue, au moment de la formation du contrat, de sorte qu’il en résulte un défaut d’information quant à l’étendue de l’obligation souscrite par le consommateur en garantie de sa dette éventuelle).
Pour une clause privant le conjoint du droit d’invoquer les dispositions protectrices de l’alinéa 2 de l’art. 220 qui prévoient que la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164. § Est abusive la clause imposant que la carte bancaire ou/et le compte bancaire soient domiciliés en France métropolitaine, dès lors qu’elle est prévue par le fournisseur d’accès internet à son seul avantage pour bénéficier du système plus sécurisé des cartes bancaires français, qu’elle est discriminatoire pour les français vivant outre-mer à qui elle impose de posséder un compte en France métropolitaine et qu’elle est contraire à la Directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (même solution pour la clause exigeant en cours de contrat l’accord préalable et écrit du fournisseur pour le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire devant aussi être domicilié en France métropolitaine), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).
Montant excessif de la garantie. Le caractère abusif peut découler du caractère excessif ou disproportionné de la garantie demandée.
* Paiement anticipé d’une fraction excessive du prix. L’exigence du paiement immédiat de la totalité du prix ou d’une fraction importante de celui-ci, avant l’exécution complète du contrat a souvent été condamnée, dès lors qu’elle privait le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution. V. sur ce point, plus généralement, Cerclab n° 6101 et par exemple : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses prévoyant le règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix. Recomm. n° 87-02/6° : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale ; considérant n° 7 : le paiement intégral du prix convenu au moment même de la signature et avant que l’agence ait fourni la moindre prestation n’est pas suffisamment justifié par les risques d’impayés, le professionnel pouvant néanmoins tenir compte de ce risque en prévoyant un versement initial, le solde du prix n’étant réglé qu’à mesure de l’exécution de ses obligations par l’agence, échelonnement seul à même de garantir au consommateur l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues par l’agence). § Dans le même sens : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées. Recomm. n° 82-03/C-4° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine considérant n° 14 ; contrats prévoyant en général que la quasi-totalité du prix doit être versée avant la pose effective des divers éléments, voire leur livraison). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un solde insuffisant pour garantir au client l’achèvement des travaux ou la levée des réserves. Recomm. n° 82-03/C-6° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine considérant n° 16).
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (25e ch. A), 23 septembre 2005 : RG n°04/06998 ; Cerclab n° 789 ; Juris-Data n° 2005-282525 (est abusive la clause d’un contrat d’installation de cuisine intégrée prévoyant le versement du solde à la livraison, avant l’installation définitive représentant plus de 40 % du marché), confirmant TI Palaiseau, 20 janvier 2004 : RG n° 11-03-000765 ; jugt n° 04/65 ; Cerclab n° 101 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108 ; Cerclab n° 2648.
* Dépôt de garantie. V. par exemple, pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif de la clause des abonnements à un service des eaux mettant à la charge du consommateur la constitution d’un dépôt de garantie excessivement élevé. Recomm. n° 01-01/1° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 3 : déséquilibre apparaissant lorsque le montant du dépôt excède sa fonction de garantie du paiement des factures de consommation). § Caractère abusif d’une clause imposant, dans un contrat d’hébergement de personnes âgées, le versement d’un dépôt de garantie supérieur au prix de deux mois de séjour. Recomm. n° 85-03/B-15° : Cerclab n° 2155
L’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 euros en cas de détention d’un animal est abusive, alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière).
Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; admission de la clause de dispense en cas de prélèvement, qui n’impose pas un mode unique de paiement ; N.B. l’arrêt ne prend pas en compte le montant de ce dépôt, qui n’est pas indiqué dans la décision, alors qu’il peut avoir une influence déterminante sur la liberté de choix du consommateur), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd
* Clause de réserve de propriété. Est abusive la clause de réserve de propriété invoquée par un organisme de crédit qui n’a financé que 40 % du prix du véhicule, le reste ayant été versé par l’emprunteur sur ses fonds personnels, dans la mesure elle dépossède l’acheteur de son droit de propriété pour l’intégralité du prix, sans compensation ou indemnité, alors qu’il a déjà financé à lui seul 60 % du bien automobile. CA Chambéry (2e ch.), 30 mai 2013 : RG n° 12/02348 ; Cerclab n° 4528 ; Juris-Data n° 2013-017986 (demande en restitution formulée par l’organisme de crédit pour s’opposer aux mesures de rééchelonnement prises dans le cadre d’une procédure de surendettement, la cour ajoutant que la restitution du véhicule aurait au surplus des conséquences importantes sur la vie professionnelle et personnelle du débiteur qui tente de bonne foi d’apurer ses dettes), sur appel de TI Albertville, 12 octobre 2012 : RG n° 11-12-000367 ; Dnd.
* Clause pénale. Selon l’art. R. 212-2-3° C. consom., reprenant l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom. (rédaction 18 mars 2009), les clauses pénales d’un montant manifestement disproportionné sont présumées abusives. La jurisprudence antérieure a montré que l’importance du montant n’était qu’un motif parmi d’autres permettant de justifier l’existence d’un déséquilibre significatif (V. plus généralement Cerclab n° 6122). Pour une illustration : est abusive la clause d’un contrat de télévision par câble sanctionnant le défaut de restitution des matériels mobiles mis à disposition dans les 15 jours suivant l’interruption de l’abonnement, d’une indemnité journalière d’immobilisation égale au montant mensuel de location des dits matériels, qui pourra être prélevée sur le dépôt de garantie, dès lors qu’une telle clause prévoit une garantie sans aucune commune mesure avec le préjudice réel subi par l’opérateur puisqu’elle n’est pas limitée dans le temps. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (avantage excessif). § V. aussi : CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (courtage en téléphonie mobile pour une SA de syndic de copropriété ; clause pénale jugée abusive compte tenu de son montant disproportionnellement élevé au titre des frais de résiliation anticipée), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd.
* Clause de solidarité d’une durée excessive. Si, en principe, la clause de solidarité de colocataires implique qu’ils restent solidairement tenus du paiement des loyers, même après le départ effectif de l’un d’eux qui a donné congé, la validité de cette clause suppose qu’elle soit d’une durée raisonnable, ce qui n’est pas le cas d’une durée excessivement et anormalement longue de cinq ans. CA Orléans (ch. civ.), 13 décembre 2004 : RG n° 03/02583 ; arrêt n° 1556 ; Cerclab n° 695 (clause justifiée par la nécessité de laisser au bailleur, pris au dépourvu par la perte subite du bénéfice de la solidarité, face à un locataire restant, le cas échéant insolvable, le temps de prendre toutes dispositions pour faire face à cette nouvelle situation). § Pour une décision admettant la validité de la clause pendant la durée du bail, mais la prohibant pour les contrats reconduits ou renouvelés, solution qui paraît tout à fait justifiée : est illicite la clause qui prévoit le maintien de la solidarité du preneur ayant donné congé au cours du bail initial au-delà de son expiration, en cas de reconduction par tacite reconduction ou par renouvellement du bail. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; référence aux art.1200 et 1738 ; arg. 1/ la clause aboutit à un engagement solidaire à durée indéterminée voire quasi perpétuel, à tout le moins soumis à la volonté du preneur restant ou du bailleur ; 2/ par la tacite reconduction ou le renouvellement, il s'opère un nouveau bail auquel le co-preneur ayant donné congé n'a pu, par avance, consentir dans le cadre d'un engagement solidaire).
Comp. : absence de caractère abusif de la clause de solidarité et d’indivisibilité entre conjoints d’un contrat de crédit renouvelable, dès lors que celui-ci était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction et que l’épouse n’a jamais indiqué qu'elle s'opposait à la tacite reconduction du contrat et qu’elle n'a jamais utilisé la possibilité prévue au contrat de le résilier unilatéralement en remboursant le découvert. TI Lunéville, 21 janvier 2005 : RG n° 11-04-000065 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 1585 (crédit renouvelable), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483 (problème non examiné).
V. estimant que le caractère abusif soulève une contestation sérieuse : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 15 septembre 2016 : RG n° 15/21061 ; arrêt n° 2016/862 ; Cerclab n° 5961 ; Juris-Data n° 2016-018851 (s'il n'appartient pas au juge des référés de déclarer une clause abusive et non écrite au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu l’art. L. 212-1 C. consom., l'application en référé d’une clause de solidarité entre colocataires s'oppose à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle fait peser sur le locataire ayant régulièrement donné congé et ayant quitté les lieux, pendant une longue période de deux années, une charge qui peut être jugée excessive, au regard de la durée exceptionnellement courte du bail - trois mois renouvelables -, et du fait qu'elle porte non seulement sur les conséquences de manquements contractuels mais également sur celles du maintien indu dans les lieux de l'autre locataire ; autre argument : le bailleur ne peut invoquer un avenant conclu avec le seul locataire resté en place qui est inopposable au locataire qui a donné congé), sur appel de TI Aubagne (réf.), 3 novembre 2015 : RG n° 000193 ; Dnd.
N.B. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ajouté un art. 8-1 à la loi du 6 juillet 1989 (modifié par loi n° 2015-990 du 6 août 2015) sur la colocation dont le I dispose : « la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ». Selon le VI de cette disposition, « la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution ».
N.B. Il convient de noter que le texte consacre une protection très supérieure à ce qui aurait pu résulter d’une application raisonnable des clauses abusives, maintenant l’engagement solidaire jusqu’au terme du contrat conclu, hors reconduction et dettes délictuelles liées à un maintien dans les lieux sans droit ni titre (indemnité d’occupation).
* Clause de solidarité étendue à des débiteurs substitués sans l’accord des codébiteurs. Est abusive la clause de solidarité entre copreneurs qui, combinée avec la clause de substitution, a pour effet de rendre les locataires tenus au paiement des loyers avec une personne dont ils n'ont pu agréer l'entrée dans les lieux ; s'il peut être admissible que la solidarité entre les preneurs signataire du même contrat de bail soit prévue afin d'assurer l'équilibre financier du contrat que le bailleur a accepté de conclure avec plusieurs personnes physiques, au regard de l'ensemble de leurs revenus, il ne peut être laissé au seul choix du bailleur la décision de répartir la charge financière du paiement du loyer entre les preneurs et une personne qu'elles n'ont pas agréée. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 30 janvier 2017 : RG n° 15/02179 ; arrêt n° 17/0127 ; Cerclab n° 6710 (bail d’habitation ; accord de substitution conclu par avenant au contrat de bail n’ayant pas été signé par les autres parties au contrat, alors que la convention initiale se trouvait ainsi substantiellement modifiée), sur appel de TI Strasbourg, 19 janvier 2015 : Dnd.
Modalités de la garantie. Caractère abusif de la clause imposant la consignation de fonds exclusivement auprès d’un établissement financier agréé par le constructeur, alors que la loi prévoit simplement que la consignation doit se faire auprès d’un établissement financier habilité ou chez un notaire, possibilités offrant toutes garanties aux constructeurs: Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (2° et considérant n° 4).
Clause de réserve de propriété : subrogation du prêteur. * Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (anc. art. 1250 C -1° C. civ.). La Cour de cassation est d’avis que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’ancien art. 1250-1° C. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Cass. (avis), 28 novembre 2016 : avis n° 16011 ; demande n° 16-70009 ; Cerclab n° 6700. § Selon l’avis, l’art. 1250-1° C. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne. N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
V. dans le même sens que l’avis : la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaissant en contradiction avec l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, 1° (principe de la subrogation) et 3° (impossibilité de proposer un acheteur), il convient, en application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 C. consom. qui prévoit que le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat », d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir toutes observations utiles sur la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de cette clause de réserve de propriété avec subrogation stipulée au contrat. CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702, sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (clause inopérante et abusive, en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droit et entrave son droit de propriété), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; caractère abusif de la clause subrogeant le prêteur dans la clause de réserve de propriété ; arrêt citant l'avis de la Cour de cassation n° 16011 du 28 novembre 2016), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465 (crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule ; arrêt se conformant à l’avis 16011), sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd, suivi de CA Angers (ch. com. A), 9 octobre 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7648 (clause trompant le consommateur et entravant son droit de propriété) - CA Limoges (ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 17/003991 ; Cerclab n° 7489 ; Juris-Data n° 2018-004924 (crédit affecté au financement d’un véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 18 janvier 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté ; le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne : le client étant devenu propriétaire des fonds, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement et la subrogation dans la réserve de propriété du véhicule consentie par le vendeur au prêteur est inopérante ; est abusive la clause qui laisse penser le contraire et entrave l'exercice par l’emprunteur de son droit de propriété), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 19 juin 2018 : RG n° 17/00796 ; Cerclab n° 7597 ; Juris-Data n° 2018-010902 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; visa de l’avis 16011 ; conséquence : rejet de la demande de validation de l'ordonnance d'appréhension rendue par le juge de l'exécution), sur appel de TI Pontarlier, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-245 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (prêt affecté ; est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété et sont réputés abusives : la clause qui prévoit le passage d'une sûreté à une autre à l'insu de l'emprunteur et notamment la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; la clause qui ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation), sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; relevé d’office et réouverture des débats sur la réserve de propriété, inopérante, la clause laissant croire le contraire étant abusive et entravant le droit de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/00445 ; Cerclab n° 7840 (crédit affecté à une vente de véhicule ; clause abusive de subrogation du prêteur, conformément à l’avis du 28 novembre 2016), sur appel de TI Lons-le-Saunier, 8 décembre 2017 : RG n° 11-17-00203 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583 ; Cerclab n° 7774 ; Juris-Data n° 2019-006832 (crédit affecté à l’achat d’une voiture ; la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule étant inopérante, est abusive la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, en ayant pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis), confirmant TI Lisieux, 26 juin 2017 : RG n° 15-000389 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal ; la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule étant inopérante, la clause stipulant le contraire, qui laisse croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (crédit affecté ; la clause selon laquelle le prêteur est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété en application de l'anc. art. 1250-1° C. civ., est abusive, en ce qu'elle laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, qu’elle entrave l'exercice, par celui-ci de son droit de propriété et est susceptible de créer un déséquilibre significatif à son détriment ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 25 juin 2019 : RG n° 17/04501 ; Cerclab n° 7857 ; Juris-Data n° 2019-011709 (le prêteur n’ayant assuré que la remise matérielle des fonds au vendeur, en vertu d'un mandat reçu des emprunteurs, doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application de l'anc. art. 1250-1°, C. civ.), sur appel de TI Amiens, 16 octobre 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214, sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 octobre 2019 : RG n° 16/23976 ; Cerclab n° 8207 ; Juris-Data n° 2019-019254, sur appel de TI Charenton, 18 octobre 2016 : RG n° 11-16-000103 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 novembre 2019 : RG n° 18/00400 ; Cerclab n° 8190, sur appel de TI Fort de France, 9 avril 2018 : RG n° 11-18-000154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2019 : RG n° 17/04014 ; arrêt n° 19/4501 ; Cerclab n° 8209 (clause au surplus particulièrement ambiguë sur le choix de la garantie) sur appel de TI Pau, 28 septembre 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 26 novembre 2019 : RG n° 16/02312 ; Cerclab n° 8182, sur appel de TI Le Mans, 8 juillet 2016 : RG n° 16/00607 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020 : RG n° 19/00306 ; arrêt n° 20/114 ; Cerclab n° 8351 (crédit affecté à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Molsheim, 13 décembre 2018 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09480 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 8412, sur appel de TI Quimper, 28 octobre 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413, sur appel de TI Redon, 23 juin 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2020 : RG n° 17/04471 ; arrêt n° 20/391 ; Cerclab n° 8414, sur appel de TI Valenciennes, 20 décembre 2016 : RG n° 16-001981 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (8e ch. 1re sect.), 5 décembre 2019 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 7 juillet 2020 : RG n° 15/03830 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8509 (clause entravant l'exercice du droit de propriété et ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif), suite de CA Metz (3e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 15/03830, sur appel de TI Thionville, 16 juin 2015 : RG n° 15/000394 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00310 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 8577 (clause laissant faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000927 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00315 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 8578 (idem), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-001757 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 23 novembre 2020 : RG n° 18/01510 ; arrêt n° 501 ; Cerclab n° 8676 (clause trompant le consommateur et entravant l’exercice de son droit de propriété ; le fait que le consommateur ait signé la stipulation d'une clause de réserve de propriété et accepté la subrogation ne saurait, à raison du caractère inopérant de cette subrogation consentie par le vendeur, justifier la demande de restitution du véhicule), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 3 septembre 2018 : RG n° 11-18-001439 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030 ; Cerclab n° 8751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Thionville, 17 janvier 2017 : RG n° 16/00614 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00379 ; Cerclab n° 8753, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000934 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00378 ; arrêt n° 86 ; Cerclab n° 8789, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000935 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 2021 : RG n° 19/01732 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 8866 (crédit affecté pour un camping-car), sur appel de TI Castelsarrasin, 7 mars 2019 : Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 19/01649 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 8955, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 1er février 2019 : RG n° 11-18-001435 ; Dnd.
V. cependant : la clause ayant pour principal objet d’organiser la subrogation au profit de l’établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l’acheteur, ne saurait être considérée comme abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l’emprunteur dans le remboursement du prêt accordé. CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 ; Cerclab n° 3893, sur appel de TI Béthune, 16 juin 2011 : RG n° 11/405 ; Dnd. § La clause stipulant que « le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’au paiement intégral du prix de vente, le vendeur subrogeant le prêteur dans ses droits et actions contre l’emprunteur en particulier ceux attachés à la clause de réserve de propriété », qui institue une garantie au profit du prêteur, au même titre que le droit de gage prévu par le décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, et qui lui permet également de revendiquer le véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le produit de la vente venant en déduction de la créance de l’organisme de crédit. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er février 2010 : RG n° 08/00141 ; arrêt n° 357/10 ; Cerclab n° 2594 (restitution devant être effectuée « à première demande »), infirmant TI Mirecourt, 12 juillet 2007 : RG n° 11-05-000121 ; Dnd. § Dans le même sens, V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur soit d’inscrire un gage ou non, soit par dérogation à cette première sûreté et dans l'hypothèse où le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement, de se faire subroger par dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur par le moyen d'une quittance subrogative, dont la preuve est en l’espèce rapportée), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4763 ; Juris-Data n° 2014-008140 (prêt accessoire à l’achat d’un véhicule ; légalité d’une clause de réserve de propriété ou d’un gage), sur appel de TI Compiègne, 15 novembre 2012 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874 (crédit affecté à l’achat d’une automobile ; clause non abusive subrogeant le prêteur dans la clause de réserve de propriété du vendeur), sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 15 novembre 2012 : RG n° 11/01950 ; Cerclab n° 4039 (absence de caractère abusif de la clause subrogeant le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée par le vendeur, conforme à l’ancien art. 1250 C. civ., dès lors que le prix de revente du véhicule doit être affecté au paiement de la dette de l’emprunteur et diminue d’autant le montant du solde du à l’organisme de crédit), sur appel de TI Caen, 1er juillet 2010 : RG n° 11/10/0704 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 12/00134 ; Cerclab n° 4040 (absence de caractère abusif d’une clause de subrogation au profit de l’établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l’acheteur, dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Béthune, 3 novembre 2011 : RG n° 11-000676 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 4 janvier 2017 : RG n° 15/00702 ; Cerclab n° 6679 ; Juris-Data n° 2017-000262 (crédit affecté à la vente d’une voiture avec subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété ; clause clairement présentée ; clause non abusive ; le fait que les art. L. 311-20 à L. 311-25 C. consom. organisent dans l'intérêt du consommateur l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de prêt ne fait pas obstacle, en l'absence de disposition légale contraire, à ce que l'organisme de crédit puisse bénéficier d'une subrogation conventionnelle), sur appel de TI Bastia, 29 juin 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072 ; Cerclab n° 7498 (crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’un artisan chauffeur de taxi, son épouse étant coempruntrice solidaire ; absence de caractère abusif d’une clause de déchéance, qui n’est pas discrétionnaire, puisqu’elle vise la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Villejuif, 31 décembre 2015 : RG n° 11-13-002223 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 avril 2018 : RG n° 16/00426 ; Cerclab n° 7542 ; Juris-Data n° 2018-006630 (crédit affecté ; la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et que ce dernier peut opter pour l'inscription d'un gage n'est pas abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., puisque les deux garanties ne peuvent pas se cumuler ; prêteur renonçant au gage fondé à invoquer la clause de réserve), sur appel de TI Grenoble, 19 novembre 2015 : RG n° 11-15-000125 ; Dnd
Rappr. : caractère abusif de la clause ayant pour effet de dégager indûment l’organisme prêteur, subrogé, de la charge de la preuve qui lui incombe normalement, du caractère concomitant du paiement et de la subrogation, et de supprimer toute possibilité pour le débiteur-consommateur, de rapporter la preuve contraire. TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462, infirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 2007-354970 (des cocontractants professionnels ne peuvent se voir imposer une restriction aux modalités de preuve de leur accord ; le paiement étant intervenu le 8 août 2003 ainsi qu’il en est justifié, la subrogation est devenue effective à cette date, la condition de concomitance entre la subrogation et le paiement posée par l’ancien art. 1250-1° C. civ. [rappr. 1246 s. nouveaux] étant remplie du fait de la volonté clairement manifestée par le subrogeant fut-ce antérieurement au paiement).
* Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (art. 1346-2 C. civ.). Pour une illustration : l'emprunteur ne peut se prévaloir de l'avis de la Cour de cassation qui n'est pas transposable en l'espèce puisqu'il a été rendu au visa de l’art. 1250-1 C. civ. dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, alors que compte tenu de la date de signature du contrat, il y a lieu de faire application de l'art. 1346-2 C. civ., dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui ouvre la subrogation au bénéfice du prêteur ; selon ce texte, en effet, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ; en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. CA Amiens (ch. écon.), 25 janvier 2022 : RG n° 20/02037 ; Cerclab n° 9375 (revendication justifiée en vertu de la clause de réserve de propriété).
Mise en œuvre de la garantie. * Anticipation de l’inexécution. Rappr. pour une faculté de résiliation unilatérale : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause illicite qui, contrairement à l’ancien art. 1184 C. civ. [rappr. 1124 s. C. civ. nouveaux], autorise le fournisseur à résilier le contrat sans inexécution avérée mais au seul motif d’un risque d’inexécution)
* Modalités de restitution d’un dépôt de garantie. Pour la limitation des restitutions : Recom. n° 13-01/23° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la restitution du dépôt de garantie à la survenance d'un certain nombre d'événements dépendant de la volonté du bailleur ou de ses prestataires et sans stipulation d’une durée raisonnable).
Pour l’absence de stipulation d’un délai, V. pour les juges du fond : est abusive la clause ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (fourniture de gaz ; jugement ne prenant pas en compte l’argument du professionnel avançant qu’en pratique le dépôt est restitué en moyenne dans les trente jours), confirmé par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (confirmation sans motifs spécifiques) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; clause permettant un enrichissement sans cause de l’opérateur) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz, après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 adoptant une solution inverse). § Comp. : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/5° ; Cerclab n° 3613 (fourniture de gaz ; clause prévoyant la restitution de la consignation après restitution de la citerne en bon état, sans préciser de délai : les conventions obligeant à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, selon l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] , il apparaît que, dès lors que la restitution aura été opérée, avec constat simultané du bon état de la citerne, la restitution de la consignation pourra être exigée).
Pour la stipulation d’un délai anormalement long, V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 96-02/44° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 47 ; clauses prévoyant fréquemment un délai injustifié d’un mois, pour la restitution d’un dépôt de garantie, accordant ainsi au bailleur un avantage sans contrepartie). § Dans le même sens pour les juges du fond : caractère abusif de la clause d’un contrat de location saisonnière prévoyant un dépôt de garantie de principe de 60 jours et un délai de remboursement de 21 jours, auquel le bailleur s’engage dans un document séparé, en l’absence de dégradations, qui n’est pas justifié si aucun dommage n’est constaté, une telle stipulation lui permettant de conserver cette somme sans nécessité. TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553. § Est abusive la clause stipulant que la caution sera restituée au plus tard dans le mois suivant le départ, alors que, en l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui énoncé. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175. § V. encore : TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; clause déséquilibrée prévoyant un délai de trois mois pour la restitution du dépôt de garantie, des loyers payés et des honoraires lorsque le contrat ne peut être exécuté du fait de l’absence de restitution des lieux par le précédent occupant).
V. cependant : n’est pas abusive, malgré la durée parfois courte des séjours saisonniers, la clause prévoyant que le dépôt de garantie sera restitué dans un délai ne pouvant excéder deux mois, dès lors que la restitution ne peut être faite immédiatement lorsque des dégradations ont été constatées, puisque le propriétaire doit bénéficier du temps nécessaire pour estimer le coût des réparations à effectuer, le fait qu’il puisse bénéficier des fruits de ces sommes pendant la durée relativement courte de deux mois ne suffisant pas à créer un déséquilibre significatif. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 22 à 31 ; arrêt soulignant également que le délai indiqué est un délai maximum et que le contrat prévoit que le dépôt caution puisse être restitué peu après le départ des locataires, en l’absence de dégradations ; clause modifiée pour réduire le délai à 15 jours ou un mois maximum). § N’est pas abusive la clause prévoyant un délai de restitution du dépôt de garantie de dix jours à compter de la restitution du matériel, compte tenu de la nécessité pour le professionnel de vérifier son bon état de fonctionnement, même réceptionné sans réserve lors de sa restitution, dès lors qu’il n’est procédé à cette occasion, au mieux, qu’à un simple examen visuel des biens rendus par le client. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; recommandation n° 99-02 ayant critiqué un délai de deux mois).
N’est pas illicite ou abusive la clause prévoyant que lorsqu’un des copreneurs solidaires donne congé, le bailleur peut conserver le dépôt de garantie jusqu’au terme du bail, sans restitution immédiate de sa quote part. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).
* Modalités de compensation avec les sommes dues par le consommateur. La clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat, le dépôt de garantie sera restitué au client, après règlement des sommes dues, n’est pas abusive du seul fait qu’elle pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; professionnel estimant que la clause est conforme à l’ancien art. 1291 C. civ. [1347-1 nouveau]), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946. § S’agissant d’une garantie de paiement expressément stipulée, la faculté de compensation prévue en cas de défaillance des emprunteurs n’est pas illicite. CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900.
* Justification de la créance du professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de s’approprier le dépôt de garantie sans en mentionner le montant et sans préciser de manière limitative les motifs permettant cette appropriation. Recomm. n° 96-02/7° : Cerclab n° 2165. § Comp. plus exigeant : est abusive la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie, permettant ainsi un enrichissement sans cause de l’opérateur. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile).
N’est pas abusive la clause prévoyant que la restitution du dépôt de garantie s’effectue déduction faite « des impayés non justifiés », dès lors que le dépôt de garantie a précisément vocation à permettre au professionnel de recouvrer sa créance en cas d’impayé après résiliation ; les factures étant adressées au client, celui-ci est en mesure de les contester de façon éclairée et il n’est dès lors pas abusif de permettre au professionnel de retenir les sommes impayées par le biais du dépôt de garantie, jusqu’au règlement amiable ou contentieux du litige. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; N.B. le professionnel avançait une interprétation de la clause, favorable au consommateur, mais loin de sa lettre, en prétendant « qu’une contestation légitime de facturation constitue par hypothèse la justification d’un impayé »). § N’est pas abusive la clause de restitution de la caution relative à la citerne prévoyant qu’elle s’effectuera après reprise de celle-ci « en état normal d’utilisation », dès lors que le fait qu’elle ne précise pas dans quelles conditions cet état sera apprécié, ne préjuge nullement des modalités qui seront utilisées, que les termes employés n’impliquent pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur, aucune clause ne pouvant par ailleurs éviter un litige à ce sujet, et qu’enfin le client peut exiger un état des lieux contradictoire. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt estimant qu’il n’est pas possible d’établir que les modalités sont plus favorables à l’une des parties qu’à l’autre, alors que l’association contestait la possibilité d’une appréciation discrétionnaire), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l’absence d’état des lieux n’est que l’application des règles légales concernant le prêt à usage ; la citerne livrée n’étant pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat). § Dans le même sens : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (idem), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/5° ; Cerclab n° 3613 (clause non abusive : concernant l’appréciation du bon état de la citerne, dès lors celle-ci n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale serait de nature à justifier une retenue sur la consignation).
V. cependant : si les conditions générales du contrat de location prévoient effectivement la possibilité pour le loueur de déduire du dépôt de garantie à restituer au locataire, en cas de refus par celui-ci de s'en acquitter, les éventuels frais relatifs aux dommages causés au véhicule ou au matériel proposé à la location dans le cadre des prestations complémentaires et correspondant, le cas échéant, à sa remise en état, encore faut-il que les frais mis à la charge du locataire soient dûment justifiés. CA Caen (2e ch. civ. com.), 28 juin 2018 : RG n° 16/02140 ; Cerclab n° 7612 (location de voiture à un hypermarché, lui-même locataire du véhicule ; faute du supermarché qui a déduit plus de 1.500 euros sur le dépôt de 2.000 euros, en se fondant sur une facture établie unilatéralement et tardivement, sans même proposer la restitution du solde), sur appel de TI Cherbourg, 21 avril 2016 : RG n° 16/000029 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite ; est abusive la clause qui prévoit que la « caution » sera remboursée lors de la dernière facture, après un état des lieux de la chambre, en ce qu’elle ne précise pas le caractère contradictoire de cet état des lieux ; même solution pour la clause ambiguë ne mentionnant pas le caractère contradictoire de l’état des lieux d’entrée).
Possibilité pour le consommateur de proposer un acquéreur. La Cour de cassation est d’avis que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre. Cass. (avis), 28 novembre 2016 : avis n° 16011 ; demande n° 16-70009 ; Cerclab n° 6700. § Selon l’avis, lorsqu’un bien faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur est repris, la valeur du bien, au sens de l’art. 2371 C. civ., imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie, peut correspondre au prix de revente de ce bien. De même est-il possible de laisser au prêteur le libre choix du moment de la revente, sans risque de voir s’accroître exagérément les intérêts de retard, dès lors qu’il est de son intérêt de disposer au plus vite du bien. En revanche, le prix obtenu par le prêteur à l’occasion de cette revente étant généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, le fait de l’autoriser à réaliser le bien repris, sans permettre à l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a pour effet d’aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
V. dans le même sens que l’avis : CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702 (relevé d’office et réouverture des débats en raison de l’obligation pesant sur le juge d’écarter d’office une clause abusive et de la présence d’une clause contraire à l’avis, sur le principe de la subrogation, 1°, et sur la possibilité de proposer un acheteur, 3°), sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 février 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6753 ; Juris-Data n° 2017-003626 (crédit affecté à l’usage d’un véhicule ; la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaît en contradiction avec cet avis ; décision rendue dans le cadre du surendettement et visant l’art. L. 733-8 CPC ex. ; relevé d’office), sur appel de TI Évreux, 4 avril 2016 : Dnd, et pour l’issue de l’affaire CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 mars 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6782 (maintien de la solution) - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413 (est abusive la clause qui autorise le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre ; arrêt étendant la solution à la reprise d’un bien en vertu d’une clause de réserve de propriété : alors que la valeur d'un bien repris en vertu d'une clause de réserve de propriété doit être, en application de l'art. 2371 C. civ., imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie, le fait d'autoriser le bénéficiaire de cette clause à réaliser le bien repris sans permettre à l'acquéreur consommateur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a aussi pour effet d'aggraver la situation financière de celui-ci et de créer un déséquilibre significatif à son détriment et au profit du professionnel), sur appel de TI Redon, 23 juin 2016 : Dnd.