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TI BETHUNE, 24 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI BETHUNE, 24 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 11-04-000712
Date : 24/11/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/03/2004
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 453

TI BETHUNE, 24 novembre 2005 : RG n° 11-04-000712

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007 : RG n° 06/00651)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-04-000712. Jonction avec R.G. n° 11-05- 460.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 24 novembre 2005 ;

Sous la Présidence de Eric SARGENTON, Juge d'Instance, assisté(e) de Catherine VANHOVE Greffier audit Tribunal.

Après débats à l'audience du 20 octobre 2005,

Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 24 novembre 2005,

Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA FINAREF

[adresse], demanderesse à l'injonction de payer. Défenderesse à l'opposition. Représenté(e) par Maître FONTAINE Didier, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], défenderesse à l'injonction de payer. Demanderesse à l'opposition. Représenté(e) par Maître DEVAUX, avocat au barreau de BÉTHUNE substitué par Maître EROUART, Avocat au Barreau de BÉTHUNE

 

EN PRÉSENCE DE :

SA FINAREF RISQUES DIVERS

[adresse], intervenant volontairement aux débats. Représentée par Maître BICHOT, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître PEIRENBOOM, Avocat au Barreau de BÉTHUNE, représenté(e) par Maître BICHOT, avocat du barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 9 mars 2004, à la requête de la Société FINAREF, il a été enjoint à Madame X. de payer la somme de 4.084, 58 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 16,49 % à compter de la signification ; ainsi que les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame X. par remise de l'acte à Mairie, le 23 mars 2004.

Par déclaration reçue au Greffe de ce Tribunal le 18 juin 2004, Madame X. a formé opposition.

Par acte en date du 2 mai 2005, Madame X. a fait assigner devant ce Tribunal la Société FINAREF RISQUES DIVERS, aux fins qu'elle soit condamnée à prendre en charge l'intégralité de la créance résiduelle de la Société FINAREF à l'encontre de Monsieur et Madame X. au jour de la survenance du sinistre, le 30 juin 2002.

A l'appui de sa demande, elle expose que par acte en date du 31 janvier 1986, les époux X. ont souscrit auprès de la Société FINAREF une offre de crédit utilisable par fractions, intitulée Crédit Kangourou et que Monsieur X. souscrivait une assurance.

Un problème de santé ayant entraîné un arrêt de travail pour Monsieur X. depuis le 30 juin 2002, il a contacté la Société FINAREF pour que les remboursements soient pris en charge par le biais de l'assurance.

Par courrier du 13 février 2003, la Société FINAREF notifiait à Monsieur X. son refus de prise en charge au motif que la cause ayant entraîné l'incapacité de travail faisant partie des risques exclus.

Monsieur X. précise qu'un autre de ses contrats FINAREF intitulé « Compte Mistral » était pris en charge par la même compagnie d'assurance.

Estimant que le refus de prise en charge par l'assurance de la pathologie de son époux n'étant pas justifié, Madame X., qui a obtenu une injonction de payer à son encontre, a appelé donc en cause et en garantie la Compagnie d'Assurance censée garantir le « Compte Kangourou ».

En réponse, la Compagnie FINAREF INSURANCE intervient volontairement en l'affaire et précise in limine litis, qu'il convient de mettre hors de cause FINAREF RISQUES DIVERS et de prendre acte de son intervention volontaire.

[minute page 3] Elle expose que les conditions générales du contrat d'assurance contenait les exclusions de garantie, reproduites en intégralité sur l'offre préalable de crédit signée par Monsieur X., lui sont parfaitement opposables.

Elle demande au Tribunal de constater que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Monsieur X. est exclue des garanties d'assurance et en conséquence, de débouter Madame X. de toutes ses conclusions et de la condamner à 1.000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise qui sera prise en charge par Madame X.

La Société FINAREF demande au Tribunal de :

- Condamner Madame X., subsidiairement FINAREF INSURANCE, à lui payer la somme de 5.097,39 euros, avec intérêts au taux de 16,49 % à compter du 11 novembre 2003,

- condamner Madame X., subsidiairement FINAREF INSURANCE au paiement de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'opposition, régulière en la forme, a été effectuée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne organisation de la justice, de joindre le dossier N° 11-05- 460 au dossier N°11-04-712.

Il y a lieu de mettre hors de cause « FINAREF RISQUES DIVERS » et de prendre acte de l'intervention volontaire de « FINAREF INSURANCE ».

Attendu que Madame X., qui avait souscrit le 31 janvier 1986, avec son époux Monsieur X. une offre de crédit utilisable par fractions, intitulée « Crédit Kangourou », avec assurance, s'est vu refuser la prise en charge de la maladie de son époux le 13 février 2003, au motif que la cause ayant entraîné l'incapacité de travail faisait partie des risques exclus figurant dans les conditions générales d'assurances.

Attendu que les époux X. qui avaient reçu la même réponse de la Société FINAREF pour un autre crédit intitulé « Compte Mistral », dont ils avaient également réclamé la prise en charge et qui n'avaient pas accepté ce refus de prise en charge, avaient le 23 mai 2003, obtenu satisfaction en ce qui concerne le Compte Mistral, et avaient été indemnisés à hauteur de 5.976, 82 euros.

[minute page 4] Attendu qu'en revanche la Compagnie d'Assurance a persisté dans son refus de prise en charge de l'arrêt de travail au titre du Compte Kangourou au motif que la pathologie dont souffre Monsieur X., fait partie des exclusions contractuelles de garantie.

Attendu que Madame X. estimant que le refus de prise en charge par l'assurance ne paraissait pas justifié, allègue que son mari n'a pas reçu les conditions générales du contrat d'assurance.

Attendu cependant que les conditions générales du contrat d'assurance contenant les exclusions de garantie sont reproduites en intégralité sur l'offre préalable de crédit signée le 31 janvier 1986 par Monsieur X., qui a reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre.

Qu'en conséquence, Monsieur X. ayant eu parfaite connaissance des conditions du contrat d'assurance, celles-ci lui sont opposables.

Attendu que Madame X. allègue également que le refus de prise en charge de la maladie de son mari se fonde sur un avis sommaire du médecin conseil.

Attendu cependant qu'il ressort du dossier et des débats que la prise en charge par l'assureur est subordonnée à la communication par l'assuré des pièces justificatives nécessaire au médecin conseil qui se fonde sur ces dernières pour prendre sa décision, décision qui permet à l'assureur de statuer sur la demande formulée.

Attendu de plus que le médecin conseil d'une compagnie d'assurance est tenu conformément aux dispositions de l'article 104 du Code de Déontologie médicale, au secret médical vis à vis de l'organisme qui fait appel à ses services et qu'il ne peut fournir à l'assureur que des conclusions d'ordre purement administratif.

Attendu en l'espèce que le médecin conseil de la Société FINAREF INSURANCE a estimé au regard du dossier médical de Monsieur X., que la cause de l'arrêt de travail était une pathologie exclue des conditions de garantie.

Que c'est donc légitimement que la Société FINAREF INSURANCE a refusé d'accorder la prise en charge de Monsieur X.

Attendu enfin que Monsieur X. allègue que les conditions de prise en charge par l'assurance du Crédit Mistral et du Crédit Kangourou étant similaires, l'assurance aurait dû prendre également en charge les échéances du Crédit Kangourou.

Attendu cependant qu'à la lecture des extraits des conditions générales d'assurance des contrats Mistral et Kangourou, il y a lieu de remarquer que les exclusions de garanties ne sont pas les mêmes ;

[minute page 5] Que c'est ainsi notamment que deux des trois clauses d'exclusion de garanties au titre du Contrat Kangourou (alcoolisme, stupéfiants, arrêt de travail de plus de 30 jours) ne sont pas reprises au titre des exclusions du Contrat Mistral et que ce dernier mentionne des risques non évoqués dans le Contrat Kangourou ;

Qu'en conséquence, l'acceptation de la prise en charge pour le Contrat Mistral n'impliquait nullement une acceptation pour le Contrat Kangourou ;

Que dès lors Madame X. sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la Société FINAREF INSURANCE.

Attendu que compte tenu des pièces justificatives produites par la Société FINAREF, offre préalable en date du 31 janvier 1986, relevés de compte, décompte de la créance, mise en demeure du 11 novembre 2003 ; il y a lieu de dire que les sommes réclamées à Madame X., du fait de sa défaillance, sont conformes aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et aux stipulations contractuelles.

Attendu que la Société FINAREF est bien fondée dès lors à solliciter le paiement des sommes suivantes :

- capital restant dû à la déchéance du terme :   4.084,58 euros

- prime d'assurance :                                                   30,10 euros

TOTAL :                                                                    4.114, 68 euros

Attendu que les intérêts contractuels au taux de 16,49 % doivent être calculés sur cette somme à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2003 ;

Attendu que l'indemnité légale de 8 % réclamée par la Société FINAREF à titre de clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la requérante, compte tenu du taux d'intérêts pratiqué ; il convient d'en réduire le montant à la somme de UN EURO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté et de la nature de la créance.

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Madame X. succombant en l'affaire doit supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE RECEVABLE L'OPPOSITION FORMÉE PAR MADAME X. contre l'injonction de payer en date du 9 mars 2004.

- CONSTATE LA MISE A NÉANT DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER PAR L'EFFET DE L'OPPOSITION et statuant de nouveau :

- ORDONNE LA JONCTION du dossier N°11-05-460 au dossier N°11-04-712.

- MET HORS DE CAUSE « FINAREF RISQUES DIVERS » et prend acte de l'intervention volontaire de « FINAREF INSURANCE ».

- constate que selon l'avis du médecin-conseil, la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Monsieur X. est exclue des garanties d'assurance.

- DÉBOUTE MADAME X. DE SES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ « FINAREF INSURANCE ».

- CONDAMNE MADAME X. A PAYER A LA SOCIÉTÉ FINAREF :

* la somme de QUATRE MILLE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (4.114, 68 euros) pour solde de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 16,49 % à compter du 11 novembre 2003,

* la somme de UN EURO (1,00 euro) au titre de l'indemnité légale et ce avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

- DÉBOUTE LES PARTIES DE LEURS DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

- [minute page 7] ORDONNE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU PRÉSENT JUGEMENT.

- DÉBOUTE LES PARTIES DU SURPLUS DE LEURS DEMANDES.

- CONDAMNE MADAME X. AUX ENTIERS DÉPENS.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, aux jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER.                    LE PRÉSIDENT.

C. VANHOVE.                      E. SARGENTON.