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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 06/00651
Date : 25/01/2007
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 2/02/2006
Décision antérieure : TI BETHUNE, 24 novembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1672

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007 : RG n° 06/00651

Publication : Juris-Data n° 327550

 

Extrait : « Ces dernières prévisions contractuelles en ce qu'elles autorisent une augmentation du découvert initialement convenu sans souscription d'une nouvelle offre préalable de prêt dérogent aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation qui imposent la conclusion d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement autorisé et conférant un avantage excessif à la société anonyme Finaref, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, elles doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 25 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00651. Tribunal d'Instance de BETHUNE du 24 novembre 2005.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville] demeurant : [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assistée de la SCP GOAOC - DEVAUX, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉES :

SA FINAREF prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître ANNE GUILLOU, avocat au barreau de [non précisé dans la minute]

SA FINAREF RISQUES DIVERS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, Assistée de Maître DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2006, tenue par M. BOUGON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, Mme PAOLI, Conseiller, M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2007 après prorogation du délibéré du 11 janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[minute page 2] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 novembre 2006

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 1986 la société (SA) Finaref a consenti à Monsieur Y. et à son épouse Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions par le moyen d'une carte Kangourou lui permettant de disposer « dans un premier temps » d'un capital de 2.000 francs (304.90 euros) au taux contractuel révisable et modulable suivant le montant de l'utilisation effective, montant pouvant être ultérieurement porté après autorisation à la somme de 30.000 francs (4 573,47 euros).

Statuant sur opposition à injonction de payer du 9 mars 2004, le tribunal d'instance de Béthune, suivant jugement du 24 novembre 2005 :

- déclare recevable l'opposition formée par Madame Y. X. contre l'injonction de payer du 9 mars 2004,

- constate la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer,

statuant à nouveau,

- ordonne la jonction du dossier 11-05-460 au dossier 11-04-712,

- mets hors de cause « Finaref Risques divers » et prend acte de l'intervention volontaire de « Finaref Insurance »,

- constate que selon l'avis du médecin conseil la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Monsieur Y. est exclu des garanties d'assurance,

- déboute Madame Y. X. de ses demandes à l'encontre de la société « Finaref Insurance »,

- condamne Madame Y. X. à payer à la société Finaref les sommes de 4.114,68 euros au titre du solde de crédit avec intérêts au taux contractuel de 16,49 % l'an à compter du 11 novembre 2003 et un euro au titre de l'indemnité légale avec intérêts de droit à compter du présent jugement,

- déboute les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne Madame Y. X. aux entiers dépens.

Madame X. épouse Y. interjette appel de cette décision le 2 février 2006.

Suivant mention au dossier du 20 mars 2006 le conseiller de la mise en état de la première section de la huitième chambre civile de la Cour d'Appel de Douai invite la société Finaref à :

- indiquer si un écrit postérieur au contrat initial et antérieur à l'exigibilité des intérêts fixe le taux d'intérêt conventionnel de l'ouverture de crédit,

- présenter le cas échéant des observations sur la preuve desdits intérêts en l'absence d'un tel écrit compte tenu des dispositions de l'article 1907 du code civil,

- [minute page 3] présenter des observations, dans cette dernière hypothèse, sur le pouvoir du juge d'écarter la demande en paiement des intérêts compte tenu des dispositions de l'article 472 du nouveau code de procédure civile,

- verser aux débats à toutes fins utiles un décompte des intérêts au taux légal des sommes dues en principal à compter de la deuxième année de fonctionnement de l'ouverture de crédit et un décompte distinguant les sommes dues en principal et celles dues au titre des intérêts au taux contractuel,

- préciser pour chacun des contrats en cause la date du premier incident de paiement non régularisé point de départ du délai de forclusion,

- préciser la date d'un éventuel dépassement du découvert initialement autorisé, événement susceptible de constituer le point de départ du délai de forclusion et verser aux débats l'offre préalable de crédit acceptée par l'emprunteur aux termes de laquelle ce dépassement a été régularisé conformément au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation et à la jurisprudence de la cour de cassation, notamment en son arrêt du 30 mars 2005.

Suivant conclusions signifiées le 2 juin 2006 Madame X. épouse Y. sollicite réformation de la décision déférée par :

- débouté de la société Finaref de l'intégralité de ses demandes,

- prise en charge par la société (SA) Finaref risques divers, assureur du risque incapacité totale de travail souscrite dans le cadre du contrat de prêt, de l'intégralité de la créance résiduelle de la société Finaref au jour de la survenance du sinistre soit le 30 juin 2002,

- condamnation de la société Finaref Risques divers, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées le 29 septembre 2006 la société Finaref demande confirmation de la décision déférée avec condamnation de Madame X. épouse Y. , outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées le 27 septembre 2006 la société de droit irlandais « Finaref Insurance » demande à titre principal confirmation de la décision déférée avec condamnation de Madame X. épouse Y., outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à titre subsidiaire la désignation d'un expert médical.

L'ordonnance de clôture intervient le 9 novembre 2006, les débats se déroulent le 15 novembre 2006 avec indication de l'issue du délibéré au 11 janvier 2007, délai prorogé au 25 janvier 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'espèce la juridiction a soumis aux parties toutes les questions évoquées dans la mention au dossier du 20 mars 2006 ci-dessus reproduite.

[minute page 4] L'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée soit à compter du moment où le montant du découvert initialement convenu n'est pas régularisé, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

En effet toute augmentation du montant initial de l'ouverture de prêt constitue l'octroi d'un nouveau prêt devant faire l'objet d'une nouvelle offre de prêt.

L'offre du 31 janvier 1986 prévoit que dans la limite du « montant maximum du découvert pouvant être autorisé de 30.000 francs » le prêteur ouvre aux emprunteurs un découvert en compte selon leur demande initiale de 2.000 francs et que ce dernier montant pourra être actualisé sur demande, « toute commande ou achat nécessitant un découvert supérieur à celui autorisé vaudra demande d'augmentation de celui-ci, l'attribution de découvert correspondant valant approbation tacite de cette demande ».

Ces dernières prévisions contractuelles en ce qu'elles autorisent une augmentation du découvert initialement convenu sans souscription d'une nouvelle offre préalable de prêt dérogent aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation qui imposent la conclusion d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement autorisé et conférant un avantage excessif à la société anonyme Finaref, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, elles doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites.

Le montant limité du prêt du 31 janvier 1986 à la somme de 304.90 euros (2.000 francs) a été de manière constante dépassé à compter du 29 décembre 1992 sans régularisation par paiement ou signature d'une nouvelle offre ainsi que l'établit l'historique du compte permanent versé aux débats pour la période du 3 janvier 1990 au 10 novembre 2003.

Dans la mesure où l'obligation qui donne naissance à l'action du prêteur intervient à compter du 29 décembre 2002, l'action engagée par la société Finaref, à tout le moins à compter du 4 février 2004, date de dépôt de la requête en injonction de payer, la signification de l'ordonnance d'injonction de paver étant du 23 mars 2004, est forclose, devant également être constaté qu'aucune créance n'existe de nature à provoquer l'intervention de la société d'assurance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

[minute page 5] Il convient, notamment au vu de la nature de la décision et de l'issue du présent recours, de laisser à la charge de la société Finaref qui succombe les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement présentée par la société anonyme Finaref à l'encontre de Madame X. épouse Y. en exécution de l'offre préalable d'ouverture de prêt du 31 janvier 1986,

Dit n'y avoir lieu en l'absence de créance de prêt à intervention de la société de droit irlandais « Finaref Insurance »,

Déboute les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Finaref aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,                       LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS                 D. SCHAFFHAUSER