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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 12/07536
Date : 10/10/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4534

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2013 : RG n° 12/07536 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que l'article R. 112-3 dispose que la remise du projet ou de la notice est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle la personne reconnaît avoir reçu au préalable ces documents ;

Que monsieur X. ne peut raisonnablement prétendre qu'est abusive la clause du contrat qui est la reprise des dispositions de l’article R. 112-3 du code des assurances et qui ne vaut reconnaissance de la remise des conditions générales que parce que monsieur X. a expressément admis par sa signature au bas de la police que lesdites conditions générales lui avaient été remises ;

Considérant par ailleurs qu'il appartient à l'assureur de définir les circonstances principales du vol auxquelles il subordonne sa garantie, sans que cette définition puisse s'analyser en l'espèce en une clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/07536. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2012 - Tribunal d'Instance d'EVRY : RG n° 11-11-001349.

 

APPELANTE :

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège, Représentée et assistée de Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris, toque : P0074

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté par LA SELARL DUBAULT/BIRI, en la personne de Maître Julien DUPUY et Maître Charlotte CAEN à l'audience, Avocat au barreau de l'ESSONNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 5 décembre 2007, monsieur X. a souscrit auprès de la société Assurances Banque populaire un contrat d'assurance automobile tous risques Quarto pour son véhicule Seat Altea ;

Ce véhicule a été volé le 12 novembre 2008 et le sinistre a été pris en charge par l'assureur qui a versé à monsieur X. une indemnité de 8.816 euros ;

La société Assurances Banque populaire a fait procéder à une expertise non contradictoire du véhicule dans le cadre de laquelle il a été conclu à l'absence d'effraction du véhicule ;

Saisi par la société Assurances Banque populaire, le tribunal d'instance d'Evry, par jugement du 23 février 2012, a débouté cet assureur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

La société Assurances Banque populaire a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2012 et, par conclusions signifiées le 24 juin 2013, a demandé à la cour :

- de débouter monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ;

- d'infirmer le jugement ;

- de condamner monsieur X. à lui restituer la somme de 8.816 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2009, date du versement des fonds ;

- de condamner monsieur X. à lui payer la somme de 318 euros au titre de ses frais de gardiennage et de remorquage de police du véhicule ;

- de condamner monsieur X. à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions du 18 juin 2013, monsieur X. a demandé à la cour :

- de débouter la société Assurances Banque populaire de ses demandes ;

- de déclarer abusives :

* la clause qui présume la remise de conditions générales ne permettant pas au consommateur de rapporter la preuve contraire,

* la clause qui définit le vol différemment du droit commun et permet au professionnel de se dégager de son engagement de garantie ;

- de confirmer en conséquence le jugement ;

- de condamner la société Assurances Banque populaire à lui payer la somme de 3.588 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que la société Assurances Banque populaire expose que le vol garanti par son contrat est défini comme suit dans les conditions générales :

« VOL DU VEHICULE : soustraction frauduleuse du véhicule :

- commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule,

- ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule. » ;

Qu'elle considère qu'il n'y a pas eu vol du véhicule de monsieur X. au sens du contrat puisque l'expert amiable désigné par elle a conclu à l'absence de toute trace d'effraction ;

Considérant que l’article L. 112-2 du code des assurances invoqué par monsieur X. dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ;

Qu'aucune sanction spécifique n'est prévue par la loi à l'encontre de l'assureur qui ne remet pas la fiche d'information ; que, relevant du devoir d'information, la sanction pourrait être la nullité du contrat en cas de vice du consentement ou la responsabilité civile précontractuelle de l'assureur non invoqués en l'espèce ;

Considérant que l’article L. 112-2 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat qui décrit les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré ;

Que l'article R. 112-3 dispose que la remise du projet ou de la notice est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle la personne reconnaît avoir reçu au préalable ces documents ;

Que monsieur X. ne peut raisonnablement prétendre qu'est abusive la clause du contrat qui est la reprise des dispositions de l’article R. 112-3 du code des assurances et qui ne vaut reconnaissance de la remise des conditions générales que parce que monsieur X. a expressément admis par sa signature au bas de la police que lesdites conditions générales lui avaient été remises ;

Considérant par ailleurs qu'il appartient à l'assureur de définir les circonstances principales du vol auxquelles il subordonne sa garantie, sans que cette définition puisse s'analyser en l'espèce en une clause abusive ;

Considérant enfin que la charge de la preuve incombe au demandeur qui allègue un fait au soutien de sa prétention ;

Qu'il appartient ainsi au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ;

Que c'est dès lors à l'assureur de prouver que les circonstances du vol du véhicule ne permettaient pas sa garantie ;

Considérant que la société Assurances Banque populaire fonde sa demande sur le rapport d'expertise du véhicule effectué par le cabinet JB expertises qu'elle a mandaté pour ce faire ;

Qu'elle indique que, si monsieur X. fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'expertise qui est donc non contradictoire, il reste qu'elle lui a rappelé son droit de procéder à une expertise contradictoire à la suite du dépôt du rapport du cabinet JB expertises et ajoute que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à l'examen contradictoire des parties, de sorte qu'il vaut comme élément de preuve ;

Mais considérant que, comme le fait valoir monsieur X. qui invoque les termes de l'arrêt du 28 septembre 2012 de la chambre mixte de la Cour de cassation, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties ;

Que la société Assurances Banque populaire ne fondant ses prétentions que sur les conclusions du rapport non contradictoire du cabinet JB expertises mandaté par elle, elle ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes, faute de rapporter la preuve de ce qu'elle aurait indemnisé indûment son assuré ;

Que le jugement doit donc être confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du 23 février 2012 du tribunal d'instance d'EVRY,

Condamne la société Assurances Banque populaire à payer à monsieur X. la somme de 3.500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT