CA PAU (2e ch. sect. 1), 4 mai 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 637
CA PAU (2e ch. sect. 1), 4 mai 1999 : RG n° 96/04487 ; arrêt n° 1743
(rectifié par CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 janvier 2000 : arrêt n° 133/2000)
Publication : Juris-Data n° 043560
Extraits : « la location d'une caméra et d'un moniteur n'a pas de rapport direct avec l'activité de bar-tabac-alimentation » ; [...] « il est constant que le contrat de location conclu par la SA SOCREA LOCATION avec Monsieur X. n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives à la protection des consommateurs, les biens loués, qui sont destinés à sécuriser les paiements de ses clients, ayant ainsi un rapport direct avec l'activité commerciale de Monsieur X. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 4 MAI 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/04487. Arrêt n° 1743/99.
ARRÊT :
prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame ADOLFF FAVRE-ROCHEX, Greffier,
à l'audience publique du 4 mai 1999 date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS : à l'audience publique tenue le 16 mars 1999, devant : Monsieur ROUX, Conseiller chargé du rapport, assisté de Madame ADOLFF FAVRE-ROCHEX, présente à l'appel des causes,
Monsieur ROUX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PUJO-SAUSSET et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Monsieur ROUX, Conseiller Monsieur D'UHALT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
[minute page 2]
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE SOCREA LOCATION
[adresse] représentée par la SCP DE GINESTET/DUALE, avoué à la Cour, assistée de Maître MOREAU, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
- SOCIETE SPE SUD OUEST
[adresse] représentée par la SCP RODON, avoué à la Cour, assistée de la SCP ALQUIE ALQUIE-VICENT LIEBGOTT, avocat au barreau de BAYONNE
- SOCIETE CIPE
[adresse] représentée par la SCP LONGIN, avoué à la Cour, assistée de Maître ARNAUD, avocat au barreau de LYON
[minute page 2 bis]
- SOCIETE SAPAR LOCATION
[adresse] représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour,
- Monsieur X.
[adresse] représenté par la SCP PIAULT/CARRAZE, avoué à la Cour, assisté de Maître FOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
- Maître Jacques CHAVINIER
es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SPE SUD-OUEST
[adresse] représenté par la SCP RODON, avoué à la Cour, assisté de Maître DOURDIN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision en date du 23 septembre 1996 rendue par le Tribunal de Commerce de BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] ARRÊT :
Par jugement en date du 23 septembre 1996, le Tribunal de commerce de Bayonne a notamment, en déboutant la SA CIPE, la SARL SPE, la SA SAPAR LOCATION et la SA SOCREA LOCATION de leurs demandes à l'encontre de Monsieur X.,
- condamné la SARL SPE
* à restituer à Monsieur X. la somme de 31.150,29 Francs avec intérêts courant depuis le 11 mai 1995,
* à annuler auprès de la SA SOCREA LOCATION le contrat de maintenance du matériel EFT 10 + LC 10,
* à payer à Monsieur X. la somme de 20.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000,00 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Monsieur X. à continuer à payer le contrat le liant à la SA SAPAR LOCATION,
La SA SOCREA LOCATION a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 4 novembre 1996 en sollicitant :
- le débouté de Monsieur X. de ses demandes à son encontre,
- que soit constatée la résiliation, aux torts de Monsieur X., du contrat de bail en date du 3 juillet 1995,
- la condamnation de Monsieur X.
* à lui payer la somme de 26.875,76 Francs outre intérêts de droit,
* la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* à lui restituer, sous astreinte, le matériel loué,
[minute page 4] Monsieur X. a conclu pour sa part :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu sous condition suspensive aux torts exclusifs de la SARL SPE SUD OUEST sauf à élever à la somme de 50.000 Francs le montant des dommages et intérêts alloués et à celle de 15.000 Francs l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- à ce que les contrats souscrits avec la SARL SPE, la SA CIPE, la SA SOCREA LOCATION et la SA SAPAR LOCATION soient déclarés nuls,
- à la condamnation des sociétés CIPE, SOCREA LOCATION et SAPAR LOCATION à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La SARL SPE a demandé, par conclusions en date du 18 février 1997, le débouté de Monsieur X. de toutes ses demandes à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 25.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La SA CIPE a sollicité pour sa part le rejet des demandes de Monsieur X. en ce qu'elles sont dirigées à tort à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La SA SAPAR LOCATION a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il la concerne, au débouté de Monsieur X. de ses demandes tendant à l'annulation du contrat de location souscrit auprès d'elle et sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Enfin, Maître CHAVINIER est intervenu à la procédure par conclusions en date du 19 juin 1998 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPE SUD OUEST en indiquant qu'il reprenait à son compte les conclusions précédemment déposées pour cette société et l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 1998,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] SUR QUOI LA COUR,
Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que Monsieur X., commerçant exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-alimentation à […], a acquis de la SARL SPE, par deux contrats signés le 13 avril 1995 avec Monsieur Y., le démarcheur de cette société, et conclus « sous réserve de l'acceptation des douanes », divers matériels de télé-surveillance pour le prix de 31.150,29 Francs pour le premier (1 CIPE, 1 BIP, 2 RADAR, 2 MICRO) et de 26.092,00 Francs pour le second (1 MONITEUR, 1 CAMERA),
- que le même jour, Monsieur X. a remis au démarcheur un chèque postal d'un montant de 31.150,29 Francs au bénéfice de la SARL SPE SUD OUEST qui a été encaissé le 12 mai suivant,
- que par divers courriers adressés tant à Monsieur Y., le démarcheur, qu'à la SARL SPE SUD OUEST, Monsieur X. a demandé le remboursement de ce chèque qui ne devait être encaissé qu'en cas de conclusion définitive des contrats de vente,
- que le 12 juin 1995, la Direction des douanes de Bayonne faisait savoir à Monsieur X. qu'elle refusait de lui octroyer la subvention « sécurité »,
- que par contrat en date du 29 juin 1995 signé avec Monsieur Y., cette fois en qualité de démarcheur de la SA CIPE, Monsieur X. a souscrit avec cette société un contrat de maintenance de télé-vidéo concernant 1 MONITEUR et 1 CAMERA loués pour une durée de 48 mois et moyennant un prix mensuel de 490 Francs HT par la SA SAPAR LOCATION,
- que par contrat en date du 3 juillet 1995, Monsieur X. a souscrit avec la SARL STM un contrat de maintenance d'un terminal de paiement et d'un lecteur de chèques loués à la SA SOCREA LOCATION pour une durée de 48 mois moyennant un prix mensuel de 590,94 Francs TTC,
- que par acte en dates des 2 et 3 janvier 1996, Monsieur X. a fait assigner l'ensemble de ses co-contractants en annulation de l'ensemble de ces contrats,
Attendu qu'à l'appui de son appel du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26.875,76 Francs, la SA SOCREA LOCATION fait principalement valoir que Monsieur X., qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, doit être condamné à lui payer cette somme représentant l'indemnité compensatrice qui lui revient et à lui restituer le matériel qui faisait l'objet de la location,
[minute page 6] Attendu que la SA CIPE fait plaider pour sa part que Monsieur X. doit être débouté de ses demandes faute de justifier du lien de droit qui soutient son action à son encontre,
Attendu que Monsieur X. sollicite en ce qui le concerne la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l'ensemble des contrats souscrits ne relèvent pas des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation,
Attendu que la SA SAPAR LOCATION soutient pour sa part que les dispositions de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation trouvent application en la cause, le matériel loué ayant un rapport direct avec le commerce de Monsieur X.,
Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,
SUR LES CONTRATS CONCLUS LE 13 AVRIL 1995
Attendu qu'il convient de constater que ces contrats ont été souscrits sous la condition de l'obtention, par Monsieur X., d'une subvention octroyée par le service des douanes de Bayonne et que cette condition était résolutoire en ce qui concerne le contrat relatif au CIPE, au BIP, aux radars et aux micros, dont Monsieur X. a payé le prix, et suspensive en ce qui concerne le contrat relatif au moniteur et à la caméra,
Attendu qu'il est par ailleurs constant que cette subvention n'a pas été accordée à Monsieur X. par ce service,
Attendu qu'il apparaît dès lors, la condition imposée par Monsieur X. à son engagement contractuel n'ayant pu se réaliser, que les conventions conclues avec la SARL SPE SUD OUEST doivent être :
- pour la première, révoquée, les parties étant tenues de se restituer mutuellement ce qu'elles ont reçu,
- pour la seconde, considérée comme nulle et de nul effet,
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence :
- confirmé en son principe en ce qui concerne la restitution de la somme de 31.150,29 Francs, outre intérêts, la Cour fixant à ce montant la créance de Monsieur X. au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPE SUD OUEST,
- [minute page 7] et réformé en ce qu'il a, par confusion entre deux contrats, dit que le contrat relatif à la caméra et au moniteur a été réalisé par la mise en place, acceptée par Monsieur X., de ce matériel, le procès-verbal de réception en date du 30 juin 1995 étant relatif au contrat signé le 29 juin 1995 avec la SA SAPAR LOCATION,
SUR LES CONTRATS CONCLUS LE 29 JUIN 1995
Attendu, en droit, que la réglementation du démarchage à domicile ne s'applique pas aux contrats qui ont un rapport avec les activités exercées dans le cadre d'un commerce,
Attendu qu'il apparaît, en la cause, que la location d'une caméra et d'un moniteur n'a pas de rapport direct avec l'activité de bar-tabac-alimentation exercée par Monsieur X. et que les contrats souscrits par le démarchage de Monsieur Y. avec la SA SAPAR LOCATION et la SA CIPE, qui ne peuvent dès lors pas bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation, doivent être annulés comme n'étant pas conformes aux exigences des dispositions du même code, la SA CIPE et la SA SAPAR LOCATION devant restituer les sommes perçues de leur chef et Monsieur X. devant restituer le matériel loué,
SUR LES CONTRATS CONCLUS LE 3 JUILLET 1995
Attendu que s'il est constant que le contrat de location conclu par la SA SOCREA LOCATION avec Monsieur X. n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives à la protection des consommateurs, les biens loués, qui sont destinés à sécuriser les paiements de ses clients, ayant ainsi un rapport direct avec l'activité commerciale de Monsieur X., et que ce contrat s'est trouvé résilié, avec toutes conséquences de droit, aux torts de Monsieur X. qui a cessé d'en payer le prix, il est non moins constant que la SA SOCREA LOCATION ne justifie pas à la Cour de connaître sa créance personnelle, sa demande incluant, outre le montant des loyers impayés, le coût de la maintenance de ces matériels qu'elle avait mandat de percevoir pour le compte de la SARL STM,
Attendu que la SA SOCREA LOCATION ne pourra dès lors qu'être déboutée de sa demande en paiement qui s'avère injustifiée dans son quantum,
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la SARL SPE SUD OUEST, la SA CIPE et la SA SAPAR LOCATION, qui sont défaillantes dans l'ensemble de leurs prétentions, seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
[minute page 8] Attendu que la Cour rejettera par ailleurs, en équité, la demande de la SA SOCREA LOCATION,
Attendu qu'il sera enfin fait droit tant, en équité, aux demandes de Monsieur X. sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de la SARL SPE SUD OUEST, de la SA CIPE et de la SA SAPAR LOCATIONS qu'à sa demande en allocation de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL SPE SUD OUEST qui est bien fondée,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la SA SOCREA LOCATION en son appel de la décision rendue le 23 septembre 1996 par le Tribunal de commerce de Bayonne et les intimés en leurs appels incidents,
Donne acte à Maître CHAVINIER de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPE SUD OUEST,
Réformant partiellement ce jugement et le confirmant pour le surplus de ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Constate que le contrat conclu le 13 avril 1995 entre Monsieur X. et la SARL SPE SUD OUEST pour l'acquisition de matériels de vidéo surveillance d'un prix total de 31.150,29 Francs est caduc,
Fixe la créance de Monsieur X. à l'encontre de la SARL SPE SUD OUEST à la somme de 31.150,29 Francs outre intérêts de droit du 12 mai 1995 au 29 janvier 1998,
Constate que le contrat conclu le 13 avril 1995 entre Monsieur X. et la SARL SPE SUD OUEST pour l'acquisition de matériels de vidéo surveillance d'un prix total de 26.032,00 Francs est nul et de nul effet,
Condamne la SARL SPE SUD OUEST à payer à Monsieur X. la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
[minute page 9] Déclare nul et de nul effet les contrats conclus le 3 juillet 1995 entre Monsieur X. et la SA CIPE et la SA SAPAR LOCATION,
Condamne, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SA CIPE à payer à Monsieur X. la somme de 10.000,00 Francs et la SA SAPAR LOCATION la somme de 10.000,00 Francs,
Constate la résiliation, aux torts de Monsieur X., du contrat consenti le 3 juillet 1995 par la SA SOCREA LOCATION pour la location d'un terminal et d'un lecteur de chèques,
Condamne Monsieur X. à restituer ces matériels à la SA SOCREA LOCATION,
Déboute la SA SOCREA LOCATION du surplus de ses demandes,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Maître CHAVINIER, en qualité, la SA CIPE et la SA SAPAR LOCATION aux entiers dépens et autorise la SCP de GINESTET-DUALE, Avoués associés, et la SCP PIAULT-CARRAZE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour d'appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, QUATRE MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.
Le présent arrêt a été rectifié par arrêt du 11/1/2000 n° 133/00 en ce sens :
[minute page 10]
Reçoit la SARL SPE SUD-OUEST en sa requête,
Modifie ainsi qu'il suit le dispositif de la décision rendue le 4 mai 1999 par la Cour de céans,
(…) Constate que le contrat conclu le 13 avril 1995 entre Monsieur X. et la SARL SPE SUD OUEST pour l'acquisition de matériels de vidéo surveillance d'un prix total de 26.032,00 Francs est nul et de nul effet,
Fixe la créance de Monsieur X. sur la SARL SPE SUD OUEST à la somme de 50.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et à la somme de 10.000,00 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déclare nul et de nul effet les contrats conclus le 3 juillet 1995 entre Monsieur X.V et la SA CIPE et la SA SAPAR LOCATION,
(La suite sans changement) (…)
Dit que la présente décision sera mentionnée par extrait en marge de la minute de l'arrêt ainsi modifié et des copies qui en seront délivrées,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour d'appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, ONZE JANVIER DEUX MILLE.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels