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6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes

Nature : Synthèse
Titre : 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6016 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

CLAUSES PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT OU L’ADÉQUATION AU PRIX - RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI N° 95-96 DU 1er FÉVRIER 1995 - PRINCIPES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

A. DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 5 AVRIL 1993

Directive 93/13/CEE. Au regard du contrôle de l’objet principal et du prix, la situation a sensiblement changé à compter de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993. Selon l’art. 4 § 2 de ce texte, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § Sur l’explicitation de ce principe dans le préambule : pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses ; il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 19).

L’art. 4 § 2 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives qui est d’interprétation stricte. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197. (n° 51 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16).

La directive 93/13, et notamment son art. 4 § 2 et son art. 8, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’art. 4 § 2 de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre. CJUE (GC), 3 mars 2020, Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA : aff. n° C-125/18 ; Cerclab n° 9188.

Portée du caractère impératif du texte. L’art. 4 § 2 n’est impératif qu’en ce sens qu’il interdit les réglementations internes excluant toute possibilité de contrôle juridictionnel des clauses décrivant les prestations essentielles, même lorsque la rédaction de ces clauses était obscure et ambiguë, et il ne saurait être interprété comme interdisant aux États d’accorder une protection renforcée au consommateur en autorisant ce contrôle même lorsque les clauses sont claires. CJUE (1re ch.), 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) : Aff. C-484/08 ; Cerclab n° 4380 (situation se rencontrant dans le cas de la législation espagnole qui n’a pas introduit l’art. 4 § 2).

Comp. la clause litigieuse soulève une difficulté, justifiant de surseoir à statuer et de saisir la CJUE d'une requête en interprétation de l'article 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, dès lors qu’elle relève de la définition de l'objet principal du contrat, mais qu’elle a également pour effet de priver le contrat d'assurance d'une partie de son objet, en excluant l'emprunteur du bénéfice de la garantie s'il est déclaré apte à exercer une activité même non rémunérée, alors que l'assurance est souscrite précisément pour pallier la perte de revenus liée à la maladie ou à un accident. TGI Nîmes (1re ch. civ.), 26 février 2014 : RG n° 13/01393 ; Cerclab n° 4973 ; Juris-Data n° 2014-012417 (clause définissant le risque incapacité totale de travail comme « l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie »).

Portée du texte : maintien des clauses dans le domaine de la directive. Les clauses visées par l’art. 4 § 2 de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’art. 8 de celle-ci, ne font pas l’objet d’une appréciation de leur éventuel caractère abusif, mais, ainsi que la Cour l’a précisé, relèvent du domaine régi par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, points 31, 35 et 40). CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 41).

Possibilité d’accroître la protection. Sur la possibilité d’accroître la protection en la matière : les art. 4, § 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. CJUE (1re ch.), 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) : Aff. C-484/08 ; Cerclab n° 4380 (arg. : 1/ en précisant que « l’appréciation du caractère abusif » ne porte pas sur l’objet principal ou l’adéquation au prix, l’art. 4 § 2 inclut les clauses concernant ces aspects dans le champ d’application matériel de la directive ; 2/ l’art. 4, § 2, ne vise qu’à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ; 3/ cette solution n’est pas interdite par les art. 2 CE, 3, § 1, sous g), CE et 4, § 1, CE).

Interdiction de diminuer la protection. Sur l’interdiction de diminuer la protection en la matière : a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive, l’État néerlandais qui n’a pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition complète dans son droit interne des art. 4, § 2 (possibilité de déclarer abusives des clauses portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix, lorsque ces clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible), et 5 de la directive (rédaction claire et compréhensible des clauses, avec en cas de doute sur le sens d’une clause, l’adoption de l’interprétation la plus favorable au consommateur). CJCE (5e ch.), 10 mai 2001, Commission / Pays-Bas : Aff. C-144/99 ; Rec. p. I-3541 ; Cerclab n° 4378 (point n° 22 ; arrêt estimant notamment que les Pays-Bas n’ont pas apporté la preuve que leur droit interne contenait déjà des dispositions équivalentes et soulignant, point n° 21, qu’une jurisprudence nationale, à la supposer établie, interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme aux exigences d’une directive ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique).

Interprétation stricte. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 édictant une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition. CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 49 ; arrêt citant l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, point 42). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (points n° 42 et n° 49) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 34 ; arrêt citant l’arrêt du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 31) - CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197. (n° 51).

Interprétation uniforme. Les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part », doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 50 ; arrêt citant l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, point n° 37 et 38). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler : précité (point n° 38) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 34 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, point 50).

Absence d’influence du caractère négocié de la clause. La circonstance qu’une clause ait été négociée par les parties cocontractantes, dans le cadre de leur autonomie contractuelle et des conditions du marché, ne saurait constituer un critère permettant d’apprécier si cette clause relève de l’« objet principal du contrat », au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13, puisqu’il ressort de l’art. 3 § 1 de cette directive et du douzième considérant de celle-ci que les clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle ne relèvent pas, par principe, du champ d’application de cette directive. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 47 et n° 48).

Explicitation du texte par la CJUE. La portée exacte des notions d'« objet principal » et de « prix », au sens de l'art. 4 § 2 de la directive 93/13, ne saurait être déterminée par la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l'article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66 - arrêt du 26 février 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, point 47) ; une commission d'ouverture ne saurait être considérée comme étant une prestation essentielle d'un prêt hypothécaire du seul fait qu'elle est comprise dans le coût total de celui-ci. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 64 ; arrêt citant l’arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, point 33).

* Prestations essentielles. Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4 § 2 de la directive 93/13, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 54 ; il appartient à la juridication de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt concerné ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel ce dernier s’inscrit, si la clause concernée constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 49) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 35 ; arrêt citant les arrêts du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, point 34, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 33) - CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 63 ; arrêt citant l’arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, point 33).

* Clauses accessoires. Par contre, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de ladite notion d’« objet principal de contrat ». CJUE (9e ch.), 26 février 2015 : précité. § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 50) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 36 ; arrêt citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, point 50, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 33). § L’art. 3, l'art. 4 § 2 et l'art. 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat » doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; en revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion ; le fait qu'une commission d'ouverture est comprise dans le coût total d'un prêt hypothécaire ne saurait déterminer qu'elle soit une prestation essentielle de celui-ci. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 71 ; arrêt ajoutant qu’en toute hypothèse, une juridiction d'un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause contractuelle portant sur l'objet principal du contrat, et ce indépendamment d'une transposition de l'article 4 § 2 de cette directive dans l'ordre juridique de cet État membre).

* Conditions et limites : clause claire et compréhensible. L’exigence de transparence des clauses contractuelles posée aux articles 4 § 2 et 5 de la directive 93/13, dispositions ayant au demeurant une portée identique, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible de celles-ci sur les plans formel et grammatical. CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 73 ; arrêt citant l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, points 69 et 71). § L'exigence de rédaction claire et compréhensible qui figure à l'article 5 de la directive 93/13 s'applique, en tout état de cause, y compris lorsqu'une clause relève du champ d'application de l'art. 4 § 2 de ladite directive et même si l'État membre concerné n'a pas transposé cette disposition ; cette exigence ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical d'une clause contractuelle. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 66 ; arrêt citant l’arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, point 46). § L’examen du caractère abusif, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13, d’une clause contractuelle portant sur la définition de l’objet principal du contrat, dans le cas où le consommateur n’a pas disposé, avant la conclusion de ce contrat, de l’information nécessaire sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, relève du champ d’application de cette directive, en général, et de l’art. 6 § 1, de celle-ci, en particulier. CJUE (grde ch.), 21 décembre 2016, Francisco Gutiérrez Naranjo / Cajasur Banco SAU - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) : Aff. C‑154/15 ; Cerclab n° 6985 (point n° 51).

Cette exigence doit donc être comprise comme imposant que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; arrêt citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, points 75, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 50) - CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 67 ; arrêt citant l’arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, point 46). § L’art. 3 § 1, l’art. 4 § 2 et l’art. 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de transparence incombant à un professionnel en vertu de ces dispositions implique que, lors de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire adossé à taux variable, fixant une clause « plancher », le consommateur doit être mis en mesure de comprendre les conséquences économiques qui découlent pour lui du mécanisme induit par cette clause « plancher », notamment, grâce à la mise à disposition d’informations relatives à l’évolution passée de l’indice sur la base duquel le taux d’intérêt est calculé. CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191. § Pour apprécier le respect de cette exigence, la juridiction de renvoi doit statuer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, point 75). § L’art. 4 § 2 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de crédit à la consommation qui mettent à charge du consommateur des frais autres que le remboursement du crédit en principal et en intérêts ne relèvent pas de l’exception prévue à cette disposition, lorsque ces clauses ne spécifient ni la nature de ces frais ni les services qu’elles visent à rémunérer et qu’elles sont formulées de manière à créer une confusion dans l’esprit du consommateur quant à ses obligations et aux conséquences économiques de ces clauses, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (1re ch.), 3 septembre 2020, Profi Credit Polska SA / QJ // BW / DR // QL / CG : aff. C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19 ; Cerclab n° 9192.

Selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale ; c’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (point n° 62 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’art. 4 § 2, et de l’art. 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; en conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 61 à 78). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198.

La directive 93/13, et notamment son art. 4 § 2 et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux. CJUE (GC), 3 mars 2020, Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA : aff. n° C-125/18 ; Cerclab n° 9188.

L’art. 4 § 2 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009.

L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 ainsi que l'article 5 de celle-ci s'opposent à une jurisprudence selon laquelle une clause contractuelle est considérée comme étant en elle-même transparente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen tel que celui décrit au point précédent. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA            et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 69).

L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148.

Pour des décisions internes s’inscrivant dans ce cadre, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621.

* Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 4 § 2, de cette directive, incombe au consommateur. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (prêt avec une monnaie de compte étrangère). § Sur le raisonnement employé par la Cour pour arriver à cette conclusion : 1/ la directive vise notamment à rééquilibrer l’asymétrie entre les positions du professionnel et du consommateur résultant de la situation d’infériorité de ce dernier en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (n° 2) ; pour que soit satisfaite l’exigence de transparence le professionnel doit fournir au consommateur les informations suffisantes et exactes qui permettent à ce dernier d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières (n° 83 et 78) ; 3/ dans cette perspective, il y a lieu de relever que le respect du principe d’effectivité et la réalisation de l’objectif sous-tendant la directive 93/13 ne pourraient être assurés si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle reposait sur le consommateur (n° 84), s’agissant de la preuve d’un fait négatif (à savoir que le professionnel ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires afin de satisfaire à l’exigence de transparence) (n° 85) ; 4/ cette solution ne porte pas une atteinte démesurée au droit du professionnel à un procès équitable (n° 86).

S’agissant des « documents relatifs aux techniques de vente » employés par le professionnel, l’obligation du professionnel de justifier de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles doit couvrir la preuve relative à la communication des informations contenues dans de tels documents au consommateur par le professionnel, ou par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation des prêts en cause, dès lors qu’il est considéré que ces documents peuvent s’avérer utiles aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause (n° 87), puisqu’il appartient au professionnel de maîtriser les canaux de distribution de ses produits, qu’il s’agisse du choix des intermédiaires ou de la communication commerciale vis-à-vis du consommateur (n° 88). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (preuve incluant également le fait que les documents n’étaient le cas échéant plus utilisés).

Illustrations. Les positions prises par la CJUE sont variables selon les clauses concernées et l’appréciation du caractère essentiel ou pas des clauses est parfois laissé à l’appréciation du juge national.

* Clauses couvertes par le texte. Dans cette perspective, les contrats de crédit indexés sur des devises étrangères ne sauraient être assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, pour lesquels l’obligation de remboursement dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat de prêt et entrant à ce titre dans l’exception prévue par l’art. 4 § 2, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 37 à 41).

L’art. 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009.

L’art. 4 § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui stipulent que les remboursements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198.

* Clauses échappant au texte. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate : - d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et - d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (3e ch.), 23 avril 2015Van Hove / CNP Assurances SA : aff. n° C-96/14 ; Cerclab n° 5479, sur question préjudicielle de TGI Nîmes, 26 février 2014 : Dnd. § Les art. 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son appréciation du caractère abusif, au sens de l’art. 3, § 1 et 3, de cette directive, des clauses d’un contrat de crédit à la consommation, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat ; à cet égard, il lui incombe de vérifier que, dans l’affaire en cause, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention dans le contrat de crédit à la consommation des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles, et en particulier celles visées à l’article 4 de la directive 87/102, telle que modifiéeCJUE (6e ch.), 9 juillet 2015, Maria Bucura / SC Bancpost SA : Aff. C-348/14 ; Cerclab n° 5482 ; Juris-Data n° 2015-020467.

* Décisions laissant l’appréciation au juge national. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 51 ; prêt utilisant une devise étrangère comme monnaie de compte).

B. DROIT FRANÇAIS (LOI DU 1er FÉVRIER 1995 ET TEXTES POSTÉRIEURS)

Introduction de la directive en deux temps. Les exigences posées par la directive du 5 avril 1993 ont été partiellement prises en compte par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, l’introduisant en droit français à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. : « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ».

Cette transposition incomplète, qui occultait la fin de l’art. 4 § 2, a été rectifiée par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 : « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » (sur l’appréciation de cette condition, V. Cerclab n° 6019). La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 n’a pas modifié cette partie de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., pas plus que la loi du 17 mars 2014 ou l’ordonnance du 14 mars 2016 (L. 212-1, al. 3., C. consom.) § Sur les problèmes d’application dans le temps de cette ordonnance, notamment sur son éventuel caractère interprétatif, V. Cerclab n° 5817.

En tout état de cause, le législateur n’a pas choisi d’étendre la protection aux clauses claires et compréhensibles, comme c’était partiellement le cas dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 et comme cela a été admis par la loi du 4 août 2008 lors de la réforme de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. (Cerclab n° 6173).

Limitation discriminatoire ? Rejet de l’argument selon lequel l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. instituerait un traitement plus sévère pour le consommateur final que pour une entreprise qui peut se prévaloir des dispositions de l'ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., qui ne contient pas une telle limitation, dès lors que ce texte, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, ne vient nullement porter atteinte au contrat en sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties par la nullité d'une partie de ses dispositions, mais permet au partenaire commercial d'une société en position dominante d'engager la responsabilité de cette dernière. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017 : RG n° 16/18751 ; Cerclab n° 7278 ; Juris-Data n° 2017-024487 (assurance de prévoyance individuelle des salariés), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2016 : RG n° 16/04585 ; Dnd.

Indication claire et précise des obligations. La Commission des clauses abusives avait souvent préconisé, avant la loi du 1er février 1995, sans stigmatiser une clause précise, que les conventions mentionnent de façon claire, précise, et non ambiguës les obligations des parties et le prix (V. par exemple : Recomm. n° 91-01/A : Cerclab n° 2159, établissements d’enseignement). Cette exigence n’est pas supprimée par le texte, puisque le contrôle du caractère abusif réapparaît si elle n’est pas respectée et que, par ailleurs, l’exigence d’une rédaction claire est érigée en principe général du droit de la consommation (ancien art. L. 133-2, al. 1 C. consom. [L. 211-1 nouveau]), avec une interprétation en faveur du consommateur en cas de doute.

Pour des décisions reprenant la définition de la CJUE précitée, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621.

Sur le contrôle du caractère onéreux ou gratuit du contrat : Recomm. n° 17-02/1° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif des clauses laissant croire au fait que le contrat n’est pas onéreux, alors que, si le versement d’une contrepartie monétaire est exclue, l’adresse de messagerie électronique déposée à l’occasion de l’utilisation du service constitue un avantage en retour, potentiellement valorisable par le professionnel ; la Commission estime que l’ambiguïté de la clause de rémunération autorise son examen par une interprétation de l’art. L. 212-1, al. 3, C. consom., selon lequel l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation de la rémunération au service offert « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible »).

Sur l’appréciation in concreto du caractère clair et compréhensible, V. Cerclab n° 6011.

Domaine de la règle : relevé d’office par le juge (oui). S'il appartient au juge, soit d'office, soit lorsque cela lui est demandé, d'examiner l'éventuel caractère abusif d'une clause contractuelle, il ne peut cependant pas le faire lorsque cette clause porte sur la définition de l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible. CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 septembre 2021 : RG n° 19/02860 ; arrêt n° 498/21 ; Cerclab n° 9155, sur appel de TGI Mulhouse, 14 mai 2019 : Dnd.

Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658.

Conséquences : limitation du rôle du juge quant au contrôle des clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix. Si une clause porte sur la définition de l’objet principal ou sur l’adéquation au prix et que, par ailleurs, elle est claire et compréhensible, le juge ne peut examiner son caractère abusif, en recherchant si elle n’est pas la source d’un déséquilibre significatif. Cette solution est respectée par certaines des décisions recensées (Cerclab n° 6017), même s’il faut constater chez d’autres la persistance d’un contrôle (V. plus loin C). Le juge ne retrouve son pouvoir de contrôle que lorsque la clause n’est pas claire ou compréhensible (Cerclab n° 6019).

Conséquences : droit de contrôler les clauses portant sur les obligations accessoires. L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée. Cass. civ. 1re, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; Bull. civ. I, n° 213 ; Cerclab n° 1954 (possibilité d’examiner le caractère abusif de la clause d’un contrat de participation à un rallye automobile concernant l’assurance des participants), cassant CA Lyon (6e ch. civ.), 3 juin 2004 : RG n° 01/05650 ; arrêt n° 2693 ; Cerclab n° 1133 (contrôle ne pouvant porter sur une obligation qui n’est pas une obligation essentielle), rectifié par CA Lyon (6e ch. civ.), 28 octobre 2004 : Dnd, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 06/04158 ; Cerclab n° 7324 (arrêt semblant considérer que la Cour de cassation a jugé les clauses abusives, ce qui semble aller au-delà de la portée de l’arrêt, avant de considérer que « la clause d’exonération de responsabilité de l’article 10, trop générale et en contradiction avec la stipulation de l’article 19 ne peut donc être opposée »), sur appel de TGI Lyon, 10 septembre 2001 : RG n° 1999/3401 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (convention de compte Moneo ; l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée ; clause de manière irréfragable présumée abusive, au visa de l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3° nouveau] C. consom.), confirmant sur ce point TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause abusive au visa de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom.), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (argument non explicitement évoqué, mais caractère abusif maintenu). § Il n’est pas nécessaire, pour être déclarée abusive, qu’une clause porte sur l’objet principal du contrat. CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (assignation par une assignation de consommateurs en première instance les 8 et 9 février 1995 ; possibilité de déclarer abusive une clause d’un contrat de séjour linguistique autorisant le professionnel à modifier le lieu de séjour qui est un élément déterminant du contrat dans la mesure où il conditionne l’entourage immédiat de l’étudiant, son environnement géographique et climatique, ses possibilités de loisirs et l’accent de la population autochtone). § Il n’est pas nécessaire, pour être déclarée abusive, qu’une clause porte sur le prix. CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (possibilité de déclarer abusive une clause d’un contrat de séjour linguistique autorisant le professionnel à modifier le lieu de séjour qui est un élément déterminant du contrat même sans incidence financière).

N.B. La solution appelle deux remarques. Tout d’abord, elle est indispensable, sinon la protection contre les clauses abusives, exclue tant pour les obligations principales que pour les obligations accessoires, se réduirait à peu de choses… Ensuite, l’opposition obligation principale/obligation accessoire est beaucoup trop sommaire pour rendre compte de la richesse des clauses figurant dans un contrat, qui n’ont d’ailleurs pas toutes un contenu « obligationnel » (ex. clause attributive de compétence territoriale ou respect d’un délai de réclamation, sauf à réduire le contrat à une multitude d’obligations, en l’espèce celles d’agir devant un juge déterminé ou dans un délai précis, analyse discutable dès lors que le cocontractant n’est pas véritablement créancier de ces prétendues obligations, dont il ne peut exiger le respect direct et qui lui permettent seulement de demander le rejet de l’action du consommateur). § Sur l’application du critère de la réciprocité des contreparties aux obligations secondaires, V. Cerclab n° 6021.

C. ILLUSTRATIONS DE DÉCISIONS MAINTENANT LE CONTRÔLE DES CLAUSES CLAIRES

Présentation. Même si le contrôle du caractère abusif des clauses claires et compréhensibles n’est pas interdit par la directive, il suppose que le législateur ait décidé d’une telle extension lors de son introduction en droit interne, ce qui n’est pas le cas en France. Les décisions recensées montrent que certains magistrats continuent pourtant d’exercer ce contrôle, soit à titre surabondant, soit purement et simplement.

Il convient de souligner qu’au fond, cette pratique ne change pas grand-chose, puisque les clauses sont presque toujours déclarées non abusives, la délimitation de l’objet principal étant souvent mise en perspective avec le prix payé (ce qui montre d’ailleurs, que l’extension autorisée par la directive n’a pas d’effet « dévastateur » sur le contenu des contrats proposés par les professionnels). Si le contrôle pur et simple est contestable, le maintien du contrôle à titre surabondant présente en revanche le double avantage d’obliger à analyser le contrat de façon précise et, sur le plan de la motivation, de conforter la solution à l’égard du consommateur, qui reçoit une explication circonstanciée à l’échec de son argument tiré des clauses abusives, sans se voir opposer un pur argument d’autorité, excluant la clause du contrôle judiciaire (argument qui peut laisser des regrets puisqu’il n’existait pas avant la loi du 1er février 1995 et que le législateur disposait dans ce texte de la marge de manœuvre nécessaire pour laisser les choses en l’état).

Maintien du contrôle à titre surabondant. Certaines décisions estiment que le caractère abusif ne peut être retenu pour une clause portant sur l’objet principal et rédigée clairement, mais examinent quand même, à titre surabondant le caractère abusif, avant de finalement l’écarter.

V. par exemple en matière d’assurance : CA Versailles (3e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 16/04934 ; Cerclab n° 7515 (assurance d’immeubles par un propriétaire non occupant ; les assurés ne précisent pas quel serait le déséquilibre significatif ainsi créé entre les parties, et qui rendrait abusive cette clause, et son caractère abusif n'est pas démontré), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 10 mai 2016 : RG n° 14/00372 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396 ; Cerclab n° 5278 ; Juris-Data n° 2015-012809 (assurance d’un crédit immobilier ; clause non ambiguë faisant cesser la garantie incapacité de travail lors de l'interruption totale de l'activité professionnelle, c'est-à-dire soit à 65 ans, soit à la date de la préretraite ou de la retraite, qu'elle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; clause fixant les limites du risque assuré relevant de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. [L. 212-1 al. 3], et en tout état de cause non déséquilibrée), sur appel de TGI Paris, 17 juin 2013 : RG n° 11/18125 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ 1re, 30 novembre 2016 : pourvois n° 15-21724 et n° 15-23004 ; arrêt n° 1361 ; Cerclab n° 6566 - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 janvier 2014 : RG n° 11/03986 ; Cerclab n° 4674 (assurance-crédit ; la clause, qui définit l’une des garanties du contrat, en l’espèce une garantie incapacité temporaire de travail, ne peut être jugée abusive, puisqu’elle est rédigée en des termes parfaitement clairs et compréhensibles ; clause au surplus non abusive), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 28 janvier 2009 : RG n° 07/00167 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012 : RG n° 10/00966 ; arrêt n° 452/2012 ; Cerclab n° 3905 (assurance-crédit ; caractère progressif de la clause, exigeant un taux de 66 % pour une prise en charge intégrale, ne révélant par ailleurs aucun avantage propre à instaurer un déséquilibre au profit de l’assureur), sur appel de TGI Strasbourg, 10 mars 2008 et 21 décembre 2009 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 mars 2011 : RG n° 09/02352 ; arrêt n° 910/2011 ; Cerclab n° 3498 (limitation de la durée de la prise en charge de l’incapacité temporaire de travail ; décision semblant considérer que la clause concerne l’objet principal du contrat, mais examinant néanmoins son caractère abusif, avant de le rejeter), sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 26 juin 2009 : RG n° 07/00373 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (convention de compte ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant le principe d’une commission pour un compte inactif puisque la banque le maintient en compte dans ses livres ; arrêt ajoutant « étant souligné qu’en vertu de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 al. 3] C. consom. l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au service offert »), confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (la clause se rattachant à l’adéquation du prix à une prestation, en l’espèce, le maintien d’un compte bien qu’inactif, ne saurait être abusive en vertu de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom.) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 09/05440 ; arrêt n° 2010/041 ; Cerclab n° 2868 (décision ambiguë, affirmant que le fait que le contrat d’assurance ne garantit que le vol avec effraction ne contrevient en rien à la liberté du mode de preuve du sinistre, l’assureur demeurant parfaitement libre de définir l’objet de sa garantie pourvu que cela soit fait aux termes de clauses claires et précises facilement compréhensibles pour tout assuré, avant d’examiner la clause, qualifiée de « dispositions limitatives de garantie » et jugées non abusives), sur appel de TI Marseille, 20 février 2009 : RG n° 11-08-003808 ; Cerclab n° 3827 (problème non examiné) - CA Douai (3e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 06/00307 ; Cerclab n° 1669 ; Juris-Data n° 2007-333004 (assurance-crédit ; clause claire et ne nécessitant aucune interprétation, exigeant que l’assuré démontre l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et non celle de reprendre son activité professionnelle antérieure ; à supposer que cette clause ne soit pas concernée par l’exclusion de l’alinéa 7, elle n’est pas abusive, dès lors que le risque d’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque existe bien, et que c’est bien en fonction de l’importance de ce risque, que le tarif des primes de 20,43 euros par mois a été fixé), confirmant TGI Béthune, 6 décembre 2005 : RG n° 2004/3681 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 14 février 2007 : RG n° 06/02926 ; Cerclab n° 2277 (assurance de groupe ; clause claire et précise définissant l'invalidité comme l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; la clause délimitant le champ d'application de la garantie et définissant le risque assuré, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la garantie de l'assureur, porte sur l'objet même du contrat et ne peut par suite être assimilé à une clause abusive ; arrêt ajoutant « qu'en effet la prime payée par l'adhérent étant en rapport direct avec l'étendue du risque pris en charge par l'assureur, il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »), sur appel de TGI Montpellier (2e ch. B), 8 février 2006 : RG n° 03/6779 ; jugt n° 86 ; Cerclab n° 3803 (application de la clause sans discussion de son caractère abusif).

Maintien pur et simple du contrôle. Certaines décisions consultées ne relèvent même pas, au préalable, l’impossibilité de discuter la définition de l’objet principal du contrat. La solution reste en général la même, la clause n’étant pas déclarée abusive.

V. pour des décisions maintenant le contrôle et refusant de déclarer la clause abusive, le cas échéant en ayant explicitement constaté au préalable le caractère clair et compréhensible de la clause : CA Nancy (2e ch. civ.), 19 mai 2005 : RG n° 01/01646 ; arrêt n° 1139/2005 ; Cerclab n° 1547 (assurance souscrite en 1997 ; clause d’une garantie perte d’emploi exigeant la production d’une lettre de licenciement et la perception d’un revenu de remplacement) - CA Paris (7e ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324 ; Cerclab n° 787 ; Juris-Data n° 2005-287429 (assurance invalidité souscrite en 1999 ; rejet au fond du caractère abusif sans explication particulière autre que la conformité aux recommandations), sur appel de TGI Melun (1re ch.), 16 mars 2004 : RG n° 2003/0372 ; jugt n° 04/149 ; Cerclab n° 378 (caractère abusif non examiné) - TGI Amiens (1re ch.), 18 janvier 2006 : RG n° 05/00395 ; Cerclab n° 3809 (contrat conclu en 1996 ; jugement estimant non abusive la limitation de la garantie incapacité de travail aux accidents, à l’exclusion des maladies, dès lors que la compagnie en a informé l’assuré), sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593 ; Cerclab n° 2228 (problème non examiné, cette garantie n’étant plus sollicitée en appel) - CA Paris (7e ch. A), 6 novembre 2007 : RG n° 05/22028 ; Cerclab n° 1183 ; Juris-Data n° 2007-351076 (assurance-décès souscrite en 1999 ; définition de la notion de décès accidentel jugée non abusive ; si la clarté de la clause est examinée, c’est au regard des art. 1162 C. civ., ancien [comp. 1190 nouveau], et L. 124 C. assur., non dans le cadre de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom.) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 27 novembre 2008 : RG n° 07/09598 ; arrêt n° 2008/474 ; Cerclab n° 2223 (assurance incapacité de travail ; contrôle du montant du capital garanti), confirmant TI Cannes, 8 février 2007 : RG n° 11-06-000522 ; jugt n° 139 ; Cerclab n° 3800 (« il n’y a pas lieu de considérer l’art. 14 du contrat d’assurances comme étant une clause abusive » sans autre justification) - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009 : RG n° 08/01285 ; Cerclab n° 2455 ; Juris-Data n° 2009-006680 (assurance-crédit ; clause claire et non abusive, écartant la garantie perte d’emploi pour les personnes âgées de plus de 52 ans, relevant de l'équilibre économique de l'opération proposée), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-13797 ; Cerclab n° 5219 (problème non examiné), sur appel de TI Orange, 26 février 2008 : RG n° 11-07-000037 ; jugt n° 40 bis ; Cerclab n° 3265 (absence de caractère abusif de la clause excluant la garantie au-delà de 52 ans) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (contrat conclu en 2002 ; absence de preuve du caractère abusif d’une clause incapacité de travail limitant la prise en charge à 75 % de l’échéance, après un délai de carence de 90 jours, dans la limite de 4.500 euros mensuellement, la prestation cessant en tout état de cause au 1095e jour d’arrêt de travail), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 30 septembre 2009 : RG n° 07/03583 ; arrêt n° 09/00651 ; Cerclab n° 2667 (assurance-crédit ; clause définissant l’invalidité), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 1795/05 ; jugt n° 898/07 ; Cerclab n° 3835 (invalidités décrites par les clauses, avec des nuances et des gradations, correspondant à des situations, certes limitées dans leur fréquence, mais tout à fait susceptibles de se réaliser ; si l’assureur s’engage à garantir un risque dont la survenance est peu fréquente, au regard des conditions demandées, il apparaît que le montant des primes à la charge de l’assurée est bien déterminé en fonction de ce risque ; absence de preuve que la clause procède d’un abus de position dominante en ce sens qu’elle n’aurait pas été en mesure de fournir un consentement éclairé) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801 ; Cerclab n° 2936 (assurance de locaux professionnels contre les risques de détérioration ou de perte des biens entreposés ; absence de caractère abusif de la clause limitant la garantie à certains vols en contrepartie de primes calculées en fonction des risques garantis, la clause étant expressément décrite comme constituant une délimitation du risque garanti) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11 ; Cerclab n° 2904 (assurance-crédit ; clause de cessation de la garantie en cas de mise à la retraite ou à la préretraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, et au plus tard à son 65e anniversaire) - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 15 février 2011 : RG n° 10/01390 ; Cerclab n° 2577 (souscription séparée d’une assurance pour garantir un emprunt permettant une restructuration de prêts antérieurs ; examen et rejet du caractère abusif de la clause limitant la durée de la couverture du risque décès à une durée plus faible que celle du prêt), sur appel de TI Amiens, 8 mars 2010 : Dnd - CA Rennes (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 3299 (garantie de l’incapacité de travail ; clause non abusive réduisant de moitié les indemnités journalières lorsque l’assuré n’exerce aucune activité professionnelle au début de l’incapacité et que celle-ci résulte d’une maladie), sur appel de TI Saint-Nazaire, 3 février 2010 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. B), 10 avril 2012 : RG n° 10/05865 ; Cerclab n° 3767, sur appel de TGI Avignon, 24 novembre 2010 : Dnd (arrêt analysant la clause exigeant une effraction pour pénétrer dans le véhicule et pour parvenir à sa mise en route, non comme une exclusion de garantie, mais comme définissant les conditions de la mise en œuvre de la garantie, tout en examinant et rejetant son caractère abusif) - CA Pau (1re ch.), 14 mars 2013 : RG n° 11/04229 ; arrêt n° 13/1092 ; Cerclab n° 4342 ; Juris-Data n° 2013-004758 (assurance prévoyance en vue du versement d’une rente journalière en cas d’invalidité ; caractère non abusif, de clauses claires et précises fixant le taux d’invalidité par rapport au barème du concours médical, aucune disproportion n’étant établie entre le montant des cotisations d’assurance et la prestation promise par l’assureur) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03395 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 4568 (clause définissant le vol dans un contrat d’assurance automobile ; l’assureur est en droit de poser des conditions et des limites à la mise en jeu de la garantie, afin d’éviter tout abus de la part des assurés, le fait d’imposer la preuve d’une effraction du véhicule et des organes de direction permettant à l’assureur de vérifier que le vol est réel ou n’est pas dû à une négligence de l’assuré), sur appel de TGI Créteil, 25 janvier 2011 : RG n° 09/00004 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2013 : RG n° 12/07536 ; Cerclab n° 4534 (il appartient à l’assureur de définir les circonstances principales du vol auxquelles il subordonne sa garantie, sans que cette définition puisse s’analyser en l’espèce en une clause abusive), sur appel de TI Évry, 23 février 2012 : RG n° 11-11-001349 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 octobre 2013 : RG n° 07/15560 ; arrêt n° 269 ; Cerclab n° 4532 (assurance invalidité ; absence de déséquilibre dès lors que la réalisation du risque n’est pas impossible), sur appel de TGI Paris, 10 juillet 2007 : RG n° 05/12205 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 28 novembre 2013 : RG n°13/02065 ; arrêt n° 2013/546 ; Cerclab n° 4592 (absence de caractère abusif de l’exigence au titre de l’invalidité absolue et définitive de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, dès lors qu’elle correspond à des situations réelles et que d’autres situations sont également garanties) - CA Besançon (2e ch. civ.), 12 février 2014 : RG n° 12/00574 ; Cerclab n° 4692 (assurance incapacité de travail ; définition claire de l’ITT comme « l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle susceptible de lui procurer gain ou profit, y compris de direction ou de surveillance »), sur appel de TGI Montbéliard, 21 février 2012 : RG n° 10/00811 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01432 ; Cerclab n° 4823 ; Juris-Data n° 2014-018810 (assurance-crédit adossée à un prêt immobilier ; garantie d’incapacité temporaire totale ; absence de caractère abusif de la clause autorisant l’assureur, en réponse à la demande d’adhésion, à ne couvrir que certains risques, en fonction de l’état de santé du demandeur ; clause au surplus non potestative), sur appel de TGI Nîmes, 8 février 2013 : RG n° 09/06140 ; Dnd - CA Rennes (5e ch.), 11 juin 2014 : RG n° 13/01064 ; arrêt n° 242 ; Cerclab n° 4818 (assurance-crédit ; clause fixant le taux d’invalidité non abusive et ne supprimant pas tout aléa), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 6 décembre 2012 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (assurance automobile ; clause exigeant une effraction ; il est évident, si l'on analyse l'équilibre du contrat, que le montant des cotisations d'assurance, fixé en fonction de l'évaluation du risque, repose sur l'appréciation du risque de vol avec effraction, et non de vol sans effraction ; clause justifiée au regard de l'économie générale de la convention ; arrêt affirmant tout à la fois que la clause définit l'étendue de la garantie souscrite et qu’elle n’est pas abusive), sur appel de TGI d'Alès, 17 avril 2013 : RG n° 12/00053 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 (assurance-crédit limitant la garantie incapacité de travail à une certaine somme par mois ; clause non abusive), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 25 juin 2015 : RG n° 13/16299 ; arrêt n° 2015/0240 ; Cerclab n° 5225 (assurance habitation ; « les plafonds de garantie, notamment récapitulés dans un tableau, ne constituent pas une clause abusive au sens de l'[ancien] art. L. 132-1 C.consom. » [L. 212-1] ; limitation à un an de la garantie au titre de la perte de loyers ; arrêt notant qu’aucune obligation de forme n'est imposée pour les plafonds de garantie et que le fait qu'ils figurent aux conditions générales dont l’assuré s'est vu remettre un exemplaire lors de la souscription du contrat, constitue une information suffisante au sens de l'ancien art. 111-1 C. consom.), sur appel de TGI Grasse, 21 juin 2013 : RG n° 11/01993 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015 : RG n° 14/05580 ; arrêt n° 609/2015 ; Cerclab n° 5425 (n’est pas abusive la clause d’un contrat de forage de puits excluant toute obligation de résultat, le prestataire attirant explicitement l'attention du client sur l'importance de cette limite de compétence et sur la nécessité de recourir à celle de spécialistes pour l'étude hydrogéologique des sous-sols, sous la responsabilité du consommateur), sur appel de TI Béthune, 6 mai 2014 : RG n° 1113000804 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (assurance facultative d’un prêt reprenant plusieurs crédits antérieurs ; absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause définissant l’invalidité permanente et totale comme : « vous êtes reconnu inapte par l'assureur à tout travail et définitivement incapable de vous livrer à une activité susceptible de vous procurer un salaire, gain ou profit », l'appréciation de l'invalidité dépendant de critères objectifs établis sur la base de documents administratifs et médicaux et de l'avis d'un médecin indépendant ainsi que cela ressort de la notice, qui ne sont pas exclusifs d'une expertise judiciaire ; notice claire), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 novembre 2016 : RG n° 12/03356 ; arrêt n° 2016/332 ; Cerclab n° 6557 (assurance incapacité temporaire de travail ; n'est pas abusive la clause donnant la définition du risque garanti lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté et que l'assuré, au vu de la notice d'information reçue, a pu en évaluer la portée), sur appel de TGI Paris, 3 janvier 2012 : RG n° 09/09257 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 mars 2017 : RG n° 14/15438 ; arrêt n° 2017/166 ; Cerclab n° 6776 (crédit immobilier souscrit par une fonctionnaire territoriale ; clauses définissant l’incapacité temporaire et la perte totale et irréversible d'autonomie de façon restrictive, rédigées de façon claire et compréhensible, l’assuré ne démontrant pas l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Marseille, 16 juin 2014 : RG n° 13/01248 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 29 juin 2017 : RG n° 16/00888 ; Cerclab n° 6953 (assurance-crédit ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause définissant de manière expresse et parfaitement compréhensible la définition de l'incapacité totale de travail personnel, sans la limiter au champ professionnel), sur appel de TGI Tulle, 13 juin 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 7 septembre 2017 : RG n° 15/10033 ; arrêt n° 2017/289 ; Cerclab n° 4784 (contrat d’assurance « accidents et famille », notamment en cas d’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, pour le cas où l'assuré serait victime d'un accident de la vie privée ou d'un accident de la circulation ; clause visée : « le taux de votre réduction physique correspond au taux contractuel d'incapacité de 10 % pour la partie égale à 20 %. La partie supérieure à 20 % est majorée de 50 % »), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 26 mars 2015 : RG n° 14/02204 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 octobre 2017 : RG n° 16/04074 ; Cerclab n° 7109 (assurance crédit ; absence de caractère abusif de la clause définissant en termes clairs et compréhensibles le risque assuré, en l’espèce l’invalidité), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 11/02020 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 16/06291 ; arrêt n° 17/529 ; Cerclab n° 7148 ; Juris-Data n° 2017-023589 (assurance crédit ; clause claire et précise définissant l’incapacité de travail et non abusive), sur appel de TGI Dunkerque, 14 juin 2016 : RG n° 11/00853 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2018 : RG n° 17/00404 ; Cerclab n° 7598 (assurance crédit ; « il n'est pas discuté que la définition de l'état d'incapacité temporaire de travail résulte de celle donnée dans les conditions générales du contrat et que s'agissant d'une clause d'exclusion indirecte celle-ci peut être considérée comme abusive au sens » de l’art. L. 212-1 C. consom. ; clause non abusive), sur appel de TGI Nevers, 3 mars 2017 : Dnd - CA Angers (ch. civ. A), 11 septembre 2018 : RG n° 16/01357 ; Cerclab n° 7701 (absence de déséquilibre significatif, « étant précisé que la garantie décès est l'objet même du contrat »), infirmant TGI Le Mans, 22 mars 2016 : RG n° 15/00426 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 15 mai 2020 : RG n° 16/09691 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 8421 (compte tenu de la valeur marchande de l’animal de 830 à 1.000 euros, la cession de sa copropriété et de sa jouissance par un éleveur professionnel sans contrepartie pécuniaire et avec, pour les cessionnaires non professionnels, la seule obligation de le représenter à des fins de participation à des expositions et de reproduction ne crée pas, en soi, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties), sur appel de TGI Saint-Malo, 21 novembre 2016 : Dnd.

Dans certaines décisions, la date du contrat n’apparaît pas clairement, ce qui peut parfois laisser un doute sur la loi applicable. V. par exemple : CA Dijon (1re ch. civ.), 6 septembre 2011 : RG n° 10/00754 ; Cerclab n° 3295 (assurance de responsabilité dans un contrat multirisques habitation ; définition des tiers couverts ; N.B. date du contrat non précisée alors que le sinistre a eu lieu le 30 décembre 1995 ; l’arrêt note la clarté de la stipulation, mais en référence à une recommandation), sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2009 : RG n° 08/166 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011 : RG n° 08/06598 ; Cerclab n° 3005 (clause de calcul des indemnités ; N.B. la date du contrat n’est pas précisée dans la version consultée, mais s’agissant d’un contrat d’assurance automobile, conclu pour une année reconductible, un contrat conclu le 31 janvier 1995, date la plus tardive pour échapper à la loi du 1er février 1995, aurait été renouvelé en février 1996, alors que le sinistre datait d’octobre 1996, ce qui conduit à penser que la loi de 1995 était applicable), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 13 décembre 2007 : pourvoi n° 06-20637 ; Cerclab n° 1874 (absence de preuve que les conditions particulières étaient incompatibles avec les conditions générales), cassant pour dénaturation CA Paris, 13 juin 2006 : Dnd, sur appel de TGI Paris, 25 septembre 2003 : Dnd.

Pour des décisions maintenant le contrôle et déclarant la clause abusive : TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (affaire Panorimmo ; décision admettant le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec une entreprise de diffusion d’annonces immobilières, en ce que le contrat est conclu pour une durée de deux ans, sans faculté de résiliation, et que le prix est fixé forfaitairement, quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem). § V. aussi dans une hypothèse assez particulière : TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (location d’emplacement de mobile home ; constitue une clause manifestement abusive, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, la stipulation figurant dans la proposition de contrat reconduit réduisant de quatre mois la période de jouissance annuelle, qui entraîne une diminution très importante de la période d’occupation des mobil-homes, imposée par le camping, sans répercussion sur le prix, ni autre forme de compensation ; jugement adoptant cette solution « même si la législation sur les clauses abusives n’a pas pour objet de sanctionner la lésion dans le contrat et [si] les prix sont libres en application de l’art. L. 410-2 du Code de commerce »), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement).