CA LYON (6e ch.), 9 octobre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4541
CA LYON (6e ch.), 9 octobre 2013 : RG n° 12/01118
Publication : Jurica
Extrait : « L'offre préalable de crédit accessoire à la vente du véhicule OPEL VECTRA, d'un montant de 31.500 euros, contient une clause de réserve de propriété entre vendeur et acheteur et le prêteur est subrogé par le vendeur dans les effets de ladite clause. La clause de réserve de propriété est ainsi rédigée : « il est convenu entre le vendeur et l'acheteur que la propriété du bien financé ne sera transférée que dès lors que le prix convenu sera entièrement acquitté de la part de l'acheteur au vendeur ».
Le jugement a dit que cette clause serait « en contradiction avec les termes du contrat selon lesquels il appartient à l'acheteur d'immatriculer le véhicule et de le déclarer en préfecture à son nom,... reconnaissant ainsi qu'il en est le propriétaire... attendu qu'en conséquence, cette clause abusive, doit être réputée non écrite, que dès lors la société GMAC FRANCE ne saurait s'en prévaloir, pour solliciter devant le juge du surendettement la restitution du véhicule litigieux ».
Les conditions d'exercice de la clause de réserve de propriété, prévoient que l'acheteur ne détient qu'un droit d'usage et de jouissance du bien financé dont il a la garde juridique ; c'est à ce titre qu'il s'engage à immatriculer le véhicule à son nom. L'immatriculation du véhicule ne fait jamais preuve de la propriété d'un véhicule. Dès lors, il n'y a aucune contradiction ou aucune irrégularité dans le fait que ce soit l'utilisateur d'un bien acquis avec une clause de réserve de propriété qui immatricule le véhicule sur le plan administratif. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré abusive et non écrite la clause de réserve de propriété du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01118. Décision du Juge de l'exécution de BOURG-EN-BRESSE, Au fond, du 10 janvier 2012 : R.G. n° 11-11-000394.
APPELANTE :
GAMC BANQUE
Représentée par Maître H. de la SELARL S. ET ASSOCIES - PRIMALEX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. X.
Comparant en personne
Mme Y. épouse X.
Comparante en personne
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRET VEHICULE
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE - FINAREF
Service surendettement [adresse], Non comparante
GE MONEY BANK
Non comparante
SOFINCO - ANAP
Non comparante
COMPAGNIE DE GESTION DE PRETS CDGP
Chez LASER COFINOGA, Non comparante
SA MEDIATIS
Chez LASER COFINOGA, Non comparante
MONABANQ
Service Surendettement, Non comparante
SEDEF - STE EUROP DE DEV DU FINT
Non comparante
S2P - STE DES PAIEMENT PASS
Service surendettement [adresse], Non comparante
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 juin 2013
Date de mise à disposition : 9 octobre 2013
Audience présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président, - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. et madame Y. épouse X. ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Ain le 25 janvier 2010, qui a été déclaré recevable le 18 février 2010.
Après une suspension d'exigibilité pendant une période de douze mois, l'affaire a fait l'objet d'un réexamen par la Commission le 8 octobre 2011.
Par décision en date du 18 octobre 2011, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Ain a élaboré une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à l'ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
NISSAN FRANCE et GMAC BANQUE ont respectivement contesté cette recommandation par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 octobre 2011.
NISSAN FRANCE et GMAC BANQUE ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2011.
Au soutien de son recours, la société NISSAN FRANCE (anciennement DIAC) qui n'a pas comparu, s'est opposée à l'effacement de sa créance, constituée par le financement d'un prêt avec affectation en gage d'un véhicule, bénéficiant en outre d'une clause de réserve de propriété.
Elle a ajouté que le dossier aurait du être orienté vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, compte tenu de l'existence de ce véhicule, sa vente permettant l'apurement d'une partie des dettes.
Elle a revendiqué la propriété du véhicule, offert de le vendre à son profit, afin d'éviter les frais liés à la liquidation, et accepté de renoncer au reliquat de sa créance.
De son côté, la GMAC BANQUE a revendiqué la propriété du véhicule de marque OPEL VECTRA, en vertu de la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat signé par les débiteurs, et du gage pris en préfecture. Elle offre après restitution de vendre le véhicule à son profit et accepte l'effacement de la créance résiduelle.
Monsieur X. et madame Y. ont comparu à l'audience, actualisant leur situation financière, et ont répondu aux demandes des créanciers auteurs des recours.
Ils ont expliqué que le véhicule NISSAN a été vendu au concessionnaire de [ville V.] le 3 février 2006 et qu'ils ont continué à régler les échéances du crédit pendant quelques mois dans la mesure où ils avaient acheté un autre véhicule OPEL VECTRA auprès de ce concessionnaire.
Sur le recours de la GMAC BANQUE, ils ont fait valoir qu'ils utilisaient ce véhicule OPEL pour travailler, et ils estimaient sa valeur à 3.690 euros dans la mesure où il a été immatriculé en 2004.
Ils ont fait état de leur situation professionnelle : monsieur X. bénéficiant d'un contrat de formateur (180 heures par an) et percevant en complément une somme de 400 euros des ASSEDIC, Madame X. percevant 604euros dans le cadre de son contrat à durée déterminée (en qualité de secrétaire), contrat devant prendre fin le 9 juillet 2012 (mi-temps).
Ils ont dit avoir remboursé certaines dettes, notamment d'impôt et la dette de gaz lorsque madame X. a pu bénéficier d'un plein temps en remplacement d'une personne en congé maternité (2 mois).
Ils ont enfin fait valoir qu'ils avaient un loyer de 800 euros, et aucun retard sur le paiement de leurs charges courantes. Ils ont insisté sur leurs multiples recherches d'emploi, permettant une amélioration de leur situation financière, mais précisé que ces recherches n'ont pas abouti. Ils ont demandé confirmation des mesures recommandées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et souhaité conserver leur véhicule OPEL indispensable pour leurs déplacements professionnels.
Par jugement réputé contradictoire rendu, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a statué comme suit :
« - DÉCLARE recevable les contestations de la société NISSAN FRANCE (anciennement DIAC) et de la société GMAC BANQUE ;
- DÉBOUTE la société NISSAN FRANCE et la société GMAC BANQUE de leurs recours,
- PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ;
- RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de plein droit :
* de toutes les dettes non-professionnelles des débiteurs à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 333-1 sauf accord du créancier (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou un coobligé ;
* de la dette résultant de l'engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
- DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité (destinées à permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de la présente décision) en adressant un avis du jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
- DIT que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
- RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) prévue par l'article L. 333-4 du Code de la Consommation, soit durant une période de cinq années. »
La société GMAC BANQUE a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 9 février 2012 de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 janvier 2012.
Elle fait valoir :
- que le juge de l'exécution a considéré que :
* la clause de réserve de propriété ne serait pas valable puisque la subrogation conventionnelle n'a pas été passée devant notaire,
* le subrogé ne serait pas un tiers au contrat de vente,
* le véhicule est immatriculé au nom de Monsieur X.,
* la conservation du véhicule serait indispensable pour assurer les déplacements professionnels des époux X. et leur permettre de procéder à de nouvelles recherches d'emploi,
- qu'il a également considéré que la valeur marchande du véhicule OPEL et les frais de vente seraient disproportionnés,
- qu'il ressort des dispositions contractuelles relatives à la « stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » signé par les époux X. le 11 février 2005 que la subrogation était expresse et concomitante au paiement du prix par la banque, organisme prêteur, à la société MONDIAL AUTO, vendeur, que dès lors, seules les dispositions de l’article 1250-1° du code civil ont vocation à s'appliquer, que par conséquent, la subrogation n'est pas subordonnée à l'établissement d'un acte notarié,
- que le vendeur n'est pas réputé représenter le prêteur dans l'opération de financement, qu'elle est un tiers à l'opération de financement, qu'en tout état de cause et quand bien même elle aurait été représentée par le vendeur du véhicule, par l'effet d'un mandat, elle n'aurait pas perdu sa qualité de tiers au contrat de vente,
- qu'enfin, il importe peu que le véhicule ait fait l'objet d'une immatriculation en préfecture au nom de l'acquéreur puisqu'il s'agit d'une simple présomption de propriété destinée aux tiers, qu'elle est en conséquence fondée à solliciter la restitution du véhicule,
- que l'exécution d'un plan de redressement ne fait pas obstacle à la restitution qui n'est pas une voie d'exécution, mais l'application des dispositions contractuelles auxquelles les mesures recommandées par la commission de surendettement de l'Ain ne peuvent se substituer.
Elle demande à la cour de :
- Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1249 et 1250 du code civil,
- Déclarer l'appel de la GEMAC BANQUE recevable,
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule OPEL VECTRA n° de série WX,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- Ordonner la restitution du véhicule OPEL VECTRA n° de série OL à la société GMAC BANQUE dans les quinze jours de la décision à intervenir,
- Dire qu'à défaut de restitution volontaire par monsieur et madame X., la société GMAC BANQUE sera autorisée à reprendre ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, y compris par la force publique,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Les créanciers ont été régulièrement convoqués.
- la DIAC a fait savoir qu'elle demandait le maintien des termes du plan précédemment établi : jugement de rétablissement personnel effacement de 342,42 euros.
- La société COFINOGA a également écrit qu'elle demandait le maintien des termes du plan précédemment établi : jugement de rétablissement personnel effacement de 2 849,68 euros.
- SYNERGIE GROUPE COFIDIS a fait connaître que la créance était de 8.885,38 euros.
A l'audience, le conseil de la société GAMC BANQUE a soutenu ses conclusions.
Monsieur et madame X. ont exposé qu'ils utilisaient le véhicule pour aller travailler. Monsieur X. perçoit 292 euros et madame X. a déclaré qu'elle travaillait à LYON et que son mari l'emmenait à la gare ; qu'il n'y a pas de transports à cet endroit.
En cours de délibéré monsieur et madame X. ont informé la cour de ce que le CDD de monsieur X. se terminait le 5 juillet 2013 et qu'il se retrouvait en recherche d'emploi (RSA).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
SUR LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET LA CLAUSE DE SUBROGATION :
L'offre préalable de crédit accessoire à la vente du véhicule OPEL VECTRA, d'un montant de 31.500 euros, contient une clause de réserve de propriété entre vendeur et acheteur et le prêteur est subrogé par le vendeur dans les effets de ladite clause.
La clause de réserve de propriété est ainsi rédigée : « il est convenu entre le vendeur et l'acheteur que la propriété du bien financé ne sera transférée que dès lors que le prix convenu sera entièrement acquitté de la part de l'acheteur au vendeur ».
Le jugement a dit que cette clause serait « en contradiction avec les termes du contrat selon lesquels il appartient à l'acheteur d'immatriculer le véhicule et de le déclarer en préfecture à son nom,... reconnaissant ainsi qu'il en est le propriétaire... attendu qu'en conséquence, cette clause abusive, doit être réputée non écrite, que dès lors la société GMAC FRANCE ne saurait s'en prévaloir, pour solliciter devant le juge du surendettement la restitution du véhicule litigieux ».
Les conditions d'exercice de la clause de réserve de propriété, prévoient que l'acheteur ne détient qu'un droit d'usage et de jouissance du bien financé dont il a la garde juridique ; c'est à ce titre qu'il s'engage à immatriculer le véhicule à son nom. L'immatriculation du véhicule ne fait jamais preuve de la propriété d'un véhicule. Dès lors, il n'y a aucune contradiction ou aucune irrégularité dans le fait que ce soit l'utilisateur d'un bien acquis avec une clause de réserve de propriété qui immatricule le véhicule sur le plan administratif.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré abusive et non écrite la clause de réserve de propriété du contrat.
La clause de subrogation au profit du prêteur est ainsi rédigée : « le prêteur est subrogé par le vendeur dans tous ses droits actions et privilèges sur le fondement de la clause de réserve de propriété ce qui est expressément reconnu par l'acheteur. Le prêteur est subrogé par le vendeur concomitamment au paiement du prix de la chose qui sera effectué par le prêteur à son profit. »
Le jugement a dit que « selon les articles 1249 et 1250 du Code civil, la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer une dette, doit être passée devant notaire ».
Ce faisant, le jugement a fait référence à l’article 1250 alinéa 2 du Code civil, alors qu'en l'espèce, seul l'alinéa 1 ainsi rédigé : « lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement », est applicable à la subrogation de la société GMAC BANQUE par la société MONDIAL AUTOS, vendeur.
Le jugement a encore dit que ces articles du Code civil exigeaient que le subrogé soit un tiers au contrat de vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le vendeur est réputé représenter le prêteur.
Cependant, il existe un contrat de vente entre la société MONDIAL AUTOS et, monsieur et madame X. et une offre préalable de crédit accessoire à cette vente de la SA GMAC, faite à monsieur et madame X., l'offre étant une offre de crédit accessoire à une vente, en l'espèce le véhicule. Le commerçant vendeur à titre personnel a signé cette offre au titre de la subrogation au profit du prêteur, et le vendeur n'est en aucun cas réputé représenter le prêteur.
La clause de subrogation conventionnelle sous seing privé est en conséquence régulière. Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL ET LA REVENDICATION :
Le jugement a constaté qu'il ressortait des éléments recueillis par la Commission et complétés par ceux apportés à l'audience, que monsieur et madame X. bénéficient de ressources d'un montant total mensuel de 1.224 euros, et que leurs charges sont de 1.913,33 euros.
La Commission de surendettement a élaboré une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans son recours la société GMAC BANQUE a demandé que le véhicule lui soit restitué afin de pouvoir procéder à la vente, tout en précisant qu'elle acceptait l'effacement de la créance résiduelle.
Force est de constater que devant la cour, la société GMAC BANQUE ne remet pas en cause, ni la recommandation de la Commission, ni le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le véhicule n'étant pas la propriété de monsieur et madame X., qui du fait du prononcé du rétablissement personnel et non de mesures recommandées, n'apurent pas, au moins pour partie la créance de la société GMAC BANQUE.
La procédure de rétablissement personnel n'a pas pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur d'une créance portant sur l'achat d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété dès lors que le bien n'a pas été intégralement payé.
Si pendant la procédure de surendettement, le créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, voit son action en revendication paralysée, le Code de la consommation ne comporte aucune disposition équivalente à celle de l’article L. 624-16 du Code de commerce qui l'autorise à revendiquer le bien dès l'ouverture de la procédure collective.
Lorsque la procédure de rétablissement personnel sans liquidation se trouve définitive, il appartient le cas échéant au créancier de procéder selon les dispositions des procédures civiles d'exécution propres aux véhicules terrestres à moteur et notamment celles régissant la saisie appréhension sur injonction du juge de l'exécution. La demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement.
La demande de restitution sera rejetée.
SUR LES DÉPENS :
Le jugement qui a laissé les dépens à la charge du Trésor Public sera confirmé ; les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société GMAC BANQUE.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société GMAC BANQUE aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT