CA LYON (3e ch. A), 31 octobre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4543
CA LYON (3e ch. A), 31 octobre 2013 : RG n° 12/03009
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu qu'il résulte de l'extrait K bis de la société MVF, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés que son objet social consiste en « Toutes activités de menuiserie, bois et autres matières, ébénisterie, travail du bois et toutes activités s'y rattachant ainsi que le négoce de tous matériaux se rattachant à cette activité » ; Qu'elle ne peut donc être qualifiée de simple consommateur, et ce d'autant qu'elle indique elle-même, dans ses écritures, s'être approvisionnée « pour plusieurs de ses chantiers », c'est à dire pour un motif exclusivement professionnel ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/03009. Décision du Tribunal de Commerce de LYON, Au fond, du 24 février 2012 : R.G. n° 2012j427.
APPELANTE :
SARL MVF
prise en la personne de son représentant légal, déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du 6 novembre 2012 du tribunal de commerce de Lyon, Représentée par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL BUISINE-NANTERME administrateur judiciaire de la société MVF
M. Patrick-Paul DUBOIS mandataire judiciaire de la société MVF,
représentés par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CREAL ALUMINIUM
prise en la personne de son Président en exercice, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 17 octobre 2012 par le tribunal de commerce de GRASSE, Représentée par Maître Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL GAUTHIER-SOHM mandataire judiciaire de la société CREAL ALUMINIUM
Maître HUERTAS Xavier es qualité d'administrateur judiciaire de la société CREAL ALUMINIUM
représentés par Maître Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 10 septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 septembre 2013
Date de mise à disposition : 31 octobre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Luc TOURNIER, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier, en présence de Richard BARBETT, Juge Consulaire au Tribunal de Commerce de LYON
A l'audience, Jean-Luc TOURNIER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le litige a trait à la commande de fenêtres équipées commandées par la société MVF à la société CREAL ALUMINIUM : la première, arguant de retards de livraison et de non conformités de marchandises livrées, a refusé de payer des factures à la deuxième.
Par acte du 8 février 2012, la société CREAL ALUMINIUM a assigné la société MVF en paiement devant le Tribunal de Commerce de LYON.
Le 24 février 2012, cette juridiction a :
- Condamné la société MVF à payer à la société CREAL ALUMINIUM la somme principale de 7.648,42 euros outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêts appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce,
- Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière,
- Rejeté la demande en dommages et intérêts et la demande d'exécution provisoire,
- Condamné la société MVF à payer à la société CREAL ALUMINIUM la somme 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamné la société MVF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2012, la SARL MVF a fait appel de cette décision.
Le 17 octobre 2012, la société CREAL ALUMINIUM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de GRASSE et, le 6 novembre 2012, la société MVF a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de LYON.
La société CREAL ALUMINIUM régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître DUBOIS, mandataire judiciaire, au passif de la société MVF suivant bordereau du 9 janvier 2013, lequel en a accusé réception le 16 janvier 2013.
La société MVF a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire judiciaire, au passif de la société CREAL ALUMINIUM le 24 décembre 2012.
L'ordonnance de clôture est du 10 septembre 2013.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives et de régularisation, du 10 décembre 2012, la SARL MVF, la SELARL BUISINE NANTERME, administrateurs judiciaires et Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès-qualité, demandent de :
- Dire et juger que la société CREAL ALUMINIUM n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme,
- Dire et juger que la société CREAL ALUMINIUM n'a pas respecté son obligation de délivrance dans les délais convenus,
- Dire et juger que la clause « DÉLAIS » figurant dans les conditions générales de vente de la société CREAL ALUMINIUM constitue une clause abusive, dont elle ne peut pas se prévaloir,
- Constater que la livraison de ces marchandises non conformes et hors délai a entraîné un préjudice pour la société MVF d'un montant de 7.648,42 euros TTC, conformément aux factures qu'elle a émises à l'encontre de la société CREAL ALUMINIUM, et non réglées à ce jour par cette dernière,
- Dire et juger bien fondée la réfaction de cette somme de 7.648,42 euros TTC opérée par la société MVF sur le solde des factures restant dû à hauteur de cette même somme au profit de la société CREAL ALUMINIUM,
- Dire et juger non fondée la condamnation en paiement de la somme de 7.648,42 euros en principal outre intérêts, prononcée par le Tribunal de Commerce de LYON à l'encontre de la société MVF,
- Dire et juger non fondée la condamnation en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et dépens, prononcée par le Tribunal de Commerce de LYON à l'encontre de la société MVF,
- Dire et juger en outre qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société MVF, eu égard à son redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 novembre 2012,
- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 février 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître DUBOIS, es qualité de mandataire Judiciaire, et de la SELARL BUISINE NANTERME, es qualité d'administrateur Judiciaire de la procédure collective de la société MVF,
- Condamner la société CREAL ALUMINIUM à payer à la société MVF une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
- Déclarer commun et opposable aux organes de la procédure collective de la société MVF, l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société CREAL ALUMINIUM aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.
Ils font notamment valoir que la société CREAL ALUMINIUM :
- a livré des fenêtres non équipées, non vitrées, en kit et dépourvues de certains de leurs éléments d'équipements (tringles rigides) sur le chantier K., alors que les marchandises commandées par la société MVF devaient être toutes équipées,
- a livré les fenêtres sur le chantier K. le 15 juillet 201 0, alors que la livraison prévue était au 9 juillet 2010,
- a livré des châssis non assemblés, avec des montants rayés, ainsi que des serrures 1 point, alors que les marchandises commandées par la société MVF devaient être neuves et donc exemptes de rayures, toutes équipées, et avec des serrures 2 points.
- a livré ces châssis sur le chantier M. avec 12 jours de retard par rapport au délai de livraison prévu au 16 juillet 2010.
- a introduit, dans son contrat, une clause des conditions générales selon laquelle la date de livraison ne serait qu'indicative et son dépassement ne pourrait entraîner aucune sanction, qui serait abusive, qui n'est pas signée par la société MVF et qui génère un grave déséquilibre du contrat au profit de la société CREAL ALUMINIUM qui ne se trouve ainsi plus astreinte à aucun délai,
Pour leur part, la SAS CREAL ALUMINIUM, Maître Xavier HUERTAS, administrateur judiciaire et la SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataires judiciaires, dans leurs dernières conclusions du 30 août 2013, requièrent de :
- l'appel de la société MVF et le déclarer non fondé,
- Constater que les conditions générales de vente acceptées par la société MVF stipulent que les délais de livraison indiqués ne sont qu'indicatifs et ne sauraient générer de quelconques pénalités, ainsi que toute prétention relative à ne non-conformité des livraisons qui ne serait pas mentionnée dans le bordereau de livraison du transporteur ou réalisée dans les délais contractuels indiqués.
En conséquence,
- Dire et juger la société MVF contractuellement irrecevable dans ses réclamations relatives aux délais de livraison et à la conformité des marchandises,
- Constater que la société MVF n'apporte pas la preuve de ses prétentions et ne justifie pas du bien fondé de sa facturation,
En conséquence,
- Débouter la société MVF de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée irrecevable et non fondée,
- Confirmer dans son principe le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Eu égard au jugement de redressement judiciaire de la société M V F prononcé par le Tribunal de Commerce de LYON le 6 Novembre 2012,
- Voir fixer le principe et le montant de la créance de la concluante aux sommes suivantes :
CREANCE ÉCHUE À TITRE CHIROGRAPHAIRE :
- PRINCIPAL : 7.648,42 euros
- INTÉRËTS à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de Commerce résultant de la loi de modernisation de l'économie entrée en vigueur le 1er janvier 2009, avec capitalisation, savoir :
* intérêts à 11 % sur 7.648,42 euros du 31.07.10 au 31.12.10 : 354,97 euros
* intérêts à 11 % sur 7.648,42 euros du 01.01.11 au 30.07.11 : 486,36 euros
* intérêts à 11 % sur 7.648,42 euros du 31.07.11 au 31.12.11 : 394,02 euros
* intérêts à 11 % sur 7.648,42 euros du 01.01.12 au 30..07.12 : 540,93 euros
* intérêts à 11 % sur 7.648,42 euros du 31.07.12 au 06.11.12 : 280,42 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 500,00 euros
DÉPENS :
Devant le Tribunal : Assignation : 63,12 euros ; Droit de plaidoirie : 13,00 euros ; Timbres fiscaux : 35,00 euros ; Forfait de Greffe : 72,60 euros
Devant la Cour d'Appel : Timbres fiscaux : 150,00 euros ; Droit de plaidoirie : 13,00 euros ; Frais postérieurs évalués, sauf à parfaire ou diminuer, à la somme de : 500,00 euros
Total des dépens : 846,72 euros
TOTAL GENERAL outre mémoire : 11.051,84 euros
Y AJOUTANT,
- Condamner la société MVF à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner enfin aux entiers dépens avec distraction, lesdits dépens étant tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ils exposent notamment que :
- Il résulte de la demande de société MVF qu'elle reconnaît implicitement sa créance de la concluante puisqu'elle entend simplement obtenir une « réfaction », ce qu'il faut traduire juridiquement par une compensation.
- Sur le délai de livraison : Le contrat d'ouverture de compte du 16 novembre 2009, régulièrement signé par la société MVF, stipule que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de la présente ouverture de compte et déclare les accepter sans réserve » au « DÉLAIS » est mentionné : « La date de livraison indiquée sur nos documents n'est qu'indicative, son dépassement ne donne pas lieu à des pénalités et ne peut justifier l'annulation de la commande » [il] n'est donc pas nécessaire de chercher à savoir si la date de livraison portée par la concluante sur des accusés de réception de commande aurait été dépassée ou non dans la mesure où, en tout état de cause, un éventuel dépassement ne peut générer aucune pénalité ou indemnité.
- Sur la non-conformité alléguée : Les conditions générales prévoient que « Toute réclamation ou réserve pour non-conformité devra être faite sur le bon de livraison donné par le chauffeur ou bien par fax ou courrier avec AR dans les 72 heures suivant la livraison avec transport externalisé et 5 jours ouvrés pour les transports assurés par CREAL. ». [La] société MVF a accepté la marchandise sans réserve, de sorte qu'elle est irrecevable à se plaindre d'un prétendu défaut de conformité au demeurant contesté et non prouvé.
- Sur la demande indemnitaire de MVF : Elle ne peut être que rejetée, faute de preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel, qui n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, ne l'est pas davantage devant la cour ; Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point ;
Attendu qu'à titre liminaire il convient de constater que la société MVF ne conteste ni la livraison des marchandises ni la créance de la société CREAL mais entend seulement en obtenir la « réfaction », c'est à dire la réduction du prix, aux motifs de retards de livraison et de non-conformités ;
Sur les retards de livraison allégués :
Attendu qu'en l'espèce, un « contrat d'ouverture de compte », daté du 6 novembre 2009, a été régularisé entre les parties, la société MVF l'ayant signé et y ayant apposé son timbre humide ;
Que, juste au dessus de cette signature, figure la mention « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de la présente ouverture de compte et déclare les accepter sans réserve » ;
Que ce contrat légalement formé, qui tient lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1134 du code civil, prévoit, au chapitre « DÉLAIS » des conditions générales la mention suivante : « La date de livraison indiquée sur nos documents n'est qu'indicative. Son dépassement ne donne pas lieu à des pénalités et ne peut justifier l'annulation de la commande » ;
Qu'en acceptant expressément les conditions générales de vente la société MVF a donc accepté cette stipulation qui rend inopérant l’article 1610 du code civil lequel ne trouve application qu'en cas de délais impératifs de livraison et non lorsque ces délais sont purement indicatifs comme en l'espèce ;
Attendu que, consciente de cette difficulté, la société MVF prétend pouvoir s'abriter derrière les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, aux motifs que la clause relative aux délais serait une clause abusive ;
Mais attendu qu'il résulte de l'extrait K bis de la société MVF, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés que son objet social consiste en « Toutes activités de menuiserie, bois et autres matières, ébénisterie, travail du bois et toutes activités s'y rattachant ainsi que le négoce de tous matériaux se rattachant à cette activité » ; Qu'elle ne peut donc être qualifiée de simple consommateur, et ce d'autant qu'elle indique elle-même, dans ses écritures, s'être approvisionnée « pour plusieurs de ses chantiers », c'est à dire pour un motif exclusivement professionnel ;
Que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, lequel ne vise que les clauses créant un déséquilibre « au détriment du non professionnel ou du consommateur », ne peut donc prospérer ;
Attendu que l'application de la stipulation contractuelle relative aux délais rend par ailleurs inopérante toute demande d'indemnisation, de compensation ou de réfaction du prix au motif d'un dépassement de la date de livraison et dispense la cour de rechercher si la date figurant sur les accusés de réception de commande est ou non postérieure à celle initialement donnée à titre indicatif ;
Sur les non-conformités alléguées :
Attendu qu'aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que les conditions générales de vente du contrat d'ouverture de compte, déjà évoqué, comporte un chapitre intitulé « RÉCLAMATION À RÉCEPTION DES MARCHANDISES » ainsi libellé : « Toute réclamation ou réserve pour non-conformité devra être faite sur le bon de livraison donné par le chauffeur ou bien par fax ou courrier avec AR dans les 72 heures suivant la livraison avec transport externalisé et 5 jours ouvrés pour les transports assurés par CREAL. Toute réclamation verbale ne sera pas retenue » ;
Que les seuls « accusés de réception de commande » que la société MVF, qui fait état aujourd'hui de prétendues non conformités des marchandises livrées, verse aux débats ne mentionnent ni réclamation, ni réserve ; Qu'aucun fax n'est produit ; Que le seul courrier recommandé avec avis de réception que l'appelante justifie avoir adressé à l'intimée est sa pièce 10 dont il résulte que des fenêtres seraient arrivées sur le chantier de VAULX EN VELIN « non équipées ni vitrées mais en kit » ; Que cependant ce courrier rédigé le 28 juillet 2010 et réceptionné le 30, présentait une réclamation pour une non-conformité alléguée mais non prouvée relative à une livraison du 15 juillet, de sorte qu'en tout état de cause, même à supposer cette contestation fondée, elle était hors délai ;
Attendu qu'ainsi, la société MVF est forclose à émettre quelque contestation que ce soit sur la non conformité des marchandises livrées, faute de l'avoir fait dans les formes et délais prévus au contrat ; Que le seul fait qu'elle les ait acceptées sans réserve dispense la cour de rechercher si la preuve de leur non conformité est ou non rapportée ;
Que la demande de réfaction présentée par la société MVF ne peut donc prospérer ;
Sur la demande initiale en paiement :
Attendu que les marchandises ayant été livrées, les factures de la société CREAL ALUMINIUM sont causées ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme principale de 7.648,42 euros outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce et dit que les intérêts se capitaliseraient par année entière ;
Attendu qu'en revanche, postérieurement à ce jugement du 24 février 2012, le tribunal de commerce de LYON a ouvert, le 6 novembre 2012, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MVF ;
Que l'intervention volontaire de maître DUBOIS, ès qualité de mandataire judiciaire, et celle de la SELARL BUISINE NANTERME, es qualité d'administrateur judiciaire, sont donc recevables ;
Qu'en outre cette évolution du litige contraint la cour à infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MVF à payer à la société CREAL ALUMINIUM la créance sus évoquée mais seulement d'en fixer le principe et le montant ;
Sur l'article 700 :
Attendu que les premiers juges ont condamné la société MVF à payer à la société CREAL ALUMINIUM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu'il était effectivement inéquitable de laisser à la charge de cette dernière société les frais engagés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que cette condamnation était justifiée en son principe ; Qu'au regard de la procédure collective ouverte entre temps, cette somme sera donc fixée au passif de la société MVF, tout comme les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en revanche l'équité commande, du fait de l'évolution du litige, que la demande de frais irrépétibles au titre de l'appel soit rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DIT recevable l'intervention volontaire de Maître DUBOIS, ès qualité de mandataire judiciaire, et celle de la SELARL BUISINE NANTERME, es qualité d'administrateur judiciaire de la société MVF,
DÉBOUTE la SARL MVF, la SELARL BUISINE NANTERME, administrateurs judiciaires et Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès-qualité, de leurs demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le montant de la créance à la somme principale de 7.648,42 euros outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce et dit que les intérêts se capitaliseraient par année entière,
- fixé le montant des frais irrépétibles à la somme de 500 euros,
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé des condamnations à payer ces sommes,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société MVF en date du 6 novembre 2012,
REJETTE la demande formée par la société CREAL ALUMINIUM au titre des frais irrépétibles d'appel,
FIXE au passif de la SARL MVF la créance de la société CREAL ALUMINIUM telle que définie ci-dessus et dit que s'y ajouteront les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,