5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5872 (30 septembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
NOTION D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - ACTIVITÉ ET OBJET SOCIAL
Présentation. Selon le principe de spécialité des personnes morales, celles-ci sont créées pour une activité déterminée par leur objet social. Certaines décisions font référence à l’objet social pour apprécier le lien avec l’activité, même si elles sont, au regard de l’ensemble du contentieux, assez peu nombreuses.
V. cependant pour la Cour de cassation : une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet ; la cour d'appel ayant constaté que la SCI avait souscrit deux prêts immobiliers afin d'acquérir des immeubles à des fins d'investissement locatif, il en résulte, qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 22-13969 ; arrêt n° 448 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10394 (points n° 5 à 7), rejet du pourvoi par substitution d’un motif de pur droit contre CA Besançon (1re ch. civ. com.), 25 janvier 2022 : Dnd.
N.B. 1. Il n’est pas sûr que ce critère soit véritablement pertinent, dès lors que l’applicabilité de la protection ne soulève en général aucun problème à cet égard, les contrats conclus entrant dans l’objet social et le problème se posant à l’intérieur de cet objet. Les décisions présentées ci-dessous semblent en définitive utiliser la référence à l’objet social, soit comme l’indicateur de l’activité spécifique du professionnel (Cerclab n° 5870), soit comme un argument en faveur d’une exclusion systématique de la protection consumériste. § V. cep. : l'activité professionnelle d'une personne morale s'apprécie en premier lieu au regard de l'objet social fixé par ses statuts. CA Toulouse (3e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 20/00243 ; arrêt n° 625/2021 ; Cerclab n° 9041 (statuts non versés en l’espèce, l’activité étant déterminée à partir d’autre éléments).
N.B. 2. Dans le cadre de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de la loi du 17 mars 2014, il serait peut-être possible de considérer qu’un contrat conclu hors objet social ne l’est pas à des fins qui entrent dans l’activité (ex. Earl qui loue un terrain pour une antenne de téléphonie mobile). Mais, la question n’a plus d’intérêt depuis la loi du 21 février 2017 puisque seules les personnes morales sans activité professionnelle peuvent être qualifiées de non-professionnel.
Exclusion de la protection pour les contrats entrant dans l’objet social. Ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur une SCI dont l'objet social est « l'acquisition, la possession, la mise en valeur et l'administration notamment par la location de tous immeubles et biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger, tous emprunts assortis ou non de sûretés réelles destinés au financement de l'achat d'immeubles ou fractions d'immeubles, et plus généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société », dès lors que le prêt a été consenti en considération d'une opération de promotion immobilière devant être réalisée au Venezuela, outre la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, qui a toujours été faite dans une perspective professionnelle, quelle que soit l'utilisation finale des fonds ainsi prêtés et peu important que la SCI ne soit propriétaire que d'un seul bien, une maison d'habitation, et que ce bien soit habité par l'un de ses associés. CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation purement procédurale sur la recevabilité de conclusions tardives), cassant CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, sur appel de TGI Grasse (Jme), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd.
Pour d’autres décisions excluant la protection dès lors que le contrat conclu entre dans l’objet social : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022 : RG n° 22/10217 ; Cerclab n° 10002 (prescription biennale ; exclusion des personnes morales et objet social ; prêt immobilier à une SCI familiale ; en tout état de cause la SCI, qui a pour objet notamment « la gestion et l'administration de tous biens dont elle pourrait devenir propriétaire » et qui s'est vue consentir le prêt litigieux pour financer l'achat et des travaux d'un local commercial à donner en location ne peut être qualifiée de « non professionnel »), sur appel de TJ Melun (JME), 8 novembre 2021 : RG n° 20/00946 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 22/00742 ; arrêt n° 514 ; Cerclab n° 9932 (clause abusive ; contrat de prêt conclu en 2012 à une SCI pour le financement d’une maison d’habitation, opération d'acquisition immobilière conforme à son objet social portant notamment sur « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers »), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (JEX), 25 mars 2022 : RG n° 21/00005 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/02983 ; Cerclab n° 9469 (clauses abusives ; objet social et besoins de l’activité professionnelle ; la société bailleresse ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur, non professionnel, alors que ce bail a été signé dans le cadre de l'objet social de la société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08740 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (conclusion en 2010 de cinq contrats de location de photocopieurs par une association sportive ; arrêt notant que l’association ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités ; selon l’arrêt, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel » ; ne peut bénéficier de la protection contre les clauses abusives une association sans but lucratif, créée en 1945, qui est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis, qui recense 5.000 adhérents et 34 sections sportives et qui est familière de la souscription de contrats de location de tous types ; la location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (l’anc. art. L. 132-1 C. consom., dans sa version applicable au 20 août 2009 n'est pas invocable, d’une part, par une personne morale qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et d'autre part, qui a agi à des fins professionnelles puisque le prêt souscrit est destiné au financement d'un immeuble, opération qui relève de son objet social, quand bien même il s'agit d'une SCI familiale et que le bien acquis à crédit constitue la résidence de ses associés ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd - CA Pau (2e ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 16/04176 ; arrêt n° 19/200 ; Cerclab n° 7723 ; Juris-Data n° 2019-000826 (contrats à distance ; conclusion entre professionnels ; conclusion par une agence immobilière d’un contrat d’abonnement à des prestations de nettoyage de locaux professionnels et d'un appartement), sur appel de T. com. Dax, 18 octobre 2016 : Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/03053 ; Cerclab n° 7560 (clauses abusives et L. 133-2 ancien sur l’interprétation des contrats ; objet social et destination professionnelle des prêts ; prêt immobilier à une SCI ayant pour objet l'acquisition et la location d'immeubles de rapport, couplée à une assurance-crédit pour son gérant), sur appel de TGI Cusset, 28 novembre 2016 : RG n° 12/01486 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl ; rapport direct avec l’activité professionnelle de la société, qui a pour objet « l'activité de loueur en meublé et toutes activités annexes, l'exploitation directe et indirecte des biens appartenant à la société, la création de toutes résidences ou hôtels de tourisme et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement »), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Nancy (ch. exécut.), 27 décembre 2016, : RG n° 15/03460 ; Cerclab n° 6675 (clauses abusives ; financement de l’activité dans le cadre de l’objet social ; prêts immobiliers consentis à une SCI ; N.B. admission d’une soumission volontaire pour le crédit), sur appel de TGI Épinal (Jex), 18 septembre 2015 : RG n° 13/00074 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 septembre 2016 : RG n° 14/06144 ; Cerclab n° 5967 (clauses abusives ; relation directe avec l'objet social ; financement de travaux dans le cadre d'une activité de promotion immobilière d’une Sarl), sur appel de TGI Avignon, 1er décembre 2014 : RG n° 13/02176 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (exclusion des anciens art. L. 137-2 et art. L. 312-36-2° C. consom. pour un prêt finançant une activité professionnelle en rapport direct avec l’objet social ; prêt immobilier souscrit par une SCI en vue de lever une option d’achat sur un immeuble en vue de conclure un bail commercial à usage d’hôtel avec une société du même groupe), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907 ; Cerclab n° 5386 (clauses abusives ; besoins professionnels ; prêt immobilier ayant pour objet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location et les travaux de sa rénovation, ce prêt servant à la réalisation de l'objet de la SCI, qui n’est pas un consommateur, étant précisé qu’elle n’est pas une SCI familiale, faute de lien de parenté entre ses associés), sur appel de TGI Laon (Jex), 27 janvier 2015 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03070 ; arrêt n° 15/4773 ; Cerclab n° 5375 (clauses abusives ; contrat conclu par une société commerciale, en outre dans le cadre de son activité professionnelle et de son objet social ; prêt immobilier souscrit par une Sarl ayant pour objet l’exploitation de biens immobiliers par la location en meublé), sur appel de TGI Dax (Jex), 16 juillet 2015 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749 (démarchage ; rapport direct et objet social ; création d'un site internet et contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit par une Sarl de soutien scolaire à domicile, garde d'enfants et formation professionnelle et linguistique qui « s'inscrit pleinement dans le champ de son objet social »), sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd et pour l’issue finale CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4822 - CA Lyon (3e A), 31 octobre 2013 : RG n° 12/03009 ; Cerclab n° 4543 (clauses abusives ; commande de fenêtres équipées par une Sarl de menuiserie : arrêt se référant à l’objet social mentionné au registre du commerce et des sociétés pour en déduire que la société ne peut être un consommateur, le contrat conclu pour un chantier l’ayant été au surplus pour un motif exclusivement professionnel), sur appel de T. com. Lyon, 24 février 2012 : RG n° 2012j427 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 16 janvier 2013 : RG n° 12/02706 ; Cerclab n° 4174 (clauses abusives ; location avec option d'achat de photocopieurs et d’un serveur destinés à équiper les différents sites d’une association de formation à vocation sociale ayant un « rapport direct avec ses activité professionnelle et objet statutaire, c'est à dire ses actions de formation »), sur appel de TGI Pontoise, 3 février 2012 : RG n° 11/00816 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 novembre 2012 : RG n° 11/00621 ; Cerclab n° 4032 ; Juris-Data n° 2012-025601 (un comité d'entreprise est un professionnel au regard de l'objet d’un contrat de location de DVD ayant un lien direct avec son activité, qui est, selon la loi, d'assurer, de contrôler ou de participer à la gestion des activités sociales ou culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille), confirmant TI Reims, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Versailles (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470 ; Cerclab n° 3528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location de photocopieurs et autocommutateurs par une association de formation à finalité sociale), sur appel de TGI Pontoise (réf.), 3 décembre 2010 : RG n° 10/509 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 5 juin 2008 : RG n° 07/01610 ; arrêt n° 2008/236 ; Cerclab n° 1662 ; Juris-Data n° 2008-003934 (clauses abusives ; assurance multirisque entreprise souscrite par une SCI pour un immeuble donné en location ; arrêt reproduisant la définition de l’objet social dans les statuts), confirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 16 janvier 2007 : RG n° 05/08553 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 2753 - CA Pau (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05 ; Cerclab n° 651 ; Juris-Data n° 2005-285007 (démarchage ; rapport direct ; les dispositions réglementant le démarchage à domicile sont inapplicables au démarchage accompli auprès d'une personne morale en vue de l'acquisition de matériel agricole en relation directe avec l'activité professionnelle définie par les statuts comme l'exploitation et la gestion de biens agricoles), confirmant TGI Dax, 4 décembre 2002 : RG n° 01/01325 ; Cerclab n° 355 - CA Paris (25e ch. A), 14 octobre 1997 : RG n° 97/03604 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 1315 ; Juris-Data n° 1997-023939 (clauses abusives ; rapport direct ; l'utilisation d'un matériel de photocopie est en relation directe avec l’activité de l’appelant dès lors que son objet social est la création, l'acquisition, l'exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l'assistance et les démarches administratives, les expertises).
Rappr. pour la référence à la vocation d’un syndicat professionnel : tout syndicat ayant pour vocation la défense d'intérêts professionnels, doit pouvoir communiquer avec ses adhérents ainsi que le personnel de l'entreprise au sein de laquelle il agit, en sorte que la location d'un photocopieur, destiné à favoriser la diffusion de l'information, doit être considéré comme un contrat ayant un rapport direct avec son activité. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 28 février 2008 : RG n° 07/00979 ; arrêt n° 2008/159 ; Cerclab n° 1663 ; Juris-Data n° 2008-001582 (clauses abusives), confirmant TGI Tarascon, 3 août 2006 : RG n° 05/00371 ; Cerclab n° 2760.
Rappr. également pour une commune, sous le couvert d’une allusion à la « compétence » de la commune : une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite. Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 20-11099 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9244 (contrat conclu en 2010), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : Cerclab n° 8280 - Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 19-21288 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 9245 (contrat conclu en 2011), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : Cerclab n° 7915.
V. aussi dans le cadre de l’art. L. 218-2 C. consom. : cassation de l’arrêt appliquant l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 C. consom., en estimant que les emprunteurs qui avaient souscrit six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence avaient la qualité de consommateur, alors que la cour avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10105 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6721 (arrêt visant aussi l’ancien art. L. 312-3, 2°, devenu l’art. L. 313-2, 2° C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (1re ch. civ.A), 5 novembre 2015 : RG n° 15/00373, Cerclab n° 7328, sur appel de TGI Privas (Jex), 13 janvier 2015 : RG n° 13/01720 ; Dnd.
Admission de la protection pour les contrats ayant un lien insuffisant avec l’objet social. Pour la solution inverse (application de la protection), lorsque le lien avec l’objet social est insuffisant (N.B. hypothèse illustrant clairement l’assimilation à l’activité spécifique) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021 : RG n° 18/26812 ; Cerclab n° 8822 (clauses abusives ; contrat de décoration et d'aménagement intérieur conclu en 2012 pour une SCI ; s’il s’agit une société immobilière dont l'objet social est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, cette activité ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel dans le domaine de la décoration et de l'aménagement intérieur, de sorte que le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et non professionnel), après CA Paris (CME), 7 novembre 2016 : RG n° 15/22976 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2015 : RG n° 13/14942 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 8 juin 2016 : RG n° 14/06994 ; Cerclab n° 5643 (assurance souscrite par une Sarl pour les risques d'incapacité temporaire totale et d'invalidité de sa gérante ; même si la Sarl est une société commerciale, elle a souscrit un contrat de prévoyance, domaine étranger à son objet social puisqu'il s'agit d'une société gérant une station-service, de sorte qu'elle peut valablement soutenir qu'elle agissait en qualité de non-professionnel ; clause non abusive), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 8 octobre 2014 : RG n° 14/06060 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 avril 2014 : RG n° 13/14551 ; arrêt n° 2014/258 ; Cerclab n° 4764 ; Juris-Data n° 2014-008026 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct ; association culturelle visant à promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes : un contrat de fourniture de services portant simplement sur le nettoyage des locaux ne concourt pas à la finalité de cet objet et n'a donc aucun lien direct avec lui), sur appel de TGI Nice, 27 juin 2013 : RG n° 10/06851 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012 : RG n° 10/04664 ; Cerclab n° 3794 (clauses abusives ; Sarl inscrite comme exploitant un salon de thé alors qu’un contrat de télésurveillance n'entre pas dans le périmètre de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Nîmes, 16 septembre 2010 : Dnd - T. com. Mâcon, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 ; Cerclab n° 222 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de télésurveillance ne concourant pas directement à l’exercice de l’objet social), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 2002-199517 (rapport direct et compétence ; confirmation de l’application de la protection sans référence explicite à l’objet social).
V. aussi : CA Montpellier (1re ch. D), 1er mars 2018 : RG n° 16/06703 ; Cerclab n° 7458 (prêt immobilier ; 1/ une SCI ne saurait prétendre être qualifiée de consommateur au sens de l’ancien art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom. ; 2/ au surplus, les statuts de la société précisent qu’elle a pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers ainsi que la gestion et l'administrations desdits biens, ce qui exclut manifestement l'application de la prescription biennale ; arrêt admettant toutefois l’application de la protection contre les clauses abusives et rejetant le caractère abusif d’une clause de déchéance), sur appel de TGI Privas (Jex), 11 septembre 2014 : RG n° 12/02879 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-15841 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7460 (cassation sur le calcul de la prescription de la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom.), cassant CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 janvier 2015 : RG n° 14/04649 ; Cerclab n° 5037.
Rappr. pour la référence aux statuts d’une association : TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (clauses abusives : rapport direct et compétence ; télésurveillance des locaux d’une association de réinsertion ; application de la protection), sur appel CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, et ne jugeant pas la clause abusive).
Rejet de la référence à l’objet social. V. cependant, limitant la portée de cet indice ou de cette condition en admettant l’exclusion : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 ; Cerclab n° 8050 ; Juris-Data n° 2019-012891 (clauses abusives ; location financière d’un matériel de reprographie par une association sportive ; il importe peu que l'objet de l'association, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étrangère à la conclusion d'un contrat de location longue durée), infirmant sur ce point TGI Créteil, 23 février 2018 : RG n° 14/10162 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 5 septembre 2012 : RG n° 11/03534 ; arrêt n° 2012/319 ; Cerclab n° 3932 ; Juris-Data n° 2012-019879 (démarchage ; rapport direct ; « l'informatique, si elle n'est pas l'objet de l'activité de la société […] qui exploite un hôtel-restaurant, facilite cependant cette exploitation »), sur appel de T. com. Toulon, 4 novembre 2010 : RG n° 2009F321 ; Dnd.
V. aussi : CA Nancy (2e ch. civ.), 8 septembre 2011 : RG n° 08/02920 ; Cerclab n° 3323 ; Juris-Data n° 2011-032142 (démarchage ; rapport direct ; s'il n'est pas nécessaire que le matériel ait un rapport avec l'objet social encore faut-il que la location du matériel soit intervenue dans un cadre professionnel ; admission de la protection pour l’installation d’un système de télésurveillance au domicile d’un architecte, les alarmes étant placées dans l’entrée relevant de la partie privée et la preuve d’une volonté de protection contre le harcèlement du voisinage étant rapportée).
Comp. pour la caution d’un engagement contraire à l’objet social : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 4 novembre 2021 : RG n° 18/16945 ; Cerclab n° 9228 (définition du consommateur au sens de l’art. 18.2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; dès lors qu’il est établi que le navire n’a pas été utilisé à des fins promotionnelles pour la société ou pour les autres sociétés du groupe, mais utilisé à des fins personnelles dites récréatives par la famille des cautions, et que la banque a sollicité leur engagement de caution parce qu'ils étaient dirigeants et seuls actionnaires de cette société, ils ne peuvent prétendre avoir la qualité de consommateur au regard de la législation européenne, dans la mesure où ils se sont portés caution d'une obligation de la société qu'ils dirigent et détiennent, même si cet engagement est contraire à l'objet social, compte tenu de leurs liens professionnels avec cette société), sur appel de T. com. Nice, 24 juillet 2018 : RG n° 2017/00760 ; Dnd.