CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 593
CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993 : arrêt n° 323
Publication : Juris-Data n° 048648
Extraits 1/ : « ATTENDU que la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs contre les clauses abusives intéresse les contrats conclus « entre professionnels et non professionnels ou consommateurs » ; qu'un professionnel peut être considéré comme un consommateur s'il conclut un contrat dans un domaine sans rapport direct avec l'exercice de sa profession et se retrouve ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, et ce sans qu'il y ait à distinguer les consommateurs avertis des autres ; qu'en l'espèce le CENTRE HOSPITALIER a agi dans le cadre normal de sa profession pour le bénéfice de ses relations avec ses usagers ; qu'il a conclu comme n'importe quel professionnel soucieux de maintenir ses liens avec sa clientèle ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER n'a pas qualité pour invoquer la loi du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives ».
2/ « ATTENDU qu'en l'espèce l'Association INDECOSA CGT agit sous forme d'intervention volontaire ; que cette intervention n'est recevable que si l'action principale est elle-même recevable ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le CENTRE HOSPITALIER en sa qualité de professionnel n'est pas recevable à se prévaloir de la loi sur les clauses abusives qu'en outre le CENTRE HOSPITALIER n'était pas demandeur à une action en réparation d'un préjudice mais défendeur à une demande en paiement ; que l'association INDECOSA CGT est irrecevable à agir au titre de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 ; que cette association ne peut pas se prévaloir non plus de l'article 6 qui ne concerne que l'action par voie principale ; ATTENDU en conséquence que l'Association INDECOSA CGT est déclarée irrecevable, que son action est d'autant plus irrecevable que pour la première fois elle demande devant la Cour la suppression de clauses nouvelles ».
COUR D’APPEL DE POITIERS
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 7 AVRIL 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt n° 323.
APPELANTE :
La Société Anonyme Société OFFICE D'ANNONCES (ODA),
dont le siège social est [adresse] prise en la personne de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP MUSEREAU-DROUINEAU-ROSAZ, son Avoué près la Cour, Assistée de Maître MEYER, Avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉS :
1°) LE CENTRE HOSPITALIER DES SABLES D'OLONNE,
dont le siège social est [adresse], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2°) L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES « INDECOSA », dont le siège social est à [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT, leur Avoué près la Cour, Assistés de Maître RIVAILLON, Avocat au barreau de LA ROCHELLE.
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats : en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile et à défaut d'opposition des avoués et avocats des parties, Melle MECHICHE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur BUTHAUD, Chef de Service de Greffe, et en a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : M. LERNER, Conseiller faisant fonction de Président en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 1992, M. ANDRAULT et Melle MECHICHE, Conseillers,
DÉBATS : A l'Audience publique du 20 janvier 1993, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 1993, prorogé au 7 avril 1993, Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
LE CENTRE HOSPITALIER DU SECTEUR DES SABLES D'OLONNE a souscrit, auprès de la SA OFFICES D'ANNONCES concessionnaire exclusif de la publicité insérée dans les annuaires des abonnés au téléphone édités par l'Administration des PTT, un ordre d'insertion pour une publicité à paraître dans l'édition 1987 pour le département de la Vendée.
Se plaignant d'erreurs le CENTRE HOSPITALIER a refusé de régler la facture d'un montant de 14.372,42 Francs. La SA OFFICE D'ANNONCES l'a fait assigner devant le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE pour obtenir paiement de cette somme augmentée de la clause pénale de 20 %.
LE CENTRE HOSPITALIER a soulevé l'incompétence du Tribunal d'Instance au profit du Tribunal Administratif de NANTES. Par jugement du 20 février 1990 le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE a rejeté cette exception d'incompétence.
[minute page 3] Par jugement du 15 mai 1990 le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au CENTRE HOSPITALIER de consulter une association de consommateurs agréée et permettre à celle-ci de décider si elle entend intervenir.
L'association INDECOSA-CGT de la VENDEE est intervenue aux débats.
Par jugement du 22 janvier 1991, le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE a :
- annulé la clause restrictive de responsabilité du contrat du 24 juin 1986,
- ordonné à la SA OFFICE D'ANNONCES de supprimer la clause abusive sous astreinte de 1.000 Francs par jour,
- prononcé la résiliation du contrat du 24 juin 1986,
- débouté la SA OFFICE D'ANNONCES de sa demande en paiement,
- condamné la SA OFFICE D'ANNONCES à payer à la Société INDECOSA la somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA OFFICE D'ANNONCES a relevé appel de ce jugement et soutient :
- que le jugement du 15 mai 1990 contient une contrariété de motif et doit être réformé,
- que ce même jugement a ordonné une réouverture des débats que personne ne sollicitait, qu'il en était de même pour la réouverture des débats du 16 octobre 1990,
- que l'intervention de l'association INDECOSA est irrecevable,
- que les prétentions du CENTRE HOSPITALIER et de l'Association INDECOSA sont mal fondées, que la loi du 10 janvier 1978 ne s'applique pas en l'espèce s'agissant d'un contrat de prestation de service et non de vente, que le CENTRE HOSPITALIER n'a pas la qualité de consommateur,
- que la clause dont la suppression est demandée a été modifiée.
[minute page 4] La SA OFFICE D'ANNONCES demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- constater que le jugement dont appel est entaché :
* d'une contrariété de motifs,
* d'un excès de pouvoir,
* du non-respect du principe du contradictoire,
* du non-respect du principe de l'égalité des parties,
- constater que la condamnation prononcée ne peut recevoir exécution en l'espèce,
- En conséquence, réformer la décision ainsi rendue et statuant à nouveau,
- constater que l'Association INDECOSA ne justifie pas de sa qualité à l'action,
- constater que son intervention volontaire n'est pas conforme aux prescriptions des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988,
- en conséquence, dire [l'Association] INDECOSA irrecevable en son intervention volontaire,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire la loi du 10 janvier 1978 inapplicable au contrat passé entre l'ODA et le Centre Hospitalier,
- en conséquence, dire mal fondée la demande reconventionnelle formée par le Centre Hospitalier,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et avec lui l'Association INDECOSA,
- faire droit à la demande originaire de l'OFFICE D'ANNONCES ;
- EN CONSEQUENCE :
- condamner le Centre Hospitalier au paiement d'une somme de 17.246,20 Francs, (principal et clause pénale) augmentée des intérêts de droit courant à compter de la date de l'exploit introductif d'instance délivré par l'OFFICE D'ANNONCES,
- condamner le CENTRE HOSPITALIER des SABLES D'OLONNE et l'Association INDECOSA à payer solidairement la somme de 10.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 5]
LE CENTRE HOSPITALIER des SABLES D'OLONNE et l’Association INDECOSA forment appel incident et demandent à la Cour de :
- faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER DES SABLES D'OLONNE visant à ce que la Cour dise que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut l'ODA est abusive et doit être considérée, dans ces conditions, comme non écrite,
- à titre subsidiaire, dire que l'ODA ne peut valablement se prévaloir de cette clause en raison de sa faute lourde,
- en toute hypothèse donc, faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER DES SABLES D'OLONNE en résiliation du contrat du 24 juin 1986,
- débouter donc, toujours en toute hypothèse, la Société ODA de sa demande en paiement et dire que le CENTRE HOSPITALIER DES SABLES D'OLONNE peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice ; lui donner acte de ce qu'il sollicite de ce chef l'allocation d'un franc symbolique,
- pour le surplus, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli l'intervention volontaire de l'Association INDECOSA et fait droit à ses demandes fondées sur les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 en annulant la clause limitative de responsabilité résultant du contrat du 24 juin 1986 et ordonnant sous astreinte à l'ODA de supprimer dans les modèles de conventions habituellement proposés aux consommateurs cette clause,
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'ODA établirait avoir modifié ainsi qu'elle le prétend la teneur des conventions habituellement proposées aux consommateurs, d’une part, confirmer néanmoins la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la clause restrictive de responsabilité du contrat du 24 juin 1986 et ordonné à l'ODA de supprimer dans les modèles de conventions sous astreinte, cette clause, mais pour les contrats antérieurement proposés aux consommateurs, d’autre part, pour ceux actuellement en vigueur, ordonner à l’ODA de supprimer dans les modèles de conventions habituellement poposés aux consommateurs, la clause à laquelle elle se réfère sous la même astreinte que celle précédemment prononcée.
- en toute hypothèse, condamner la Société ODA à régler tant à l’Association INDECOSA qu’au CENTRE HOSPITALIER une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs outre une somme identique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 6] Le CENTRE HOSPITALIER et l'Association INDECOSA font valoir :
- que le tribunal ne s'est pas contredit, que seul le dispositif a autorité de la chose jugée,
- que les informations erronées ou oubliées sur l'annuaire ont causé un préjudice, qu'à la demande de paiement le CENTRE HOSPITALIER a sollicité la résiliation du contrat ; que le CENTRE HOSPITALIER est recevable à soulever le caractère abusif de la clause limitative de responsabilité, que les fautes commises par l'ODA ont provoqué de graves désordres qu'il y a lieu à résiliation du contrat et des dommages-intérêts, que la loi du 10 janvier 1978 est applicable à tous types de contrat, que le CENTRE HOSPITALIER doit être considéré en l'espèce comme un non-professionnel, qu'il y a eu faute lourde excluant toute clause limitative de responsabilité,
- que le juge était libre d'ordonner la réouverture des débats, qu'aucun moyen de procédure n'est valable, que l'action de l'INDECOSA est recevable, que la société ODA devra supprimer la clause abusive.
En réponse la Société ODA soutient :
- que la demande de dommages-intérêts du CENTRE HOSPITALIER est irrecevable comme étant nouvelle,
- que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne vise que les contrats de vente, que le CENTRE HOSPITALIER est un professionnel et ne peut pas invoquer le bénéfice des clauses abusives,
- qu'il n'y a eu aucune faute lourde,
- que l'INDECOSA est irrecevable à intervenir faute d'agrément et de demande initiale en dommages-intérêts, que l'ODA ne s'adresse qu'à des professionnels,
- que l'INDECOSA demande à la Cour la suppression d'une clause nouvelle sans lien avec le présent litige,
- que la clause de 1987 n'est plus en vigueur que la demande est sans objet,
- que la nouvelle clause n'est pas abusive,
- que l'ODA ne peut se voir reprocher aucune résistance abusive.
[minute page 7] L'ODA demande de :
- constater que le jugement dont appel est entaché d'une contrariété de motifs, d'un excès de pouvoir, du non respect du principe du contradictoire et du non respect du principe de l'égalité des parties,
- débouter le CENTRE HOSPITALIER des SABLES D'OLONNE et l'Association INDECOSA de leurs prétentions sur ce point,
- réformer en conséquence le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
1°) dire le CENTRE HOSPITALIER irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un prétendu dommage,
- le dire mal fondé en toutes ses demandes ;
- en conséquence, faire droit à la demande originaire de l'ODA en paiement du contrat conclu entre les parties,
2°) dire l'Association INDECOSA irrecevable à intervenir volontairement à la procédure et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire :
- dire l'Association INDECOSA irrecevable en sa demande nouvelle portant sur la suppression de la clause limitative de responsabilité actuellement contenue aux contrats proposés par l'ODA ;
- la dire mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- pour le surplus adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures,
- condamner le CENTRE HOSPITALIER et l'Association INDECOSA en 20.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance et d'appel dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître MUSEREAU, Avoué aux offres de droit.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 1993.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] MOTIFS :
ATTENDU que les 20 février 1990, 15 mai 1990 et 16 octobre 1990 le tribunal a rendu trois jugements avant dire droit ; que par jugement du 22 janvier 1991 il a statué au fond ; que la société ODA n'a relevé appel que du jugement du 22 janvier 1991 (ses déclarations au greffe de la Cour des 11 et 12 mars 1991) ; que les moyens tirés des irrégularités de procédure qu'elle invoque relative aux jugements avant dire droit sont irrecevables ;
ATTENDU que toutes les parties ont comparu au jugement du 22 janvier 1991 ; que chacune a pu faire valoir ses moyens ; que le principe contradictoire a été respecté ; que le jugement du 15 mai 1990 ne contient dans son dispositif qu'une ordonnance de la réouverture des débats ; qu'il n'a déclaré aucune irrecevabilité ; que seul le jugement du 22 janvier 1991 soumis à la Cour tranche l'entier litige ; qu'ayant statué sur le fond il a considéré que les actions étaient en l'état recevables ;
Sur la demande du CENTRE HOSPITALIER des SABLES D'OLONNE :
ATTENDU que le CENTRE HOSPITALIER a donné à la société ODA un ordre d'insertion d'une publicité dans les pages blanches et jaunes de l'annuaire des Télécommunications ; qu'il est apparu que la numérotation en pages blanches ne mentionnait pas les numéros de certains services et que l'encart des pages jaunes ne mentionnait pas la localité où était situé le CENTRE HOSPITALIER ; qu'en réponse à la demande de paiement de la société ODA le CENTRE HOSPITALIER a sollicité la résiliation du contrat en invoquant la clause abusive de limitation de responsabilité contenue au contrat et ce par application de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 ;
ATTENDU que la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs contre les clauses abusives intéresse les contrats conclus « entre professionnels et non professionnels ou consommateurs » ; qu'un professionnel peut être considéré comme un consommateur s'il conclut un contrat dans un domaine sans rapport direct avec l'exercice de sa profession et se retrouve ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, et ce sans qu'il y ait à distinguer les consommateurs avertis des autres ; qu'en l'espèce le CENTRE HOSPITALIER a agi dans le cadre normal de sa profession pour le bénéfice de ses relations avec ses usagers ; qu'il a conclu comme n'importe quel professionnel soucieux de maintenir ses liens avec sa clientèle ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER n'a pas qualité pour invoquer la loi du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives ;
[minute page 9] ATTENDU que le CENTRE HOSPITALIER invoque à titre subsidiaire le dol et les fautes lourdes du débiteur qui rendent inapplicables les clauses exclusives et limitatives de responsabilité, qu'il insiste sur la gravité des fautes commises et le caractère essentiel de l'obligation ;
ATTENDU que la société ODA était tenue d'une obligation de résultat considérée comme impérative ; que toute clause contraire qui la ferait dégénérer en obligation de moyens doit être privée d'efficacité ; que dans le contrat conclu entre les parties, la parution du numéro de téléphone exact était un élément essentiel ; que dans les pages blanches de l'annuaire 1987 trois services du CENTRE HOSPITALIER comportaient des numéros erronés alors qu'il appartenait à la société ODA de vérifier avant parution l'exactitude des mentions ; que ce grave manquement rend inopposable au CENTRE HOSPITALIER la limitation de responsabilité dont se prévaut l'ODA ;
ATTENDU en conséquence qu'eu égard aux fautes graves commises par la société ODA il y a lieu à résiliation totale du contrat ; que la société ODA doit être déboutée de sa demande de paiement relative au contrat litigieux ;
ATTENDU que les numéros de téléphone erronées ont entraîné un afflux de communication au standard général du CENTRE HOSPITALIER et ont perturbé pendant une année le fonctionnement de ce service ; que le CENTRE HOSPITALIER est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice ; qu'il lui est alloué la somme de 1 franc qu'elle réclame et qui répare son préjudice ;
Sur la demande de l'Association INDECOSA CGT :
ATTENDU que cette association justifie par la production de la photocopie des arrêtés des 7 novembre 1986 et 5 novembre 1991 de son agrément pour exercer les actions prévues à la loi du 5 janvier 1988 ;
ATTENDU qu'aux termes de la loi du 5 janvier 1988 les associations de consommateurs peuvent selon l'article 5 intervenir volontairement lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs et selon l'article 6 demander à la juridiction civile d'ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ;
[minute page 10] ATTENDU qu'en l'espèce l'Association INDECOSA CGT agit sous forme d'intervention volontaire ; que cette intervention n'est recevable que si l'action principale est elle-même recevable ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le CENTRE HOSPITALIER en sa qualité de professionnel n'est pas recevable à se prévaloir de la loi sur les clauses abusives qu'en outre le CENTRE HOSPITALIER n'était pas demandeur à une action en réparation d'un préjudice mais défendeur à une demande en paiement ; que l'association INDECOSA CGT est irrecevable à agir au titre de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 ; que cette association ne peut pas se prévaloir non plus de l'article 6 qui ne concerne que l'action par voie principale ;
ATTENDU en conséquence que l'Association INDECOSA CGT est déclarée irrecevable, que son action est d'autant plus irrecevable que pour la première fois elle demande devant la Cour la suppression de clauses nouvelles ;
ATTENDU qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré est réformé ; que le contrat liant la société ODA et le CENTRE HOSPITALIER est résilié que la société ODA ne peut pas prétendre au paiement du prix de ses prestations pour des motifs autres que ceux déclarés par le tribunal ;
ATTENDU que la société ODA était partiellement fondée en son appel ; que toutefois elle conservera à sa charge les dépens d'instance et d'appel en raison de sa succombance majeure ; qu'aucun motif d’équité n'impose de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; que l'appel partiellement fondé n'était pas abusif qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REFORME le jugement du Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE du 22 janvier 1991,
STATUANT à NOUVEAU,
DIT que le CENTRE HOSPITALIER des SABLES D'OLONNE ne peut pas se prévaloir de la loi 78-23 du 10 janvier 1978,
PRONONCE la résiliation du contrat du 24 juin 1986 pour faute aux torts de la Société ODA ;
[minute page 11] DÉBOUTE la société ODA de sa demande de paiement,
CONDAMNE la Société ODA à payer au CENTRE HOSPITALIER la somme de 1 Franc à titre de dommages-intérêts,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'Association INDECOSA CGT,
DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts et à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société ODA aux entiers dépens d'instance et d'appel et AUTORISE la SCP PAILLE-THIBAULT à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
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Ainsi prononcé publiquement par Melle MECHICHE, Conseiller,
Et signé par M. LERNER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme GARANDEAU, Greffier.
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