CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 11/16498
Date : 11/04/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/09/2011
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4549

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 avril 2013 : RG n° 11/16498

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-007617

 

Extrait : « Considérant que l'article VI-6.2 des conditions générales du contrat mentionne expressément que l'emprunteur peut disposer de son crédit aux dates de son choix, dans la limite du montant maximum autorisé et selon les modalités indiquées au recto, et que, « la demande de mise à disposition de tout ou partie du montant maximum autorisé pourra être faite par tous moyens et notamment par l'usage des moyens d'utilisation du compte »

Qu'il s'en suit : - que l'augmentation de la première fraction disponible de 1.500 euros est prévue, dans la limite du montant du crédit consenti, au terme d'un palier de 6 premiers mois d'exécution du contrat, sans être subordonnée à aucune condition restrictive, ni accord préalable du prêteur, et qu'elle ne constitue dés lors qu'une modalité de déblocage progressif du crédit convenue entre les parties, dans le montant du crédit consenti et accepté à hauteur de 7.500 euros ;

- que la clause contractuelle prévoyant cette évolution de la première fraction disponible ne constitue donc pas une clause abusive de « majoration du crédit initial consenti », ainsi que soutenu par l'appelante ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/16498 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2011 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° RG 11.10.0 ??.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Maître Luc COUTURIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

 

INTIMÉE :

SA BANQUE ACCORD

représentée par son Président du Conseil d'administration y domicilié, Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Maître Charles-Hubert OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029), Assistée de Maître Eric BOHBOT (avocat au barreau de PARIS, toque : D0430)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, président, Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, Madame Joëlle CLEROY, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2010 Madame X. épouse Y. a été condamnée à payer à la société Banque Accord la somme de 4.046,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2010, ainsi qu'une somme de 278,20 euros d'indemnité de résiliation au titre du solde d'un crédit permanent utilisable par fractions accepté le 28 février 2008.

Statuant sur l'opposition formée par Madame X. à cette ordonnance, le tribunal d'instance de Charenton a, par jugement rendu le 5 avril 2011, relevé que le découvert convenu entre les parties a été contractuellement fixé à la somme de 7.500 euros et qu'il résultait de l'historique du compte que ce découvert n'avait jamais été dépassé et l'a condamnée à payer à la société Banque Accord la somme de 4.046,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2010, ainsi que 278,20 euros d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Madame X. épouse Y. a également été condamnée au paiement de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration déposée le 9 septembre 2011, Madame X. a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2011, elle demande de constater la présence au contrat d'une clause abusive, invoquant en l'espèce une clause d'augmentation du montant du crédit initial, nécessitant l'émission d'une nouvelle offre préalable de crédit, et de déclarer l'intimée forclose en son action en paiement au motif que « le présent dossier a fait l'objet d'augmentations de plafond », soutenant que la première augmentation non régularisée par une offre préalable le 25 août 2008 constitue une défaillance de l'emprunteur entraînant la forclusion de l'action de la société Banque Accord.

Elle sollicite également la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 8 février 2012, la société Banque Accord conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que l'appelante a souscrit un crédit permanent utilisable par fractions, assorti d'une carte de crédit pour un montant de découvert maximum autorisé de 7.500 euros, constituant le montant du crédit consenti et que ce montant de crédit n'a jamais été atteint.

Elle fait par ailleurs observer qu'elle justifie de sa créance par les pièces qu'elle produit et que son montant n'est aucunement contesté par Madame X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'au recto de l'offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions acceptée par Madame X. le 28 février 2008 est stipulé : « Banque accord vous consent un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé (crédit consenti) de 7.500 euros.

Fractions périodiquement disponibles : vous disposez à l'ouverture et pendant six mois d'une première fraction disponible convenue de 1.500 euros (cf. article VI-6.2 ci après).

A l'issue de cette période vous disposerez de l'intégralité du montant maximum autorisé indiqué ci-dessus. Dans la limite du montant maximum autorisé le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de votre choix ainsi qu'il est dit ci-dessus. »

Considérant que l'article VI-6.2 des conditions générales du contrat mentionne expressément que l'emprunteur peut disposer de son crédit aux dates de son choix, dans la limite du montant maximum autorisé et selon les modalités indiquées au recto, et que, « la demande de mise à disposition de tout ou partie du montant maximum autorisé pourra être faite par tous moyens et notamment par l'usage des moyens d'utilisation du compte »

Qu'il s'en suit :

- que l'augmentation de la première fraction disponible de 1.500 euros est prévue, dans la limite du montant du crédit consenti, au terme d'un palier de 6 premiers mois d'exécution du contrat, sans être subordonnée à aucune condition restrictive, ni accord préalable du prêteur, et qu'elle ne constitue dés lors qu'une modalité de déblocage progressif du crédit convenue entre les parties, dans le montant du crédit consenti et accepté à hauteur de 7.500 euros ;

- que la clause contractuelle prévoyant cette évolution de la première fraction disponible ne constitue donc pas une clause abusive de « majoration du crédit initial consenti », ainsi que soutenu par l'appelante ;

Considérant qu'il ressort de l'historique du compte produit aux débats que ce montant de crédit convenu entre les cocontractants à hauteur de 7.500 euros n'a fait l'objet d'aucun dépassement ;

Qu'en conséquence, en l'absence de dépassement du montant du crédit consenti et d'impayés intervenus moins de 2 ans avant la signification en date du 22 septembre 2010 faite à Madame X. de l'ordonnance d'injonction de payer, la forclusion de l'action de la société Banque Accord n'est donc pas encourue ;

Considérant par ailleurs, que le montant de la créance de société Banque Accord, tel qu'arrêté par le premier juge, n'est pas contesté par l'appelante et que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande en l'espèce d'allouer la somme de 500 euros sollicitée par la société intimée au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Que Madame X. épouse Y., partie succombant en son recours, supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal d'instance de Charenton ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la société Banque Accord la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame X. épouse Y. aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT